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CHAP. I. INTRODUCTION

Lorsque le roi des Francs, Charlemagne, fut couronné à Rome « Empereur romain » , il

réunissait sous son sceptre la France et une grande partie de l'Allemagne; les destinées de ■ ces deux grands pays ont été séparées en 843, sous les petits-tils de Charlemagne. En France, la royauté devint et resta héréditaire, et l'on sait par quels moyens les rois ont établi l'unité. En Allemagne, la royauté devint élective, et le hasard des élections se montra un titre encore moins intelligent que le hasard de la naissance. Il est vrai que les grands vassaux constituaient, pour l'autorité centrale, un dissolvant d'une force presque irrésisîible. L'avénement de la maison de Habsbourg M273) a mis fin à un long « interrègne » , et bien que Rodolphe ait été un homme supérieur, il ne lui a pas été donné de rétablir l'unité. Peut-être , s'il avait été suivi immédiatement de ses héritiers, eût-il pu prévenir un plus grand morcellement de la souveraineté; mais la couronne impériale passa pour quelque temps à d'autres maisons. En attendant, ses enfants et petits-fils se constituèrent une souveraineté particulière, acquirent des « pays de la couronne » qui devinrent l'Autriche (t'oy.) ot se créèrent ainsi des intérêts particuliers, qui pouvaient ne pas toujours s'accorder avec les intérêts de l'empire. Il est vrai que si la maison de Habsbourg n'avait pas eu des revenus propres, elle n'aurait pas pu se soutenir, car il n'y avait pas encore d'impôts.

Quoi qu'il en soit , lorsque l'empereur Charles IV promulgua en 1356 la Bulle d'or, l'empire avait déjà pris complètement le caractère d'un État fédéral, et les électeurs ou princesélecteurs \Chiirfilrst ou Kur/iirst) de Mayence, Trêves . Cologne (ces trois étaient en 'même temps archevêques), Bohême, Palatinat. Saxe et Brandebourg jouissaient d'une souveraineté presque entière. Ces princes portaient le titre d'électeurs, parce qu'ils s'étaient arrogé le droit exclusif d'élire l'empereur. C'est en 1256 qii'ils firent valoir leur prétention pour la première fois. {Voy. Électeurs.)

Par suite des développements que reçut la première constitution écrite (ou la deuxième si l'on compte la Magna Charta de Jean sans Terre), la Bulle d'or, et surtout à cause de l'accroissement de la puissance des grands feudataires, la diète de l'empire germanique se compo.-a de plusieurs chambres: 1° chambre des électeurs; 2° chambre des princes; 3° chambre des villes. L'influence de cette assemblée domina toujours celle de l'empereur, bien que par politesse on plaçât toujours l'empereur avant l'empire (Kaiser und Reich). Ki la division en dix C(?rc/e5, introduite en 1512 pour faciliter le maintien de la paix intérieure, ni la création du conseil auliqiie (voy.), ni d'autres palliatifs semblables ne purent empêcher la dissolution de cet empire, dont l'organisation élait si compliquée qu'cllepeut servir à constater les défauts à éviter. Il n'est donc pas étonnant que l'empire germanique succomba sous les coups du grand capitaine des temps modernes, qu'il s'écroula en 1806. et que ses divers territoires devinrent des États indépendants.

EMPIRE ALLEMAND

Après la cliufe de Napoléon I", l'Allemagne chercha à se reconstituer. Mais ce que beaucoup avaient rêvé et espéré, c"est-à-clire une restauration de « l'empire de la nation germanique » avec une constitution rajeunie et un pouvoir central unitaire, ne se réalisa point. Gela n'était ni dans l'intérêt des puissances prépondérantes, ni dans le désir des princes secondaires, flers de leur souveraineté. Parles traités conclus à Ried et à Fulda, au nom dos alUés, avec la Bavière et le Wurtemberg, dans les mois d'octobre et de novembre 1813, on avait déjà renoncé, en réalité, à la formation d'un État fédéral allemand, et l'article G de la paix de Paris du 30 mai 1814 ne promit qu'une confédération dans les termes suivants : Les États de l Allemagne seront mdépe?idants et unis par un lienjfédératif. Ces termes, il est vrai, auraient pu recevoir une interprétation favorable à la formation d'un État fédéral, mais l'opposition des États allemands importants, ainsi que celle de la plupart des puissances européennes contre le rétablissement d'une organisation unitaire, se fit jour au congrès de Vienne. Quelques princes allemands ne voulurent accepter qu'une alliance internationale offensive et défeiisive, et protestèrent contre toute limitation de leur souveraineté à l'intérieur. A d'autres, il fallut faire des concessions considérables et sacrifier notamment un grand nombre de dispositions des premiers projets de l'acte fédéral. On sait que cette dùsposition d'esprit des princes était très-peu d'accord avec les aspirations de la nation allemande.

