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II. ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES

Gramle-Brelagne. — On a donné le nom d'emancipatioii catholique à l'acte par lequel les

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catholiques du Royaume-Uni furent affranchis des exclusions politiques qui leur fermaient l'accès du Parlement et de toutes les hautes charges de l'État; mais cet acte lui-même n'était que le couronnement et la conséquence d'une série de mesures destinées à rendre aux catholiques d'Angleterre et d'Irlande les droits de propriété, de famille, de liberté individuelle dont ils avaient été dépouillés à la suite de l'introduction de la réforme dans la Grande- Bretagne ou plutôt des luttes qui en ont été la conséquence.

Henri YIII. en se séparant de l'Église catholique, en avait conservé le dogme et la discipline; ce n'est que sous son successeur Edouard Yl que l'Église anglicane se prononça pour la réformation qui, après une sanglante réaction catholique sous la reine Marie, triompha déflnitivement pendant le règne d'Elisabeth. Dès cette époque la persécution devint régulière et prit une forme légale : la base de toutes les lois pénales qui suivirent se trouve dans les actes d' uniformité et de suprématie.

L'acte d'uniformité défendait de faire usage de toute autre liturgie que celle de l'Église officielle , sous peine de confiscation à la première infraction; d'un emprisonnement d'un an à la seconde, et de l'emprisonnement pour la A'ie à la troisième , une amende d'un schelling était prononcée contre quiconque s'absenterait de l'église nationale les dimanches et fêtes.

Par l'acte de suprématie, tout ecclésiastique pourvu d'un bénéfice, tout laïque tenant un emploi de la couronne, étaient obligés d'abjurer la souveraineté spirituelle du pape et de reconnaître celle de la reine, sous peine de haute trahison à la troisième infraction.

Bientôt ces di.-spositions furent aggravées ; en 1593 la peine d'emprisonnement fut prononcée contre toute personne au-dessus de seize ans qui resterait un mois sans paraître à l'église , à moins qu'elle ne fit ouvertement acte de soumission et déclaration d'uniformité. Les cathohques remplirent les prisons, furent ruinés par les amendes ou s'expatrièrent ; il y eut des chasseurs de catholiques qui traquaient les fugitifs.

Sous Jacques pf, de nouveaux statuts retirèrent aux catholiques la garde et l'éducation de leurs enfants: mais tandis que le Parlement édictait ces pénalités, le roi, personnellement favorable aux papistes, leur procurait quelque tranquillité; cet état de paix relative se prolongea sous Charles 1" et sous Cromwell , au milieu des agitations politiques, et les lois pénales ne furent remises en vigueur qu'à la restauration de Charles II. Sous son règne , et en dépit de ses sympathies pour les catholiques , fut passé Pacte du test qui déclarait incapable de toute fonction publique quiconque refuserait de recevoir la communion anglaise et de renoncer à la doctrine de la transsubstantiation (1673).

En 1C79, les catholiques, déjà exclus de la Cliambre des communes, le sont aussi de la Chambre des pairs. Enfin , après la révolution de 1688, bien que Guillaume d'Orange soit dis-

posé à la tolérance , le fanatisme anglican domine sans contrôle; les lois pénales aggravées reçoivent leur entière exécution.

tes lois étaient de deux sortes , suivant qu'elles s'appliquaient aux laïques ou aux prêtres. A ces derniers il était interdit, sous peine d'emprisonnement perpétuel, de célébrer la messe et d'exercer leurs fonctions en Angleterre, si ce n'est dans la maison des ambassadeurs. Tout prêtre résidant dans les pays soumis à la couronne d'Angleterre, sans avoir prêté les serments de suprématie et d'uniformité , était considéré comme coupable de haute trahison; les personnes qui lui donnaient asile étaient atteintes de félonie, sans pouvoir invoquer le bénéfice de clergie.

Les laïques professant le papisme et refusant d'assister aux ofTices de l'Église établie, encouraient, outre les peines et incapacités mentionnées plus haut, déchéance du droit d"exercer aucun emploi, de posséder des biens fonciers après Page de dix-huit ans, d'avoir des armes dans leur maison. Il leur était interdit d'approcher de Londres dans un rayon de dixhuit milles, de s'écarter de leur résidence de plus de cinq milles sans permission ; les femmes pouvaient être tenues en prison si leur mari ne les rachetait; elles perdaient une partie de leur dot. Les catholiques ne pouvaient agir en justice; la femme ne pouvait être héritière ni exécuteur testamentaire de son mari. Le mariage, l'enterrement, le baptême ne pouvaient avoir lieu que par le ministère d'un prêtre de PÉglise otTicielIe. Des pénalités atroces sanctionnaient cet ensemble de prescriptions.

En Irlande la situation des catholiques était encore plus affreuse. Là aussi les actes d'uniformité et de suprématie avaient été imposés par la prison et par Péchafaud; mais les quatre cinquièmes de la population étaient et voulaient rester catholiques, la lutte, en se prolongeant, devenait une guerre d'extermination.

Vaincu à la bataille de la Boyne (1690), le catholicisme traita à Limerick. Il fui c uivenu que les catholiques romains auraient l'a .crcice de leur religion comme sous le règne de Charles Il , et le roi s'engagea à obtenir pour eux de plus amples garanties. Elles furent refusées par le Parlement; Pévêque anglican de Meath justifia ce manque de foi en établissant dans un sermon , prêché devant les lords justices , que les protestants n'étaient pas tenus de garder la paix conclue avec les papistes'.

Un nouveau Parlement . convoqué en 1695 , s'occupa d'abord de constater l'état des lois pénales. Un comité nommé à cet effet reconnut que les principales étaient : 1° un acte exigeant le serment de suprématie pour l'admission à tous les emplois et astreignant à fournir une sorte de caution tous ceux qi i iccounaissaient la souveraineté spirituelle du pape; 2° un acte

1. Hélas! les hommes Bont partout les mêmes. On sait que, dans les guerres qui ont précédé la paix de Westphalie, les catholiques admettaient qu'on pouvait se dispenser de tenir parole aux hérétiques.

Eu Angleterre, cependant, la guerre contre le catholicisme était plutôt politique que religieuse.

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imposant des amendes pour absence des offices de rÉgiise élablie; 3° un acte autorisant le cliancclier ù donner un tuteur à l'enfant de tout callio]ic]uc; 4° un acte interdisant renseignement aux catholiques. — Cotte l(^8l8lation servit de point de départ à d'autres actes qui expulsèrent les prêtres et prélats catlioliques , enlevèrent aux parents le droit d'instruire, en Irlande ou ailleurs, leurs propres enfants autrement que par des maîtres proteslants, ordonnèrent le désarmement général des catholiques, leur interdirent les emplois publics et abrogèrent les lois qui les confirmaient dans la jouissance de leurs propriétés.

