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ENTENTE CORDIALE. — EPAVES

under standing. Le cabinet français, de son côté, avait à sa tête M. Guizot, qui exposait ainsi à lord Aberdeen lui-même ce qu'il entendait pai' entente cordiale: «Il faut lutter, lutter sans cesse contre ce mal des vieilles rivalités), mais en sachant bien qu'il y a là quelque chose d'inévitable et à quoi , dans une certaine mesure, nous devons nous résigner. jN'ous nous consumerions en vains ctïorts si nous prétendions prévenir ou réparer toutes les atteintes, tous les mécomptes que peut recevoir çà et là notre ]>onne entente. Si ces atteintes sont graves, si elles compromettent réellement notre politique et notre situation réciproque, portons-y sur-lechamp remède, d'abord en nous disant tout, absolument tout, pour parvenir à nous mettre d'accord, ensuite en imposant à nos agents notre commune volonté. Mais, sauf de telles occasions, laissons passer, sans nous en inquiéter, bien des dillicultés, bien des tracasseries, des humeurs, des mésintelligences locales qui deviendraient importantes si nous leur permettions de monter jusqu'à nous, et qui mourront dans les lieux mêmes où elles sont nées si nous les condamnons à n'en pas sortir.»

Cette politique était inaugurée au milieu d'assez fâcheuses circonstances, après l'etret considérable produit sur l'opinion publique par le traité du 14 juillet 1810. Elle aida, il est ATai, les deux gouvernements à régler les différentes questions du droit de visite (I 840-1815), de Taïti( 1842-1 845) et du Maroc (1841), mais elle était en butte, en France, aux attaques énergiques et incessantes des diverses oppositions, et ne trouvait qu'un appui timide parmi les conservateurs eux-mêmes. Conlinuellement ébranlée, remise en question, l'entenîe cordiale ne put être sérieusement maintenue que pendant quelques années. La chute du cabinet de sir Robert Peel (29 juin 1816). l'arrivée aux affaires des lords J. Russell et Palmerstou, et surtout les mariages espagnols (1846), l'ébranlèrent profondément.

La révolution de 1 848 et les événements qui en furent la conséquence en Europe, firent comprendre plus sérieusement aux deux nations l'importance de cette entente; elle ne tarda pas à être rétablie. Après 1852, elle a présidé le plus souvent aux rapports des gouvernements français et anglais, elle les a amenés à diverses reprises à des alliances intimes et particulières, elle a survécu (chose plus rare) à ces alliances, et son utilité n'a cessé de devenir chaque jour plus évidente. Bien différente, en effet, d'une alliance générale qui, en essayant de lier deux gouvernements l'un à l'autre, amène inévita-hlement des froissements et des ruptures, ou contraint l'un des deux à se subordonner à l'autre l'entente cordiale admet que les intérêts de doux nations puissent être parfois divergents et jusqu'à un certain point contradictoires; mais elle a précisément pour but, en pareille occurrence, d'écarter toutes les chances d'une lutte sans issue, et dout le vainqueur ne souffrirait pas moins que le vaincu.

B. Ch.vuvy.

ENTHOUSIASME. Voy. Passions politiques..

ENVOYÉ. Voy. Agent diplomatique.

ÉPARGNES. Voy. Caisse d'épargne.

ÊPA'VES. On donnait ce nom, sous l'ancien droit, à toutes les choses égarées dont le propriétaire ne se présentait pas pour les réclamer Les épaves appartenaient an roi ou au seigneur. C'est ce qu'on appelait le droit d'épave. Les délais accordés au propriétaire pour faire ses réclamations variaient, suivant les coutumes, de quarante jours à un an et un jour.

La même dénomination d'épaves s'appliquait encore à certains produits naturels de la mer, tels que les varechs. Les baleines, marsouins, veaux de mer, thons, souffleurs e' autres poissous à lard échoués sur les grèves de la mer étaient compris parmi les épaves. II en était de même des poissons portant la dénomination de poissons royaux, les dauphins, esturgeons, saumoHS, trouvés échoués sur le bord de la mer. Ils appartenaient au roi, en payant les salaires à ceux qui les avaient rencontrés et mis en lieu de sûreté. Mais les poissons à lard et les poissons royaux péchés en pleine mer n'étaient pas des épaves et appartenaient à ceux, qui les avaient péchés.

Les épaves maritimes comprenaient tous les ctrets que la mer pousse et jette à terre, et qui n'appartiennent à aucun légitime propriétaire connu. Aux termes de l'ordonnance de la marine de 1681, les vaisseaux et effets échoués ou trouvés sur le bord de la mer, quand ils n'étaient pas réclamés dans l'an et jour, devaient être partagés également entre le roi et l'amiral, les frais de sauvetage et de justice préalablement pris sur le tout.

Quant aux effets trouvés en pleine mer ou tirés du fond de la mer, le tiers devait eu être délivré promptcment et sans frais à ceux qui les avaient sauvés; les deux autres tiers devaient être déposés pour èli-e rendus aux propriétaires qui les réclamaient dans le délai d'un an et un jour. Après ce temps, et à défaut de réclamation, ils étaient partagés entre le roi et l'amiral, les frais de justice préalablement pris sur ces deux tiers. Il en était de même des vaisseaux trouvés en pleine mer. si. par la déposition de l'équipage qui avait fait la capture, et parla visite du vaisseau et des marchandises, on ne pouvait connaître sur qui la prise avait été faite.

Le droit dépave a disparu en 1789 avec tous les droits seigneuriaux.

