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LES ÉLECTIONS POUR LE EEICHSTAG

Tout Allemand majeur et jouissant de ses droits civils et politiques est électeur. iVoij. Empire allemand.) Le droit électoral est réglé par la loi du 31 mai 1869, complétée pax' le règlement du 28 mai 1870.

C'est à l'aulorité municipale d'établir les listes électorales. Ces listes seront en double et par ordre alphabétique; elles peuvent être divisées par rue i ordre alphabétique des habitants de la rue). Chaque subdivision de la circonscription électorale a sa liste spéciale.

La liste doit être exposée' tous les ans à la mairie pendant huit jours; l'époque de l'exposition est fixée par la municipalité; chaque électeur peut prendre connaissance des listes, et faire ses réclamations. Le maire doit certifier, sur la liste même, le fait de l'exposition publique.

Les réclamations sont adressées en premier lieu au maire, qui peut faire opérer d'ollice les rcctilications si les réclamations lui paraissent fondées. Sinon, elles sont jugées par l'autorité compétente dans les trois semaines, et la déci-

1. La loi française dit 'déposée au secrétari.it de la commune ». Mais eUe l'est tout le long de l'année. Kxposée (exhibée) semble plus clair. Pour le reste, le réjjlement allemand semble calqué sur le règlement français. Les règlements de tous les pays à suflfiage universel se ressemblent; l'Angleterre seule maintient son originalité.

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sion motivée est inscrite sur la liste. Vingt-deux jours après le conimeucenient de rexposition {Ausiegaitrj) lu liste revisôe est arrêtée et close. et aucim nom nouveau ne peut y être ajouté avant les ékciious (s'il y en a dans l'année).

Lors des élections, la municipalité conserve Thu des exemplaires de la liste et l'autre est remis au pro^ideat du bureau électoral.

Les cii-conscriplions électorales sont délimitées par la loi; autant (j ne possible chaque commune (localité, Orlscliajt) forme une subdivision ou section ; les trop petites localités doivent être jointes à une autre commune et les villes divisées en sections. Une section ne doit pas comprendre plus de 3.500 habitants.

Le jour des élections est flxé par l'empereur.

Les opérations commencent à 10 heures du matin et se terminent à U heures. Les membres du bureau ne sont pas rétribués; ils ne peuvent pas être choisis parmi les membres de l'administration de l'État. Le président en est nommé par l'autorité locale, mais c'est lui qui désigne ses trois à six assesseurs et le secrétaire.

La table qui sert de bureau doit être accessible de tous les côtés. Une urne (boite fermée) est déposée sur cette table, pour recevoir les bulletins de vote. La loi électorale est afDcbée dans le local.

Aucime délibération n'est permise dans le local, si ce n'est celles du bureau f|ui seraient nécessaires pour la direction de l'élection. Il est interdit de prononcer des discours dans la salle des élections. >'e peuvent voter que les personnes inscrites sur la liste électorale. On ne peut pas voter par procuration. Les bulletins doivent être plies de manière à ce qu'on ne puisse les lire, lis doivent être en papier blanc et sans marque extérieure. Le président doit refuser les bulletins marqués d'une façon quelconque. Le secrétaire pointe le votant sur la liste électorale.

A G heures le président déclare l'élection close ; il ne peut plus accepter de bulletin. On procède alors au dépouillement des votes. Il se fait à haute voix.

Sont nuls les bulletins : I" qui ne sont pas sur papier blanc ou qui ont une marque extérieure; 2» qui ne contiennent pas de nom ou dont le nom n'est pas lisible; S» dont il n'est pas possible de savoir à qui il s'applique (d'identilier le candidat) ; 4° qui contiennent plus d'un nom à la fois ou le nom d'un inéligible; 5° qui couliennent une protestation ou une conditiou. Les biilleiius qui ont donné lieu à une décision du bureau sont numérotés et joints au procès-verbal.

Les bulletins nuls ne sont pas comptés.

Trois jours après les électious. les résultats (des diverses i^ections réunies) sont proclamés au chef-lieu de la circonscription électorale et si l'un des candidats a obtenu la majorité absolue des voix, il est proclamé député. S'il n'y a pas de majorité absolue, on procède au scrutin de ballollage entre les deux candidats qui avaient obteim le plus grand nombrt,' de voix. Le scrutin a lien au jilus tard dans les quinze jours. On procède d'ailleurs comme

pour l'élection principale, sauf qu'on désigne nominativement les deux candidats admis au ballottage, eu déclarant d'avance nuls les bulletûis portant d'autres noms. Si dans le scrutin, les deux candidats avaient le même nombre de voix, c'est le sort qui déciderait entre eux.

Si le candidat refusai":, ou si son élection était cassée par la chambre , on devrait procéder immédiatement à une nouvelle élection.

L ensemble des pièces (procès-verbaux, etc.) est transmis au Reichstag.

2" l'électiox daxs divers ét.\ts allem.wds.

