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LÉGISLATION EN VIGUEUR

Droit électoral. Le droit électoral dans les hourgs appartient à tout homme âgé de 21 ans, exempt de toute incapacité légale , occupant dans le bourg une maison le 31 juillet depuis un an , comme propriétaire ou comme locataire, et payant la taxe des pauvres, ou occupant seul, dans une maison, comme locataire, le 31 juillet depuis un an, un logement loué sans meubles 10 liv. sterl. au moins, et qui a réclamé sou inscription pour la prochaine révision des listes électorales. {Loi de 1867.)

Ne sont pas électeurs, les individus qui occupent une maison d'habitation avec le propriétaire ou le locataire principal, ni ceux qui ne payent pas personnellement la taxe des pauvres et pour qui cette taxe est comprise dans le prix du loyer, ni les individus qui ont reçu un secoui'S de la paroisse pendant une année avant le 31 juillet.

Dans les comtés , le même droit appartient à tout homme âgé de 21 ans, exempt de toute incapacité légale, possédant à quelque titre que ce soit, un immeuble rapportant net 5 liv. sterl. par an au moins, ou occupant le 31 juillet depuis un an, comme propriétaire ou locataire, un immeuble d'une valeur imposable de 12 liv. sterl. au moins et ayant payé la taxe des pauvres depuis le même espace de temps.

Dans les bourgs et dans les comtés représentés par trois députés, chaque électeur ne peut voter que pour deux candidats. Dans la cité de Londres où il y a quatre députés, on ne peut voter que pour trois candidats.

Les bourgs dont la population est au-dessous de 10,000 âmes, n'ont qu'un représentant.

Lorsqu'on a occupé successivement diflérenfs locaux comme propriétaire ou comme locataire, pendant un an avant le 31 juillet, on peut voter pour un bourg ou pour un comté.

Dans les comtés, lorsque des locaux sont occupés en commun pardeuxpersonnes comme propriétaires ou comme locataires, et que la totalité de la valeur imposable est telle que si elle était divisée entre les occupants, elle leur conférerait le droit de vote, chacun d'eux a ce droit. Plus de deux personnes peuvent l'avoir ainsi, dans le cas où elles tiennent le local par succession , mariage ou disposition entre-vifs , ou si elles exercent en association un commerce ou une industrie.

Éligibilité. — La députatlon n'est soumise à aucune condition de cens ni de fortune.

Lorsqu'on est élu après avoir accepté un emploi sujet à la réélection, on peut sans perdre son siège accepter un autre de ces emplois. [Loi de 18G7.)

Listes électorales. — Les inspecteurs des pau-

vres (overseers) de paroisse ou de townships publient le 20 juin de chaque année un avis invitant les personnes qui ont le droit de voter, à déposer leurs demandes d'inscription et à verser avant le 31 juillet les taxes dont elles sont redevables. Les demandes sont reçues jusqu'au 25 août. Le !«'' septembre, les inspecteurs publient les listes électorales, avec un relevé des demandes d'inscription. Si une de ces demandes ne leur parait pas fondée , ils l'indiquent dans une colonne d'observations, et tout électeur peut protester contre toute inscription ou demande dinscription. Ces protestations doivent être notifiées tant aux inspecteurs qu'aux personnes qui en font l'objet. Les inspecteurs en dressent un relevé qu'ils font afficher, et ils cemmuniquent les listes et relevés, sans frais , à toutes les personnes qui veulent en prendre connaissance. On peut obtenir des copies en les payant. Toute altération, falsification , lacération ou destruction des affiches est punie d'une amende de 10 à 40 shillings.