Dans notre droit moderne, à qui appartiennent los objets trouvés et sans maître'? Appartiennent-ils à l'État, sans aucune espèce de droit pour celui qui les a trouvés? Ou bien, au contraire, appartiennent-ils exclusivement à celui-ci? C'est une question controversée entre les auteurs. Cependant, une décision du ministre des finances du 3 août 1825 la décide dans ce dernier sens, qui nous parait préférable; cette décision porte que lorsque trois ans sont expirés depuis qu'une chose a été

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perdue, et que l'action eu revendication est la population à environ 600,000 blancs (créoles)

prescrite contre le propriétaire primitif, la et 400,000 Indiens, dont 150.000 mènent la vie

propriété en est acquise non au lise, mais à sauvage. Il faut rajouter 7,831 nègres et 36.592

celui qui Ta trouvée, et celui-ci peut la retirer métis. Quant aux linanccs, on ne connaît que

du lieu où il en a fait le dépôt volontaire. A les chiflres de 1868 et 1870. Les voici:

Paris, les objets perdus et non réclamés, dé- to=,o„^„„=-i ri^,„f •■■• . • . o,-, o-,^ ■ .

. • . , .^ . , ,. . . . ijes revenus de lEtat s élèvent a 1,S13, 8(0 piastres et

poses a la préfecture de police, sont remisa les dépenses à enriron autant.

celui qui lésa trouvés, après lexpiralion d'une Dette publique:

année; sans préjudice, bien entendu . du droit g^J[^ inlélUnrt "^ ^^*'^ 3'69^'^55 P'*!i"'*

du propriétaire, contre qui, en thèse générale, ' '"''

la prescription n'est acquise que par trente ans. La plus grande ressource des recettes est

Les droits sur les elTets jetés à la mer ou fournie parles douanes (1.200.000 à 1,300,000

sur ceux que la mer rejette, sur les plants et piastres).

herbages qui croissent sur les rivages de la II n'y a pas d'armée permanente,

mer, sur le sauvetage des bâtiments naufragés. Le pays est l'un des plus beaux de la terre,

sur les épaves des rivières, sur les effets non Quoique situé sous l'équateur, il présente tous

réclamés se trouvant dans les bureaux de les climats, les Cordillères comptant un grand

douanes, dans les greffes, dans les voitures nombrede cimes couvertesdeneigcs éternelles,

publiques , dans les lazarets, dans les bureaux Nulle part la végétation n'est aussi luxuriante et

de poste, sont réglés par des lois particulières aussi riche en produits précieux; le sol recèle

dont ou peut trouver l'indication dans les Codes des minéraux variés, mais encore peu exploités,

annotés. (Code civil, art. 717.) Le commerce de ce pays favorisé parla nature

Il ne faut pas confondre les objets perdus a atteint les valeurs qui suivent:

dont nous venons de parier avec le trésor que En isgs 3,i56,33a piastres.

la loi définit toute chose cachée ou enfouie sur En i869 3.413,396 —

laquelle personne «epe?<(' justifier sa propriété. En i870 4,069,205 —

et qui est découverie par le pur eS'et du ha- ^'" ^^'^ 3,so7,ooo -

sard. La propriété du trésor appartient pour Le port de Guayaquil a reçu, en 1870, 125 moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre navires dont 06 paquebots anglais jaugeant enmoitié, au propriétaire du fonds. Quant à l'objet semble 55,310 tonneaux, trouvé, à la diiTérence du trésor, le proprié- On comprend que sans l'indolence des habitaire du fonds n'y a aucun droit. tants, peut-être aussi sans la chaleur tropicale, Emile Ghédieu l'importance du commerce pourrait atteindre un niveau bien plus élevé. A. Martin.

ÉPIDÉMIE. Voy. Régime sanitaire.

ÉQUILIBRE MARITIME. Ce qui a fait naître

ÉPISCOPAT. On nomme ainsi la dignité de le principe de l'équilibre politique, c'est surtout révêque. iVoij. Concile, Église catholique, le besoin de sécurité internationale, la garantie, Évêque, etc.) L'épiscopaf était dans la primi- notamment pour les États secondaires, de ne tive Église une dignité élective; on supprima pas devenir la proie d'un voisin plus puissant, d'abord la participation des laïques aux élec- L'équilibre maritime parait être le corollaire lions, puis, dans plusieurs pays, notamment en de ce principe. En eilét, chaque nation de- France, aussi le concours du clergé. mande a jouir de la liberté de navigation indispensable à son commerce. Or, celte liberté

ÉQUILIBRE DES POUVOIRS. Voy. Balance sera en danger lorsqu'une nation acquerra une

des pouvoirs. puissance maritime exceptionnelle. 11 est dans

la nature humaine que la possession de la force

EQUATEUR ou ECUADOR. Cet État a fait porte l'individu ou l'État qui en jouit à en

d'abord partie des immenses possessious colo- abuser. Aentend-on pas souvent avancer qu'un

uiales de l'Espagne et forma ensuite jusqu'en pays fort peut soulever des prétentions enrap-

1831 avec la .Nouvelle-Grenade {voi/.) et le Vç- port avec sa puissance, comme si la force pou-

nezuela (ioy.) la république de Colombie. L'É- vait conférer un droit!

quateur eut à passer par bien des guerres Toutes les nations ont donc un intérêt à ce civiles et étrangères avant de pouvoir se con- qu'aucune d'entre elles ne jouisse de l'empire stituer; il modilia plusieurs fois sa Gonslitution des mers. .Mais les circonstances peuvent coude l'année 1835, mais sans ces.ser de former férer en fait cette domination à l'une d'elles, une république. Les tentatives du général Florès Que faire alors? Se rappeler que l'union fait la pour constituer une monarchie n'ont pas abouti. force. .Mais qu'on ne se méprenne pas sur notre Le pouvoir législatif est entre les mains d'une pensée: ou ne doit pas se liguer contre une chambreélective, le pouvoij- exécutif est exercé puissance parce qu'elle est la plus forte, mais par un président. parce que et lors<ju'cUc abuse de sa force. C'est

Le territoire de l'Equateur, dont le nom in- en matière de guerre surioul qu'il ne faut pas

dlque en partie la situation, forme un triangle exagérer le système préventif, borné par le contre-for! des Cordillères, qui le La question de l'équilibre maritime a été

3épare de la Colombie, par Focéan Pacilique et traitée, avec les développements qu'elle com-

par le fleuve des Amazones. On évalue la super- porte, dans le Droit maritime, de -M. Cauchy

flcie de cet État à 044,000 kilomètres carrés et (Paris, GuiUauinin. 2 vol. in-S"; 1802.) .M. B.