La législation électorale est , en ce moment (18731. dans un état transitoire dans les divers pays allemands. Rien d'essentiel n'a encore été changé, mids il est probable que peu à peu la loi de l'Empire sera appliquée aux élections particulières de la Prusse I foy.), de la Bavière, etc., parce que la coexistence de deux systèmes électoraux n'est pas sans inconvénients. Ainsi, si le mode des élections pour le Reichstag est direct, il est à deux degrés dans presque tous les États allemands. Les assemblées primaires sont dirigées en Prusse et en Bavière par un commissaire spécial ( Wuldcommissair] nommé par le gouvernement; dans d'autres Etats, comme dans le Wurtemberg, ces commissaires sont désignés par la loi. La loi prussienne prescrit la nomination d'un électeur secondaire sur 250 âmes, tandis qu'en Çavière il y a un électeur sur 500 âmes.

Pour être électeur ou éligible , il faut remplir certaines conditions dont voici les plus générales :

1° Les citoyens nés dans l'État et les étrangers naturalisés sont seuls électeurs et éligibles. Dans plusieurs États, l'étranger naturalisé ne peut acquérir la jouissance des droits politiques qu'après l'expiration d'un délai déterminé. Ce délai est de trois ans en Prusse et dans le grand-duché de Hesse, de six ans en Bavière , à partir du jour de l'immigration. D'autres lois électorales , celle de Prusse par exemple, exigent de plus, de la part de l'électeur, qu'il ait séjourné, pendant les six mois an moins qui précèdent l'élection , dans la commune ou il veut exercer ses droits.

2° Les femmes ne jouissent pas du droit électoral.

3» Pour participer aux élections primaires , il sutlit en général que l'électeur soit majeur de 21 ans. Pour être nommé èlecleurau deuxième degré . la loi bavaroise exige si)écialement que le candidat ait l'âge de vingt-cinq ans. et pour être élu député il faut avoir accoQipli l'àg-e de trente ans. \Vuij. aussi l'article Prusse.)

i» Une réputation intacte est également exigée partout. JN'est pas admis à l'exercice des droits politiques, et par conséquent aux élections, celui qui aura été condamné pour crime ou pour délit infamant S et dont la condamna-

1. Eu France on dit nnepeine infamante. Mais nous avons maintenn dans la traduction la forme alloinando, qui nous parait plu- ju-te. Ou n'est pas déshonoré par une peine (qu'on peut ne pas avoir méritée), mais par l'acte qui a motivé la condamnation.

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tion aura acquis force de chose jugée. Les lois de plusieurs États excluent des élections encore celui qui se trouve placé sous le coup d'une instruction judiciaire pour crime ou délit, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas été absous par un jugement. 11 est des lois, comme celle de Bavière, qui frappent d'incapacité celui qui aura employé la corruption pour influencer l'élection , et celui qui se sera laissé corrompre : ni l'un ni l'autre ne pourront plus prendre part aux élections. La plupart des lois regardent la faillite comme une flétrissure qui rend le citoyen incapable d'exercer des droits politiques, à moins que les créanciers n'aient été payés intégralement pendant ou après la procédure. Les lois électorales les plus récentes , celle de Bavière par exemple, ont écarté cette cause d'incapacité.

5" Une autre condition assez générale pour l'exercice des droits d'électeur, est l'indépendance. Sont, par conséquent, exclus de la participation aux élections , les domestiques et les indigents vivant uniquement de charité. Quant aux fonctionnaires de l'État, ils sont à la fois électeurs et éligibles. Quant à savoir si un fonctionnaire peut accepter le mandat de député sans le consentement du gouvernement, les dispositions législatives diffèrent selon le pays. La loi prussienne dit à ce sujet (art. 78) : Les fonctionnaires publics n'ont pas besoin d'un congé pour entrer dans la Chambre.

La loi de Bavière parait plus précise; l'article 24 est conçu en ces termes: Le congé ne peut pas être refusé aux fonctionnaires publics, pas plus qu'aux otTiciers et fonctionnaires de l'armée, à moins que des circonstances extraordinaires ne s'opposent à leur absence du service.

Dans la constitution de Saxe nous trouvons une disposition qui diflère quelque peu de celles que nous venons de reproduire. L'article 75 dit: Lorsqu'un fonctionnaire est élu député, il est tenu d'en faire notification à l'autorité supérieure, laquelle décidera si l'acceptation du mandat doit être approuvée ou non, et prendra les mesures Jiécessaircs pour suppléer , s'il y a lieu, aux fonctions du titulaire absent. Ce consentement ne pourra être refusé sans motifs graves fondés sur la nature même des fonctions de /'élu et dont notiflcation doit être donnée aux États. Quelques lois, conmie celle de Wurtemberg, prescrivent avec raison qu"un fonctionnaire ne peut pas être élu dans le district où il exerce ses fonctions. Le citoyen qui, après Téleclion , ne remplit plus les conditions de l'éligibilité, cesse par cela même d'être député. Mais celui qui , après l'élection , accepte une fonction de l'État ou de la cour, ou obtient un avancement , perd son siège à la Chambre, mais il peut être réélu.

(Les fonctionnaires administratifs jouissant presque de l'inamovibihlé, font souvent parlic de l'opposition. Les gouvernements allemands ne favorisent pas trop réicction des fonctionnaires. L'arlicle 78 de la loi prussienne précitée est une concession faite à l'opposition; c'est dans l'espèce une mesure libérale.)