Enfin, on parvint à s'entendre, et non sans peine. Les conférences des plénipotentiaires des Etats allemands s'ouvrirent le 23 mai 1815 et furent closes le 8 juin de la même année ; après quoi l'acte fédéral fut signé et scellé en due forme le 10 juin; dans rintervallc du 8 au 10 juin , c'est-à-dire le 9 juin, les dispositions de cet acte fédéral furent également reçues en traduction française dans les articles 53 à 63 de l'acte final dé 1820. A la fin du procès-verbal des conférences sur l'acte fédéral, nous trouvons ditlérentes déclarations de plusieurs plénipotentiaires, notamment de ceux de Hanovre, de Prusse et de Luxembourg , qui reconnaissent que l'œuvre terminée avec trèsgrande hâte ne répond nullement à l'attente générale, mais que, dans l'espoir d'un perfectionnement ultérieur de l'acte fédéral, on n'a pas cru pouvoir refuser de le signer.

Ainsi, la confédération germanique exista légalement dès le mois de juin 1815, mais l'assemblée fédérale ne fut ouverte formellement que le 5 novembre 181 G, et l'esprit qui l'animait alors était excellent. Il semblait réellement qu'elle voulût prendre pour guide de ses discussions l'opinion publique de la nation, et tenir compte du besom national. Mais tout cela fut de courte durée , et l'on sait que rarement corps a été si impopulaire que la diète de Francfort, et l'histoire impartiale ajoutera: avec raison.

D'après la définition de ses lois fondamentales, savoir de l'acte fédéral de 1815, et de

l'acte final de Vienne de 1820,1a confédération germanique est «une union internationale, perpétuelle ou indissoluble des princes souverains et des villes libres de l'Allemagne , en vertu de laquelle les États allemands forment une unité politique européenne.»

Le but de la confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

En disant que la confédération germanique est une union internationale on voulait exprji mer par là cette pensée inexacte, malgré tout, qu'on avait formé une confédération d'États indépendants {Slaatenhund) et non un État fédéral (Bundesstaat). Le pouvoir fédéral n'était pas un gouvernement, et la confédération comme telle n'avait ni sujets, ni territoire. Ce qu'on appelait le territoire fédéral, c'était l'ensemble des territoires particuliers des États souverains; la volonté de la diète n'était pas une volonté unitaire souveraine, mais , comme dans toute société non reconnue comme établissement d'utilité publique, un ensemble de volontés individuelles des sociétaires. 11 est vrai que dans des cas déterminés les États particuliers sont obligés de se soumettre à la volonté de la diète manifestée dans la forme constitutionnelle, et ils peuvent même, au besoin, y être contraints par des moyens coercitifs dits voie d'exécution. Mais cette A'olonté de la diète n'oblige que les gouvernements et jamais directement les citoyens d'un État, et, si elle se rapporte aux affaires intérieures des États confédérés, elle ne peut obtenir le caractère légal que par un acte législatif des pouvoirs souverains. Le pouvoir fédéral n'a pas plus de droit que ne lui en attribue expressément le pacte fédéral, et une extension de ce pouvoir ne saurait avoir lieu que par un nouvel accord des États souverains. (A. fin., art. 3, 4.) Dans la confédération tous les membres ont égalité de droits et de devoirs , et dans leurs rapports mutuels ils sont également indépendants et autonomes. (A. fin. , art. 2.) Cependant le droit fédéral, que les auteurs considéraient comme un droit international particulier, imposait aux membres de la confédération un grand nombre d'obligations mutuelles et excluait l'application de certains droits que les États souverains ont généralement vis-à-vis les uns des autres. (A. féd., art. 11.)