Les listes, relevés et autres documents qui s'y rattachent, sont transmis le 15 septembre à des fonctionnaires chargés de les réviser. Ces fonctionnaires sont choisis parmi les membres du barreau ayant au moins trois ans d'exercice en Angleterre , quatre ans en Ecosse et sept ans en Irlande; ils sont nommés par le premier des juges chargés de présider dans le circuit les assises d'été. Ils ne peuvent être ni membres du Parlement , ni chargés d'aucun emploi à la nomination du gouvernement , et ne peuvent , pendant dix-huit mois en Angleterre et en Ecosse, et huit ans en Irlande, être élus membres du Parlement dans la circonscription où ils ont exercé leurs fonctions de réviseur. Ils sont investis pour leur office de tous les pouvoirs des juges ordinaires. Ils donnent avis au public des lieux, jours et heures où ils doivent siéger chacun dans leur circonscription du 15 septembre au 18 octobre. Les inspecteurs des pauvres, les greffiers de comtés elles greffiers de villes situées dans la circonscription de chaque réviseur, ainsi que les personnes qui ont déposé des protestations ou leurs fondés de pouvoir, doivent, sous peine d'amende , assister à l'audience de révision. Les réviseui'S font les corrections nécessaires , réparent les omissions, retranchent les personnes qui ne justifient pas de leur qualité d'électeur, et ajoutent celles qui en justifient. Les décisions des réviseurs sont définitives sur les points de fait; quant aux points de droit, on peut interjeter appel devant la Cour des plaids communs, et le réviseur doit alors émettre un avis motivé. La rétribution est de 5 liv. sterl. ( 125 fr,) par jour de la durée de la révision.

Assemblées électorales. — Les convocations se font en vertu d'une ordonnance adressée par le souverain au lord chancelier qui la transmet aux sherilfs des comtés. A chaque bourg ou comté est attaché un commissaire d'élections {returning officer) qui est dans les comtés le sheriff, cl dans les villes érigées en corporation, le maire ou un autre officier municipal. Les returning ojlicers reçoivent du sheriff da

ELECTION

comté une instruction (precept) qui fixe l'élection dans le délai de six jours.

Les juges de paix sont autorisés à diviser les comtés en sections électorales et à désigner dans chaque section le lieu de vole le plus commode. DaiiS les bourgs, l'autorité locale a le pouvoir de prendre les mêmes mesures. {Loi (le 1867.)

Les nominations à mains levées, devant les husdngs, sont abolies. Les candidats doivent remettre au commissaire de l'élection une déclaration par écrit signée par deux électeurs, l'un comme proposer , l'autre comme seconder, et par huit autres électeurs comme adhérents. Si, une heure après celle qui est fixée pour l'élection, il ne s'est pas présenté plus de candidats qu'il n'y a de sièges vacants, le commissaire déclare les candidats élus. S'il y en a un plus grand nombre , le commissaire fixe un autre jour pour l'élection au scrutin secret. Il est chargé de préparer les opérations dans les différentes sections , d'organiser les bureaux, de pourvoir à toutes les mesures et fournitures nécessaires.

Les bulletins sont préparés d'après un modèle annexé à la loi. Chaque bulletin est détaché d'un registre à souche et porte au verso le numéro de l'électeur sur la liste électorale. Les noms des candidats sont imprimés dans une colonne, et à la suite de chacun d'eux se trouve un espace en blanc. Lorsqu'un électeur se présente, le président vérifie s'il a le droit de voter dans la section , marque le bulletin qui lui est destiné d'un timbre apparent au verso comme au recto, inscrit sur le talon du bulletin le numéro de l'électeur, pointe son numéro sur la liste et lui remet le bulletin. L'électeur se rend dans un des compartiments disposés de l'autre côté de la salle; il y trouve un crayon avec lequel il fait une croix dans le carré placé à droite du nom de chaque candidat; puis il plie le bulletin et le met dans la boîte du scrutin en présence du président.

Le président est autorisé à marquer le bulletin pour les illettrés, pour ceux qu'une infirmité rend incapables de le faire eux-mêmes, et pour les israéhtes, si l'élection a lieu un samedi.

Si un bulletin ne porte pas au verso le timbre officiel, ou s'il s'y trouve plus de votes que l'électeur n'a le droit d'en donner, ou si l'électeur a fait au verso un signe quelconque qui puisse le faire reconnaître, le bulletin est nul.