6" Les lois électorales introduites depuis 1848 n'imposent plus de conditions de cens; néanmoins quelques législations accordent à la fortune une certaine influence sur la composition des Chambres. Tel est notamment le cas en Bavière , où la loi n'exige de l'électeur et de l'éligible que la preuve du payement d'une contribution directe, mais sans fixer de minimum. En Prusse, les électeurs primaires sont partagés en trois classes, selon la quotité des impôts directs qu'ils payent , tant à l'Etat qu'aux districts et à la commune. L'ensemble des électeurs composant chacune de ces classes paye un tiers de la somme totale des impôts dus par tous les électeurs primaires de la circonscription ou de la commune. La première classe est composée des électeurs les plus imposés; la deuxième classe comprend ceux dont les cotes sont le plus élevées après les premières, et à la troisième classe appartiennent les électeurs les moins imposés. On comprend que le nombre des électeurs est d'autant plus petit que leurs cotes sont plus élevées'.

Chaque division de la commune ou du district élit séparément dans les assemblées primaires un tiers des électeurs sans être tenue de les prendre dans sa classe; ainsi, par exemple, les électeurs primaires de la troisième classe peuvent accorder leur confiance à des membres de la première et vice versa. Les lois plus anciennes, par exemple celle de Saxe du 24 septembre 1831, exigeaient, comme condition d'éligibilité, la possession d'une certaine fortune ou d'un certain revenu. Suivant cette loi, n'était éhgible comme député de certaines (grandes) villes, que l'électeur payant au moins 10 thalers (37fr. 50 c.) d'impôt direct , ou possédant une fortune de 6,000 thalers ou encore un revenu annuel assuré de 400 thalers. Nous pourrons passer brièvement sur les conditions de forme La première règle est , que tous ceux qui ont le droit de participer à l'élection soient convoqués régulièrement. En général, la loi n'exige pas que la majorité des électeurs primaires ait répondu à la convocation; mais toutes les lois exigent que l'électeur se présente en personne devant 1 urne à l'exclusion d'un mandataire quelconque. Mais la validité de l'élection secondaire dépend avec raison de la participation de la majorité des électeurs. La proportion des deux tiers est assez généralement adoptée. Le vote a lieu soit par écrit, par le dépôt d'un bulletin signé par l'électeur, soit de vive voix par-devant le comité électoral, lequel l'inscrit sur un registre annexé au procès-verbal. Le scrutin secret n'est en vigueur que pour les élections au Reichstng, les élections pour les Chambres de la plupart des États se font encore au vote public. Le candidat qui réunit la majorité absolue des votes réellement exprimés est élu député, la majorité relative n"est pas réputée sutTisante. Procès-verbal est dressé de toute

1. La première loi électorale franç.iise, due à la révolution de 17S0, a ap]>Iiqiié, dans une certaine mesure, le même principe. (Koy. plus haut.)

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élection, et les registres avec les autres actes y relatifs sont présentés à la Chambre lors de rouverture de la session pour être vérifiés. Ces actes forment la base des décisions de la Chambre en cas de contestation.

La durée du mandat de député difTèrc selon les diverses constitutions allemandes. Les unes, comme celle de Prusse, fi.xent un terme de trois ans, tandis que la plupart des autres (Bavière, Wurtemberg-. Hesse) ont adoplé une période de six ans: celle de Bade est de huit ans. 11 y a d'autres divergences encore: dans tel pays la Chambre est renouvelée en totalité, dans tel autre elle est renouvelée par parties. Le premier système est en vigueur en Prusse, en Bavière, dans le Wurtemberg; le second prévaut en Saxe et dans le grand-duché de Bade. En Saxe un tiers du nombre des députés sort de la Chambre de trois en trois ans ; en Bade un quart au bout de deux ans. 11 est inutile de dire que. lorsque les Chambres sont dissoutes par le gouvernement, elles se renouvellent partout intégralement.

Pour ne pas laisser le pays sans représentants au delà du terme strictement nécessaire, les diverses constitutions ont fixé un terme extrême pour la convocation des collèges électoraux après la dissolution de la Chambre. En Bavière , la convocation des électeurs doit avoir lieu au plus tard dans les trois mois après la dissolution des Chambres. Pour remplir les vides survenus pendant la période législative par suite de décès, de perte de capacité ou de démission, quelques lois électorales allemandes (Bavière. Saxe) veulent que des suppléants soient élus en nombre égal à celui des députés , pour être appelés à la Chambre aussitôt que la vacance pour laquelle ils ont été élus se serait déclarée. Le système des suppléants n'existe ni en Prusse ni en Wurtemberg, les vacances y sont remplies par des élections spéciales.

Lorsqu'il s'élève une contestation relative à une élection, soit pour motifs de forme, soit pour raisons matérielles , la décision appartient à la Chambre d'une manière souveraine. Ce principe qui découle de la nature même de la chose, est reconnu expressément par les constitutions; celle de Prusse dit à l'article 78: Chacune des Chambres vérifie la validité du mandat de ses membres et prend une décision en ce qui les concerne. Le règlement de la diète bavaroise (art. 3) dispose ce qui suit: Lorsqu'il y a contestation au sujet de lelection ou des autres qualilications quelconques des membres de la Chambre , la décision en appartient à la Chambre. La Constitution wurtcmbergeoisc (art. i(iO) se prononce dans le même sens. PoEZL et M. B.