Nous renvoyons à la première édition du Dictionnaire pour l'exposé complet des attributions de la diète qui représentait ou était cen- a sée représenter les intérêts communs de l'Ai- " leraagne. La diète dut disparaître devant la première tourmente politique. Ce fut en vain qu'après la révolution de Février la nécessité M d'une réforme radicale de la constitution fédé- ^ raie sur des bases conformes aux » besoins du temps et de la nation» , fut reconnue par résolution de la diète du 8 mars 1848 et de tous les gouvernements allemands; que les lois d'cvception furent abolies le 2 avril 1848, on dut céder au dé.-ir impératif d'un pouvoir révolutionnaire dit parlement provisoire [voy.ce

EMPIRE ALLEMAND

mot). Les résolutions des 30 mars et 7 avril 1848 ordonnèrent l'élection d'une assemblée nationale pour réaliser l'œuvre de la constitution allemande, «avec le concours des gouvernements et du peuple».

L'assemblée nationale allemande se réunit le 18 mai I8i8 dans l'église de Saint-Paul, à Francfort-sur-le-Mein; l'investiture d'un vicaire de l'empire avec un ministère de l'empire responsable vis-à-vis de l'assemblée nationale, et l'abolition de la diète (loi du 28 juin 1848 sur le pouvoir central provisoire), transformèrent temporairement l'Allemagne, d'une confédération d'États en un État fédéral sous une autorité monarchique constitutionnelle. A'ous n'aborderons pas l'histoire de cette assemblée mémorable, malgré ses fautes pohtiques et son impuissance définitive. Kous nous bornerons à constater que la constitution de l'empire avec un empereur héréditaire, décrétée par l'assemblée le 28 mars 1849 après des débats longs et orageux , ne put entrer en vigueur. Une réaction vint bientôt détruire l'œuvre révolutionnaire. La diète fut rétabhe, et se maintint, en suivant les anciens errements jusqu'en 1866.

En 1866 se déclara la crise que pouvaient prévoir depuis longtemps ceux qui suivaient avec attention la lutte tantôt sourde, tantôt ouverte qui se poursuivait au sein de la diète entre l'Autriche et la Prusse. En vain vouluton départager les rivaux et remplacer le «dualisme» parla «Trias», sorte de tiers parti ayant pour organe la Bavière , et formé par les petits royaumes fondés à l'époque de la confédération du Pihin; en vain proposa-t-on combinaison sur combinaison, — l'espace ne nous permet pas de les exposer, — aucune ne put réunir tous les suffrages, La Prusse notamment demandait qu'une chambre élue par la nation fût adjointe à la diète représentant les princes, et ne pouvant faire passer cette proposition, elle déclara se retirer de la confédération germanique. Conformément aux stipulations du pacte fédéral, qui déclare l'union perpétuelle, les autres États allemands s'armèrent, sous la direction de l'Autriche, pour contraindre la Prusse à rester dans l'union. La Prusse n'avait pour elle que quelques petits États comme Mecklembourg, Hambourg, Brunswick et les duchés d'Anhalt et de Saxe. On sait que la guerre ne dura que quelques semaines (déclaration de la guerre, 17 juin par l'Autriche, 18 juin par la Prusse; armistice 22 juillet). L'Autriche fut vaincue le 3 juillet à Sadowa {Kop/iigsgratz). La Prusse victorieuse s'annexa la Hesse électorale et le Hanovre, qui avaient été du côté de l'Autriche pendant la lutte, et qui avaient surtout le tort plus grave de s'interposer entre les provinces orientales et les provinces occidentales du royaume prussien. D'ailleurs, les souverains de ces pays étaient très -impopulaires dans leurs États respectifs, — ce n'est qu'après leur dépossession que quelques sympathies vraies ou fausses se manifestèrent. Le Nassau et Francfort-sur-le-Mein {Main), ainsi que le Schleswig-Holstein furent également annexés à la Prusse. Comme nous ne faisons