EQUILIBRE POLITIQUE

ÉQUILIBRE POLITIQUE. On entend, en droit public, par cette dénomination, une organisation destinée à opérer, entre les nations qui fout partie d'un même système , une distribution et une opposition de forces telles qu'aucun État ne s'y trouve en mesure , seul ou réuni à d'autres, d'y imposer sa volonté, ni d'y opprimer l'indépendance d'aucun autre État.

Une puissance n'étend pas son territoire, ne s'élève pas en force , et ne multiplie pas ses ressources, sans porter ombrage aux puissances voisines. Si son accroissement prend des proportions alarmantes , l'instinct de l'intérêt suffit pour porter les autres nations à se réunir, afin de s'opposer à la domination qui les menace. Ce fait , très-simple , qui s'est produit dans tous les temps et dans tous les lieux, est le premier germe de la tbéorie de Téquilibre. L'idée qui s'en dégage est celle d'une association de plusieurs États contre Faccroissement d'un État devenu dangereux; mais une association passagère, en un péril actuel, et tant que dure ce péril. Si Ton suppose que Tassociation prenne plus d'étendue , en ce qu'au lieu d'être une ligue de certains États contre un autre, elle réunisse un système d'États dans une entente commune, ■ — plus de durée et plus de consistance , en ce qu'au lieu d'être passagère, elle adopte un caractère permanent et qu'elle tende, non pas seulement à défendi'e contre l'ambition d'un seul chacun des États ainsi réunis en système , mais à établir et à garantir entre eux tous un tel balancement de forces, qu'ils se trouvent maintenus en repos : on aura une seconde forme de la même idée, beaucoup plus avancée que la première, et dans laquelle on aperçoit déjà clairement la théorie de l'équilibre.

Il ne serait pas exact de dire , selon les expressions de Sully [OEconomies royales, ou Mémoires de Sully, collection Petitot, t. VII, p. 94), que cette pondération consiste à rendre tous les potentats « à peu près d'une mesme égalité de puissance, royaume, richesses, estendue et domination)); elle tend bien plutôt, suivant un mémoire du comte d'Hauterive, fait par ordre (lu premier consul, n à balancer les devoirs et i( s droits respectifs d'un grand nombre d'États inégaux en force, et en relation plus ou moins immédiate les uns à l'égard des aulres». (De l'état de la France, à la fin de l'an VHI, p. 36.) C'est, en effet, dans l'efficacité de la garantie commune, dans cet arrangement qui fait que chaque force du système sera équilibrée, au besoin, par la résultante de toutes les autres, en un mot, c'est dans le droit sur lequel repose l'association, que se trouve le balancement des inégaUtés de faits.

L'idée de l'équilibre peut se, concevoir appliquée à différents groupes d'États reliés ensuite en un grand système , de telle sorte que chaque équilibre partiel devienne lin élément de l'équilibre général : réquilibre entre les anciens États de l'Italie, entre les États d'Allemagne, l'équilibre du Nord, l'équilibre de l'Europe, l'équilibre en Amérique, l'équilibre du monde. Cette même idée peut avoir pour objet

les forces, de nature diverse, qui constituent la puissance des États : de là, l'équilibre militaire, commercial, industriel, financier, l'équilibre de population, l'équilibre territorial — continental ou colonial — l'équilibre maritime. Mais c'est surtout le territoire qui entre communément en majeure considération dans les théories ou dans les questions pratiques de l'équilibre. En effet, le territoire, l'un des prSncipaux instruments de la puissance des nations;, est un élément physique, matériel, susceptible de mesure et de limitation extérieures , tandis que les autres forces tiennent surtout à des causes morales ou à des faits intérieurs. C'est donc J'équilibre territorial que nous avons à examiner ici.

La politique d'équilibre se présente sous sa première et sa plus simple forme , celle de la résistance à une puissance qui s'accroit d'une manière alarmante, et qui menace les autres de sa domination, durant trois périodes bien remarquables de l'histoire européenne:

Contre la maison d'Autriche, parvenue héréditairement au trône d'Espagne et à l'empire d'Allemagne , depuis Charles - Quint jusqu'à Philippe IV , pour la branche espagnole, et depuis Charles-Quint jusqu'à Ferdinand III, pour la branche allemande;

Contre la maison de Bourbon, sous Louis XIV ;

Contre Napoléon, au temps de la République et de l'Empire.

C'est la politique de résistance aux accroissements démesurés et aux aspirations dominatrices de la maison de Habsbourg , qui motive les guerres de François I<"" contre Charles-Quint, et celles qui ont suivi, notamment la guerre de Trente ans; cette période se termine par la paix de Westphalie, en 1648.