Sect. 4. Autriche.

On vient de présenter à la chambre des députés du Reichsrath (15 février 1873) un projet de loi électorale qui modifie celle de ISG7 qu'on trouve à l'article Autriche-Hongrie. Aous ne savons dans quelle mesure ce projet sera amendé par la discussion, nous le reproduisons cependant, parce qu'il donne satisfaction à

deux desiderata: l" des élections directes au Reiclisrafh (au lieu de l'élection par la diète) et 2" l'augmentation du nombre des députés. Ces deux points semblent certains d'être adoptés.

Art. I^f. Les articles 6, 7 et 18 de la loi fondamentale du 21 décembre 1SG7 sont abrogés dans la teneur actuelle, qui est remplacée par celle-ci:

Art. 6. La Chambre des députés, nommée par l'élection, se composera de 351 membres répartis comme suit entre les différents royaumes et pays (de la Cisleithanie): Bohème, 91; Dalmatie, 9; Galicie, 63; basse Autriche, 36; haute Autriche, 17; Salzbourg, 5; Styrie, 23; Carinthie, 9; Carniole, 10; Bukoviue, 9; Moravie, 36; Silésie, 10; Tyrol, 18; Yorarlberg, 3; Istrie, 4; Goritz et Gradisca, 4; Trieste et son territoire, 4.

Art. 7. Le nombre de députés fixé pour chaque pays est réparti entre les dilTèrentes classes d'électeurs existant dans le pays, à savoir: a) la grande propriété foncière et féodale, les plus fort imposés en Dalmatie, la plus grande propriété nobiliaire et les autres personnes désignées à l'article 3, g 1, du Statut provincial dans le Tyrol ; h) les villes, marchés et centres industriels; c) les chambres de commerce; d) les communes.

Dans le royaume de Bohême : 23 députés pour la classe d'électeurs A; 31, classe B; 9, classe C; 30, classe D.

Dans le royaume de Dalmatie : 1 député pour la classe A; 2, classes B et C; 6, classe D.

Dans le royaume de Galicie et de Lodomérie, avec le grand-duché de Cracovie : 20 députés pour la classe A; 13, classe B; 3, classe C; 27, classe D.

Dans l'archidiiché d'Autriche, au-dessous de l'Enns: 8 députés pour la classe A; 17, classe B; 2, classe C; 7, classe D.

Dans l'arcliiduché d'Autriche, au-dessus de l'Enns: 3 députés pour la classe A; 6, classe B; 1, classe C; 9, classe D.

Dans le duché de Salzbourg: 1 député pour la classe A; 2. classes B et C; 2, classe D.

Dans le duché de Styrie: 4 députés pour la classe A; 8, classe B; 2, classe C; 9, classe D.

Dans le duché de Carinthie : l député pour la classe A ; 3, classe B; 1 , classe C ; 4, classe D.

Dans le duché de Carniole: 2 députés pour la classe A; 3, classe B; 5. classes G et D.

Dans le duché de Bukovine : 3 députés pour la classe A; 2, classe B; 1, classe C; 2, classe D.

Dans le margraviat de Moravie : 9 députés pour la classe A; 13, classe B; 3. classe G; 1, classe D.

Dans le duché de haute et basse Silésie: 3 membres pour la classe A; 3, classe B; 1, classe C; 3, classe D.

Dans le comté princier du Tyrol : 5 députés pour la classe A; 5, classes B et C; 8, classe D.

Dans le pays de Yorarlberg : 1 député pour les classes B et C ; 2, classe D.

Dans le margraviat d'istrie : 1 député pour la classe A; 1, classes B et G; 2, classe D.

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Dans le comté princier de Gorilz et Gradisca: 1 député pour la classe A; I, classes B et G; 2, classe D.

Dans la ville de Trieste et son territoire: 3 députés pour la classe B; 1, classe G.

La suite du projet (y compris l'article 18) se résume ainsi:

Dans les communes rurales, les élections se feront par l'intermédiaire d'électeurs spéciaux ou secondaires élus dans les communes [Wulibuanaer). Dans les autres curies, les élections se feront directement. Ordinairement, les élections auront lieu par le scrutin secret, au moyen de bulletins de vole. Dans des cas exceptionnels , l'élection orale est admissible daus les communes rurales.

Les élections auront lieu à la majorité absolue des voix; éventuellement, au baiJoîtage et par le tirage au sort.

Est électeur tout citoyen autrichien qui a atteint l'âge de vingt-quatre ans révolus, qui est en pleine jouissance des droits de citoyen et qui réunit tontes les conditions établies par la loi électorale de l'empire.

Est éligible, et cela dans toutes les provinces de l'empire, tout citoyen qui jouit de l'indigénat autrichien depuis au moins un au, qui a atteint l'âge de trente ans révolus et qui est électeur daus l'une des provinces, ou qui est ébgible pour la diète d'une de ces provinces.

Le nouvel article 18 fixe la durée de la période électorale à six ans et contient diverses dispositions d'ordre secondaire.