Tout cela s'accomplissait au moment où l'Angleterre accueillait les prol estants chassés de France et leur conférait les droits de citoyens.

A dater de cette époque, il y a bien encore trois ou quatre millions de catholiques irlandais , mais en droit , les papistes n'existent plus; la loi ne reconnaît pas qu'il y ait, en Irlande, d'autres citoyens que des protestants. Il en est ainsi pendant les deux premiers tiers du dix-huitième siècle, tellement que les premiers événements qui constituent le point de départ de l'émancipation n'ont rien que de purement polilique. Ils se produisent à titre de conséquences des idées d'indépendance et d'intérêt naiional communes à tous les habitants de l'Irlande et propagées par le protestant Swift et avant lui par Molyneux.

En 1773 les catholiques en sont à considérer comme une faveur considérable, un acte qui, sans rien changer aux lois pénales, les admet à prêter un nouveau serment comme gage de leur loyauté; cet acte recoiiiiait implicitement leur existence. Vers la même époque se forme un comité catholique; il est toujours réduit aux plus humbles supplications ; mais les catholiques songent au moins aux moyens de s'ailranchir; ils ne cesseront plus de travailler à leur délivrance.

L'esprit du temps aussi avait changé. — George III, dans son zèle pour l'auglicanisme , mainicnait les lois pénales, mais le rarlenicnt pratiquait la tolérance malgré le roi, comme autrefois il avait été intolérant malgré Guillaume III. En 1778 il fut décrété, sur la motion de sir George Saville: 1° que les prêtres catholiques qu'on découvrirait exerçant les fonctions du culte ne seraient plus passibles des peines de la haute trahison; 2" qu'un fils, en se convertissant à !a religion protestante, ne pourrait plus dépouiller son père catholique; 3» que la ifaculté darqnérir par achat, héritage ou donation, était reiulue aux papistes.

Croirait-on , cependant , qu'à la fin du di.x:huilième siècle des mesures si justes aient pu exciter chez les protestants anglais lapins formidable insurrection. Le 30 mai 1780, sous la conduite d'un fanatique à demi fou, lord Gordon, soixante mille personnes assiègent le Parlement; repoussées par les troupes, elles dévastent les maisons des principaux membres du Parlement, assiègent et brûlent les prisons, assassinent des catholiques et allument dans

la cité un effroyable incendie. Le Parlement , quand l'ordre fut rétabli, se borna à fournir quelques explications destinées à rassurer l'opinion sur les ijitérêls de la religion protestante; les choses restèrent ce qu'elles étaient avant l'insurrection.

L'exemple donné par l'Angleterre fut suivi en Irlande. En 1778 un bill fut passé qui permit aux catholiques de tenir école et d'exercer la tutelle de leurs propres enfants. On leur rendit aussi la faculté d'habiter Lim.erick ou Galway,eton leva l'interdiction de posséder un cheval de la valeur de plus de 5 liv. sterL

De 1790 à 1793, plusieu.rs bills permettent successivement aux catholiques d'exercer la profession d'avocat , de recevoir des apprentis, d'occuper des grades dans l'armée, jusqu'à celui de colonel inclusivement, d'avoir chez eux des armes, à la condition de posséder des propriétés d'une certaine importance, d'être membres du grand jury, juges de paix, d'occuper des emplois civils subalternes et enfin , ce qui était d'un grand intérêt , de voter dans les élections. Ces actes révoquent Tobligation d'assister au service protestant , autorisent même, sous certaines restrictions, les prêtres catholiques à dire la messe et abolissent ce qui restait des gênes relatives à la capacité d'acquérir et de posséder.

Le bénéfice de ces dispositions était subordonné à la prestation d'un serment, dont les clauses principales consistaient à renoncer au prétendant, a désavouer la doctrine catholique qu'il est permis de ne pas tenir ses engagements envers les hérétiques et qu'on doit déposer et mettre à mort les princes excommuniés par le siège de Rome.

Lorsqu'on 1798, le pacte d'union parlementaire fut établi entre l'Irlande et l'Angleterre, celle-ci avait promis, comme compensation, d'abolir ce qui restait des incapacités politiques. George III refusa de tenir les engagements de son ministère et William Pilt résigna ses fonctions. L'Irlande, ainsi trompée, eut le courage de n'employer, pour faire valoir ses droits, que les moyens légaux. Sous la direction de .lohn Keogli et bientôt d'O'Connell, l'association catholique, aidée de la presse et renouvelant périodiquement la discussion par des pétitions dont le rejet ne faisait que rendre plus vives les passions qui les avaient dictées, sut provoquer et entretenir un de ces grands mouvements d'opinion publique qui, dans les pays éclairés et libres, préjiarent et nécessitent le changement régulier des institutions. Une minorité de plus en plus forte se prononça pour rémancipation dans le Parlement. On put croire, en 1813, que la cause allait triompher; la bigoterie de George III était devenue une folie caractérisée, et son successeur nuinifestait des tendances plus généreuses; néanmoins tous ces débats restèrent stériles ou ne servirent qu'à illustrer les efTorts de Graltan et d'0'Couiu>ll.

Le sort des catholiques en Angleterre s'était amélioré dans la même mesure que celui de leurs coreligionnaires d'Irlande. Au lieu de

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suivre dans tous ses détails la suppression graduelle des restricllons et des pénalités qui leur étaient applirablos, nous indiquerons, d'après un article publié en 1828. dans la Reoucjrançaise , quelle était la situation des uns et des autres, à la veille de lémaucipalion.

Un catholique ne pouvait siéger ni à la Chambre des pairs ni à la Chambre des communes; il était exclu de toute fonction judiciaire audessus de celle de simple avocat; depuis 1816, seulement, la loi lui ouvrait les hauts emplois de la marine et de l'armée; — il ne pouvait voter dans les assemblées de paroisse ( oestrics). bien que ces assemblées eussent le droit d'imposer de lourdes taxes; — il ne pouvait être ni gouverneur ni directeur de la banque , ni occuper une foule d'autres emplois honorifiques ou lucratifs; — un catholique, en Irlande, s'il ne possédait un freeliold de 100 livres par an ou une propriété personnelle de 1,000 livres, n'avait pas le droit de détenir des armes dans sa maison; il restait soumis aux visites domiciliaires, aux interrogatoires et, dans certains cas, à l'emprisonnement, au pilori et au fouet; certaines professions, comme celles de garde-chasse et d'armurier, lui étaient interdites; — si un catholique mourait sans avoir disposé de la tutelle de ses enfants, le chanceUer avait le droit d'écarter les plus proches parents et de leur substituer un étranger protestant; — si un catholique correspondait avec le pape, il se rendait coupable de haute trahison; toute fondation catholique, même charitable ou pieuse, était expressément défendue; — le prêtre catholique qui. même par erreur, mariait un catholique et une prolestante, avant le minisire prolestant, encourait la peine de mort; — un prêtre catholique était sujet à l'cmpiisonnemcut, s'il refusait de révéler en justice les secrets de la confession; — enfin, pour posséder leurs biens, pour exercer leur culte, pour profiter, en un mot, de tous les actes favorables passés depuis 1778, les catholiques devaient prêter le serment de fidélité et de renonciation à l'autorité temporelle du pape.