Lorsque le scrutin est clos, le président ouvre la boîte, en présence des agents des candidats, et déploie les bulletins; puis il les envoie sous cachet au commissaire de l'élection qui les compte et proclame le résultat. Le conunissaire peut nommer des scrutateurs.

Les dépenses sont à la charge des candidat^..

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux élections municipales, excepté que l'olTice de commissaire est rempli par le maire ou un autre olTicicr municipal et que les dépenses sont à la charge de la ville.

Dispositions pénales. — 11 est interdit, sous

peine d'emprisonnement et d'une amende de 100 liv. sterl. au profit du poursuivant, de donner, prêter, offrir ou promettre de l'argent, ou un emploi, ou un profit quelconque, directement ou indirectement, pour induire un électeur à voter ou à s'abstenir de voter. [Loi de 1854.)

Il est interdit sous les mêmes peines: l» de faire un don, prêt, offre ou promesse semblable, directement ou indirectement, pour induire une personne à faire nommer un candidat ou à faire voter un électeur pour un candidat ; 2° de faire nommer un candidat ou de faire voter un électeur pour un candidat, au moyen d'un don. prêt, offre ou promesse semblables; 3° de donner ou de faire donner de l'argent pour corrompre des électeurs , ou de rembourser ou faire rembourser à quelqu'un , scienmient , de l'argent employé à cet usage. [Ibid.)

Sont punis d'un emprisonnement et d'une amende de 10 liv. sterl. au profit du poursuivant : 1° tout électeur qui, avant ou pendant une élection, recevrait, directement ou indirectement, un don, un prêt, un emploi ou un profit quelconque, pour lui ou pour tout autre, pour voter ou s'abstenir de voter, ou qui conviendrait, à une condition semblable, de voter ou de ne pas voter; 2" toute personne qui. après une élection, recevrait, directement ou indirectement, de l'argent ou un profit quelconque par rapport à une personne qui aurait voté ou se serait abstenue de voter, ou qui aurait induit une autre personne à voter ou à ne pas voter. [Loi de 1858.)

Tout candidat qui, avant, pendant ou après l'élection, donnerait ou ferait donner à boire ou à manger à des électeurs pour obtenir leur vote, ou leur donnerait ou leur ferait donner dans ce but un divertissement quelconque, serait passible d'une amende de 50 liv. sterl. et les votes ainsi obtenus seraient nuls. ( Ibid.)

Les menaces, violences, moyens d'intimidation et manœu^^■es frauduleuses, sont punis d'un emprisonnement et d'une amende de 50 liv. sterl. au profit du poursuivant. (Ibid.)

Il est interdit, sous peine d'emprisonnement et d'une amende de 100 liv. sterl. : I» de payer, directement ou indirectement, une taxe pour un électeur, afin de le mettre en état de voter, ou afin de l'induire à voter ou à s'abstenir de voter, et cet électeur est passible de la même peine. {Loi de 1867.)

Sont punis d'un emprisonnement de six mois au plus . avec ou sans travail forcé, ceux qui font une déclaration ou un bulletin faux, ou qui les altèrent ou les détruisent frauduleusement;. ceux qui contrefont, altèrent ou détruisent le timbre officiel; ceux qui, sans y être autorisés, donnent un bulletin à quelqu'un, ou qui mettent dans la boîte un autre papier que le bulletin qu'ils doivent y mettre, ou qui emportent un bulletin, ou qui prennent, ouvrent ou déiruisent une boite de scrutin ou des bulletins de vote sans y être autorisés. iLoi de 1872.)

ELECTION

Si c'est Tui commissaire d'élecdon ou un assesseur qui commet un de ces délits, l'emprisonnemeut est de deux ans au maximum.

Toute tentative est punie de même.

Il est interdit à tout commissaire, employé ou agent présent à l'éleclion , sous peine d'un emprisonnement de six mois au maximum avec ou sans travail forcé, de communiquer à qui que ce soit, excepté pour un objet autorisé, une indication relative au nom ef au numéro d'un électeur qui n'a pas volé, de s'immiscer dans le vote d'un électeur, de s'enquérir du candidat pour lequel un électeur va voter ou a voté, ou d'en donner avis à quelqu'un. {Loi de 1872.)