Une loi électorale spéciale présentée en même temps, développe cet ameudement à la Constitution de t8(J7, et règle les formalités à remplir. Il est bien entendu que les membres de la délégation seront élus parmi les députés au Reichsralh issus du suffrage direct.

Sect. 5. Belgique.

Il y a en Belgique deux assemblées législatives: la Chambre des représentants et le Sénat. La première est composée de 116 membres, la seconde de 58 membres.

Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut: 1" être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ; 2» jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt -cinq ans accomplis; i" être domicilié en Belgique.

Pour être éligible au Sénat, il faut remplir les mêmes conditions que pour la Chambre des représentants, et de plus payer eu Belgique au moins 1,000 florins d'impositions directes, patentes comprises. Seulement , dans les provinces où la liste des citoyens payant 1,000 florins d'im|)ôt direct n'atteint pas la proportion de 1 sur G. 000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province jusqu'à cette proportion de I sur G.UOO.

Les fonctionnaires et employés salariés par l'État, nommés membres de l'une ou de l'autre Chambre , sont tenus, avant de prêter serment, d'opter entre le mandat parlementaire et leurs fonctions ou leurs emplois. Il eu est de mémo

de tout ministre des cultes rétribué par l'Klat, des avocats en titre des administrations p'ibliqiies, des agents du caissier de l'iilat et descommissaires du gouvernement auprès des sociétés anonymes. Cette incumpalibiUté n'est pas applicable aux chefs de départements ministériels.

En outre, les membres des deux Chambres ne peuvent être nommés à des fonctions salariées par l'État — excepté à celles de ministre, d'agent diplomatique et de gouverneur de province — qu'une année au moins après la cessation de leur mandat.

Il y a encore dans chaque province belge un conseil provincial et dans chaque commune un conseil communal, émunalious directes, comme les Chambres, du corps électoral.

Pour être électeur du Sénat et de laCliambre des représentants, il faut: 1° être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ; 2° être âgé de 2 1 ans ac . ouqjlis ; 3° avoir payé 42 fr. 32 c. au moins de contributions directes , pendant l'ajuiée antérieure à l'inscription sur la liste électorale.

Le cens est de 20 fr. pour les électeurs provinciaux , et de 10 fr. pour les électeurs communaux.

En cas de succession ou de mutation d'immeubles, les contributions sont comptées pour le cens à partir du jour de l'entrée en possession.

Les centimes additionnels perçus sur les contributions directes au proût des provinces ou des communes ne sont pas comptés pour le cens électoral.

La veuve peut déléguer ses contribuions à celui de ses lils, ou, à défaut de tils à celui de ses gendres qu'elle désigne, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions requises.

2\e peuvent être électeurs, ni en exercer les droits, les condamnés à des peines alTlictives ou, infamantes; ceux qui sont en étal de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs bieu-s. aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de contiance ou attentat aux mciu's; les individus notoirement connus connue tenant maison de débaucLe et de prostitution.

Les collèges des bourgmestres e' échevins font tous les ans, du l" au 15 avril, la révision des listes des citoyens de leurs communes qui réunissent les condilions requises pour être électeurs. Ces listes restent allicliées pendant dix jours et contiennent invitation aux citoyens qui croient avoir des réclamations à former, de s'adresser , à cet effet . au collège des bourgmestres et échevins daus le délai de quinze jours.

La réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir au renq)lacement des députés sortants a lieu le deuxième mardi du mois de juin.

Les électeurs se réunissent au chef-lieu du district administratif dans lequel ils ont leur domicile réel. Us ne peuvent se faire remplacer. Ils se réunissent en une seule assemblée

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si leur nombre n'excède pas 400. S'il y a plus de 400 électeurs, le collège eài divisé en sections dont chacune ne peut être moindre de 200 et est foiinée par cantons ou communes , ou fractions de communes les plus voisines entre elles.

Le président du tribunal de première instance, ou, en son absence, le magistrat qui le remplace, préside le bureau principid. S'il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes sont présidées par l'un des juges ou juges suppléants, suivant le rang d'ancienneté, et au besoin par les personnes que le président du bureau principal désigne parmi les électeurs qui ne sont i)as fonctionnaires amovil:)les.

Le président du bureau principal tire au sort, parmi les membres des conseils communaux des communes formant chaque section, quatre scrutateurs et quatre suppléants pour chacune des sections. Si le nombre des électeurs communaux est inférieur à 20, le président complète ce nombre au moyen des plus fort imposés de la section.

A'ul ne peut remplir les fonctions de scrutateur ou de secrétaire s'il n'est électeur. Le secrétaire est nommé par le bureau parmi les électeurs présents.

Après l'appel des électeurs, l'inscription sur deux listes du nom de chaque votant, et après le réappel des électeurs qui n'éluienl pas présents, le scrutin est déclaré fermé.

Lorsqu'un collège a, le même jour, à élire des sénateurs et des représentants, les suffrages sont donnés aux uns et aux autres par un seul bulletin.

Les bulletins dans lesquels le votant se fait connaître sont nuls, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main.

La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations des assemblées électorales en ce qui concerne leurs membres.

Telles sont les principales dispositions de la loi électorale en Belgique. Le gouvernement facilite autant que possible aux électeurs l'accomplissement de leurs droits. 11 y a, le jour du vote, des trains à prix réduits qui transportent les électeurs au chef-lieu de leur district.