Dans tous les événements , Pantagonisme de la maison de Bourbon et de la maison d'Autriche, en Espagne et en Allemagne, est bien posé. Le duc de Rohan, dans son ouvrage si renommé sur les Inlércls des princes, dédié au duc de Richelieu, et composé en 16,33, pendant l'espèce d'exil que le roi lui avait imposé à Venise, résume ainsi la politique de ces temps : « Il faut poser pour fondement qu'il y a deux puissances dans la chrétienté, qui sont comme les deux pôles, desquels descendent les inlluences de la paix et de la guerre sur les autres États, à savoir, les maisons de France et d'Espagne. Celle d'Espagne , se trouvant accrue tout d'un coup , n'a pu cacher le dessein qu'elle avait de se rendre maîtresse, et de faire lever en Occident le soleil d'une nouvelle monarchie. Celle de France s'est incontinent portée à faire le contre-poids. Les autres princes se sont attachés à l'une ou à l'autre, selon leurs intérêts.» (Préface des Inlèrèts des princes. Cologne, 1650 , in- 12.) A cette époque, on parle fort peu des peuples, beaucoup des princes : on traite des intérêts des princes, des maximes des princes; on ne dit pas les droits , mais les intérêts : » Les princes commaiulonl aux peuples , et Pintérèt commande aux princes », écrit le duc de Rohan , on tête de son ouvrage. La poUtique de Péquilibre n'est alors ouvertement

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qu'une politique d'intérêt; elle n'a pas encore été érigée en théorie de droit.

La seconde période est également occupée par des elTorts de résistance contre une ambition d'agrandissement devenue menaçante pour les États voisins. Le danger n'est plus dans la maison d'Autriche . il est dans la maison de France; au lieu de Charles-Quint et de ses successeurs, celui qui alarme l'Europe c'est Louis XIV. «François !«"■ avait péniblement lutté contre la maison d'Autriche, dit M. Mignet; Henri IV avait triomphé de ses attaques ; Richelieu et Mazarin l'avaient abaissée; il ne restait plus qu'à la déposséder. C'est ce que fit Louis XIV.)) {Négociations relatives à la sitccession d'Espagnc. Introduction, t. I, p. lui.) A la Gn de cette période, en cITet, au lieu de la maison d'Autriche, occupant à la fois le trône d'Espagne et le trône impérial d'Allemagne, c'est la maison de Bourbon qui est arrivée à la fois sur le trône de France et sur le trône d'Espagne; le système de l'équilibre européen, cependant, s'est développé, s'est fortifié comme principe de droit des gens conventionnel; et la lutte se termine par une nouvelle et grande réalisation pratique de ce système, à la paix d'Utrecht (1713).

Il faut traverser l'espace de près de quatrevingts années, pour retrouver, dans les événements européens , ce même caractère de coalition d'États contre le danger d'une puissance dominante qui s'élève et qui marche ostensiblement à une suprématie générale sur toutes les autres. Il est vrai que la première coalition contre la France (celle de 1791) était fondée sur une prétention d'intervention dans les formes intérieures du gouvernement. Mais lorsque les armées de la République, en retour de cette agression , commencèrent à prendre l'offensive, et surtout à mesure que Bonaparte détruisait totalement Fétat de possession résultant des traités de Westphalie et d'Utrecht, par ses victoires successives , par les changements de dynasties et par le système des États fédératifs se reliant à Fempire français, la lutte reprit le caractère de la résistance des diverses puissances à une domination menaçante pour elles toutes. Nous n'insisterons pas davantage sur les événements si rapprochés de nous, qui aboutissent aux traités de 1814 et de 1815.

Telles sont les trois périodes, résumées chacune dans Fun de ces trois noms. Charles-Quint, Louis XIV , Napoléon , durant lesquelles la politique de l'équilibre se manifeste en sa forme la plus simple, la plus énergique , celle d'une résistance commune contre une domination menaçante : c'est à la suite de ces guerres, et comme conséquence des pacilications qui y mettent fin. que se produit la seconde forme sous laquelle apparaît la théorie de Féquilibrc international.

Cette seconde forme dont le caractère distinctif est celui d'un accord, d'une sorte d'association générale entre les puissances pour la constitution et pour la garantie en commun d'un certain état de possession terriloriale conventiounellement réglée, a reçu, dans le

droit des gens positif de l'Europe , trois grandes réalisations: la première, dans les traités de Westphalie (en 1648); la seconde, dans les traités d'Utrecht (en 1713), et la dernière, dans les traités de 1815.

Mais, avant la première de ces réalisations, se rencontrent les projets de Henri IV et de Sully, qui, trop facilement peut-être, ont été quelquefois qualifiés d'utopies. Le «ravalement )) de la faction espagnole , la pacification des guerres de religion, la nécessité, «pour en advancer FelTet » , d'une association entre tous les États « qui avoient ou estoient pour avoir appréhension de Favidité insatiable de la maison d'Autriche » , avaient fait la préoccupation constante de Henri IV. Depuis Fannée 1589, il ne s'en était jamais départi; des intelligences avaient été établies, à diverses reprises, par ce roi avec d'autres princes; des résolutions avaient été convenues, en 1603, entre ses délégué?-, et ceux des souverains d'Angleterre, de Danemark et de Suède; des députés, agents et négociateurs, avaient été envoyés, par toute l'Allemagne, de 1608 à 1609, avec des instructions générales. Par suite des démarches de ces agents, il s'était fait, à découvert, une assemblée, à Hall, en Souabe, de dix-huit ou vingt princes, liés d'amitié avec Henri IV. « On formerait une confédération de rois, princes et États; et les confédérés auraient pour agréable qu'eUe fût nommée l'association très-chrestienne ; on choisirait les trois sortes de religion de plus esgale étendue dans la chresticnté d'Europe et Fon trouverait des expédients pour les faire compatir et vivre pacifiquement ensemble; FEmpire serait remis en ses droits et privilèges, les électeurs reprendraient leur libre suffrage , et il ne serait jamais élu deux empereurs d'une même maison tout de suite; l'Autriche serait restreinte, pour ses dominations héréditaires en Europe , au seul continent des Espagnes et aux isles voisines; les possessions dont elle serait réduite seraient distribuées suivant les bases convenues, et les limites des diverses puissances de l'association chrestienne déterminées par accord entre les confédérés)). ((Economies royales de Sully, collection Petitot, t.VIHet IX.) Ce sont les hauts el magnifiques desseins du roi , comme les appelle Sully. Il est vrai que ce ministre, à qui Henri IV confiait ses projets et remettait le soin d'en organiser les détails, ainsi que les moyens d'exécution, allait plus loin que son souverain dans cette organisation. La confédération projetée devait recevoir « un establissement universel et perpétuel dans l'Europe , sous le titre de Respubliquc trèschrcstienne» , elle devait comprendre quinze dominations, dont cinq royales électives : le Pape, FEmpereur et les rois de Pologne, Hongrie et Bohême; six royales héréditaires: celles de France, Espagne, Angleterre, Danemark, Suède et Lombardie, nouveau royaume qu'on érigerait pour le duc de Savoie; et enfin, quatre en forme de république : celle de Venise, une autre, qui serait composée des duchés de Gènes, Florence, Manloue, Parme. Modèue, eî