ici qu'une introduction à la constitution allemande, il sutTit de mentionner que l'Itahe avait été du coté de la Prusse dans cette guerre, et y gagna la Vénétie. Dans le traité de paix de Prague, du 23 août 1866, l'empereur d'Autriche donne son consentement à la dissolution de la confédération germanique (art. IV), il promet de reconnaître l'Union étroite qui sera formée entre les États allemands situés au nord du Mein , et admet que les États allemands situés au sud de cette rivière puissent entrer, avec la confédération de l'Allemagne du Nord, en une «association nationale» [nationale Verbindung] dont la nature sera déterminée ultérieurement. Dans ce même traité de Prague, article V, l'empereur d'Autriche cède au roi de Prusse tous ses droits sur le Schles-^'ig-Holstein acquis au traité de Vienne du 30 octobre 1864, avec la restriction « que les populations des districts septentrionaux du Schleswig, si, librement consultées, elles déclarent vouloir appartenir au Danemark, devront être cédées au Danemark». Dans l'intervalle entre les préliminaires de JSikolsburg (26 juillet 1866) et la paix de Prague, la Prusse avait conclu des traités offensifs et défensifs avec le "Wurtemberg, 13 août, Bade 17 août, Bavière 22 août, et bientôt avec la Hesse 3 septembre. La moitié de ce dernier pays — située au nord du Mein — entra dans la confédération de l'AUemagne du Nord. Mentionnons encore la date du 24 août 1866. Ce jour-là, les membres restants de la diète germanique, réunis à Augsbourg, acceptèrent formellement la dissolution de la confédération germanique. C'était l'enterrement des fameux traités de 1815 dont on a tant abusé en France comme arme d'opposition, et qu'on finira par regretter.

La confédération de l'Allemagne du Nord liée, par une double alliance, avec les États du Sud de l'Allemagne, remplaça donc la confédération germanique. Nous disons double alliance , car aux dates ci-dessus il s'est agi d'une alliance militaire, et dans le traité, du 8 juillet 1867, entre la confédération de l'Allemagne du Nord d'une part, et la Bavière, le Wurtemberg, Bade et la Hesse de l'autre, il n'est question que de FUnion douanière et de diverses dispositiojis fiscales et commerciales qui s'y rattachent plus ou moins. Il nous semble sans intérêt d'entrer dans des développements sur la confédération de l'Allemagne du Nord'.

H suffit de dire que l'alliance fut d'abord conclue en 1 866 pour un an, mais que le 1 5 décembre 1866 se réunirent à Berlin les représentants de 22 États qui devaient former sons la présidence du roi de Prusse la confédération de l'Allemagne du Nord, afin de discuter le projet de conslitution. Le 12 février 1867 eurent lieu dans les dillérents États les premières élections pour le Reichstag (chambre des députés), d'après les lois électorales votées par les parlements de ces États, et en fait , au suffrage universeL Le premier Reichstag se réunit le 24 février 1867 et la nouvelle constitution fut

1. Vov. les pièces dans Hirth's JnnaZen (Leipzig, chez Hi'rth). C'est une collection complète et trèsbien combinée.

EMPIEE ALLEMAND.

solennellement adoptée, le 17 avril suivant. Pour être valable, elle dut encore être ratifiée par les parlements particuliers, ce qui eut lieu assez rapidement. Cette constitution étant devenue, sauf les modiflcations que nous indiquerons, la constitution de l'empire allemand, ce serait double emploi que de l'analyser ici (voy. le chapitre suivant). Il nous reste à indiquer les principales dates relatives à l'acte qui consacre l'unité allemande dans la forme qu'elle revêt aujourd'hui.

La guerre déclarée par la France à la Prusse le 19 juillet 1870, et surlout les victoires que remportèrent les armes allemandes, hâtèrent la fondation de l'unité nationale vers laquelle toutes les classes éclairées de l'Allemagne aspiraient avecune ardeur croissante depuis une série d'années. C'est le roi de Bavière qui prit en septembre 1870 l'initiative d'une proposition, adressée au président de la confédération -de l'Allemagne du Nord (le roi de Prusse), demandant, qu'on remplaçât , pour les rapports entre les États allemands, « l'alliance d'un caractère international», par une «union fédérale», c'està-dire que la confédération d'États devienne un État fédéral. La proposition de la Bavière fut bientôt suivie de l'adhésion du Wurtemberg, de Bade, de Hesse {voi/. le détail des négociations dans Hirth, Annales, t. III, 1870, p. 738 et suiv.), et du 5 au 9 décembre 1870 la diète de la confédération de l'Allemagne adopta, en trois lectures, les traités avec le Wurtemberg, Bade et la Hesse sans changements, le traité avec la Bavière, après une modification de la rédaction des articles II, g 10, et 111, g 8.