Les deux piirlis qui divisent Ja Belgique — le parti libéral et le i)arti clérical — étant d'une force à peu près égale, à cause des campagnes qui se trouvent encore soumises à l'inlluence du clergé, les élections, en tous les districts où il y a lutte, sont chaudement disputées. Aussi, dans tous les districts oii sont opposées des listes rivales de candidats , le nombre des votants est assez considérable. Aux dernières élections de Bruxelles (18G31. sur 12,371 électeurs in.scri(s, il y a eu 8,07 i votants.

La législation électorale a été modifiée en dernier lieu par deux lois du 30 mars 1.S70 et du 12 juin 1871. Gust.vvk Fri';ijkiu.\.

Sect. 6. Espagne.

Avant la révolution de 18G8, le droit électoral était soumis au payement d'un cens qui fut supprimé par le nouveau gouvernement.

Un décret dictatorial établit le suffrage universel pour la formation des Certes constituantes, et dés que la constitution eut été promulguée, trois lois rendues le 3 et le 23 juin 1870, organisèrent les élections pour le Sénat, le Congrès, les députations provinciales et les municipalités.

Le Sénat se renouvelle par quart tous les trois ans, et chaque province nonuue quatre sénateurs. L'élection est faite par les députés provinciaux auxquels sont adjoints des délégués élus par chaque district municipal en nombre égal au sixième de celui des membres dont se compose le corps municipal.

Pour être élu sénateur, il faut: 1° être Espagnol ; 2° être âgé de 40 ans ; 3" jouir de tous les droits civils; 4°avoir occupé certaines fonctions, ou être un des cinquante plus fort imposés de chaque province pour la contribution foncière, ou un des vingt plus fort imposés pour les patentes.

Le Congrès se renouvelle tous les trois ans en totalité. Il se compose d'un député par district électoral de 40,000 âmes. Chaque province est divisée en autant de districts électoraux qu'elle a de députés à élire d'après sa population. S'il y a dans une province une fraction qui s'élève à 20,000, on y éUt un député de plus. Les conditions pour être élu député sont d'être Espagnol et majeur , et de jouir de tous les droits civils.

11 y a 25 députés provinciaux dans les provinces qui n'ont pas plus de 150,000 habitants, et un de plus par 10,000 âmes jusqu'à 300,000. Les provinces qui renferment 300. UOO habitants ont iO députés et un de plus par 25,000 âmes jusqu'à 500.000. Au-dessus de ce nombre, les députations se composent de 48 membres, et d'un en sus par 50,000 âmes. Chaque province est divisée en autant de districts électoraux qu'elle a de députés. Pour être élu, il faut, outre les conditions générales énoncées dans le paragraphe précédent, rcmidir une de celles qui suivent : être natif du district où l'on est élu et domicilié depuis quatre ans consécutifs dans la province; — être domicilié depuis quatre ans consécutifs dans le district; — ou être domicilié depuis huit ans consécutifs dans la province.

Les corps municipaux se renouvellent par moitié de deux ans en deux ans Les membres sont en nombre proportionné à la population et il est formé un nombre de districts électoraux proportionné à celui des membres à élire. Sont éligibles les habitantsquijouissentde tous les droits civils et qui résident dans la commune depuis quatre ans au moins. Ce temps n'est pas exigé des natifs qui reviennent après une absence.

Le droit électoral appartient à tout Espagnol qui jouit de tous ses droits civils, et à tout fils d'Espagnol qui est majeur suivant la loi de Castille. Sont exceptés, 1° ceux qui sont privés de l'exercice de leurs droits politiques; 2° ceux qui, au moment des élections, sont détenus préventivement pour unealfaire criminelle; 3" ceux qui ont été condamnés à des peines afflictives

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ou correctionnelles , et n'ont pas obtenu leur réhabilitation; 4° ceux qui reçoivent des secours dans des établissements de bienfaisance, ou à qui il est permis par les municipalités d'implorer la charité publique. (Loi électorale.)

^'e penvènt élrc élus sénateurs, ni députés auxCorlès.ni députés provinciaux, ni membres d'un conseil municipal: 1° ceux qui remplissent ou ont rempli, trois mois aA'ant les élections, une fonction à la nomination du gouvernement, dans la province, le district ou la commune où elles ont lieu; 2° les entrepreneurs et les cautions des entrepreneurs de travaux ou de services publics payés sur les fonds de l'Ktat, des provinces ou des municipalités , ni les directeurs de ces travaux ou services ; 3" les receveurs des contributions et leurs cautions; 4" les débiteurs de l'État et leurs cautions. (Loi électorale.)

^'c peuvent être élus membres d'un corps municipal: I" les sénateurs, les députés aux Corfès et les députés provinciaux; 2" les juges de paix, les notaires et les autres personnes remplissant des fonctions déclarées incompatibles avec celle de membre d'im corps municipal par des lois spéciales ; .3° ceux qui remplissent des fonctions publiques rétribuées; 4" ceux qui, directement ou indirectement, participent à des services, des entreprises ou des fournitures dans la commune, pour le compte de sa municipalité, de la province ou de l'État; 5° les contribuables contre lesquels il a été décerné une contrainte; 6" ceux qui ont une contestation administrative ou judiciaire pendante avec la municipalité ou un des établissements municipaux. (Loi municipale.)