Dans ce résumé, ou n'a pas compris quelques dispositions plus vexatoires qu'importantes en elles-mêmes, comme l'interdiction de certains pèlerinages, l'obligatiou imposée aux magistrats de détruire toute croix, peinture ou inscription catholique, etc.

Telle était, dans son ensemble, la situation légale faite à quatre ou cinq millions de citoyens. .Nous avons dit, dans l'introduction à cet article, comment le ministère présidé par lord 'Wellington fut conduit à y mettre un terme.

Le 5 mars ISîO, Robert Peel présenta à la Chambre des communes le bill d'êmancii)alion sous le titre de: An act for thc relief of Uis Majcstt/s roman culholic subjccls. Ou ne vit alors ni la fureur du parti protestant en 1780 , ni renthousiasme des graiuls jours de la révolution française; la mes'.u'c fut proposée et votée à titre d expédient politique. Le danger des divisions intestines, la nécessité de diminuer

l'influence des prêtres , moins à craindre sous un régime de liberté; celle de dissoudre l'association catholique en lui accordant ce qu'elle réclamait, enfin, dernière rai-sou qui résume tonics les autres, l'impossibilité de soutenir la lutte plus longtemps . tels furent les motifs que le ministre Lit valoir. La proposition fut prise en considéraliou par 318 voix contre IGO; votée à la Chambre des lords par 212 voix contre 112, malgré les réclamations de quelques évêqucs, et enfin définitivement adoptée le 13 avril 1829. Dans son texte , l'acte ou bill d'émancipation (acte 10, George IV. chap. 7) abroge toutes les dispositions précédentes, sous certaines réserves.

xVinsi, tout catholique peut être membre de la Chambre des lords ou de la Chambre des communes, à la condition de prêter, au lieu du serment de suprématie et d'abjuration , un serment de fidélité au roi et à la dynastie protestante, de déclarer qu'il ne regarde pas comme un article de foi l'opinion que les princes excommuniés par le pape puissent être déposés et mis à mort par leurs sujets, dercconnaitre que le pape n'a dans le royaume ni pouvoir, ni juridiction civile , enfin de s'engager à maintenir l'Église établie dans ses privilèges et propriétés.

iîoyenuant la prestation du même serment, les catholiques sont admis à voter aux élections pour la Chambre des communes et sont admissibles aux emplois militaires et civils, à l'exception de la charge de grand chancelier d'Angleterre ou d'Irlande, lord lieutenant d'Irlande ou haut commissaire à l'assemblée géuérale de l'Église d'Ecosse.

Les catholiques romains peuvent devenir membres des corporations laïques, à la condition de prêter le serment précité et tels autres serments qui peuvent être exigés des membres de ces corporations, mais ne peuvent, dans le sein des mêmes corporations , prendre part au vote, quand il s'agit de présenter ou de nommer à un bénéfice ecclésiastique. Aucun sermeut particulier n'est exigé des catholiques romains pour leur permettre déposséder des biens mobiliers ou immobiliers non plus que pour leur admission dans l'armée ou la marine.

Le bill contenait, en même temps, une clause dirigée contre O'Connell, élu du comté de Clare, qui sacrifia généreusement son intérêt au succès de la cause commune. Le cens électoral fut élevé, en Irlande, de quarante schelliugs à di.x livres, ce qui n'empêcha pas le grand agitateur d'entrer au l'arlemcnt.

Tel qu'il était, l'acte d'émancipalion fut considéré avec raison comme un immense bienfait. «Jusqu'ici, s'écriait le Times. 1 union des trois nations n'a été que nominale; elle vient enfin de commencer, (..luelle concorde pouvait exister entre le serf et son maiire, entre l'oppresseur soupçonneux et la victime se répandant en murmures? L'émanci|)a!ion catholique est une victoire dont les conséquences seront autant de bienfaits pour la généralion la plus éloignée, car elle accorde la paix et le bonheur à l'Irlande, et est uu sujet de force et de dignité

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pour la Grande-Bretagne.» L'expérience a confirmé toutes ces appréciations; mais le bien accompli ne doit pas nous fermer les yeux sur celui qui reste à accomplir : nous ne connaissons d'émancipation véritable que par 1" égalité maintenue entre les diverses sectes religieuses et la liberté donnée à toutes. Il manque d'ailleurs peu de chose pour que cette égalité soit parfaite en Angleterre et ce peu est en ce moment (février 1873) formulé en un projet de loi. (Voy. aussi Irlande.)

Autres pays. — On ne pouvait songer à reprocher au pape, lorsqu'il possédait encore le pouvoir temporel, de priver les non-catholiques de tous droits politiques et même civils; l'égalité civile n'était pas compatible avec la nature de son gouvernement ; mais nous nous étonnons que dans la libérale Hollande les catholiques aient été si longtemps systématiquement repoussés des emplois du gouvernement malgré la loi de 1798 qui les émancipe, qu'en Suède , dans ce pays où domine le protestantisme, c'est-à-dire le droit pour chacun de se rendre raison de sa foi, les dissidents soient encore (1873) écartés — pas pour longtemps, nous l'espérons — des fonctions publiques et que, sous peine de bannissement perpétuel, avec privation du droit d'hériter, il soit interdit aux citoyens qui professent la religion de l'État de se convertir à un culte diiï'érent. 11 est juste de dire que l'opinion est gagnée à des idées plus libérales et les lois ne farderont pas à se conformer à l'opinion.

Il est remarquable que le prétexte de la première invasion russe en Pologne, en 17G8, fut l'émancipation des Mthéniens du rite grec que les catholiques retenaient dans un état d'infériorité politique. Aujourd'hui, la Russie s'etïorce d'imposer aux catholiques la religion orthodoxe pour les rattacher au trône du czar et leur faire oublier leur propre nationahté ; mais on sait que tout pas fait dans une semblable voie éloigne du but à atteindre. Après des violences analogues à celles qui, chez nous, ont été commises contre les protestants , on n'a réussi qu'à obtenir des conversions apparentes et à rendre, en réalité, les deux nations presque irréconciliables.

