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DES GARANTIES DUES A L'ÉLECTEUR

On pourrait dire qu'elles se réduisent toutes à assurer la liberté du vote, et qu'ainsi elles doivent toutes consister dans la sincérité des opérations électorales.

Droit de ?-éunion. — 11 faut que l'électeur puisse connaître et discuter les candidatures; qu'il en décide sans redouter les conséquences de son vote; qu'il soit certain que son vote ne sera point supprimé ou dénaturé; en un mot qu'il sache que son opinion lui est demandée sérieusement.

Comment le candidat pourrait-il se faire connaître des électeurs s'il n'avait le droit de se présenter publiquement à eux, d'appeler la discussion sur ses antécédents , sur son programme, sur sa conduite politique antérieure , s'il ne pouvait non plus s'adresser aux électeurs par voie d'affiches, de circulaires, de proclamations? Il n'est pas nécessaire d'admettre le mandat impératif, qui rapproche l'élection du gouvernement direct de manière à l'y confondre, pour reconnaître que le candidat a besoin aussi de recevoir les impressions de ses électeurs, d'apprendre ce qu'on attend de lui, d'étudier les opinions et les sentiments du groupe qu'il veut représenter.

En dehors de toute opinion sur le droit de réunion comme liberté nécessaire en matière sociale et politique, surtout sur son application chez des peuples fortement disposés à transformer toute discussion en question de gouvernement, il faut accorder, comme l'a fait le second Empire avant d'avoir établi le droit de réunion en général, l'exercice de ce droit pendant la période électorale.

Al)senc.e de pression. — Candidatures ojjîcielles. — L'absence de pression n'est pas moins indispensable. 11 est à peine besoin de faire ressortir ce qu'aurait de contradictoire le fait d'appeler les nations à élire les mandataires qui doivent contrôler le gouvernement, et à leur imposer, par force ou par adresse, les candidats par qui le gouvernement désire être contrôlé. Chez les peuples depuis longtemps formés à la vie politique, les gouvernements n'exercent pas de pression électorale. En

ELECTION

France, le suffrage universel s'est pratiqué longtemps dans des conditions qui en viciaient profondément le caractère : le plus grave des alius commis dans rintérèt du pouvoir était la pression administrative. L'administration, en demandant au corps électoral son avis, prenait toutes les mesures possibles pour lui dicter eu même temps la réponse. On annonçait hautement, dans les Chambres, dans les journaux ministériels, dans les instructions administratives , l'intention de diriger le sulTrage. « Il en résulte, disait justement M. Laboulaye, que la Chambre ne représentant qu'un parti (je n'attache point à ce mot d'acception fâcheuse) et ce parti étant d'ordinaire celui auquel appartiennent les ministres, le pouvoir n'a qu'un o])jet en vue, c'est d'exclure du corps législatif les hommes qui ne sont pas de sa nuance.» Situation qui, d'ailleurs, ne laissait au gouvernement qu'une majorité factice, le laissait isolé du reste de la nation. «L'erreur des hommes d'État dans cette situation ressemble à celle de ce personnage naïf à qui l'on venait annoncer que sa maison brûlait: C'est impossible, répondait-il, j'ai la clef dans ma poche.» 11 est possible qu'un gouvernement ne croie pas exercer de pression sur les électeurs en recommandant des candidatures. Quand il serait possible au gouvernement de s'en tenir à une simple recommandation, sans employer, pour la faire réussir, l'intimidation ou les promesses, cette recommandation même est à elle seule une pression , car elle pèse sur le vote de toute l'influence que possède nécessairement la puissance publique ; il est même certain que la désignation seule du candidat du gouvernement , sans invitation d'aucune sorte à Toter pour lui, ni indication complaisante de ses mérites, conserve encore le caractère d'une pression électorale. «Mais, dit-on, si chaque parti a son candidat, le gouvernement, qui représente, aussi bien que les partis\ une opinion, une politique, des intérêts sociaux d'un ordre élevé , n'a-t-il pas le droit de faire connaître le candidat qui représente sa politique? C'est une information de plus qu'il apporte dans le débat.» Si telle est en effet son intention, nous croyons qu'il doit laisser ce soin aux candidats eux-mêmes. Il y a vraiment du danger, à ce que le gouvernement avoue sa sympalhie pour un candidat, car il lui faudrait beaucoup d'abnégation pour ne pas aller plus loin. Un échec de son candidat rejaillirait sur lui et il a à sa disposition tous les moyens pour faciliter le succès. C'est ici qu'il faut poser une barrière. «L'autorité chargée de présider à la «lutte électorale manque certainement à ses

«devoirs lorsqu'elle descend elle-même dans

«l'arène pour s'y faire le champion de l'un des «candidals, lorsqu'elle met au service de ce «candidat l'influence multiple de 'ses nombreux «agents.» (Rapport de la Gomm. d'ejiq. sur l'élect. de l'Hérault, 24 août 18'i8.)

Dans les pays où la centralisation place tant d'agents, tant de faveurs ou de disgrâces dans la main du pouvoir central, les candidatures recommandées dégénèrent trop vite eji candi-

datures ofDcielles. D'abord le gouvernement se contente de patronner, bientôt il improvise des candidatures qu'il impose et c'est îà un abus ialoiérable qui supprime, à vrai dire, l'élection. L'électeur ignorant, sur lequel ces manœuvres agissent avec le plus d'eCQcacité, perd la notion des choses et il lui arrive d'interpeller son mandataire en lui disant : «Vous avez une bonne place du gouvernement». (M. Emile Ollivier, au Corps législatif, séance du 2 avril I8G9 '.)