Ne peuvent être députés provinciaux: l"les sénateurs, les députés aux Corfès et les membres des corps municipaux; 2" les employés de l'Etat, de la province ou d'une de ses municipalités; 3° ceux qui, directement ou indirectement, participent à des services, entreprises ou fournitures dans la province, pour son compte, ou pour celui de l'Éfat ou des municipalités; 4° ceux qui remplissent des fonctions déclarées incompatibles avec celle de député provincial par des lois spéciales; 5° ceux qui ont une contestation administrative ou judiciaire pendante avec la députation ou les établissements soumis à son autorité. (Loi provinciale.)

La députation aux Corlès est incompatible avec toute fonction comprise dans le budget de l'État, et la fonction de sénateur l'est avec tout emploi non compris dans les catégories énoncées ci -dessus relativement au Sénat. Toutefois, peuvent être députés aux Certes: 1° les ministres; 2» les ofïiciers généraux résidant à Madrid; 3» les cbeLs supérieurs de l'administration résidant à Madrid, dont le traitement n'est pas au-dessous de 12.500 pesetas; 4" le premier président ou président de chambre de la Cour de justice de Madrid,' le recteur et les profes.^ours du grade supérieur de l'Université centrale, les inspecteurs en chef de première clas.'^c et les ingénieurs en chef des ponts et chaussées, résidant à Madrid et ayant deux ans de grade. Le nombre des députés de ces diverses catégories ne peut être de plus de 40.

Les listes électorales sont dressées par les corps municipaux. Ce sont eux qui statuent en premier ressort sur les réclamations , et les appels sont portés devant la commission provinciale qui prononce définitivement.

Les cartes d'électeur sont détachées d'un registre à souche renouvelé à chaque élection.

Les bulletins de vote sont imprimés ou manuscrits.

Les militaires ou marins en service actif ne peuvent voter aux élections provinciales ou municipales. Ils votent pour l'élection des députés et des sénateurs dans l'endroit où ils se trouvent.

Les réclamations ou protestations contre des élections municipales sont jugées en premier ressort par le corps municipal assisté des membres des bureaux électoraux, et en dernier ressort par la commission provinciale.

Les réclamations ou protestations contre des élections provinciales sont jugées en premier ressort par la députation elle-même, et en dernier ressort par le tribunal respectif.

Le Sénat et le Congrès prononcent sur la légalité des élections qui les concernent.

Les faux en matière électorale sont punis de l'emprisonnement le plus long, d'une amende de 500 à 5,000 pesetas, et de la privation temporaire des droits politiques et de tout emploi public. Toute menace ou contrainte directe est punie d'un emprisonnement moins long que pour les faux , d'une amende de 250 à 2,500 pesetas, et de la privation temporaire des droits politiques. L'emprisonnement est moindre pour la menace ou la contrainte indirecte. D'autres peines sont établies contre les fonctionnaires qui interviennent dans les élections et les individus qui se rendent coupables de désordres et de A-iolences. L. S.mith.

Sect. 7. États-Unis.

Le droit de suffrage aux États-Unis est soumis à des conditions différentes, suivant qu'il s'agit des élections concernant le gouvernement fédéral ou d'élections n'ayant rapport qu'au gouvernement de chaque État. Pour le premier point, le droit de suffrage était limité primitivement à une certaine catégorie de censitaires et à la race Manche. Aujourd'hui il appartient à tout citoyen majeur de 21 ans, et justifiant d'une résidence de cinq années sur le territoire de l'Union. Telles sont les seules conditions du droit de suffrage en ce qui concerne l'élection du Président et des membres du Congrès: mais pendant longtemps les législations des divers États de 1 Union étaient plus exigeantes et posaient des conditions d'âge, de cens, de séjour assez rigoureuses; mais depuis la guerre civile, la plupart de ces conditions ont disparu. Voici la législation actuelle.

Dans tous les États l'âge de 21 ans est exigé pour les électeurs. Les conditions de séjour, soit aux États-Unis , soit dans l'État particulier où a lieu l'élection, ne sont pas partout les mômes. Une année de résidence est requise dans l'État et six mois dans le comté : dans la

ELECTION

Floride, Illinois, Indiana, Massachusetts, Minesota, Missouri, New-Jersey, OLio, Rhode-Island, Caroline du Sud, Vermont , West-Virginie et Wisconsin; un an dans l'Élat, dix jours dans le lieu de l'élection: Louisiane, Pensylvanie; deux ans dans l'État, un an dans le comté, soixante jours dans le district de Télection : Kentucky; six mois dans lÉtat, trente jours au lieu de l'élection, Alabama, Californie, Connecticut. Delaware, Géoi'gie, Kansas, Mississipi, iNevada, Caroline du Nord, Orégon; six mois dans l'Etat, soixante jours dans le district: Jowa et Maine; trois mois dans l'État et dix jours dans le district de l'élection : Micbigan.