Dans la Russie proprement dite , des persécutions atroces ont été exercées de 1 832 à 1 855 pour favoriser les progrès du culte dominant. Suivant M. Dupretz (Revue des Deux-Mondes , 1850, t. I"), plus de cinq millions de Grecs unis ou Grecs catholiques auraient été obligés de passer à l'Église russe. Quand on cherche à se rendre compte des moyens employés , on ne voit pas que, parmi ces moyens , figurent des mesures tendant à détruire l'égalité civile entre les dissidents et les orthodoxes, et cela se conçoit aisément: dans ce pays où toute la nation élait soumise à l'appareil et aux distinctions exiérieures du régime militaire, l'abject ion, si l'on peut dire ainsi, était la même pour tous, tout provenait à chacun d'une grâce spéciale du souverain, on ne pouvait donc rien enlever aux dissideiits sous ce rapport. On a donc eu recours à d'autres moyens; par exemple, un ukase du

2 janvier 1839 accorda amnistie complète au condamné pour vol ou meurtre, au knout, aux mines ou aux galères, pourvu qu'il se convertisse; un autre ukase du 21 mars 1840 décréta que tout individu qui aura abandonné la religion orthodoxe perdra l'administration de ses biens, sans préjudice des peines personnelles, qu'il ne pourra garder à son service des serfs orthodoxes, etc. En somme , ces mesures décrétées sous Nicolas I*'' n'avaient rien des généreuses idées d'émancipation que le gouvernement russe appliqua sous Alexandre II dans la question du servage à quarante millions de ses sujets ; et ne ressemblaient en rien non plus à cette tolérance professée par Catherine II et que Voltaire, avec une complaisance qu'on lui reproche à bon droit , a beaucoup trop vantée. L'illustre philosophe n'était guère mieux fondé lorsque , pour faire la satire des mœurs de l'Europe, il se plaisait à exalter la tolérance des sectateurs de Konfufzée; mieux renseigné de nos jours, il applaudirait sans doute à l'article 13 du traité de paix et d'alliance conclu à Pékin en 1860 et inséré au Moniteur du 24 janvier 1861, qui abroge toutes les pénalités et incapacités qui frappaient les chrétiens en Chine. Mais peut-être serait il moins satisfait de la clause qui oblige le gouvernement chinois à donner auxmissonnaires une protection efficace et qui paraît d'un autre ordre que celle qui serait assurée aux voyageurs ou aux commerçants. Au moins ferait-il observer qne les conditions d'une juste réciprocité imposeraient au gouvernement français l'obligation de couvrir d'une protection spéciale et efficace les bonzes qui tenteraient de nous convertir aux doctrines de la plus ancienne religion de l'Asie. Il est bon d'émanciper les membres de communions chrétiennes, mais pour eux, comme pour tous autres, la règle doit être dans l'égalité. Casimir Fournier.

Iir. ÉMANCIPATION DES PROTESTANTS.

Dans le mouvement général de réaction qui suivit la mort de Louis XIV. le régent eut la pensée de rappeler les huguenots. Par cette expression inexacte qui fut souvent employée au dix-huitième siècle, on entendait à la fois: attirer dans le royaume des prolestants réfugiés et, pour y réussir, donner un état civil à ceux qui étaient restés en France. Saint-Simon (J4 , p. II et suiv., éd. Chéruel) se vante d'avoir fait renoncer le duc d'Orléans à ce projet; il avoue cependant que la législation si dure de Louis XIV à l'égard dos réformés était confuse, contradictoire et causait au gouvernement de fréquents embarras, surtout en ce qui concernait les mariages et les testaments. Plus encore que l'opinion de Saint-Simon, les traditions de l'adminislrafion pesèrent sur le régent; ces traditions étaient surtout représentées et maintenues par une famille autrefois protestante, celle des Phelyppeaux, qui, pendant deux siècles presque entiers, fournit sans interruption des secrétaires d'Elat sous les noms de l'ontchartrain. Saint-Florentin, Mnurepas, La Vrillière; ce fut en particulier le comte de Saint-Florentin qui,

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durant un ministère de cinquante-deux: ans, s'appliqua avec un rare degré d'entêtement bureaucratique à maintenir les protestants sous le joug.

L'honneur d'avoir donné la première impulsion au mouvement d'émancipation appartient à Viiltaire. Immédiatement après une recrudescence de la persécution dans la ville de Toulouse, signalée par les supplices du pasteur Rocliette, des trois frères Grenier, accusés d'avoir voulu le délivrer, et de Jean Calas, Voltaire jeta une vive lumière sur la situation des protestants de France, par l'éclatant succès de ses démarches continuées pendant trois ans pour la réhabilitation des Calas et pendant neuf années pour celle des Sirven. En poursuivant ces victoires partielles, il voulait aboutir à l'émancipation ; il l'a déclaré plus d'une fois dans ses lettres. II tenta même de fonder à Vcrsoix, avec l'appui du duc de Choiseul, une ville manufacturière dont l'horlogerie devait rivaliser avec celle de Genève et où les ouvriers protestants devaient jouir non-seulement des droits civils, mais même de la liberté de leur culte. Voltaire encouragea de toutes ses forces les écrivains de son école et quelques magistrats tolérants à publier des mémoires sur la situation civile des réformés et en particulier sur la nécessité de reconnaître leurs mariages. De nombreux écrits pour et contre parurent de 17G2 à 1787. Rippert de Mouclar, Turgot , Target, Condorcet, Gilbert de Voisins, Robert de Saint-Vincent et surtout Malcsherbes plaidèrent la cause de la tolérance : divers procès ajoutèrent à l'effet de ces mémoires. Les plus illustres avocats du temps, Linguet, Servan, Élie de Beaumont, Loyseau de Mauléon donnèrent un grand retentissement aux causes qu'ils défendirent. D'après la loi, tout mariage célébré sel ni le rite réformé était nul, les enfants qui en provenaient étaient illégitimes et inhabiles à succéder, en sorte que tout collatéral, quelque éloigné qu'il fiit , pouvait réclamer la succession d'un parent protestant , à condition d'être catholique ou de le devenir. Au bout d'un siècle, ce régime odieux avait jeté une confusion inextricable dans la situation de 300.000 familles qui n'avaient aucun état civil. Aussi le gouvernement était-il de plus en plus sérieusement embarrassé d'un pareil état de choses. L'avènement an ministère de quelques hommes tolérants , Choiseul et plus tard Castries. Rreteuil, et surtout Turgot et Maleshcrbes. devait amener des jours meilleurs. Louis .WI désira par esprit de bienveillance et de justice mettre fin à ce désordre. Turgot alTirme qu'au moment du sacre, le nouveau roi, au lieu de prononcer les paroles qui l'obligeaient à exterminer les hérétiques, balbutia quelques mots confus, ce qui s'accorderait bien avec ce mé- Jaiigc d'intentions généreuses et de faiblesse qui caractérise ce malheureux prince.