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divers petits Éfafs souverains d'Italie, celle des Suisses, considérablement agrandie, et celle des dix-sept provinces des Pays-Bas. Entre toutes ces dominations, il devait être posé «des limites si certaines et si bien ajustées, que nulle des quinze ne pût entreprendre d'outrepasser icellcs, sans s'attirer l'attaquement des autres quatorze sur les bras ». Sully y entrevoyait déjà : la liberté de conscience individuelle, entendue dans le sens de l'exercice libre et public de trois sortes de religion seulement, la romaine, la protestante et la réformée; la liberté de commerce, la liberté de la navigation et la liberté de la mer; enfin, indépendamment d'un certain nombre de conseils particuliers, un conseil général, «composé avec esgalitez proportionnelles des quinze dominations », serait perpétuel arbitre souverain , pour les intérêts communs et pour les contestations. Au tableau de sa république générale, le ministre de Henri IV ajoutait ce dernier trait : « que tousjours pacifique avec tous les clircstiens, elle devoit estre toujours militante avec les infidèles, et entretenir contre ceux-ci une guerre continuelle, afin de recouvrir ce qu'ils avaient usurpé dans TEurope, voire de passer outre , si les beureux progrcz en faisoient naisîre l'opportunité.» {(Economies royales.)

Comme on le voit, les plans de Henri IV ouvraient, par anticipation, une théorie de l'équilibre, politique sous forme d'association entre les Étals, avec reparution des territoires arrêtée en commun dans un sysième de contrepoids et d'intérêt général et sanctionnée par la garantie de toutes les puissances. Poussée jusqu'à ses dernières limites, cette théorie aboutissait à des projets de pacification générale et perpétuelle, rerais au jour, plus tard, par Pabbé de Saint-Pierre , sous le titre de Projet de paix perpétuelle proposé autrefois par Henri le Grand; puis par J. J. Rousseau, sous celui de Projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-Pierre, puis par Bentham, par d'autres écrivains secondaires, et finalement entrés aujourd'hui, avec plus d'expansion, dans les préoccupations (héoriqnes de plusieurs esprits. (Vo//. Paix perpétueUe.)

Des projets ainsi préparés par Henri IV et par Sully aux traités de Wcstpbalie, la transition n'est pas sans lien logique. Ce qu'on trouve dans ces traités, c'est, au fond, une réalisation partielle de celles des idées de Henri IV qui tenaient le plus étroitement aux nécessités générales de Pépoque: un accommodement et des garanties d'égalilc, en Allemagne, pour Pexercice des trois religions qui avaient été en si longue lutle; une détermination mieux assurée des droits des Étals de l'Empire , dans leurs relations surtout avec l'empereur; une réduction de la puissance autrieliienne , dans la maison espagnole et dans la maison allemande; la recoinaissance par celle dernière puissance de la république de Hollande et de la république des Suisses, fondées et depuis longtemps all'ermies toutes les deux en affrancliissemeut de sa domination; certains arran-

gements, certaines concessions tci'ritorialesen Italie, principalement en faveur du duc de Savoie; jusqu'à la pensée de prévenir désormais les guerres et de faire terminer les différends à venir par la voie d'une amiable composition. Mais le fait capital, c'est une discussion préalable, entre les plénipotentiaires des principales puissances européennes , embrassant un grand ensemble de questions internationales, premier exemple des congrès ou conciles diplomatiques ; c'est le caractère d'un accord, déterminant par des stipulations précises certains liens d'existence et de coordination communes entre les Elatset l'Europe ; engagement qui fait une atlaire générale de toute allaire particulière touchant au maintien de ces stipulations, et qui, de cette manière, a fait entrer pour la première fois les conditions de l'équilibre politique dans la voie d'un système conventionnel organisé par des traités , et assis sur le principe d'une sorte d'asscciatioa permanente entre les États.

Aussi considère-t-on avec raison les traités de Westphalie comme le fondement du droit des g-ens nosilif en Europe , et Ton prend cette pacificalion pour point de départ des progrès successifs de ce droil. 11 est à remarquer que c'est également de la même époque que datent les relations diplomatiques régulièrement suivies et l'usage des légations ou des ambassades permanentes entre les puissances.