Après le vote du 9 décembre qui consacre l'accession des États du sud de l'Allemagne à l'Union fédérale fondée par les États du nord, il fut décidé (en 3« lecture par 188 voix contre 6) que les mots de Confédération allemande seraient remplacés par ceux de Empire allemand [deulsches Reich) , et que le président porterait le titre de Empereur allemand (deutscher Kaiser, et non empereur d'Allemagne). La «constitution de l'empire allemand» ayant été ainsi approuvée par le parlement de l'Allemagne du JN'ord, elle fut soumise aux parlements des États du Sud et votée, en Hesse, le 20 décembre 1870, 2« chambre, par 40 voix contre 3, 1" chambre, à l'unanimité; Bade, 2« chambre, le IG décembre à l'unanimité, V" chambre, le 19, à Punanimité moins 2 voix; Wurtemberg, 2« chambre, le 23 décembre, le traité avec l'Allemagne du Nord par 74 voix contre 14, et le titre d'Empereur allemand par 81 voix contre 7, f^ chambre, à l'unanimité; Bavière, la chambre haute (Reichsriilhe) , 30 décembre 1870, à l'unanimité moins 3 voix, la chambre des députés, après une discussion de dix jours, le 11 janvier 1871 par 102 voix contre 48. La constitution de l'empire allemand est entrée eu vigueur le 1" janvier 1871, mais avant de Fexposcr, nous devons rappeler que la constitution de la confédération de l'Allemagne du Nord avec ses XV sections et 79 articles est devenue la constitution de l'empire allemand. Seulement, pour maintenir la con-

cordance des articles dans les deux actes, on dut diviser l'article 50, pour remplacer l'article 51 supprimé, et modifier l'article 79 , qui renferme des dispositions transitoires. La nouvelle rédaction a été soumise au parlement allemand, en mars 1871 , pour faire substituer formellement les termes d'Empire allemand à ceux de Confédération allemande, aux endroits où il importait d'affirmer Punité; le mot de Confédération à été maintenu dans les passages où domine Pidée fédérale, par exemple dans le mot Bundesrath, conseil fédéral [voy. plus loin) , qui représente précisément les États fédérés. Répondant à des députés qui auraient voulu prescrire le mot Confédération et ses dérivés, le prince de Bismarck déclara (Slaats- Anzeiger , 2 avril 1872) que le choix du mot n'avait aucune signification pohtique; il ne touche pas au principe unitaire, — principe auquel le chancelier de l'empire est d'ailleurs aussi favorable que le préopinant.

CHAP. II. CONSTITUTION DE L'EmPI&E ALLEMAND. Sect. 1. Principes généraux.

L'empire allemand comprend les États énumérés dans Particle {"de la Constitution, ainsi que ceux que des lois postérieures pourraient y ajouter. On en trouvera la liste dans le courant de cet article.

L'Allemagne forme une unité internationale, qui doit une égale protection à tous les Allemands sujets de Pcmpire (art. 3). Mais l'Allemagne constitue aussi une unité intérieure, en ce sens:

l"Que les lois de Pempire priment les lois des États particuliers qui en font partie, et sont obligatoires dès qu'elles ont été promulguées par le Bulletin des lois de l'empire (art. 2). II est bien entendu que la Constitution énumère (art. 4) les matières qui sont de la compétence de l'empire; nous les exposons plus loin.

2° Qu'il y a un indigénat allemand, c'est-à-dire une nationalité allemande (art. 3) qu'on acquiert ou perd dans les cas spécifiés dans une loi spéciale datée du 20 mai 1870. La nationalité allemande prime la nationalité des pays particuliers, Prusse, Reuss, Bavière, Lippe, où l'on est né; en qualité d'Allemand on peut s'établir dans tous les pays fédéraux, jouissant d'emblée de tous les droits civiques, et s'il y avait quelques restrictions pour Pexcrcice de certains droits, Pimmigrant n'aurait qu'à demander la naturalisation spéciale de PÉtat fédéral, qui ne pourrait pas lui être refusée. (Loi du 20 mai 1 870, art. 7.)