L'ébranlement fut donné par un homme plus résolu, dont le nom marque l'avéïiement de la société moderne. Lafayctte, qui avait vu de près, en Amérique, le protestantisme et la pratique de la liberté religieuse, écrivit, le U mai

1785, à "Washington, qu'il était résolu à prendre en main la cause de ses compatriotes réformés', et son illustre ami l'encouragea dans ce dessein digne de l'un et de l'autre. Lafayctte entreprit de voir par lui-même les principaux centres de la population protestante. Dans ce but. il alla à Kimes et assista au culte du désert célébré en plein air par Rabaut-Saint- Étienne. Après le service religieux , Lafayctte embrassa le pasteur et l'engagea à venir à Paris pour travailler à obtenir la liberté civile de ses coreligionnaires. Ce fut l'origine de la carrière politique de Rabaut-Saint-Étienne.

Défrayé par une souscription des églises protestantes de Nimes, Montpellier, Marseille et Bordeaux , il vint à Paris sous le prétexte ostensible de la publication de ses Lettres à Bailhj sur l'histoire primitive de la Grèce. Introduit par Lafayctte dans le monde parisien et chez les ministres, le futur président de l'Assemblée nationale fut accueilli avec curiosité et intérêt; on trouva piquant de voir de près un homme que sa profession hautement avouée condamnait à mort, et qui, selon l'expression du temps, était caiididat au martyre. Ce fut surtout avec Malcsherbes que Rabaut prépara l'émancipation. Ce ministre acheva de gagner l'opinion publique, en faisant écrire par un académicien plus célèbre alors qu'il ne l'est aujourd'hui, Rulhières, deux volumes d'Éclaircissements historiques sur les causes de la réi'ocation de tédit de Nantes, tires des archives du gouvernement.

Déjà, les conseillers Bretignière et Robert de Saint-Vincent avaient fait , au Parlement de Paris , des propositions favorables aux protestants et qui n'avaient pas été rejetées.

Le 23 mai 1787, dans l'Assemblée des notables , un bureau dont Lafayctte était membre et que présidait le comte d'Artois (depuis, Charles X) , émit un vœu unanime pour que l'état civil fût rendu aux protestants; proposé par Lafayctte et appuyé par M. de la Luzerne ( depuis cardinal ) , ce vœu fut présenté à Louis XVI par son frère.

Enfin, parut l'édit réparateur (novembre 1787). Il était bien loin de rendre aux protestants les droits que leur avait reconnus l'édit de Nantes, et à la France la gloire qu'elle avait eue de proclamer la première une certaine liberté de conscience. Le culte réformé resta interdit et, aux termes du préambule , la loi n'accorda aux protestants «que ce que le droit naturel ne permet pas de leur refuser, de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts». L'innovation consistait en ce que les oiïiciers de justice et leurs grcfTiers furent chargés d'enregistrer les mariages , naissances et décès à défaut des prêtres catholiques.

Cette concession fut un immense bienfait et l'édit , tout incomplet qu'il était , fait honneur à la mémoire de Lafayctte , Malcsherbes et Louis XVI. Les protestants français cessaient d'être au ban de la société. Ou l'es vit accou-

1. Voir dans le Bulletin de la Société d'histoire dti prolesiantistnc, III, p. 330 et 517, une série,de lettres de Lafayette, Washington, Rabaut-Saint-Étienne, etc.

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rir eu foule pour faire légaliser leur situation , et, en maint endroit on vit trois général ions d'une même i'amille faire inscrire en même temps leurs mariages. Ils comprenaient, d'ailleurs, que leur liberté religieuse finirait par être une conséquence naturelle de leur émancipation sociale.

Ce fut le 23 aoiit 1789 que l'Assemblée nationale aciieva l'œuvre de Louis XVI par le décret suivant: «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pouvu que leur manilestalion ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.» Cette liberté fut à la fois confirmée, réglée et restreinte par la loi organique du premier consul (germinal an X) qui, ellemèiiie. a été moditiée et amendée par le décret du président de la République , en date du 26 mars 1852. Ath. Coquerel fils.

Hors de France, l'émanciiialion des protestants n'est pas encore partout réalisée. On peut la considérer comme complète en Angleterre et dans tous les pays que peuple la race anglosaxonne ou qui relèvent delà Giande-Brelagiie, ainsi que dans presque tous les pays prolestants, en Hollande, en Prusse, en Danemark. La Suède et la iXorwége, à peu près seules, font exception parmi eux. Dans ces contrées, l'Église lulhérienne étant Église d'Élat, ceux qui s'en séparent, qu'ils appartiennent au protestantisme ou au catholicisme, sont sourais à des lois d'exception, ne jouissent pas de tous les droits qui appartiennent aux autres citoyens et, par exemple, ne sont pas admissibles aux fonctions publiques. Il est juste de reconnailreque les ellbrts du gouvernement tendent à faire cesser un si choquant état de choses, et que les lois votées en I8G0 par la Suède marquent un progrés notable. Mais le gouvernement est, en cette matière, plus avancé que le pays; il a vu en 18GI, en Aorwége, la diète repousser un projet de loi qu'il avait présenté et qui tendait à déclarer les dissidents admissibles aux fonctions publiques; en Suède, il n'a pas même pu en faire la proposition.

En Russie, les populations protestantes groupées en niasses compactes dans les provinces de la Baltique paraissent jouir d'autant de droits que les sujets orthodoxes du czar, cependant une pression est exercée sur eux pour les engager, sinon les contraindre, à se convertir à Téglise orlhodoxe.

En Suisse, pays mixte, mais pays de liberté, l'émaucipation politique des proteslants est complète, môme dans les cantons catholiques, et s'ils rencontrent encore quelquefois des entraves, c'est plutôt lorsqu'il s'agit de satisfaire leurs besoins religieux. Cependant, les cas de mariages mixtes donnent encore parfois lieu à des dillicullés de plus d'un genre, et ont suscité des conllits entre les cantons.

Quatre millious de protestants autrichiens ont été longtt'inps dans une situation diiricilc et précaire qui un moment a paru devoir s'aggraver par suite du concordat conclu en 1855 entre le saint-siége et le gouvernement viennois. Cet acte assurait à l'Eglise catlioliquc,

avec des immunités et des privilèges étendus, une prépondérance complète, créait une censure cléricale des publications de tout genre et instituait des tribunaux ecclésiastiques qui, dans les cas de mai'iages mixtes, pouvaient intervenir de la manière la plus contraire aux droits et aux intérêts des protestants. Heureusement ce concordat, à peine couclu, tombait en désuétude; s'il n'a jamais été positivement abrogé, il n'a jamais non plus été complètement exécuté; aujourd'hui il est à j)eu près à fétat de lettre morte. D'autre part, la patente impériale du l" septembre 1859 concernant les réformés et les luthériens de la Hongrie et des pays qui en dépendent, et celle du 10 avril 18(Jl relative aux prolcslants du reste de l'empire, ont complété tout à la fois l'émancipation religieuse et civile des protestauts autrichiens.