A côté du pouvoir, d'autres influences encore se produisent aux élections et en fait celle qui se manifeste le plus ardemment après celle du gouvernement, c'est l'iutervention du clergé.

Celle-là est déplacée à tous égards. Il faut se garder d'enrôler les croyances au service des intérêts politiques. La politique en souffre, mais la religion bien plus encore. Elle perd en dignité ce qu'elle s'efforce d'usurper en autorité; bientôt attirée dans la lutte elle en sort victorieuse parfois, mais affaibUe toujours.

Dans l'ordre des influences les comités se présentent ensuite. Ce qui est vrai du gouvernement est vrai de ces associations. Tant qu'elles s'en tiennent à la propagande d'idées, à la prédication , elles usent d'un droit , mais elles l'outrepassent quand elles emploient la menace , les promesses , quand elles excitent les passions et les appétits, quand elles se servent sans scrupule de tous les moyens pour atteindre leur but. Notre histoire, plus que celle de toute autre nation européenne, est là pour montrer l'influence des comités. Ils se donnent comme le produit dune opinion qu'ils n'ont pas daigné consulter, ils s'arrogent un droit de direction et tiennent bureau exclusif de patriotisme, de dévouement et de probité.

Scrutin public ou secret. — Les législations commencent toutes parle scrutin pubUc, dans un beau mouvement d'indépendance et de dignité, et finissent toutes, après une certaine expérience de la vie publique, par adopter le

1. On trouvera, .sur les candidatures oflBcielles en France, d'amples matériaux aux endroits suivants : Moniteur ou Journal officiel, 26 avril 1862, 9 mai 18G3, 15 janvier 1865, 22 février 1865, 19 mars 1S68, 2 et 4 avril 1869, 24 et 25 février 1S70. Il s'agit de circulaires, de pétitions au Sénat, de discussions au Corp» législatif.

Quant à r.\llemagnc , eu avril 1868, M. de Bismarik a déclaré dans le Reichstag, que les gouvernements ont le droit de faire connaître, par tout moyen et tout organe [jedes Mitlcl undjedes Organ) , quel candidat ils désirent voir élu. • C'est une conséquence de la liberté du choix {Wahlfreiheit) des gouvernements, qui ont leurs droits comme les partis. • D'un autre côté, les électeurs ont le droit de savoir qui les gouvernements désirent voir élu, parce que beaucoup d'électeurs ont l'intention de voter pour le gouvernement, comme d'autres électeurs veulent voter contre lui. Kt pour que les uns et les autres puissent faire leur choix en connaissance de cause, il faut que le gouvernement parle. S'il gardait le silence, il pourrait arriver que tel électeur qui aurait voulu voter contre le gouvernomcnt, aurait donné sa voix à un candidat .Tgréablo. M. de Bismarck termine en disant que si les gouvernements ont le mémo droit que les particuliers d'indiquer leur i)référenco, il ne leur est jamais permis d'oxcrcor aucune pression, soit par des menaces, soit par des prome^;scs. — Nous avons résumé le discours, en reproduisant aussi souvent que possible les ternies mêmes du chancelier allemand. M. li.

ÉLECTION

scrutin secret. Le scrutin secret hii-même n'assure pas une indépendance complète, car il y a toujours quelque moyen de rapporter une certaine partie des votes à leurs Aérilables auteurs. Les causes ainsi que les procédés de pression ne sont pas supprimés par une précaution toute matérielle, mais au moins la connaissance des votes est réduite dans des limites assez étroites, et il est établi en principe que les votes ne doivent pas être recherchés. La dignité tout extérieure que suppose le scrutin public est compensée par ce principe même qui, en faisant du vote une question réservée, lui confère en quelque sorte le caractère d'un cas de conscience. Il n'est pas douteux que toute une nation ne puisse arriver à rechercher pour l'expression des opinions individuelles, dans une circonstance aussi importante , le grand jour qui éclaire les Azotes des représentants dans les assemblées. C'est ce qui se produira certainement lorsque tous les électeurs seront constitués à régal de leurs députés , inviolables , soustraits aux nécessités de l'existence ordinaire, et de plus capables de rendre compte des raisons de leur vote. En résumé et sans contester que le vote public puisse être sincère, nous pensons que le scrutin secret est encore le mode de vofation qui répond le mieux à la faiblesse humaine et à la complication des intérêts individuels ou locaux.

Police des élections. — La police des élections a pour objet d'assurer la plus grande liberté dans ]^- moment même du vote, et la plus complète loyauté dans le dépouillement du scrutin. Aussi la formation du bureau estelle conflée à l'autorité municipale; la lecture et le contrôle des bulletins sont faits par les électeurs eux-mêmes. L'entrée des lieux de vote est interdite à toute force armée. Les électeurs eux-mêmes n'y peuvent porter d'armes. En Angleterre on poussait si loin le respect de l'indépendance électorale, que dans les villes de garnison, on faisait bivouaquer les troupes extra-muros pendant la durée des élections.

Sect. 3. Dt; l'éligible,

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