ÉMANCIPATION (EN DROIT CIVIL
Dans le langage du Droit civil, on appelle emancipaiion l'acte par lequel un mineur est affranchi, soit de la puissance paternelle, soit de la tutelle, soit de l'une et de l'autre à la fois, lorsqu'il se trouvait en même temps soumis à toutes les deux.
Ce mot est d'origine romaine [mancipium , mmicipatio); il a été conservé jusqu'à nous , bien qu'il ait dévié de son acception primitive, dans laquelle il rappelait un syiubolisme barbare, étranger à nos mœurs et à nos institutions, c'est-à-dire les ventes Actives (imaginariœ venditiones), par le père de famille, du fils qu'il voulait alTrancInr de sa puissance. Plus tard , l'émancipation s'opéra par un l'escrit du prince ; plus tard encore, par la simple déclal'alion du père devant le magistrat. (L. 6, Code, De Eiaancipalionibus.) A Rome , du reste , l'émancipation faisait seulement cesser la puissance paternelle ; loin de mettre fin à la tutelle, elle lui donnait, au contraire, ouverture, lorsque le lils de famille émancipé était impubère.
En France, dans les anciens pays de droit écrit, et même dans quelques pays de coutume , on distinguait entre l'émancipation expresse et l'émancipation tacite : la première résultait de la déclaration faite par le père devant le juge de sou domicile, ou même devant notaire; la seconde, de certaines circonstances particulières, telles que rhabitation séparée pendant un temps prolongé, le mariage, la prêtrise, etc. On pouvait aussi obtenir des lettres de bénéfice d'dge.
Le Code Aapoléon a emprunté les dispositions qu'il renferme au Droit romain et au Droit coutumier, avec une légère préférence pour celui-ci. Aujourd'hui, en France, l'émancipation a lieu, ou de plein droit, ou par un acte exprès.
L'émancipation de plein droit, ou émancipation légale, résulte du mariage (art. 47G. C. JN'ap.), la loi n'a pas voulu que deux êtres reconnus par elle dignes de devenir les chefs d'une nouvelle famille, restassent soumis à la puissance paternelle ou tutélaire. II y aurait eu là une choquante anomaUe.
L'émancipation expresse est celle qui résulte de la volonté des personnes auxquelles la loi donne le droit de la conférer. A ce sujet, il faut distinguer: ou le mineur est encore sous puissance de père ou de mère; ou le mineur n'a plus ni père ni mère, il est en tutelle. Dans la première hypothèse, il peut être émancipé à quinze ans, par la seule déclaration du père ou delà mère reçue par lejiige de paix (art. 477j. Dans la seconde, il ne pourra être émancipé qu'à dix-huit ans; les formalités alors nécessaires sont: une délibération du conseil de famille, qui autorise l'émancipation, une décision du juge qui la proclame. (Art. 478.)
Les eil'ets de l'émancipatiou s'étendent à la personne et aux biens. Le mineur émancipé est loin cependant de jouir, sous ces deux rapports, d'une liberté illimitée. Il est pourvu d'un curateur; il ne peut faire certains actes sans l'intcrventiou du conseil de famille (art. 480