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ENREGISTREMENT

droit en cons/^f/ucncc d'actes qui ne seraient pas contnJK'S. Ûuoiques provinces, /i^anmoins, restèrent exemples de cet impôt royal , de môme que dans les pays de droit romain , et non de droit ooulurnier, dans le Midi .surtout, le droit féodal du cens n'avait pas alleiiit les héritages, et de même aussi qu'en un certain nombre de pays coutiimif.rs les successions en ligne directe avaient Uni par s'y soustraire.

Le contrôle des exploits ne devint obligatoire qu'en vertu de l'édit d'août Ifiij'j, et c'est en 1705 seulement que les actes sous seings privés furent soumis au contrôle. Comme le code du contrôle était devenu, à force de modideations, inintelligible pour le public et même très-difficile à comprendre pour l'administration, Kecker avait i)rojeté d'en faire la réforme en le réglant avec un esprit d'équité.

L'insinuation était plus projircnieiit l'enrcgistremeul des actes dont il pouvait être utile que le public eût connaissance et qu'on avait pendant longtemps fait lire à liante voix ou publier devant li;s tribunaux. L'insinuation fut introduite en Trance par une ordonnance de François l'^'', datée de 1530, mais jjoiir les actes de donation seulement, comme l'avait fait Constantin. Elle fut étendue à d'autres actes par un édit fie Henri H du mois de mai l.'iO.'J. L'édit de 170.'} rendit générale la formalité de l'enregistrement par insinuation et en fixa la jurisprudence. La plus forte perception était limitée a 50 livres. On était obligé de .soumettre à l'insinuation Jion-seulement les donations et les substitutions , mais toutes les mutations immobilières.

Le centième denier était un impôt fixé à 1 pour 100, établi en 170.3 sur toutes les mutations de projjriété ou de jouissance de biens immeubles, avec ou sans titre, à l'exception de celles qui s'opéraient en ligne directe, par succession et par contrat de mariage. Cet impôt était tout simplement une surcharge de l'insinuation. 11 n'était pas perçu dans les provinces qui faisaient le plus récemment partie du royaume. Vers 1 78'J , l'insinuation rapiiorlail deux ou trois ftiillions de livres au Trésor royal, et le centième denier huit ou dix, soit environ vingt-cinq millions de francs, valeur actuelle, pour le produit des deux impôts.

Pour avoir une représentation plus exacte et plus complète de l'impôt de l'enregistrement avant 1780 , il faudrait joindre au droit d(; contrôle, au droit d'insinuation et au dioil du centième denier plusieurs autres droits perçus par le Trésor, tels que l'eiisaisinement , les droits de sceau, les droits réservés sur les procédures, le sceau des actes des notaires, le droit d'amortissement, de nouvel acquêt et d'autres encore.

Kn 1775, Maleshcrbes, premier .président de la cour des comptes, signala au jeune roi Louis XVI, dans des remonlrances solennelles, l'extrême gêne que tuiit d'inqiôts divers causaient aux peuples, non-seulement par leur propre poids, mais par l'arbitraire avec lequel les percevaient les fermiers qui n'en devaient

être que \qs receveurs et qui s'en faisaient les législateurs et les maîtres.

La ilévolution se trouva donc en face de deux espèces d'impôt d'enregistrement: l'impôt levé par les seigneurs et l'impôt levé par le roi. L'Assemblée constituante déclara les droits féodaux raclietables. L'Assemblée législative les supjirima , partout où il n'en pouvait être produit le titn; primitif, et la Convention ordonna que tous les litres, quels qu'ils fussent, seraient anéantis. Voilà pour renregistrcmcnl féodal. Ouanl à l'enregistrement de l'Iital, il fut modifié par la loi des 15-10 décembre 1700. D'autres lois le modifièrent encore jusqu'à ce que la loi du 22 frimaire an Vil les refondit toutes en un même code, qui a été riitouché plusieurs fois depuis, mais dont subsiste l'essence.

