ENREGISTREMENT
établi, à propos de ces trauscriptious et de cet enregistrement, un impôt qui est destiné à indemniser l'État des dépenses qu'il fait pour le service public, mais encore à lui l'ournir un impôt (qui, dans certains É(:.ts, est beaucoup trop élevé). On ne doit pas oublier que l'enregistrement, dont le droit est souvent proportionnel, est une taxe sur le capital, la plus mauvaise forme d'impôt qui existe; de pareils impôts doivent être à un taux peu élevé. (Il est seulement regrettable que généralement la situation du Trésor ne permette pas de les supprimer tout à fait. — il. B.)
L'impôt de reurcgislrement peut être perçu sans qu'il y ait inscription d'actes ou de déclarations faites sur des registres appartenant ù l'État et confiés à sa garde. C'est ce qui avait lieu à Rome , où cet impôt n'était qu'un prélèvement fait sur les héritages, sans qu'il fût question de les garantir aux héritiers, et ce qui a lieu en Angleterre, où c'est presque uniquement sous la forme de droit de timbre que le Trésor public le perçoit. ( Vofj. le mot Timbre.)
Ce n'est pas, nous venons de le dire, sous le prétexte et sous la forme d'un enregistrement que la loi romaine taxa les successiois. Auguste établit l'impôt permancut du vingtième des héritages pour l'cntrelicn des armées, et il y assujettit toutes les mutations des valeurs transmises par décès. Dion nous apprend que les seules successions des proches parents et des pauATes en étaient exemptes. Mais qu'entendre par le mot vague des proximi agaali ? Burmau A^eut que ce soient tous ceux qui auraient pu succéder ab intestat, supposition bien large. D'autres, et nous sommes de cet avis, pensent qu'il n'y faut comprendre que les decem pergonœ que le préteur appelait à la succession avant le manumisseur étranger, c'est-à-dire le père et le grand-père, la mère et la grand'mère, le Uls et Je petit-tils, la fille et la petitc-iiUe, le frère et la sœur. Cet impôt du vingtième n'était levé que sur les citoyens romains; mais bientôt les empereurs conférèrent , par une pensée fiscale , le droit de cité à presque tous les habitants dercnipirc, et même « le vingtième » ne fut pas longtemps sans devenir « le dixième » des héritages.
Le droit ne frappait pas la valeur entière des biens de la succession, car on en défalquait d'abord les frais funéraires , puis les dettes héréditaires et aussi sans doute le prix des esclaves affranchis. Mais nous ne pouvons eiitrer dans des discussions de droit au sujet d'une taxe qui n'a de rapport avec notre enregistrement que de peser sur les héritages, et qui n'était ni inspirée du même esprit, ni appliquée de la même manière. D'autant plus que cette taxe ne ligure plus dans le Code de Justinicu que parmi les lois abolies.
Il y avait bien encore à Home d'autres impôts perçus sur les mutations, et par exemple sur les ventes et les affrauclnsscments d'esclaves, mais leur caractère est uniquement liscal et diffère encore plus de l'enregistrement que l'impôt du vingtième des successions étabh par la loi Julia. De Couslauliu toutefois
date , pour les donations entre-vifs , un enregistrement véritable.
En France, le droit d'enregistrement ne parait guère qu'avec la féodalité, et pour frapper presque uniquement les héritages possédés en roture, c'est-à-dire cédés par des seigneurs à des roturiers qui leur en doivent la rente perpétuelle, soit en nature, soit en argent. Cette redevance s'appelait le cens et la terre cédée ainsi une censive. Le censitaire n'était pas absolument propriétaire; il n'était qu' ensa is ir/é , c'est-à-dire qu'il avait saisi un champ dont la propriété n'était ahénéc que tant que les clauses du contrat seraient exactement exécutées. A sa mort, pour revivilier le contrat, l'héritier devait payer au seigneur le droit de rachat. S'il n'y avait pas d'héritier, l'acquéreur avait à payer la mutation sous le nom de droit de lods et ventes. Quelquefois le droit de rachat ou même de lods et ventes montait au cinquième de la valeur du bien. Ou l'appelait alors le quint, et, eu certains lieux, il y avait le quint et le requint. Les lods et ventes portaient en divers pays de France le titre de (jants et ventes, dliomieurs , (Raccordements. Mais peu importent les synonymes. En général le montant du droit était du douzième de la valeur des biens, et en 1789 l'impôt levé ainsi par les seigneurs sur les terres mises en censive , qui étaient loin d'être la totalité du territoire national, rapportait une quarantaine de millions de livres, qui à cause de la diminution de la valeur de l'argent équivalent à quatre-vingts miUions de nos francs. 11 y avait une sorte d'enregistrement pour légitimer lalevée de cet impôt, et les olliciers de justice ou les tabelhons des seigneurs prenaient en effet note des successions et mutations sur lesquelles ils percevaient des droits. Les terres nobles , cédées en fief, payaient au suzerain un droit de relief. Les seules teri'es possédées en franc-alleu ne payaient rien. Mais ce n'était pas le seul impôt d'enregistrement qui fût appliqué. La royauté s'était attribué des droits du môme genre sous les noms de contrôle, d'insinuation et de centième denier ^
L'origine du droit de contrôle remonte, si l'on veut, à l'empereur Constantin, qui prescrivit l'enregistrement des donations entre-vifs pour remédier aux fraudes dont les créanciers étaient victimes. Henri III établit , par un èdit du mois de juin 1581, des officiers-contrôleurs des titres eu cliaque siège royal, pour enregistrer, moyennant un droit perçu, les donations entre-vifs , les testaments et enûn les contrats relatifs à une somme de cinq écus au moins (environ cent francs) en principal, ou de trente sols (environ dix francs) de rente foncière. En lG27,il fut établi des contrôleurs pour l'enregistrement de tous les actes des notaires. L'édit de mars 1G93 rendit générale l'institution du contrôle, et disposa qu'on ne pourrait acquérir aucune propriété, constituer aucune hypothèque, jouir d'aucun privilège ni d'aucun
1. On voit que l'enregistrement est un droit féodal modernisé. Tl n'a été développé plus tard qu'à raison des besoins du Trésor. M. B.