DE L\ MAJORITÉ REL.\TIVE ET ABSOLUE
On sait que le candidat élu est celui quit obtient la majorité des votes, mais comme ilpeu se présenter plusieurs candidats, et que chacun d'eux peut obtenir une fraction presque égale du nombre des suffrages exprimés, celui qui l'emporterait par le simple fait d'obtenir les voies les plus nombreux (majorité relative) pourrait ne représenter qu'une minorité, parce que le plus grand nombre des votes (la majorité réelle) se se rait éparpillé sur ses concurrents. On a donc établi que l'élection ne serait prononcée que si le candidat réunissait la majorité absolue , c'est-à-dire un nombre de voix supérieur à telle fraction déterminée du nombre des électeurs inscrits. Cette précaution même n'est point toujours suffisante, et la division des votes, jointe au nombre considérable des abstentions, peut abaisser la majorité audessous même de la limite fixée pour la majorité absolue. Il est alors procédé, selon la législation soit au ballottage [voy.) entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, soit à un second tour de scrutin entre tous les candidats, même nouveaux, qui alors est définitif, car il suffit alors d'obtenir la majorité relative.
II semble donc que la loi y ait apporté toute la bonne volonté possible, et qu'ayant pris ses précautions pour qu'une majorité de hasard ne décide pas des élections, on ne doive s'en prendre qu'aux abstentions et à l'anarchie des opinions, si la majorité réelle n'est pas représentée. Celui-là en effet qui a obtenu, soit la majorité relative au second tour du scrutin, soit même la majorité absolue égale au hintième par exemple des électeurs inscrits, ne peut guère soutenir qu'il représente la majorité des électeurs; souvent même il ne représente pas la majorité des votants si les voix
obtenues par les concurrents, additionnées, dépassent les siennes. Et nous n'avons pris pour base qu'une seule circonscription. Pour l'ensemble des circonscriptions, c'est-à-dire pour tout le corps électoral entier, il peut ne représenter qu'une minorité. N'arrive-t-il pas en effet qu'un candidat porté dans plusieurs collèges, obtienne, par exemple, quarante mille suffrages donnés par quatre groupes d'électeurs, et ne soit pas élu, parce que la majorité de chaque collège, qui était de douze mille, s'est portée sur quatre concurrents , qui sont élus. En sorte que douze mille votants ont un représentant, et que quarante mille n'en ont pas.
11 parait donc établi que, par le fait combiné des lois arithmétiques , de la division des électeurs en collèges et des abstentions, ce n'est pas toujours la majorité qui est représentée; c'est la minorité. Mais il est facile de voir que le fait d'un certain nombre de minorités victorieuses se produira toutes les fois que la loi se sera proposé d'assurer seulement la représentation des majorités, puisque la loi ne peut prévenir la diA'ision des partis qui est la vraie cause de la production de majorités qui se neutralisent. On peut donc eut revoir déjà que le moyen d'assurer le succès de la majorité sur les minorités serait attaché à des procédés qui permettraient de représenter xai plus grand nombre de minorités , et par là même, la majorité, assurée de son triomphe sur une seule minorité (ce qui est son droit), ne pourrait empêcher cependant la représentation de cette minorité ou de toutes celles qui pourraient se produire avec un nombre suffisant.