En Italie l'émancipation civile des protestants est aussi de date récente. Avant 1848 un seul des Élats de la péninsule renfermait une populalion protestante. 20.000 Vaudois environ peuplaient quelques vallées sauvages des Alpes du Piémont, au-dessus de Piguerol. Longtemps persécutés, ils furent tout à coup mis en possession de tous les droits civils ])ar l'administration française, lorsque Napoléon I""" réunit le Piémont à son empire. Ils avaient de nouveau «ubi depuis 1814 un régime d'exception qui leur fermait toutes les carrières libérales et l'accès aux fonctions publiques. 1848 les a déûnitivcment émancipés et leur a conféré tous les droits qui leur étaient refusés précédemment. Partout ailleurs en Ilalie, à cette époque, la liberté de conscience n'existait pas; l'État ne connaissait les protestauts que pour les traduire devant les tribunaux et il ne pouvait être question pour eux de droits civils , mais depuis les révolutions qui ont donné à l'Italie l'unité sous le gouvernement du roi Victor- Emmanuel, il s'est formé dans plusieurs villes: Milan, Florence, Pise, Naples, et à Rome même, des communautés protestantes dont les membres jouissent de tous les droits civils et politiques des citoyens et que l'autorité a plus d'une fois su protéger contre les violences du parti clérical.

Il en est de même en Espagne. Il y a en ce pays un petit nombre de protestants nationaux, outre les congrégations composées d'étrangers ;: longtemps la justice a poursuivi les réunions de culte, et coadamné leurs membres aux peines les plus sévères, mais la dernière révolution a mis fin à ces honteuses pratiques. La Constilution du 1" juin 1809 supprimant en fait toute religion d'État, porte sinii)lement (art. 21) «que la nalion s'oblige à maiiileiiir leculte «et les ministres de la religion catholique» et cette Constilulion établit, quoiqu'on termes indirects, la liberté et l'égalité des cultes. Elle garantit aux étrangers iinème article) l'exercice public ou privé de tout autre culte «sansaiitre «limite que les règles universelles de la morale «et du droit» et ajoute enfin que: «si quelque «Espagnol professe une autre ndigion que la «catholique, les dispositions précédentes lui «sont applicables.»

ÉMANCIPATION POLITIQUE ET RELIGIEUSE. — EMBARGO. 827

La Turquie avait dcvaucô l'Espagne. Ou sait que dans ce pays chaque communauté religieuse, cliaque nation, les Grecs, les Arméniens, les caliioiiques, se gouverne et s'administre ellemême. Un nombre assez considérable d'Arméniens (3.000 formant 20 paroisses) ayant embrassé le protestantisme depuis 1 830 se trouvèrent bientôt dans la situation la plus difficile. Leurs anciens coreligionnaires les repoussaient; ils n'appartenaient plus à aucune nation reconnue par l'Élat et se trouvaient ainsi sans existence légale, sans droits aucuns, pas môme celui d'exercer leurs métiers. En 1850 un firman impérial mit fln à cet état de choses en conférant à l'Église protestante 1 existence légale, et depuis ce moment ses membres jouissent de tous les droits qui appartiennent aux autres communautés chrétiennes de l'empire. Etienne Coquerel.

Émancipation des Israélites. Yoy. Mosaïsme.

É.MANCIP.A.TION DES SERFS. T'o//. Servage. Émancipation des esclaves. Voij. Esclavage. Éjiancipation des FE.MMES. Voij . Femme.

É.MANCIPATI0N DES COLONIES. Vo^J . PaCtC

colonial.

EMBARGO, ANGARIE, ARRÊTDE PRINCE.

Sous ces trois mots se trouvent réunies différentes d'isposilions qui peuvcut être prises par le gouvernement d'un pays vis-à-vis des bâtiments de commerce, soit des nationaux, soit des natious étraugères. Ces mesures ont cela de commun qu'elles constituent des entraves apportées à la liberté du commerce; elles présentent des dissemblances qui seront successivement indiquées, et que les publicistes les plus autorisés, tels que Vinnius ad l'ccLium. De Sav. non excus.; Stypmannus, Ad Jus murilimuin, pars V, cap. i. 4. 32; Loccenius, De Juremarit.; Targa, De Ponderazione marilimme; Gaiiaui, De' Dovcii de' pri/icipi ncutrali, n'ont pas suffisamment fait l'cssortir.

L'embargo est le fait par un souverain de retenir en temps de guerre, ou même en pleine paix dans la prévision de la guerre, ou par mesure de représailles, dans les ports de sa doniijiation, les navires, sujets, amis ou ennemis, nationaux ou étrangers, ainsi que les marchandises dont ils sont porteurs, et de les empêcher, pendant un temps plus ou moins considérable, de sortir, mais sans exiger d'eux aucun service actif.

Le but habituel de l'embargo est de faire obstacle à la divulgation de faits que la puissance qui jette l'embargo, est intéressée à tenir secrets, tels que les préparatifs d'une expédition, une révolte, un événement militaire, la mort d'un prince ou souverain. La Justice et le droit primitif des nations, d'après lesquels chacune d'elles doit être complètement ÎDdépendante des autres, ne sauraient ajiprou- Ter de pareilles mesures. Aussi un grand nombre de traités contiennent des slipulalions garantissant les navires des nations signataires de l'embargo. L'histoire démontre que ces sti-

pulations n'ont pas toujours été respectées; l'histoire doit aussi se rappeler que, dans les guerres contemporaines de Crimée, d'ilalie, de ÏSC6, de 1870-1871. les gouvernements n'ont pas eu recours aux mesures d'embargo. Au contraire, loin de fraiiper les navires ennemis d'embargo, ils leur oui accordé tout le temps nécessaire pourse rapatrier. L'embargo est prononcé quelquefois avant la déclaration de guerre; c'est un indice précurseur de la rupture entre deux nations. Cependant, si des négociations rapprochaient les parties, la levée de l'embargo serait alors prononcée.

L'embargo ne cause pas aux neutres un préjudice aussi considérable que l'angarie; il entraine un retard, mais ne contraint pas les navires qu'il frappe à un service actif et aux dangers qui en découlent; aussi n'est-il pas d'usage d'indemniser leurs propriétaires.

Les deux exemples les plus récents que nous présente l'histoire sont celui de l'embargo mis, le 14 janvier 1801. par l'Angleterre sur les navires danois, suédois et russes, qui se trouvaient dans les ports de la Grande-Bretagne, et qui ne prit fin que par la convenlioii marilime de 1801, et, par la France, sur les bâtiments hollandais, le 7 novembre 1832. et qui fut levé après la prise de la citadelle d'Anvers.

Il est d'un usage assez constant de stipuler dans les trailés modernes des condilions spéciales pour assurer aux sujets des puissances conlractantcs établis chez l'autre puissance un délai sniïi.<aiit pour se retirer et emporter les biens et ellefs qui lui appariiennent. Voij. notamment arlicle 2 du trailé du 26 septembre 1786 entre la France et l'Angleterre , et l'article 45 de celui du 11 janvier 1787 entre la France et la Russie.