Il est interdit aux mêmes personnes présentes au dépouillement des votes, et sous la même peine , de chercher à savoir le numéro d'un bulletin, ou d'informer quelqu'un du nom du candidat désigné dans un bulletin, ilbid.)

Toute personne qui demanderait un bulletin au nom d'une autre personne , ou qui , après avoir volé, demanderait un bulletin, ou qui exciterait ou aiderait à commettre ce délit, serait passible d'un emprisonnement de deux ans au maximum avec travail forcé. Si c'était un candidat, il serait privé du droit d'être élu, ou s'il l'était, de siéger pendant la durée du parlement en fonctions. {Ibid.)

Il est interdit aux candidats ou aux agents des candidats sous peine d'emprisonnement et d'une amende de 100 liv. slerl., de payer les frais de transport d'aucun électeur, excepté pour cinq bourgs déterminés dans la loi de 1867. [Ibid.]

Les noms des individus condamnés pour des faits énoncés ci-dessus, sont rayés des hstes électorales par les réviseurs et inscrits sur une liste séparée. [Loi de 185S.)

Tout signe distinctif, cocarde, ruban, drapeau, etc., sont interdits sous peine d'une amende de 2 liv. sterl. Toute dépense pour musique, drapeaux, etc., est illégale. [Ibid.)

Tout électeur qui, pendant six mois avant l'élection ou pendant une élection, a été employé pour cette élection et rétribué par ou pour un candidat, ne peut y voter sous peine d'emprisonnement et d'amende. [Loi de 1867.)

Tout candidat déclaré coupable de corruption électorale ne peut, pendant sept années, être élu député nulle part , ni être électeur, ni remplir un emploi public. La même peine est encourue par tout candidat qui emploie un agent coupable de corruption, et par tout autre individu condamné pour un fait semblable. [Loi de 1868.]

Les candidats ne peuvent faire aucun payement excepté pour leurs dépenses personnelles , ni aucune avance, prêt ou dépôt, autrement que par l'intermédiaire d'agents autorisés ad hoc, dont les noms et les adresses ont élé noUQés par écrit au commissaire de rélection, sous peine d'emprisonnement et ■ d'amende. Tous les mémoires de dépenses à la charge des candidats doivent être envoyés aux agents par les ayants droit dans le délai d'un mois sous peine de déchéance. Chaque

agent doit remettre au commissaire de l'élection dans le délai de deux mois un état détaillé des dépenses de l'élection avec les pièces visées, et un extrait de l'état est publié aux frais du candidat. On est passible d'une amende de 5 liv. sterl. par jour de retard, et d'emprisonnement et d'amende pour toute inexactitude dans l'état des dépenses.

Juridiction et proccdu?-e. — Les élection.^ contestées sont soumises à la juridiction de la Cour des plaids communs de Westminster dans la Grande-Bretagne et de la Cour des plaids communs de Dublin pour l'Irlande. Les causes sont jugées par un des juges assesseurs dauî^ le bourg ou le comté où a eu lieu l'élection, hormis les cas extraordinaires. Les demandes doivent être présentées dans le délai de vingtun jours après l'élection, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une accusation de corruption ; dans ce cas, le délai est de vingt-huit jours, et il doit être fourni une caution ou déposé une somme de 1,000 liv. sterl. pour les frais. Une copie de chaque demande est envoyée au commissaire de l'élection pour être publiée. Le juge entend les parties, cite les témoins, reçoit les dépositions et prononce sans l'assistance d'un jury. Puis il transmet sa décision au président de la Chambre des communes, avec un rapport motivé et un procès-verbal de l'audition des témoins. La Chambre prononce et régie les dépenses du juge. (Loi de 1868.)

Les frais des enquêtes sont à la charge des contribuables des districts où elles ont eu lieu. (Loi de 1869.) L. SijiTH.

Sect. 3. Allemagae.

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