SCRUTIN INDIVIDUEL OU DE LISTE
Nous ne croyons pas aflàiblir les raisons du scrutin de liste en citant l'exposé des motifs d'une proposition de loi qui recommande l'adoption de ce procédé. 11 y est dit que, « depuis vingt ans, le suffrage universel a subi l'abus des influences administratives et des influences locales, celles-là cherchant à l'asservir, celles-ci risquant de le corrompre, les unes et ies autres subordonnant les motifs politiques aux impulsions de l'esprit local, aux tendances de l'intérêt personnel.... Le scrutin de liste rend à l'élection son caractère élevé et politique, il l'arrache aux préoccupations de l'intérêt local, il neutralise l'influence de la richesse. Quand on vole pour une liste de candidats, on vote beaucoup moins pour des personnes que pour des idées, pour des opinions, pour un parti. Le scrutin deUste est essentiellement un scrutin politique. «
Les adversaires du scrutin de liste répondent en ces termes: « Pour ne plus abdiquer entre les mains de qui le paye , le votant n'en est pas moins, dans une très-large mesure, privé de sa liberté d'action. Les comités électoraux sont devenus les maîtres. Dans des collèges électoraux démesurés, combien de citoyens sont en état de faire eux-mêmes, en connaissance de cause, une lisle raisonnée de candidats? L'association est forcée; les concessions réciproques en sont les conditions; fatalement, la tactique s'impose : les capitulations sont com-
ELECTION
mises , la communauté d'efforts , l'unité de direction, la puissance de propagande ne s'obtiennent qu'à ce prix... Les vrais dispensateurs du mandat législatif sont ces pouvoirs souvent nés d'eux-mêmes, agissant sans contrôle, sans responsabilité. »
En résumé le scrutin de liste est le vote pour une opinion, le scrutin individuel est le vote pour un homme qui représente soit une opinion, soit un intérêt *.
8" VOTE ÛBLIOATOIRE.
Étant donné le suffrage universel , nous admettons pleinement le vote obligatoire, car nous considérons le vote comme un devoir corrélatif d'un droit. Il a été d'ailleurs démontré au mot Abstention combien il importe que tous prennent part aux affaires politiques. Kous remarquerons néanmoins que l'abstention peut, dans certains cas , être une forme de vote parfaitement raisonnée, plus précise même que le bulletin blanc qui ne prouve que l'embarras du choix, au lieu que la désertion des urnes peut être interprétée comme une protestation contre l'illégalité de la convocation. Après le 2 décembre, après le 18 mars, l'abstention a pu être conseillée. En temps ordinaire, il n'en est pas ainsi, et les raisons de voter reprennent tout leur empire. Mais il est impossible de ne pas remarquer les difficultés qu'offrent les peines à appliquer. Il s'agit de frapper deux ou trois millions d'électeurs, à moins qu'on n'admette que la menace contenue dans la loi sutTira pour les ramener au scrutin. Dans ce cas l'abstentionniste par principe mettra dans l'urne un bulletin blanc, ou votera pour luimême.
1. Le scrutin de Uste a des inconvénients, le sci'utin individuel a l«es siens, mais ils sont moins graves. Le scrutin de liste nous force, ou de prendre •des noms au hasard, ou de ne pas faire usage de la totalité de notre droit, si nous ne voulons porter que des personnes ayant notre confiance. A Paris, les électeurs ont dû faire des listes de 43 noms! Et comment procédaient-ils? Les partis extrêmes prenaient les noms des candidats qui avaient donné des gages à leurs doctrines respectives; les hommes modérés tâchaient de faire une liste mixte pour laquelle ils imaginaient toutes sortes de combinaisons, chacun la sienne. Puis, il y avait les listes assez nombreuses d'électeurs inspirés par l'équité, par la justice; on y inscrivait un certain nombre d'adversaires, dans l'intention louable de voir tous les partis représentés à la chambre. Mais les adversaires, hommes des partis extrémi s ou pa.>-sionnés, ne rendentjamais la politesse, leurs élus passent ainsi avec un grand numbre de voix, de sorte que l'assemblée ne représente pas exactement l'opinion des électeurs; la droite et la gauche sont toujours proportionnellement trop fortes — surtout lagauche — et le centre proportionnellement trop faible, car généralement le pays est plus modéré (moins passionné) que les partis.
Le scrutin individuel favorise , dit-on, les influences locales; cela est vrai ; mais du moins l'électeur sait ce qu'il fait, il connaît la personne pour laquelle il vote. Kt qui est favorisé par le scrutin de liste? les partis extrêmes, souvent aussi les protégés d'individus sans mandat qui se mettent en avanf et imposent leurs candidats, parce que beaucoup de personnes sont d'avis qu'il faut voter avec ensemble, avec discipline, pour ne pas perdre sa voix. Ceux qui ne veulent pas se laisser imposer un candidat s'abstiennent.