L'angarie (àYy-ypeCw, service ou main-d'œuvre exigé de quelqu'un malgré lui) est l'action de la part d'un belligérant de frapper de réquisiîiou les bâtiments étrangers acluellcment amarrés dans ses ports ou rades , et de leur imposer, moyennant salaire, ce qui ne détruit pas le caractère arbitraire de la mesure, des services de gueiTC. tels que transports de troupes, d'armes et de munitions, au mépris de leur droit de neutralité. L'angarie impose, comme on le voit, un service actif aux bàliraents qui en sont frappés: l'embargo, au contraire, n'impose aucun :^•ervice actif. L'angarie frap[)e tous les navires qui se trouvent dans un port ou dans une rade; l'embargo ne frappe ordinairement que les navires d'une seule nation; il agit souvent comme représailles. Ou a rapproché des cas d'aiigarie l'acte par lequel le gonvernement prussien a dans la guerre de 1870-1871 fait couler six navires de commerce anglais qui stationnaient dans la basse Seine. Le gouvernement jinissien s'est d'ailleurs empressé de reconnailre qu'une indemnité était duc par lui aux propriélaires des navires.

Des auteurs modernes, au premier rang desquels il convient de citer Ilaulefeuille , Des Droits et des Devoirs des 7in fions neutres. 1^ éd., t. 111, p. 415 et suiv., s'élèvent avec juste raison contre les doctrines des publicistes du siècle

EMBARGO. -- EMBLEMES.

dernier et des premières années du dix-neuvième, qui ont a'OuIu légitimer l'cmljargo et ]'angarie, en les faisant considérer comme un droit régalien, ou comme une conséquence du droit de légitime défense, du droit de conservation et de la nécessité dont jouit chaque nation sur son territoire. L'usage, il est vrai, en a longlemps autorisé la pratique; mais l'illégitimité de pareilles mesures est trop évidente et trop contraire aux progrès de justice et de moralité pour survivre aux anciens errements des gouvernements. C'est un des droits incontestables de souveraineté que de permettre ou de refuser l'entrée d'un port et la faculté d y faire commerce; mais une fois le navire étranger admis à séjourner et à commercer, c'est recourir à l'arbitraire et à la force que de lui imposer un service quelconque, comme cela a lieu par l'angarie. Aucun droit de juridiction Jie justiûe une pareille violence.

Ce que la loi primitive refuse, le droit conventionnel le refuse également; car il n'existe pas un traité, un seul acte international dont puissent s'autoriser les belligérants pour violenter la neutralité des navires stationnant dans leurs ports. Loin de là: pour l'angarie comme pour l'embargo , plusieurs conventions internationales stipulent que les navires appartenant aux sujets des puissances contractantes ne pourront être saisis. Aussi peut-on dire avec JUassé, Droit commercial, t. I", n° 329, que l'angarie «est moins l'exercice d'un droit qu'un abus de pouvoir».

Le navire neutre frappé d'angarie est -il exempt de confiscation s'il vient à être pris par l'ennemi? Hilbner, De la Saisie des bâtiments neutres, t. l^' , cbap. vu, g 2, conclut pour l'affirmative; mais son opinion ne se justifie pas. Le capteur ne saurait être tenu de recbercber les causes qui ont fait d'un bâtiment neutre un bâtiment ennemi; et le navire pris dans ces conditions est évidemment de bonne prise.

L'arrêt de prince ne doit pas être confondu ni avec l'embargo ni avec l'angarie. Il consiste, bien que la paix ne soit pas troublée, à saisir, pour nécessité publique, un bâtiment, soit qu'il reste encore sur l'ancre dans le port, soit qu'il ait gagné la mer, et, dans ce dernier cas, à interrompre un voyage commencé. C'est l'angarie en temps de paix. L'arrêt de prince peut venir du gouvernement des navires arrêtés ou d'un gouvernement étranger. Dans le cas d'arrêt de prince , il arrive habituellement que le jiavire arrêté est rendu à la libre disposition de ses propriétaires au bout d'un certain laps de temps, ou que sa valeur et celle de la cargaison est payée, tandis que l'embargo se termine presque toujours par la confiscation de la propriété ennemie.

Les différentes mesures que nous venons d'indiquer produisent dans fa sphère des intérêts privés certains effets vis-à-vis du capitaine, des affréteurs, et rclativcnKMit aux engagements des matelots et des assureurs. C'est au droit commercial qu'il appartient d'en déterminer la portée. Cii. Veiigé.

Comparez : Les articles indiqués à Droit maritime.

EMBLÈMES. COCARDES. Signes destinés à représenter une idée ou à rappeler un sentiment, à servir de ralliement à une nation , à une armée ou à un parti. Il est clair que plus l'idée est générale ou abstraite, plus elle exige, pour être rappelée à un plus grand nombre d'hommes, un signe frappant, dont l'effet immédiat dispense du raisonnement. Les attributs des arts ou des sciences, les objets figurés des religions, les drapeaux, les insignes, sont des emblèmes.

Le goût pour ces représentations figurées est naturellement en raison inverse de la faculté de raisonner, et il n'est pas étonnant que les emblèmes aient plus de succès auprès du peuple qu'auprès des lettrés, chez les peuples du Midi, que chez les peuples du Nord, ches les peuples encore dominés par les traditions, que chez les peuples à politique rationnelle ou expérimentale. L'importance des symboles politiques s'accroit singulièrement dans les moments de révolution , où l'on pense que les raisonnements ne sont plus de mise, et où l'on veut des formules, des conseils rapides et des signes de ralliement.

Ou ne se figurerait pas, si on ne l'avait vu , l'attachement qu'ont les partis pour leurs emblèmes. Après le bonheur de partager une opinion qui vous distingue des autres partis encore plongés dans les ténèbres, le plus grand bonheur est évidemment de la manifester par un signe éblouissant ou de se l'attacher à soimême par un signe portatif.

Le caractère emblématique est bien reconnaissable dans les insignes ou les costumes des pouvoirs publics. Ces prétextes, ces laticlaves, ces bulles, ces chaises curules, ces faisceaux , venus de l'Étrurie cérémoniale , ajoutèrent à l'éclat des magistratures romaines; et sous l'empire, la vénération pour les signes de la majesté suprême alla jusqu'au ridicule. Montesquieu parle de citoyens accusés de lèsemajesté pour avoir vendu avec une maison la statue de l'empereur, ou pour avoir possédé la carte du monde, et ne peut croire que ces accusations fussent alors aussi ridicules qu'elles nous le paraissent. « J'en juge, dit-il, par ce que nous voyons aujourd'hui chez une nation qui ne peut pas être soupçonnée de tyrannie, où il est défendu de boire à la santé d'une certaine personne. » Il y a pourtant bien delà différence. Boire à la santé d'un prétendant est faire acte d'hostiUté; mais posséder des cartes de géographie !