La principale modification a été introduite par la loi du 20 février 1840, qui a frappé d'un impôt foncier spécial les biens de mainmorte; {voij. Mainmorte), et les lois des 20 mai 1871 e't 28 février 1872 qui ont augmenté sensiblement le taux des taxes et les ont appliquées à des matières jusqu'alors exemptées.

iJans le j)rincij»e, c'est-à-dire en 1700, l'enregistrement de l'État avait pour but d'assurer l'existence et de constater la date des actes, car n à défaut d'enregistrement dans le délai de dix jours, ils ne pouvaient plus valoir que comme actes sous seings iirivés». II a été établi, du reste, que l'intervention du notaire constate par elle-juême la date des actes, l'enregistrement ne sert donc plus qu'à en assurer l'existence et à en comj)lét(;r l'authenticité. Mais les actes des notaires n'en doivent pas moins être enregistrés, sous peine d'amende'. Pour les exjdoits, ils sont absolument nuls, s'ils ne sont enregistrés. A l'égard des jiig-ements, le défaut d'enregistrement n'entraîne qu'une amende. Quant aux actes sous seings jirivés, il n'y a pas de délai fixé pour qu'ils soient enregistrés; ils peuvent donc ne pas l'être; mais on ne saurait en faire usage en qualité d'actes publics, soit en justice, soit autrement, s'ils n'ont pas été couchés sur les registres de l'iSllal.

L'énoncialion de la date d'enregistrement d'un acte qui n'a i)as été enregistré, est poursuivie connue crime de faux.

Considéré comme impôt , l'enregistrement fraiipe légèrement les actes purement civils et judiciaires, et plus ou moins lourdement ceux (jui ('(uislatent di^s mouvenieuls de i)ro|)riélés. Les droits d'enregisliemeiit sont en eU'et fixes ou |)roi)orlionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. Le droit (Ixe s'ap|)lique au.\ actes .soit civils, soit judiciaires m ou extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obli- 1 galiiHi, ni libération, ni coudamnaliun, collo- (•alion, ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission île propriété, d'usufruit ou de jouissance (h; biens meubles ou innneiibles, et il est (lerçu alors à un taux (pii, en principal, va de 10 ceulimes à 120 francs.

Le droit proportionnel est établi pour les obli-

1 . (,"(■:.! «lUc l(! but <lii rKliit c'oHl rimj)Ol | U Hatictloti a l'té Otftl)lle ilnuH riiilùiOt (lu Tr«Siior M. U.

ENEEGISTEEÎklENT. — ENTENTE CORDIALE.

gâtions, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre-vifs, soit par décès. Il est assis sur la valeur et varie en principal de 10 centimes à 9 francs et 10 fr. 50 c. pour 100 fi-ancs de capital.

Depuis longtemps surchargés d'un décime dit décime de guerre . les droits d'enregistrement l'ont été d'un double décime par les lois de finances de 1857, de 1862 et de 1871 et l'on a inséré dans la loi de nouvelles dispositions destinées à assurer la véracité des déclarations au moment de la rédaction des actes notariés qui comportent des mutations de biens.

Les droits de timbre , d'hypotlièque et de greffe offrent de l'analogie avec l'enregistrement. Aussi sont-ils levés en France par l'admiûistration de l'enregistrement elle-même, qui occupe un personnel assez considérable, mais ne coûtant néanmoins que 5 p. 1 00 des revenus qu'elle perçoit. Elle n'est pas chargée seulement de l'enregistrement . des droits de timbre , d'hypothèque et de greffe. Elle fait rentrer au Trésor le produit des amendes , des passe-ports, des droits de chancellerie, des permis de chasse . des di'oits de sceau . des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance et enfin tous les revenus des domaines.

L'enregistrement, le timbre et les domaines sont portés au budget de 1863 pour un revenu total de 409,975,016 francs.

