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ANNATES

1859, a doue été rétabli, et ces arrêtés, combinés avec le pacte de famille de 1635, forme en réalité la constitution du duché.

Kous allons en donner une courte esquisse. Le duc, qui jouit de la qualilication d'iUtesse [Eoheil], possède l'ensemble des pouvoirs politiques, mais ne fait les lois qu'avec le concours des états, qu'il consulte aussi dans les autres affaires importantes.

La diète réunie se compose de 36 membres, dont 12 représentent l'ordre équestre (noblesse et grands propriétaires), 12 les villes et 12 les campagnes. Les représentants de l'ordre équestre sont élus à viej)ar leurs pairs; les députés des villes sont, outre les bourgmestres des 4 principales villes, 8 conseillers municipaux élus pour 6 ans parmi l'ensemble des corps municipaux ur])ains; enfin, les députés des campagnes sont élus également pour G ans par les maires (Schulze) des villages, soit dans leur sein , soit parmi les propriétaires ruraux.

Pour être éligible, il faut être âgé de 30 ans au moins, appartenir au culte cbréticn , jouir de ses droits civils et politiques et habiter le pays depuis au moins 3 ans.

La diète est réunie au moins tous les 3 ans. Les séances ne sont pas publiques. Dans l'intervalle des sessions fonctionne un comité permanent de 9 membres élus par la diète. Ce comité est assisté par deux légistes.

L'administration municipale (loi du l^' mars 1852) accorde aux communes le droit de s'administrer elles-mêmes, sous la surveillance de l'État. Les communes sont représentées par un corps municipal composé dans les villes d'un bourgmestre et dans ]qs villages d'un Schulzc (maire) , assistés d'un conseil municipal, et , pour les afl'aires importantes, de l'assemblée des délégués de la commune. Le bourgmestre et les conseillers municipaux des villes sont élus pour 12 ans; les délégués des communes urbaines, les Schulzen et les conseillers communaux des villages, pour 6 ans. La police locale est généralement confiée au bourgmestre ou au Schulze, mais dans le voisinage d'un bien équestre ou d'un domaine de l'État, le propriétaire de ce bien ou l'admiuistrateur-fermier de ce domaine peut en être chargé.

Les finances intérieures des duchés d'Anhalt s'élèvent tant en recettes qu'en dépenses, à 2,213,000 thalers environ. Quant au contingent financier à payer à l'empire allemand, voij. ce mot.

La dette du duché s'élève (1870) à 5,511,471 thalers, dont 1,722,045 ne portent pas intérêts. En revanche il a un actif de 2,563,029 thalers. La dette réelle n'atteint pas 3 millions.

L'armée d'Anhalt est confondue avec celle de la Prusse. Le contingent est de 1 homme par 100 habitants, non compris la landwehr.

L'agriculture, Pélève des bestiaux et les forêts, et en second lieu les mines (fer, argent, plomb, houdle), sont les principales sources de production. Un certain nombre de bras sont occupés par l'industrie des laines et des lins. Le commerce est relativement important;

le mouvement des marchandises est facilité par la navigation sur l'Elbe et la Saale et par environ 85 kilomètres de chemins de fer. La Banque de Dessaii possède un fonds de 4 milhons de thalers (15 millions de francs), la Bcmrjue centrale iV Allemagne a un capital de 50 millions de thalers, et YlnstiUition de crédit pour l'industrie elle commerce à Dessau un capital de 8 millions de thalers.

Ces établissements sont la preuve d'un grand mouvement commercial.

ANNATES. On désigne sous le nom d'annates, le droit qu'avait le suzerain d'une abbaye, d'un évèché, etc., quelconque, de percevoir', à chaque vacance, du nouveau titulaire le revenu d'une année de son bénéfice.

Par abréviation le nom d'annates se donnait aussi bien au revenu lui-même qu'au droit de le percevoir.

11 est probable que ce droit, comme tous les droits féodaux, s'établit dans le courant du neuvième siècle. Au dixième, l'on trouve des preuves formelles et nombreuses de sou existence. Mais ce ne fut qu'au quatorzième siècle que la papauté le revendiqua à son profit. Clément V (1305), en transportant le Saint-Siège à Avignon, et en échange des services qu'il avait rendus à la royauté française, réclama le premier ce revenu. Son successeur Jean XXII (1316) formula plus éuergiquemeut ce prétendu droit, que Boniface IX (1389) parait avoir établi presque généralement eu France, malgré les protestations de Charles YI.

Depuis lors et jusqu'en 1789, les annates furent sans cesse attaquées par les juristes, les états généraux, les parlements, les gallicans; elles furent souvent abolies, mais toujours reconquises par la papauté. La pragmatique sanction de Bourges (1438) les déclara abusives et en interdit la perception. Moins d'un siècle après, le concordat.de François I" et de Léon X (1516) annula la pragmatique et rétabUt imphcitement les annates. Malgré un édit de Henri II (1551), une déclaration de Charles IX aux états d'Orléans (1560), des saisies fréquentes , comme sous Louis XIV , le droit de les percevoir appartint toujours à la cour de Rome et fut (selon quelques auteurs) un de ses principaux revenus. En 1789 seulement, l'Assemblée nationale en prononça l'abolition absolue.

La dernière circonstance où ce droit fut revendiqué est récente; au mois de mars 1800, lorsque des projets de transaction entre le Saint-Siège et Victor-Emmanuel furent soumis par le gouvernement français à la cour de Rome, le cardinal Antonelh n'admit l'hypothèse d'une subvention fournie par les puissances catholiques en échange de la sécularisation du pouvoir temporel, qu'autant qu'elle se référerait au rèlablissemcnt et à la perception des annales. Aucune suite, on le sait, ii'a été donnée à ces propositions.

Comparez : Bénéfices , Franchises de l'Eglise anglicane , Papauté.

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