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LES CONDITIONS GÉNÉRALES

Qui est électeur? Cette question semble au premier abord résolue par le principe du suffrage. Mais il n'est pas besoin d'une observation prolongée pour reconnaître qu'en aucun temps ni en aucun pays le droit électoral le plus étendu n'a compris les condamnés pour crimes, pour des délits d'un certain caractère; après les indignes , il faut exclure les incapables, à raison de Fàge ou de l'ignorance. Enfin des incompatibilités temporaires ont été établies parla loi dans liniérêt de l'État, comme celles qui regardent les militaires sous les drapeaux, ou les titulaires de certains emplois ou commissions.

Age. — A Fégard de l'incapacité, l'âge est la première condition qui se présente à Fesprit: cette incapacité est évidente pour l'enfant, elle est présumée jusqu'à Vkgç adulte. La majorité politique découle assez naturellement de la majorité civile, et il a été généralement reconnu qu'on ne pouvait participer par sou vote à la formation de la loi et â la direction de l'État qu'à l'âge où l'on devenait maître de sa personne , apte à gérer sa fortune. Cet âge de la majorité civile varie selon les pays; il s'élève naturellement en passant du Midi au Nord. En France, il est fixé à 21 ans. On a contesté la sagesse de cette assimilation de la majorité civile à la majorité politique, surtout quand la première est aussi précoce; l'Assemljlée nationale de France a été saisie d'une proposition de loi qui tend à élever à 25 ans la majorité électorale: la garantie d'un vote sérieux serait alors d'être « établi », c'est-à-dire marié ou en possession d'un état. On ne doit pas di.ssirauler que les propositions de celte nature sont ordinairement inspirées par la crainte des passions novatrices qu'on attribue à la jeunesse, faii assez dillicile à établir, car dans la diversité des conditions et des milieux politiques, les opinions opposées peuvent se répartir assez également entre les âges. Il est peut-être intéressant de savoir que l'adoption de ce projet éliminerait du corps électoral de la France

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quelque chose comme près de 1 '/s million d'électeurs sur neuf millions '.

Sexe. — Partout encore le sexe masculin est une condition du droit politique en général et de l'électorat en particulier. Jusque dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle , la discussion ne s'était même pas élevée sur ce chapitre , et encore aujourd'hui la seule proposition de reconnaître aux femmes un droit de suffrage serait, dans les pays latins, couverte de ridicule. Elle est tellement contraire à toutes les traditions de la politique et à toutes les habitudes sociales, qu'elle est rarement venue à l'idée des novateurs les plus originaux Au contraire, un Anglais, M. John Sfuart Mill, déclare que, dans le travail auquel il s'est livré pour déflnir la capacité électorale , c'est l'exclusion des femmes qui ne lui est jamais venue à l'idée , et qu'il n'a pas tenu plus de compte de la différence du sexe que de la taille ou de la couleur des cheveux. Son opinion n'a pas soulevé, chez les peuples de race anglo-saxonne, l'éfonnement ou la risée qu'elle n'aurait pas manqué de produire en France ; le suffrage des femmes est une réforme constamment réclamée aux États-Unis, et le Parlement d'Angleterre, qui ne passe pas pour une assemblée d'étourdis, a donné à la motion de M. Stuart Mill une minorité très-respectable. Kous ne pouvons laisser ignorer à nos lecteurs les raisons de l'éminent publiciste. Il fait observer que l'humanité a depuis longtemps abandonné les principes sur lesquels pouvait se fonder, dans les états antérieurs de la société, l'exclusion politique des femmes. Ke leur a-t-on pas restitué la plus grande partie des droits civils ? Ne leur reconnait-on pas le droit d'enseigner ? S'il était aussi juste qu'il est injuste de constituer les femmes en classe subordonnée, confinée dans les opérations domestiques, et soumise à une autorité domestique, elles n'en auraient que plus de besoin du droit de suffrage pour être garanties contre l'abus de cette autorité. Stuart Mill signale encore l'amélioration de la qualité du vote qui résulterait du droit de suffrage reconnu aux femmes. L'homme serait obligé de trouver des raisons pour justifier aux yeux de sa femme son vote ou son conseil. L'augmentation de dignité de la femme , investie d'un tel droit, la ferait respecter davantage de son mari. Craint-on que le suffrage des femmes ne s'exerce au bénéfice de l'intérêt personnel? — Partout où tel serait en effet ce résultat, soyez certain qu'il se produit, sans avoir passé par la voie du suffrage. Aujourd'hui la femme est encore trop étrangère à la politique pour s'apercevoir, dès qu'un principe y est engagé , que c'est là un point d'honneur. Si le droit de voter lui est reconnu, elle apprendra à regarder la politique comme une chose sur laquelle chacun doit avoir son opinion.

Kous ne pouvons approuver cette opinion, et nous pensons qu'il convient, en politique

1. Il eût été préférable de choisir l'àgo de 25 ans, mais iniirtiiue les hommes de 21 ans sont en jouiss.iiice du droit politique, il ue convient pas de le leur re- «'«>•• M. B.

plus qu'ailleurs, de ne pas raisonner en logique pure sans tenir compte de la nature, de ses conditions, de ses exigences et des rôles diver:; qu'elle a tracés.