Toutefois , cette première réglementation d'un certain équilibre territorial et politique n'avait pas l'étendue et le caractère d'unité que comporte un pareil système. D'une part , plusieurs puissances européennes restaient en dehors: la Russie n'était pas encore entrée dans le mouvement général des affaires ; la Prusse était trop peu de chose alors pour y figurer autrement que d'une manière secondaire et passive; PAngleterre s'était tenue à Pécart , le pape avait protesté ; le Grand Seigneur n'était pas compris dans Pensemble de la chrétienté. D'autre part, l'arrangement ne s'opérait point par un traité unique et général, mais il se décomposait en divers Irailés séparés: traité entre l'Espagne et la Hollande , du .'50 janvier IGiS, à Milnster, qui n'est pas compté diplomatiquement dans ce qu'on nomme la paix de Westphalie, quoiqu'il eu soit un prélude important; traité entre la Suède, Pempereur et les États de l'Empire, du 2i octobre 1648, à Osnabriick, première partie de la paix de Westphalie; enfin, traité entre la France. Pempereur et les États de PEmpire , du 24 octobre 1C48, à Mi'instcr, seconde partie de la paix de Westphalie. Cette pacification ne fui même pas générale: l'Espagne et la France restèrent en état de guerre jusqu'à la paix des Pyrénées (7 novembre 1659), qui se relie ainsi comme un complément aux traités de Westphalie , ceux-ci avaient pacifié l'Allemagne et le ÎS'ord .. celui-là pacifie le Midi.

La seconde réalisation du système d'équilibre conventionnel fut celle des traités d'D" trecht. Le cours des événements poliliques, e surtout Pouverture de la succession à la cou

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ronne d'Espagne, vacante par l'extinctioD de la dynastie espagnole-autrichienne, avaient dérangé l'équilibre des traités de AVcstplialie et nécessitaient un nouvel arrangement de puissance et de territoire. Mais l'empereur Joseph 1" étant mort ( 17 avril 1711 ), laissant pour successeur à l'Empire son frère, l'archiduc Charles, le compétiteur même de PhUippe d'Anjou, l'appréhension de voir renaître la puissance de Charles-Quint par la réunion de la couronne d'Espagne aux possessions de la maison d'Autriche et à l'Empire d'Allemagne était d'une bien plus liante considération pour l'Europe que l'élévation d'une branche cadette de la maison de Bourbon, alors que la France venait d'être si considérablement affaiblie. Entre ces deux dangers, la politique d'équilibre n'avait pas à hésiter: il lui sutlisait seulement de prendre des précautions pour empêcher dans l'avenir la réunion des couronnes de France et d'Es])agne, et pour amoindrir dès à présent ces deux puissances, en fortifiant, par la distribution des territoires qui leur étaient enlevés, les États plus spécialement destinés à leur faire contre-poids. Tel fut l'esprit des diverses dispositions contenues aux traités d'Utrecht. La préoccupation d'un nouvel équilibre à établir domine la situation. Depuis Fépoquc des traités de Westphalie Fidée s'est développée et consoUdée dans la pratique internationale. Cette préoccupation apparaît clairement dans la correspondance du minisire anglais , lord Bolingbroke, dans les conférences préparatoires, ainsi que dans les actes de l'cnonciation réciproque du roi d'Espagne et des princes de France à leurs droits éventuels de succession sur la couronne de Fautre pays. {Voij. Bolingbroke, Leiters and correspondance, et les Renonciations du roi d'Espar/ne, du duc d'Orléans ei du duc de Berrij, dans Dumont.)

Cependant la paix d'Utrecht ne se présente pas encore sous la sanction d'un traité général entre les puissances. Elle se décompose en deux séries de traités divers: ceux de Louis XIV avec la Grande-Bretagne, avec les Etats généraux de Hollande, avec le Portugal, avec la Prusse, avec la Savoie , signés le même jour , il avril 1713, à Utrecht; et ceux du roi d'Espagne. Philippe V, avec ces mêmes puissances, dont la conclusion n'eut lieu que plus fard et à des époques différentes. Le lieu commun réside surtout dans les stipulations de FAngleterre qui signe le traité principal de pacification , soit avec Louis XIV . soit avec Philippe V. et qui prend sous sa garantie les engagements particuliers faits avec les autres puissances. L'empereur continue la guerre, sa paix est faite par les traités de Rastadt et de Bade, avec la France, en 1714, et plusieurs années après, avec le roi d'Espagne.

Les différences entre les traités de Wcsliihalie et ceux d'Utrecht, tant dans le personnel des parties contractantes que dans l'objet même des stipulations , sont dignes de remarque. A la tête des États coalisés, lors de la paix de Westphalie, marchaient la France et la Suède, l'Angleterre était à l'écart; à la paix

d'Utrecht , la Suède ne figure plus , c'est l'Angleterre qui mène les négociations, et c'est sous la garantie prépondérante de cette puissance, désormais placée au niveau de la France et de l'Autriche dans la balance de l'Europe, que se rétabht le nouvel équilibre. Louis XIY y reconnaît le droit héréditaire de la dynastie de Nassau; Frédéric de Prusse y parait avec son nouveau titre de roi; le duc de Savoie, Yictor-Amédée, y reçoit le royaume de Sicile que, sept ans après, il fut obligé d'échanger contre le royaume de Sardaigne, et y prend dès lors le titre de roi , qu'Henri IV avait voulu faire donner à son aïeul. Quant aux intérêts des trois religions , admises sur le pied de Fégalité de droit en Allemagne, et à ceux des Etîits de Fempire germanique dans leurs relations avec l'empereur, il n'en est plus question. Mais, sous la politique de Louis XIV, la France a perdu la position de protectrice de ces deux intérêts; ce rôle passe à la Prusse qui, à l'avenir, tiendra en échec la maison d'Autriche dans les alTaires d'Allemagne. Enfin , la Grande-Bretagne obtient des possessions coloniales importantes, et se hàle de conclure, à la faveur de Finfluence qu'elle a prise dans les négociations, des traités de commerce et de navigation avec diverses puissances: on se préoccupe de l'équilibre territorial, on ne voit pas la domination maritime et commerciale qui se prépare.