La nationalité allemande s'acquiert par la naissance, pour les femmes par le mariage, enfin par la naturalisation. La naturalisation s'accorde par un acte et, aussi, implicitement par la nomination à un emploi. Aucun stage n'est demandé , et l'acte est accordé sans frais (art. 24 de la loi de 1870). La qualité d'Allemand se perd, non-seulement par la naturalisation en pays étranger ou par l'acceptation d'un emploi d'un gouvernement étranger, mais aussi par une absence de dix ans. Toutefois, lorsqu'un Allemand, non naturalisé à l'étranger, revient s'établir, au bout de dix ans, dans n'importe

EMPIRE ALLEMAND

quel État allemand, la naturalisatiou ne saurait lui être refusée.

Les pouvoirs législatifs de l'empire sont répartis entre les représentants des gouvernements allemands, Btcndesrath (conseil fédéral) et les représentants des populations «delà nation», Reiclistag (diète de l'empire). L'empereur n'a qu'un faible pouvoir législatif, sa sanction n'est pas nécessaire aux lois , mais il les promulgue. L'influence que la Prusse exerce dans le Bundcsrath rendait pratiquement inutile la création d'un droit général de veto, ce droit n'a été accordé que pour certains cas déterminés. L'empereur a la plénitude du pouvoir exécutif.

L'empire n'a pas de ministère, mais seulement un chancelier responsable.

La Gonstitutiou allemande ne renferme aucune déclaration de droits, mais le législateur y a suppléé, en tant que besoin, par des lois spéciales,

Sect. 2. Organisation.

Le pouvoir législatif de l'empire est exercé en commun par le Bundesrath (conseil fédéral) et par le Reichstag (diète de l'empire). L'accord des décisions de la majorité des deux assemblées est nécessaire et su/Jisajit pour faire une loi de l'empire. Il n'est pas question d'une sanction impériale; seulement, lorsqu'il s"agit des projets de loi concernant l'armée et la marine, ou des impôts énumérés à l'article 35 (douanes, sel, tabac, boissons, sucre, etc.), la A'oix de la présidence (l'empereur) est prépondérante, en cas d'égalité des voix, mais uniquement si son vote est en faveur du maintien des dispositions en vigueur (art. 5).

L'empereur n'a donc pas le droit de veto, pas même le veto suspensif du président des Etats- Unis, mais, comme roi de Prusse, il est assez influent dans le Bundesi-nth pour empêcher l'adoption des lois qui n'ont pas son assentiment. Passons en revue maintenant les divers organes du gouvernement de l'empire.

La Présidefice{das Prdsidiim). «Lapri'SLdence appartient au roi de Prusse qui porte, en cette qualité, le titre d'Empereur allemand '. II représente l'empire à l'étranger, déclare la guerre au nom de l'empire, conclut la paix, contracte des alliances avec des États étrangers, envoie et reçoit des ambassadeurs. L'adhésion du Bundesrath est nécessaire pour déclarer la guerre au nom de l'empire, sauf dans le cas d'une attaque contre le territoire ou les côtes de la confédération*. Si les traités avec les États étrangers affectent les matières qui, d'après Tarticle 4 {voij. plus loin) sont réglées par les pouvoirs législatifs de l'empire, ces traités ont besoin de l'adhésion du Bundesrath pour être conclus et de l'approbation du Reichstag pour être valables ou exécutoires.)) Cet article, où

1. Seul le prince héritier est qualifié d'AUesse impériaJe, tous les autres princes de la maison royale (et non impériale) de Prusse restent Altesse royale. (Décision du 18 janvier 1871.)

2. On avait demandé le remplacement de ce mot par celui d'Empire; mais le prince de Bismarck déclara {votf. plus haut) que ces mots étaient ici parfaitement synonymes.