« Celait, dit encore Montesquieu, un crime de porter ou d'avoir chez soi des étoffes de pourpre; mais, dès qu'un homme s'en vêtait, il était d'abord suivi, parce que le respect était plus attaché à l'habit qu'à la personne. » Ne dirait-on pas qu'on était suivi et regardé comme empereur parce qu'on avait revêtu des étoffes de pourpre? C'était précisément l'inverse; on ne revêtait la pourpre que lorsqu'on avait été proclamé empereur, et on ne l'était pas sans quelques raisons. Il n'était pas plus ordinaire de revètirindûmcnt le costume d'empereur qu'il ne l'est aujourd'hui d'usurper l'uniforme de général de division.

EMBLEMES.

Montesquieu critique aussi fort spirituellemeut la passion des Romains pour les cochers du cirque, dont les couleurs devinrent de vraies enseignes de guerre. Les blancs, les rouges, les bleus, les verts, étaient autant d'armées, et comptaient des partisans dans la nation. Caligula favorisait les verts, Justinien les bleus, et « tout homme dont on voulut les biens fut alternativement l'un et l'autre. » Ce que Montesquieu ne dit pas, c'est que l'opposition des deux partis dominants (les verts et les bleus) n'acquit toute son importance poHtique que sous l'empire byzantin, et que le parti bleu était le parti guelfe (catholique ou quasi-catholique, partisan de l'alliance romaine franque), tandis que le parti vert était le parti gibelin (iconoclaste, photiste, partisan de l'alliance lombarde, sarrasine, hongroise). Cela change tout à fait la situation.

« Les drapeaux, les couleurs, dit Osio, historien de l'Italie au moyen âge, cité par M. Ferrari (Révolutions d'Italie), les fruits de la terre, la manière de se promener, de claquer les doigts, de bâiller, tout devient signe de parti, dans les jeux, dans les réunions, sur les places , dans les maisons. Les habitants de Bergame égorgent dans la nuit des Calabrais, leurs hôtes, les ayant reconnus du parti contraire à la manière de couper l'ail. Les gibelins mettent leur plume à gauche, les guelfes la mettent à droite; les gibelins prêtent serment en levant Imdex, les guelfes lèvent le pouce; les gibelins coupent les pommes de travers , les guelfes les coupent perpendiculairement ; les gibelins se servent de vases simples, les guelfes les ont ciselés; les premiers portent la rose blanche, les seconds la portent rouge. »

La lutte des guelfes et des gibelins était européenne; ce n'était pas moins que la contradiction de la démocratie chrétienne et de l'aristocratie payenne, de la foi et de la loi, de l'égalité et de la liberté, du devoir et du droit, qui divise toute nation, toute société, toute humanité, qui se débat dans le cerveau de l'individu même, et dont les deux termes, comme ceux de toute contradiction, ne peuvent ni s'absorber ni s'exclure. Aussi voit-on en Angleterre la rose rouge des guelfes devenir l'emblème du parti de la royauté à la française (Lancastre), tandis que la rose blanche des gibelins représiente légitimement la dynastie nationale. Cependant l'écharpe des Armagnacs est blanche , et la croix des Bourguignons est rouge; je ne dis pas que le choix des couleurs et de tous les emblèmes en général ne soit pas souvent accidentel et arbitraire; mais il y a toujours une raison , locale ou générale. Les Armagnacs coustatent que les armes de la maison de Bourgogne ont un bâton noueux; ils placent sur les leurs un rabot. Le moyen âge a mille exemples de cet esprit.

Pourquoi en Suède le parti aristocratique appelait-il le parti du roi ks chapeaux, elle parti monarchique appelait-il celui du Sénat , les bonnets ? Sans chercher dans Aristote on peut induire que les Français qui protégq^ient le Sénat .passaient sans doute pour avoir inventé

les chapeaux, tandis que le roi se réclamait des Russes dont le plus grand nombre porte

des bonnets.

Les emblèmes des particuhers sont les armoiries; il y en a eu de toute antiquité, les héros des temps homériques • comme les citoyens de la république athénienne , Nicias , Alcibiade et Lamachos portaient leurs emblèmes sur leur bouclier. Mais les armoiries ne sont devenues héréditaires qu'au moyen âge. Elles ont servi de signes de guerre et deraUiement; et celles des princes se trouvent encore sur les drapeaux des nations. Les fleurs de lis ont brillé sur l'étendard des rois de France; quand le roi d'Angleterre prétendit à la couronne de France, il ne manqua pas de s'approprier d'abord, sur ses drapeaux, l'emblème des fleurs de lis.

Il est certain que les partis , mêine à notre époque de raisonnement et de critique , attribuent une signification aux couleurs du drapeau. C'est tout un ensemble d'institutions , d'opinions, de mœurs et de lois qui se représente à leurs yeux par la seule vue d'une certaine couleur. Il faut s'habituer pour quelque temps à entendre des gens, d'ailleurs sérieux, exposer les avantages que doit retirer la nation du maintien ou de la suppression d'une ou plusieurs couleurs du drapeau. Supprimez-en deux, selon celle que vous conserverez, les conditions ordinaires de la société s'en trouveront par là même rafiermies ou ébranlées. Nous avons vu le drapeau rouge de la Commune , le ruban bleu des manifestants de la paix civile , le brassard tricolore des gardes nationaux de l'ordre prendre de l'importance aux yeux de ceux qui riaient des violettes bonapartistes de 1815, de l'aigle, du lis et du coq.

Il peut être utile de réunir les principales dispositions de la législation française sur les emblèmes politiques. En écartant comme abrogés le décret de la Convention qui punit de mort tout individu qui porterait une autre cocarde que la cocarde nationale et même tout marchand qui en fournirait (5 juillet 1793), et le décret du gouvernement impérial qui, en 1815, à l'exemple delà Convention , déclara crime capital le port de tout signe de ralhement, autre que la cocarde tricolore, nous nous trouvons régis par les lois suivantes :

La loi du 9 mai 1815 punit l'enlèvement du drapeau tricolore d'un monument public , d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, selon l'article 257 du Code pénal, et rendit responsables, aux termes de la loi du 10 vendémiaire an IV , les communes qui ne s'y opposeraient pas.

L'ordonnance du l" aoiit 1830, qui rétablit les couleurs du drapeau, mais dans l'ordre désigné par l'Assemblée constituante, rouge près de la hampe, blanc, et le bleu flottant. Le décret du 28 février 1818 les rétablit dans l'ordre adopté par la Convention (bleu, blanc, rouge).

En ce qui regarde le respect exigé pour les emblèmes du gouvernement, et la défense d'en

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