La dernière application du système de l'équilibre réglé par un accord commun entre les puissances , et en même temps l'application la plus absolue, la plus générale qui en ait été faite jusqu'à ce jour, est celle des traités de 1814 et de 1815. Sans entrer dans l'examen des événements accomplis depuis la paix d'Utrecht jusqu'à cette époque, remarquons seulement que la Russie avait eu son Pierre le Grand, comme la Prusse son Frédéric, et que Féquilibre de l'Europe avait à s'établir entre cinq grandes puissances: la France, la Grande- Bretagne, FAutriche, la Prusse et la Russie , avec l'accessoire des puissances secondaires ; au nombre de ces dernières étaient tombées FEspagne, la Suède et la Hollande. (L'Italie était alors une expression géographique.)

Les arrangcmenis de 1814 et de 1815 résultent de trois séries d'actes principaux:

1" Les traités de Paris du 30 mai 1814, quatre traités identiques , suite de la victoire des puissances coalisées et de la première Restauration, conclus par actes séparés, entre le roi de France, Louis XVIII, et chacune des quatre grandes puissances, l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne, la Prusse, stipulant pour elles et pour leurs alliés. L'article 32 de ces traités renvoyait les arrangements complémentaires à un congrès général de toutes les puissances, qui s'ouvrirait à Vienne dans le délai de deux mois.

2° L'acte final du Congrès de Vienne , du 9 juin 1815, dont les dernières résolutions avaient été précipitées par la nouvelle du retour de Napoléon en France et par les événements des Cent -Jours avec tous les traités,

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conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, joints comme annexes à cet acte final.

3" Les traités de Paris, du 20 novembre 1815, suite de la nouvelle victoire des puissances coalisées et de la seconde Restauration, quatre traités identiques , plus rigoureux pour la France que les précédents, conclus également entre le roi Louis XVlll et chacune des grandes puissances coalisées, la Grande-Bretagne, l'Autriclie, la Prusse et la Russie, qui stipulaient pour elles et pour leurs alliés.

De tous ces documents, celui qui reste avec un caractère principal et constitutif entre les États de l'Europe, est Pacte final du Congrès de Vienne: les traités de Paris de 1814 en avaient arrêté les bases; ceux de Paris de 1815 en ont modifié les dispositions relativement aux nouvelles réductions de territoire imposées à la France; mais le règlement principal est dans Pacte du Congrès. Cet acte est bien plus complet que ne Pavaient été ceux qui , déjà deux fois, avaient constitué les grands arrangements territoriaux de PEurope : quant au personnel des parties contractantes, à Pexception de Pcmpire ottoman, toutes les puissances européennes, même du second ordre, y étaient représentées. Toutefois, les délibérations et les résolutions générales furent confiées à un comité composé des cinq grandes puissances et de trois puissances secondaires, PEspagne, le Portugal et la Suède. Quant à la forme du contrat, Pacte final du Congrès est un acte général et commun , signé entre toutes les puissances , par conséquent formant obligation réciproque pour chacune d'elles envers toutes les autres, différence profonde, comparativement à la forme de traités distincts, quoique analogues ou identiques , signés séparément entre les diverses puissances, comme il fut fait à la paix de Westphalie et à celle d'Utrecbt.

Enfin , quant à Pétendue , et quant à la nature des dispositions. Pacte final embrasse PEurope entière : le système de Westphalie et celui d'Utrecht étaient détruits, il refait un nouveau système territorial , non-seulement pour quelques États , mais pour tous ; c'est le plus grand ensemble de dispositions relatives au règlement des limites et des territoires qui ait jamais eu lieu par traité. Indépendamment des questions territoriales , Pacte final du Congrès de Vienne règle, pour certains pays, des questions d'organisation ou de constitution intérieure , dont Pexcmple le plus notable est celui de la Confédération germanique; et, sous le titre de Dispositions (jénérales , il fait entrer dans le droit public conventionnel certains principes généraux pour la libre navigation des rivières, pour l'abolition de la traite des nègres, et même un règlement sur le rang entre les agents diplomatiques-, matière délicate , qui plus d'une fois avait amené de sérieuses difficultés.

Mais si les traités de 1 8 1 4 et de 1 8 ! 5 peuvent être justement considérés comme fermant , dans ces conflits extérieurs, la période de la révolution française, dont ils sont, sous ce

rapport, la conclusion, ils ont cependant laissé subsister des causes importantes de dissolution dans l'œuvre d'arrangement international qu'ils tentaient d'accomplir. Plus préoccupés de Féquilibre des forces matérielles et des restaurations dynastiques que de la souveraineté des nations , les plénipotentiaires du Congrès de Vienne ont mesuré les territoires et dénombré les habitants, sans tenir un compte suffisant des afiinités ou des répulsions naturelles des populations; ils ont, dans un but même de pacification, réglé des questions intérieures qui ressortent exclusivement de la souveraineté de chaque peuple. Le triple partage de la Pologne , exécuté en violation et au nom des principes de Péquilibre, bien qu'attaqué dans le Congrès , n'en a pas moins été consacré dans le règlement définitif des territoires européens: injustice qui a encore été augmentée par la réunion des provinces polonaises comme partie intégrante de l'empire russe en 1832 et par l'absorption de Cracovie dans l'empire d'Autriche en 1846.