chaque mot a été pesé, n'a pas besoin de commentaire. I

L'empereur convoque, proroge et clôt le Reichstag (art. 12), qui doit être réuni au moins une fois par an (art. 13); il doit convoquer le Bundesrath lorsqu'un tiers des membres ou plutôt des voix le demandent (art. 14). Le Bundesrath siège toujours en même temps que le Reichstag, mais il peut aussi siéger seul (art. 13). Le Butidesrath est présidé par le chancelier de l'empire, nommé par l'empereur (art. 15). Les projets de loi, adoptés par le Bundesrath, sont présentés au Reichstag au nom de l'empereur (art. 16). L'empereur promulgue les lois etveilleàleur exécution. Lesactesou décisions de l'empereur doivent être contre-signes par le chancelier, qui en prend ainsi la responsabilité (art. 1 7). L'empereur nomme les fonctionnaires de l'empire, qui prêtent serment à l'empire i/ur das Reich vereidigoi); il peut les révoquer (art. 18). Enfin, «lorsque les membres de la confédération ne remplissent pas leurs devoirs fédéraux prévus par la Constitution, ils peuvent y être contraints par la voie de l'exécution». L'exécution est décidée par le Bu7idesrath et opérée par l'empereur (art. 19).

Bundesrath. Le conseil fédéral se compose de représentants des États, membres de la confédération. Chaque État a un nombre de voix quelque peu, mais pas exactement, en rapport avec sa population, savoir: Prusse 17 voix', Bavière 6, Saxe et Wurtemberg chacun 4. Bade et Hesse chacun 2, Mecklembourg-Schwérin et Bruns^wick chacun 2, les autres, Saxe-Wcimar, Mecklembourg-Strélitz , Oldenbourg , Saxe-Cobourg-Gotha, Anhalt, Schwarzbourg-Rudolsfadt, Schwarzbourg-Sondershausen, Waldeck, Rcuss, ligne aînée, Reuss, ligne cadette, Schaumbourg- Lippe, Lippe, Lubeck, Brème, Hambourg, chacun I; ensemble 58 voix. Depuis l'adjonction de l'Alsace-Lorraine * — voix. Chaque membre de la confédération peut envoyer au Bundesrath autant de représen tants qu'il a de voix, mais les voix des divers représentants ne peuvent être données que dans le même sens {einheitlich, unitairement, art. 6). En d'autres termes, la Prusse peut se faire représenter par une personne — dont la voix compterait alors pour 1 7 votes — ou par 5, ou 10, ou n'importe quel nombre ne dépassant pas 17, mais elle ne peut avoir que 17 oui ou 1 7 non, elle ne pourrait avoir par exemple, 8 oui et 9 7ion; de même pour les 6 voix de la Bavière, les i de la Saxe ou du Wurtemberg.

Le Bundesrath ou conseil fédéral prend des décisions (art. 7): I" sur les projets de loi à présenter au Reichstag et sur la suite à donner aux votes de ce dernier; 2° sur les mesures administratives nécessaires pour la mise à exécution des lois de l'empire, lorsque ces lois

1. An fond , on a conservé le nombre des voix dont chaque Etat disposait À la diète de Francfort, du temps de la confédération germanique, seulement la Prusse s'est attribué les voix de Hanovre , Hesse électorale, Holstein, Nassau, Francfort , en sus de celles (4) qu'elle possédait à Francfort. La Bavière a gagné deux voix, elle n'en avait que quatre.

2. Le nombre des voix de l'Alsace -Lorraine n'est pas encore déterminé (mars 1873). Ce sera probablement le même que Bade,

EMPIRE ALLEMAND

n'en ont pas décidé aiif remenf ; 3° sur les défauts 011 lacunes qui peuvent ressortir lors de l'application de ces lois. Chaque membre du couseil a le droit d'initiative, la décision a lieu à la simple majorité des membres présents. Lorsqu'il s'agit d'une affaire qui, selon la Constitution, n'est pas commune à tout l'empire, les représentants des États intéressés prennent seuls part au vote.

Les membres du conseil fédéral se forment en un certain nombre de comités permanents (art. 8), composé de représentants d'au moins quatre États différents et d'un délégué de la présidence. 'Voici ces comités: 1° affaires militaires et de fortification; 2° affaires maritimes. Les membres de ces deux comités sont nommés par l'empereur, mais le comité militaire doit toujours renfermer un délégué bavarois ; 3» douanes et impôts; 4° commerce et voies de communication; 5° chemins de fer, postes et télégraphes; 6° justice; 7° comptabilité. Les membres de ces comités sont élus par leurs collègues; 8° affaires étrangères. Ce comité, créé après l'accession du sud de l'Allemagne, se compose de délégués de Bavière, Saxo, Wurtemberg et de deux autres États de l'empire élus tous les ans. Ce comité est présidé par la Bavière.