Nous avons dit qu'en Angleterre c'est presque uniquement sous la forme de droit de timbre que l'enregistrement est pratiqué. Cela tient au génie de la législation anglaise , qui respecte les terres dans les mains de l'aristocratie et qui frappe de préférence les transactions commerciales. U y a pourtant une espèce d'enregistrement en Angleterre depuis quelques années, mais il ne fonctionne réellement que pour constater certains actes et en assurer les dates. On l'applique aux opérations financières des sociétés de secours mutuels et à celles des sociétés à responsabihté limitée et à quelques autres. Cet enregistrement (qui est réellement et uniquement un service rendu) a peu d'importance au point de vue du revenu de l'État, tandis que le droit de timbre produit des sommes considérables.

En Belgique il existe à peu près les mêmes droits qu'en France, et l'enregistrement y rapporte des sommes relativement considérables.

La Prusse et la Hollande ne connaissent pas Tenregistrement, mais en Prusse il est perçu des droits hypothécaires. Les droits analogues aux nôtres sont appelés en Autriche «timbre, taxes et èpices»; ils donnent un revenu de plus de 70 millions de francs. Le grand-duché de Bade n'applique qu'un droit de vente. Dans le royaume de Wurtemberg existent des droits de mutation dont le tarif est de I p. 100. La Bavière perçoit plus de 5 millions de florins de timbre et de taxes.

L'impôt de l'enregistrement, sous des formes et des noms divers, est établi dans la plupart

des cantons suisses. En Italie on estimait, en 1866, que l'enregistrement et le droit d'hypothèque fournissaient un revenu de 50 millions de francs pour le royaume. En 1872 le produit de cet impôt a atteint le chiffre de 113 millions.

L'enregistrement et les di-oits d'hypothèque ont donné, en 1872, au Trésor d'Espagne 22 millions de pesetas (l fr. 08) et. en 1871 , en Portugal, la taxe des mutations peut être évaluée à une somme de 2 millions et demi de francs.

Il n'y a qu'un droit de timbre en Suède et en Norwége . et il n'y a nul enregistrement en Russie.

On comprend qu'en général l'impôt de l'enregistrement est établi le plus rigoureusement là où la propriété est le plus ardemment convoitée et où les biens sont le plus divisés , tandis qu'il n'existe pas dans les pays où la terre est abondante et où il faut encourager l'homme à la cultiver, en Amérique par exemple. Nous pourrions cependant citer quelques Etats de l'Amérique du Nord, comme la Pensylvanie, où les successions sont taxées, au moins les successions collatérales. (Ne pourraiton pas dire aussi que l'enregistrement est resté étvansrer aux pays qui n'ont pas connu la féodaUté?— M. B.) X.

Comparez : Timbre.

ENSEIGNE. Voy. Drapeau.

ENTENTE CORDIALE. Au mois d'octobre 1844, à la suite du voyage que le roi Louis- Philippe venait de faire en Angleterre, la reine Victoria lui écrivait ces paroles: «Je n'ai pas besoin de vous dire encore combien nous désirons voir se raffermir de plus en plus cette entente cordiale entre nos deux pays, qui existe si heureusement entre nous personnellement.» Et le roi répétait l'année suivante: «J'appelle la bénédiction du ciel sur cette entente cordiale qui nous est si précieuse et qui, exempte de toute vue d'ambition, a pour but et pour résultat la prospérité de nos deux nations et la conservation de la paix du monde.» (Lettre du G octobre 1845.) Et encore: «C'est avec bonheur que je vois poindre les symptômes de l'époque où, pour être populaire dans les deux pays , il faudra, bon gré mal gré , arborer le drapeau de cette entente cordiale que je m'honore d'avoir proclamée le premier, au milieu des attaques dont j'ai été assailli.') (6 novembre 1845.)

Dans cet échange de sentiments, les deux souverains exprimaient moins encore leurs propres désirs que la politique suivie par leurs deux cabinets. Le cabinet de Saint-James, dirigé alors par sir R. Peel, était représenté aux affaires extérieures par lord Aberdeen, «ministre profondément convaincu , dit M. Guizot, que les deux peuples qui pourraient se faire le plus de mal sont aussi les plus intéressés à bien vivre ensemble», et qui le premier, dans une dépèche à ses agents diplomatiques, s'était servi de l'expression: a cordial gooà

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