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DE JUILLET

Le système électoral du premier Empire ne pouvait jamais donner aucun choc au gouvernement , quoique tous les citoyens participassent au suffrage. La Restauration adopta un régime bien différent, sous lequel elle succomba, le suffrage direct de tous les citoyens payant 300 fr. de contributions directes et âgés de 30 ans; l'éligibilité n'est accordée qu'aux honmies de 40 ans payant 1,000 fr. de contributions directes. La population demeure la base de la représentation. Le vote a lieu par département, au scrutin de liste et au chef-lieu. En 1820, dans l'intention de fortifler l'élément conservateur, la loi du 29 juin créa deux collèges dans chaque département; un collège unique, dit de département, fut composé des électeurs les plus imposés, dans la proportion du quart, et nommant de 1 à 4 députés suivant la population ; d'autres collèges, dits d'arrondissement, en nombre inégal par département, d'après la population, élirent chacun un député. Le parti qui avait dû sa victoire au régime électoral de la Restauration, le continua sous le règne de Louis-Philippe . mais en abaissant l'âge électoral à 25 ans, le cens électoral à 200 fr. de contributions directes, le cens d'éligibilité à 500 fr., l'âge d'éligibilité à 30 ans, et en abolissant le double vote de la loi de 1820. Il n'y ent plus que des collèges d'arrondissement , au nombre de 459, proportionnellement à la population, nommant chacun directement un député (Charte du 7 août 1830 et loi du 19 avrii 1831). Pendant la Restauration, les conseils municipaux, d'arrondissement et généraux avaient continué à être nommés par le gouvernement central ou les préfets, comme sous l'Empire, parmi les plus imposés, mais les listes de présentation par le suffrage universel étaient tombées en désuétude. La monarchie de Juillet rendit de nouveau ces conseils électifs, mais elle apphqua à ces élections un système différent des élections législatives. Les électeurs des conseils municipaux furent les citoyens de 21 ans les plus imposés, dans la proportion du 10« des habitants, et un certain nombre d'électeurs de droit , tels que magistrats et officiers (loi du 21 mars 1831). Les électeurs des conseils d'arrondissement et des conseils généraux furent les électeurs des députés et les jurés (loi du 22 juin 1833).

5" CONSTITUTION DE 18 i8 ET SECOND EMPIRE.

Dans les dernières années du règne de Louis-Philippe, l'abaissement du cens électoral était vivement demandé. La résistance du gouvernement fut l'occasion de la révolution du 24 février 18i8 et le gouvernement provisoire décréta, pour les élections à l'Assemblée cou-

ÉLECTION

stituante qu'il convoquait, le retour au suffrage univer8el de nos trois premières constitutions, avec toute Icxtension que le vote avait reçue dans la Constitution avortée de 1793 (décret du 5 mars Î8i8). L'âge de l'électeur est fixé à 21 ans, la durée de l'habitation à G mois dans la commune; la répartition des députés dont le nombre total était de 900, n'a d'autre base que la population, il n'y a aucune condition de cens, et le suffrage est direct. Une importante innovation est introduite : le vote a lieu par département et au scrutin de liste; les électeurs se réunissent au chef-lieu du canton. Ces dispositions furent maintenues par la Constitution du 4 novembre 18 i8 qui toutefois garda le silence sur la condition d'habitation et fixa le nombre de députés pour les assemblées législatives à 750. La loi du 15 mars 1849 fixa la durée de cette habitation à G mois, mais la loi du 31 mai 1850, en vue de dhiiinuer le nombre des électeurs radicaux, exigea un domicile de 3 ans. Cette condition diminuait de plus d'un million le nombre des électeurs qui était de 8 à 9 millions. La loi du 31 mai 1850 souleva les plus vives protestations du parti avancé. Le premier acte du prince Louis- Napoléon, après le coup d'État du 2 décembre, fut de l'abroger. La constitution de 1848 avait effacé la distinction créée par la monarchie de Juillet entre les électeurs législatifs et les électeurs départementaux et municipaux, et le suffrage universel a été appliqué depuis 1848 aux élections des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux. Le nouveau gouvernement, tant dans la Constitution du 14 janvier 1852 que dans la loi électorale du 2 février 1852, laissa subsister du système électoral de 1848 le suffrage universel direct à 21 ans avec G mois d'habitation et la répartition de la représentation daprès une seule base, celle de la population ; mais il abolit le scrutin de liste et y substitua, conmie daus la Constitution de 1793, le vote unique par circonscription. Les circonscriptions étaient fixées tous les cinq ans par le pouvoir exécutif. Le vote avait lieu à la commune.

Le gouvernement de la défense nationale arrivé au pouvoir le 4 septembre 1870, convoqua, comme son prédécesseur le gouvernement provisoire de 18i8, une assemblée constituante. Le décret est du 8 septembre. 11 rétablit le scrutin de liste par département, conformément à la loi du 15 mars 1849, ainsi que le vote au chef-lieu du canton avec la faculté pour le préfet de diviser le canton en sections. Le nombre des députés fut de 750 comme en 1849 , non compris ceux de l'Algérie et des colonies. Les élections, d'abord fixées au IG octobre , furent ajournées et eurent lieu le 8 février 1871, après l'armistice, en vertu d'un nouveau décret de convocation du 29 janvier.

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