L'article 9 est important. Il dispose que chaque membre du conseil fédéral a son entrée dans le Reichstag. qu'il doit être entendu chaque fois qu'il demande la parole pour défendre les vues de son gouvernement, lors même que ces vues n'auraient pas été adoptées par la majorité du conseil fédéral (il en appelle, pour ainsi dire , de la décision du conseil). Personne ne saurait être à la fois membre du conseil fédéral et membre du Reichstag.

Les membres du conseil fédéral doivent être protégés par l'empereur à l'égal d'agents diplomatiques (art. 10). En somme, le Bundesrath est à la fois un comité directeur, une chambre haute (très-puissante), un conseil d'État préparant les lois, enfin une réunion de commissaires du gouvernement, ou plutôt de commissaires des gouvernements. C'est par leurs membres du Bundesralh que les divers États allemands prennent leur part au gouvernement de l'Allemagne.

Le Reichstag (diète de l'empire'). Les membres du Reichstag sont élus par le suffrage universel direct et au scrutin secret (art. 20). La loi électorale de la confétlération de l'Allemagne du Nord du 13 mai 1869 a été adoptée postérieurement par les États du Sud. Cette loi accorde un député par 100,000 âmes, l'excédant de 50,000 âmes au moins donnant également droit à un député. En vertu de ce principe, la première répartition des députés en donna à la Prusse 235, à la Bavière 48, Saxe 23, Wurtemberg 17, Bade 14, Hesse 9, Mecklembourg-Schwérin 6 , Saxc-Weimar 3 , Mecklembourg-Strélitz 1, Oldenbourg 3, Brunswick 3 , Saxe-Mciningen 2, Saxe-Alfeubourg 1, Saxc-

1. La diète prussienne est dûpis:née par le mot Landtag, dicto du p.ays. Ou pourrait aussi dire : dièto territoriale (diète du territoire prussien).

Cobourg - Gotha 2 , Anlialt 2 , Schwarzbourg- Rudolstadt 1 , Schwarzbourg-Sondershausen 1, Waldeck 1, Reuss, ligne aînée 1 , ligue cadette 1 , Lippe 1 , Lauenbourg 1 , Lubeck 1 , Brème 1, Hambourg 3 , en tout 382. Ce chiffre sera modifié par l'adjonction de l'Alsace-Lorraine qui aura à fournir un nombre proportionnel de députés. Les députés sont élus isolément dans des circonscriptions électorales.

Est électeur tout Allemand âgé de 25 ans et habitant l'Allemagne. On n'est électeur que dans la localité où l'on a son domicile réel. Les droits électoraux des soldats sous les drapeaux sont suspendus. Les réunions électorales sont libres (loi de 18G9). Est éligible tout Allemand âgé de 25 ans et jouissant de ses droits civils et politiques. Les fonctionnaires élus députés n'ont pas besoin de congé pour se rendre au Reichstag K Eu revanche, ceux qui obtiennent un avancement pendant qu'ils sont députés doivent se soumettre à la réélection (Constitution, art. 21).

Les délibérations du Reichstag sont publiques. Les auteurs des comptes rendus fidèles des débats qui ont eu lieu en séance ne peuvent pas être poursuivis. »

Les députés sont élus pour 3 ans. En cas de dissolution, les électeurs doivent être réunis dans les 60 jours et le Reichsrath dans tes 90 jours (art. 24 et 25). Les députés ne reçoivent pas^ d'indemnité (art. 32). 11 nous semble inutile de reproduire les articles 26 à 31 qui énumèrent les garanties d'inviolabilité, etc., accordées aux députés. Elles sont les mêmes que dans tous les pays constitutionnels.

Sect. 3. Compétence de l'empire.

Exposé sommaire. — Les matières réservées à la compétence des autorités de l'empire — pouvoirs législatif et exécutif — sont énumérées à peu près ainsi dans l'article 4 de la Constitution :

1. Liberté d'établissement (dans n'importe quelle commune), question d'origine et de domicile, droits civils et politiques, passe-pori et police des étrangers, police industrielle, assurance , émigration , etc. ;

2. Douanes , législation commerciale , impôts nécessaires à l'empire;

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