Les étrangers sont admis au vote, après avoir déclaré légalement leur intention de devenir citoyens , un certain temps , six mois ordinairement, avant le moment de l'élection, et avec des conditions de séjour. Dans le Kentucky, deux ans dans lÉtat. un an dans le comté, deux mois dans le district; Michigan , deux ans et demi; Missouri et Vermont, un an dans l'État, soixante jours dans le comté; Orégon, un an; Pensylvanie, deux ans pendant lesquels ils auront payé les taxes. Dans la Géorgie, il faut avoir payé toutes les taxes requises pendant l'année qui précède l'élection. Dans Rhode-Island , il faut pour être électeur posséder un capital de 134 dollars, ou avoir un revenu de 7 dollars. Pour le citoyen né sur le territoire de l'État on n'exige qu'un dollar de revenu.

Dans le Connecticut et le Massachusetts, outre les autres conditions , l'électeur doit savoir lire en anglais un article de la Constitution et écrire son nom. La Constitution du Missouri porte que tout individu résidant dans l'État, qui ne saura ni lire ni écrire en 1876, sera privé du droit de vote. Dans la Caroline du Kord, le droit de sufl'rage est refusé à ceux qui nient l'existence du Dieu tout-puissant , ou qui auraient été condamnés pour trahison, parjure, prévarication, à moins que leurs droits de citoyens ne leur aient été légalement restitués.

Le droit de sutfrage est refusé aux hommes de couleur [nègres) dans la Californie, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Jowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Minesota, Missouri, Nevada. i\ew-Jersey, Ohio, Orégon, tensylvanie, Texas, West-Yirginie.

Le droit de vote est accordé aux Indiens ayant adopté les mœurs et les habitudes de la civilisation, dans Michigan et Minesota; il faut, dans le Mississipi, qu'ils aient été déclarés citoyens par le Congrès , qu'ils payent la taxe dans le Mississipi; le Texas les exclut.

Les Chinois sont exclus du vote dans l'Orégon.

Sont pareillement exclus du vote, les mendiants, les fous et les interdits, dans le Maine , Massachusetts , New-Hampshire , New-Jersey , Ohio , Caroline du Sud. Le droit de voter est aussi refusé aux soldats et aux marins dans les États d'Oliio et d'Orégon.

D'après la Constitution fédérale les électeurs de tous les États doivent nommer un Président des États-Ujiis, tous les quatre ans, élu par le suffrage à deux degrés; les membres de 1»

Chambre des représentants, tous les deux ans, par le sullrage direct. Les membres du Sénat sont élus pour six ans par la législature de chaque État et renouvelables par tiers tous les deux ans.

Dans la Constitution de 1787, le nombre des représentants était calculé à raison de un par 30.000 habitants. En 1801, il était de lOG députés pour 5.000,000 d'âmes; il a été élevé progressivement jusqu'à un député sur 127,000 habitants, en 18G0. Une loi de 187! a porté ce chiffre à un député pour 137,000 habitants, tout en augmentant de 40 le nombre des membres de la Chambre des représentants. Ce nombre qui n'était en principe que de lOG. est aujourd'hui de 283.

Pour l'élection du Président et du vice-président, chaque État nomme suivant le mode prescrit par sa législature un nombre d'électeurs égal au nombre total des sénateurs et des représentants que l'État a le droit d'envoyer au Congrès; nul sénateur ou représentant ne peut être nommé électeur. Les électeurs au second degré se réunissent dans leurs États respectifs aux fermes du XII« amendement à la Constitution du 25 septembre 1804, et votent au scrutin pour la nomination du Président, et séparément pour celle du vice-président. Les procès-verbaux sont ouverts en présence des deux Chambres par le président du Sénat, et les votes comptés. Sera Président celui qui aura réuni le plus grand nombre de sufirages pour la présidence, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs réunis; si nul n a obtenu cette majorité, la Chambre choisit immédiatement le Président parmi les trois candidats (ou représentants) qui ont obtenu le plus de voix. C'est ainsi que John Quincy Adams fut nommé en 1824 par la Chambre des représentants. Le Président doit être âgé de trente-cinq ans, et être citoyen américain de naissance : il est élu pour quatre ans et indéfinitivement réébgible.

Les représentants sont élus dans chaque district électoral à la majorité relative. Ils doivent être âgés de 25 ans, être depuis 7 ans citoyens des États-Unis et avoir leur domicile dans l'État où ils ont été élus. Chaque territoire envoie un délégué qui a seulement voix consultative pour les affaires qui intéressent son territoire. Les sénateurs doivent être âgés de 30 ans au moins , être depuis 9 ans citoyens américains et avoir leur résidence dans l'État où ils ont été élus.

Les élections pour le Président des États-Unis ont lieu le premier mardi du mois de novembre tous les 4 ans: en pratique, cette époque est celle de tous les fonctionnaires et magistrats de chaque État et de Péleclion du gouvernement fédéral. C'est le même jour que les électeurs ont à nommer le Président, ou plutôt, les électeurs présidentiels, le gouverneur de l'État, le lieutenant-gouverneur, les députés au Congrès, les députés aux deux branches de la législature de l'État et les magistrats dans les États où la justice est élective. Ainsi chaque parti adopte ou repousse tous ensemble les candidats désignés par les comités de deux grands

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