La loi française ne reconnaissant la capacité électorale qu'aux hommes, des députés ont voulu néanmoins assurer, d'une manière d'ailleurs fort indirecte , la représentation d es femmes et des enfants. Deux propositions de loi ont été soumises en 1871 à l'Assemblée nationale. M. de Douhet proposait qu'à partir de cinq ans les enfants possèdent la capacité électorale , mais virtuellement et pour la transmettre à leur père. C'est ce qu'il appelle le vote accumulé des familles. M. de Jouvenel propose que tout électeur inscrit représente , outre luimême, ses enfants mineurs sans distinction d'âge, et les filles majeures restées dans la famille. Évidemment cette extension apparente du suffrage se traduirait surtout d'abord par un privilège donné aux pères de famille sur les célibataires. On peut remarquer qu'en général le législateur n'aime point les célibataires. Le célibataire est toujours pour lui un être livré au plaisir , sans responsabilité , enclin aux nouveautés dangereuses. Les auteurs de ces deux propositions ne paraissent point (c'est l'objection qui leur a été faite) s'être inquiétés si les femmes et les enfants ainsi représentés avaient ou non conscience de la délégation dont l'État dispose en leur nom; ni si la femme et les enfants parvenus à lâge de raison donneraient le même vote que le chef de famille. On leur objectera que des êtres doués de conscience et de raison ne peuvent par leur seule existence conférer au chef de leur famille le droit d'émettre un vote contraire à leur raison et à leur conscience? Cependant en droit et en raison cette objection ne saurait nous toucher. Il faut bien admettre que des incapables ont des droits qu'ils ne peuvent exercer, et tous les jours on voit les tuteurs appliquer les revenus d'un mineur à des dépenses qui répugnent au mineur et qui sont faites dans sou intérêt '.

Domicile. — Une autre condition générale , mais d'application fort variable , est le domicile. Elle présente d'abord une garantie de sincérilé, puisque le xomade peut plus facilement qu'un autre voter plusieurs fois; ensuite et surtout une garantie de stabilité, de vie régulière, d'honorabilité. On sait que la loi française de 1850 exigeait de l'électeur un domicile de trois ans, ce qui fut considéré comme une abolition à peu près complète du suffrage universel. Dans l'État de Kew-York, la législature n'exige plus que quatre mois de domicile , et seulement dix jours de droit de cité amrricaiiic. L'intention évidente de cette loi est de noyer le suffrage des Américains dans celui des émigrauts de foule nation (mais surtout des Irlandais). Un an parait réunir la majorité des opinions. Les con-

1. Si l'on établissait cette législation, ou en verrait bientôt los inconvénients. La justice de la mesure est d'ailleurs fort douteuse : les enfants n'ont aucun devoir envers la société, comment peut-ou leur accorder des droits politiques. M. B.

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servateurs trouvent ce délai un peu court , tandis que les partis qui s'appuient sur les classes turbulentes tendent à le réduire au minimum. C'est ici une question de mesure, qui se décide ordinairement par l'observation de l'état social : il est certain qu'en donnant aux conditions de domicile une durée plus considérable, on arrive, par une voie détournée , à la restriction du droit de sulTrage; on exclut ainsi un trèsgrand nombre d'ouvriers, surtout ceux que les grands travaux publics, si développés depuis un quart de siècle, appellent et dispersent sur tous les points du territoire. La loi du 31 mai 1850 avait ainsi éliminé trois millions d'électeurs.

Nationalité. — Pour les élections politiques du moins, presque toutes les législations exigent la condition de nationalité.

Devoirs envers VÉtat. — L'État ne pouvant pas vivre sans revenu, plusieurs États en ont conclu qu'alors même qu'on supprime le cens, c'est-à-dire qu'on ne fait plus dépendre le droit électoral du payement d'une certaine somme en contributions directes, il convient encore que, pour jouir des droits électoraux, on remplisse envers l'État ce devoir du citoyen^ qui consiste à contribuer aux dépenses de l'État, ne fût-ce qu'en payant une somme minime. Pour ce but, on a même imaginé un impôt électoral spécial.

Honorabilité. — Il est admis par tous les partis que le droit de vote ne peut s'accorder aux individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnations à des peines afflictives et infamantes, ou même infamantes seulement; à ceux auxquels les tribunaux correctionnels ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui régissent cette interdiction. Mais on propose, au nom de la liberté de penser, d'abolir cette interdiction en matière de condamnation pour outrages à la morale publique et religieuse. Cette immunité est combattue par ceux qui accordent à la loi le droit de prévenir la propagande de certaines opinions. La question est donc subordonnée à celle de savoir s'il existe non i)as des délits d'opinion , mais des délits résultant du danger attaché par présomption de la loi pénale à la propagande d'une opinion.

On élimine encore du scrutin les condamnés à des peines correctionnelles pour les délits moins excusés que d'autres par la conscience publique, tels que le vol, l'escroquerie, l'abus de conQance, les outrages aux mœurs. La question relative aux faillis non réhabilités , qu'autrefois toutes les législations excluaient, commence à être débattue, et plus d'une voix s'élève en faveur du commerçant simplement malheureux.

Instruction. — Une certaine instruction, tout élémentaire, est une autre garantie que rélecteur doit au corps social dont il est membre. M. Stuart Mill considère l'ignorance de la lecture, de récriture et même des premières notions d'arithmétique comme une incapacité radicale, bien que transitoire, et qui doit suspendre pour l'électeur le droit de vote jusqu'à

ce qu'il ait acquis cette condition. Il semble en effet naturel que l'électeur sache au moins écrire son bulletin.

En fait, il est d'observation fréquente que des électeurs illettrés ont reçu des bulletins qu'ils ont déposés dans l'urne sans même se les faire lire. Aussi plusieurs législations exigentelles le vote écrit. Cette exigence qui parait restreindre le principe de la souveraineté, n'en est au contraire qu'une application. La liberté du vote (sinon l'indépendance de l'électeur) est la première de toutes les conditions de la validité légale et morale du vote. Or, celui qui ne sait pas écrire son bulletin n'est pas libre, car il est obligé de confier son vote à un autre qui peut le tromper , en général impunément. Le vote devant être secret selon la loi, un électeur ne sachant pas écrire ne peut pas émettre un vote conforme à la loi.

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