Qu'est-ce qui est plus utile à un pays, que son assemblée représente des opinions ou qu'elle représente dos intérêts moraux et matériels? que le lecteur décide. M. B.
Mais en supposant l'obligation du vote déclarée par la législation, quelle pourjait être la pénalité ?
Pas une amende. Ce serait, filt-elle môme proporlionnelle , l'inégalité la plus flagrante dans une matière qui repose jalousement sur l'égalité la plus absolue. La sanction rationnelle est pratiquée journellement dans une foule d'associations volontaires; elle est fondée sur une interprétation de volonté. Lorsque , régulièrement convoqué un nombre de fois déterminé , un sociétaire ne s'est pas rendu aux séances, il est considéré comme démissionnaire. Il n'y aurait rien d'incompatible avec les principes du suffrage universel à dire à l'électeur: si vous manquez trois fois (ou plus) sans faire présenter une excuse valable au bureau électoral de votre section, vous serez déchu du droit de vote pour un temps déterminé et pour toujours en cas de récidive. En un mot: tout droit suppose un devoir. Si vous avez le droit de voter, vous en avez aussi le devoir, et comme ce devoir est social et politique , la société ou la politique peut imposer une sanction.
En résumé le principe de l'élection se détermine par la nature du gouvernement qui régit la nation, monarchie ou souveraineté populaire. Ouelle qu'en soit l'étendue, il repose uniquement sur la liberté du vote. Celte liberté sera pourtant limitée par les garanties qu'exige l'intérêt de l'État réduites toutefois à leur plus simple expression. Le mécanisme électoral devra être combiné, de sorte que son jeu assure toujours Ja liberté fondamentale de l'électeur et l'exécution des obligalions envers l'État, qui sont corrélatives à ses droits de citoyen. Horace Helbronner.
ghap. ii. les élections dans les diffékents pats. Sect. 1. France.
jSous allons analyser les diverses lois électorales que la France s'est données depuis la Révolution.
1° COXS'riTUTIOX DE 1791.
D'abord il est bon de dire coinmciit fut nommée l'Assemblée constituante en 1789. Les élections réglementées par l'ordonnance royale du 24 janvier 1789 se ûreut par ordre dans chaque bailliage. Le nombre des députés à élire fut lixé ù 1 ,000 environ dont 250 pour le clergé, 250 pour la noblesse et 500 jjour le tiers état; la répartition se fit par bailliage pour chaque ordre, et proportionnellement ù la population et aux contributions. Le vote fut direct pour les nobles et les ecclésiastiques bénéliciers, à deux degrés pour les ecclésiasiiques non bénéficiers, les chapitres et les communautés religieuses et pour tout le tiers état : tous les Français de 25 ans. payant une contribution, participèrent au vote; au second degré l'élection se fit au scrutin individuel et successif, c'est-à-dire que l'assemblée des électeurs secondaires procéda à autant de scrutins successifs qu'il y eut de députés à nommer. La Constituante ayant aboli la distinction des ordres adopta dans la loi du
ÉLECTION
22 décembre 1789 les bases du système qui avait servi à Télection des députés du tiers état : fut électeur ou citoyen actif tout Français de 25 ans , payant une contribution directe de la valeur de trois journées de travail, habitant depuis un an dans le canton et ayant prêté serment de fidélité à la Constitution et au roi; les serviteurs à gages sont privés du droit de vote; le suffrage est à deux degrés; tous les électeurs du canton se réunissent au cheflieu de canton en assemblée primaire et nomment les électeurs du second degré au scrutiu de liste double, c'est-à-dire par liste contenant un nombre double de celui des électeurs à nommer; les électeurs secondaires forment une assemblée électorale qui se réunit au cheflieu de département et y nomme les députés non pas au scrutin de liste , mais au scrutin individuel et successif. L'électoral ne confère pas l'éligibilité; pour être éligible aux fonctions d'électeur secondaire, il faut, outre l'âge et l'habitation, payer une contributiou de la valeur de dix journées de travail; pour être éligible au Corps législatif il faut : 1° être électeur dans le département, par conséquent habiter depuis un an, 2° avoir une propriété foncière quelconque , 3° payer une contribution directe de la valeur d'un marc d'argent. Le nombre des députés à nommer dans chaque département est proportionnel non-seulement à sa population , mais encore à l'étendue de son territoire et à la somme de ses contributions directes. Afln d'éviter l'agitation des élections partielles, les électeurs secondaires nomment, après les députés, un certain nombre de suppléants pour remplacer ceux-là en cas de mort ou démission. Lorsqu'au mois d'août 1791, on fondit ensemble , pour faire la Constitution du 3 septembre 179!, toutes les lois constitutionnelles que l'Assemblée avait votées successivement pendant les trois années de son existence, on considéra que les conditions d'éligibilité n'écartent pas les démagogues, car il ne manque jamais de nobles et de riches qui par ambition se mettent à la