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CONDITIONS GÉNÉRALES

Les conditions d'éligiljilitôsont généralement plus étroites que celles de l'électorat: l'âge. le cens ou la durée du domicile sont plus élevés, selon les bases du principe électif. On peut remarquer cependant que, plus le suffrage s'étend et plus la considération de limiter le moins possible le choix de l'électeur s'impose. Ou a même pu discuter en France si l'élection d'un banni était valable, et n'entraînait pas la révocation du bannissement; si le sutTragc pouvait se porter sur un étranger et lui conférer directement la nationalité.

2» DE l'éligidilité des fonctionnaires. —

IXCO.MPATIEILITÉS.

Dans la plupart des législations, tout électeur est éligible. On a pensé cependant que le but de la rcpré.-^cnlafion nationale serait éludé par son extension même, si le choix de l'électeur,

dont l'intérêt est d'obtenir un contrôle éclairé du gouvernement, pouvait se porter sur les agents mêmes qu'il s'agit de contrôler. Aussi plusieurs législations, notamment celle delà France, ont-elles déclaré incompatibles le mandat de député et les fonctions salariées des gouvernements. D'autres législateurs ont pensé qu'il importait de compter dans les assemblées des hommes habitués à la pratique des affaires et recommandés par des études spéciales. On a remarqué souvent la supériorité des discussions dans les chambres de la royauté parlementaire française (1814-1848) où les fonctionnaires occupaient quelquefois le tiers des sièges. La délibération des lois spéciales et la rédaction de toutes les lois y présentaient un caractère de profondeur et de clarté que n'offrent pas au même degré les actes des assemblées suivantes. Cet intérêt, auquel il est d'ailleurs facile de donner une certaine satisfaction, par une place plus considérable faite au conseil d'État dans la préparation et la rédaction des lois, paraît devoir céder au principe plus général que le gouvernement ne doit point être contrôlé par des agents.

On admet donc généralement aujourd'hui que le nombre des fonctionnaires qui puissent faire partie d'une assemblée élective doit être réduit au minimum, ne serait-ce que parce que le fonctionnaire doit s'occuper de ses fonctions avant tout.

Des raisons qui touchent au soin de la probité publique peuvent motiver d'autres incompatibilités. C'est ainsi qu'on a proposé de déclarer inéligibles: les citoyens chargés d'une fourniture pour l'État ou d'une entreprise de travaux publics dans laquelle l'État est intéressé, les administrateurs et directeurs des chemins de fer, ceux des compagnies industrielles ou commerciales lorsqu'ils sont nommés par rÉtat. C'est là une analogie avec Forganisation communale qui semble poussée un peu trop loin.

Les formes de la corruption sont multiples , depuis Fachat direct et brutal du vote jusqu'aux promesses ouvertes ou déguisées de places, de privilèges ou de subventions de la part de FÉtat. Pour que le vote se vende comme une marchandise, il faut supposer un état social tout spécial, tel que celui de l'ancienne Rome, où par une curieuse confusion de Fextrême misère et du plus haut privilège politique dans une caste populaire, un grand nombre de citoyens n'ont d'autre propriété que leur vote. Il s'était à la fin établi une agence électorale, en vue de garantir la bonne foi réciproque dans le commerce des voles. Le candidat déposait la somme convenue chez un séquestre, qui payait les électeurs après le succès de Félection. La corruption électorale avait pris en Angleterre des proportions moins considérables, mais de beaucoup supérieures à ce qu'on pouvait constater sur le continent; la répression de ces fraudes exigea une législation spéciale. En France, la modicité des fortunes ne permet

LLECTION.

guère aux candidats de corrompre directement les électeurs. C'est en promettant des faveurs et des emplois dont dispose le gouvernement qu'on obtenait les votes des censitaires. Mais le plus souvent, et surtout depuis l'établissement du suffrageiiniversel, la corruption a pris en outre un caractère collectif et s'est présentée sous la forme de promesses relatives aux travaux publics. Une des propositions de loi soumises à l'Assemblée nationale contient un projet de dispositions répressives, à l'égard de la corruption électorale. Aucun fait, jusqu'à présent, n'a été déféré aux tribunaux. L'annulation de l'élection était surtout le but poursuivi par les candidats lésés, et lorsque des faits impossibles à dissimuler étaient reconnus à la charge d'un agent de l'administration, la répression disciplinaire était employée de préférence à l'action judiciaire.

Sect. 4. Ses moyens d'assurer les meilleurs cboix.

Les meilleurs choix dont nom voulons parler ne concernent pas le mérite des législateurs, mais la représentation fidèle de la nation et de l'état proportionnel des diverses fractions de l'opinion.

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