tête de la démagogie. On supprima donc la double coudition de propriété et de cens pour l'éligibilité au Corps législatif, mais la nécessité d'un cens plus élevé pour l'éligibilité des électeurs secondaires fut maintenue (section 3 du chap. 1 du litre III). Voilà le système électoral de la Constituante; on voit •que cette grande Assemblée, quoique si fortement imbue des principes démocratiques, ne livrait pas entièrement les élections à la démocratie. Les élections départementales et communales furent régies par les mêmes principes: les électeurs sont les mêmes; le suflrage est à deux degrés et à trois scrutins de liste double {pour les membres et pour les suppléants), au second degré pour l'élection des administrations de département et de celles de district (aujourd'hui conseils généraux et conseils d'arrondissement) qui ne peuvent être choisies que parmi les citoyens habitants du département ou du district depuis un an. Les conseils municipaux sont élus par le suflrage direct et au sci-utin de liste double, le maire également par
le suffrage direct : le maire et les conseillers municipaux ne peuvent être choisis que parmi ceux qui habitent la commune depuis un an. C'est la loi du 22 décembre 1789 qui a réglé les élections départementales et celle du 14 décembre 1789 les élections communales. 11 fut procédé d'après ces lois, en 1790, aux élections départementales et communales et en 1791 à l'élection de l'Assemblée législative. Le nombre des citoyens actifs était alors de 4,29S.3(J0 et le nombre des députés de 745 pour les 83 départements. ( Voy. l'article Constitutious de la France, p. 494 et suiv.)
*l° CONSTITUTIONS DE 1 793 ET DE L'aX III (1795).
Après le triomphe de l'émeute du 10 aoiit 1792, l'Assemblée législative suspendit le roi et par conséquent la Constitution, convoqua une Convention nationale et modifla la loi électorale. Le suffrage à deux degrés fut maintenu ainsi que le scrutin de liste double à l'élection primaire et le scrutin individuel à l'élection secondaire; le nombre des députés demeura fixé à 745 et réparti entre les départements proportionnellement à la triple base de leur population, de leur étendue et de leurs contributions; l'habitation d'un an et l'exclusion des serviteurs à gages furent aussi maintenues; mais rage électoral fut abaissé de 25 à 21 ans pour les électeurs primaires, il fut maintenu à 25 ans pour les électeurs secondaires et les députés; toute condition de cens fut abolie, le serment de maintenir la Hberté et l'égalité fut imposé à tous les électeurs (loi du 1 1 août 1792). Les colonies furent admises à nommer à la Convention des députés dont le nombre total fut de 34 (loi du 22 août 1792). Réunie le 21 septembre 1792, la Convention nationale ût en peu de jours une constitution démocratique (Constitution du 24 juin 1793) qui change les principes électoraux de 1789: la population devient la seule base de la représentation, chaque circonscription de 40,000 âmes nomme un député au sulTrage direct et à la majorité absolue, avec ballottage entre les deux premiers candidats du premier tour seulement. Le vote a lieu par réunion de 200 à 600 électeurs, l'âge de 21 ans donne l'électm'at; toute condition de cens est abolie; la condition d'habitation est supprimée pour les éligibles, et les électeurs ne sont tenus qu'à une habitation de six mois dans le canton. Les municipalités sont aussi nommées par le suffrage direct. Mais le vote indirect est conservé pour la désignation des candidats parmi lesquels le Corps législatif choisit les 24 membres du conseil exécutif auquel est confié le pouvoir exécutif de la Hépublique, et pour l'élection des administrations de district et de département. La journée du 9 thermidor an II (27 juillet 1791) qui enleva le pouvoir aux Jacobins fut suivie d'une nouvelle Constitution (5 fructidor an III, 22 août 1795) dans laquelle les républicains modérés revinrent en !)artie aux principes électoraux de 1789. Ils rétablissent le scrutin à deux degrés et par département, mais le droit électoral est accordé à l'âge de 21 ans; l'habitation dans le
ÉLECTION
canton depuis un an et le payement d'une contribution foncière ou personnelle d'une valeur quelconque sont exigées. La Constitution ajoute (art. 16) qu'à partir de l'an XII on ne sera électeur qu'à la condition de savoir lire et écrire et d'être capable d'exercer un métier manuel. Les électeurs primaires réunis par canton nomment au scrutin de liste simple les électeurs secondaires ou membres des assemblées électorales. L'électoral du premier degré ne confère pas l'éligibilité du second degré. Pour être éligible à l'assemblée électorale, il faut, outre l'âge de 25 ans, être propriétaire ou locataire ou fermier d'un bien dont le revenu variait de 100 à 200 journées de travail. La base de la représentation était uniquement la population. L'assemblée électorale , réunie par département , élisait au scrutin individuel les députés et au scrutin de liste les administrateurs du département. Les municipalités étaient nommées par le suffrage direct.