Aussi, les effets de ces vices d'organisation n'ont-ils pas tardé à se manifester, et la diplomatie moderne, se rapprochant davantage des saines idées du droit des gens, a-t-elle dû admettre plusieurs des conséquences issues de ces manifestations et s'habituer à accorder une plus large place au principe de la souveraineté nationale. Ainsi, les Bourbons ne régnent plus en France , les événements accomplis en Italie de 1859 à 1870 ont emporté d'autres familles restaurées en 1 8 1 5 et ont renversé la domination temporelle du pape; la Belgique s'est séparée des Pays-Bas, PAutriche a perdu ses provinces italiennes, et les populations de la Savoie ont été réunies à la France; les cantons suisses ont augmenté leur cohésion en donnant plus de force au pouvoir du gouvernement central , l'Allemagne a établi son unité et s'est approprié par la conquête PAlsace et une partie de la Lorraine. D'autres changements, destinés à réagir sur PEurope , se préparent dans l'Orient qui, il est vrai, n'avait pas été compris dans les arrangements de 1815 : la France possède PAIgérie, la Grèce s'est affranchie de la Turquie; PEgypte, mais surtout la Roumanie et la Serbie, ont conquis une situation presque indépendante.

Cependant , il n'en est pas moins exact de dire que ce sont les traités de Westphalie, d'Utrecht et le Congrès de Vienne qui déterminent Pétat territorial actuel de PEurope: depuis la pacification de 1G48, la politique a placé de plus en plus sous l'invocation des principes de l'équilibre ses négociations relatives à des contestations, à des pertes ou à des acquisitions de territoire, et lorsque aujourd'hui •^'agitent des questions de la même nature, on s'appuie sur ces grands actes internationaux, car c'est dans leurs stipulations, complétées parles traités moins importants qui s'y relient, qu'il faut chercher les principaux titres de propriété ou de possession des diverses puissances.

On vient de voir comment la théorie de l'équilibre s'est établie , en fait, dans le droit des

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gens positif: que doit-on penser de ces principes si on les dégage du mobile de l'intérêt politique pour les juger en se plaçant exclusivement au point de vue du juste et de l'injuste?

Malgré les hésitations et les divergences à ce sujet , on peut dire que jusqu'aux traités de 1815, les publicistes jurisconsultes ont paru généralement peu disposés à ériger en droit la théorie de l'équilibre. Grotius, dans son traité Du Droit de la guerre et de la paix, écrit avant la pacification de AVestphalie, réfute l'opinion de ceux qui prétendent que, selon le droit des gens , il est permis de prendre les armes pour affaiblir un prince ou un État dont la puissance croît de jour en jour, de peur que, si ou la laisse monter trop haut, elle ne mette cet État en mesure de nuire dans l'occasion. Il avoue, néanmoins , que cette considération peut entrer comme motif déterminant dans la résolution de faire la guerre , si on a d'ailleurs une Juste cause de prendre les armes. Puffendorf, dans son livre sur le Droit de la nature et des gens, publié avant les traités d'Utrecht, pense également que la crainte résultant de l'agraudissement d'un État voisin n'est pas une raison de guerre légitime, à moins qu'on n'ait une certitude morale des mauvais desseins formés contre nous. Le Supplément à l'examen de conscience sur les devoirs de la royauté , iustructions écrites par Fénclon pour le duc de Bourgogne, contient un chapitre déjà plus explicite, il est vrai, sur les conditions de l'équilibre des nations, mais qui a surtout en vue de faire ressortir le danger de la monarchie universelle. C'est la préoccupation de l'époque, et c'est celle qui dicte les raisonnements principaux de Fénelon. Bynkerslioek, dans ses Quœstionum jui-is publici, libri duo, qu'il publiait en 1747, s'élève avec énergie contre le système d'après lequel les princes disposeraient entre eux des royaumes et des richesses des souverains étrangers, en se fondant sur la raison d'État, qu'il définit avec le poëte : « monstrum horreadum, informe, ingens, ciii lumen ademplum. » Si on lui cède une fois , toute discussion sur le droit public devient inutile. Vattel, qui écrivait onze ans plus tard (en 1 758), après avoir examiné la question au même point de vue que ses devanciers, Grotius et Puffendorf, la résout dans le môme sens, et consacre quelques paragraphes à ce qu'il appelle « cette fameuse idée de la balance politique ou de l'équilibre du pouvoir». Il condamne les arrangements qui consisteraient à produire cet équilibre par une répartition de forces à peu près •égales, une pareille distribution ne pouvant se réaliser sans injustice et sans violence : mais, à sou avis, il convient de recourir, suivant les cas. à des confédérations, à des interventions amicales, ou à des alliances défensives.

Après les traités de 1814 et de 1815, le système de l'équilibre ayant atteint, comme théorie pratique et comme droit conventionnel, la plus grande extension qu'il ait jamais eue, aucun publiciste de quelque valeur n'a pu écrire, depuis cette époque, sur l'ensemble du droit international, sans consacrer à ce système une

attention spéciale. La tendance la plus commune a été de traiter les questions en droit positif, et, à cet égard, il faut bien reconnaître certains effets obligatoires que peuvent produire, entre les parties contractantes, les clauses régulières d'un traité. Mais, au point de vue de la science pure, la plupart des écrivains modernes ont maintenu les traditions précédentes, et refusé devoir, dans les principes politiques de l'équilibre, le caractère d'un droit rationnel et général.

Martens pose en principe le droit pour chaque État de s'agrandir par des moyens licites; néanmoins, il admet comme un droit naturel la faculté, pour les autres États, de veiller au maintien d'un équilibre entre eux, et de s'opposer, mémo par les armes, soit à des agrandissements, soit à des alïaiblissements de puissance , incompatibles avec cet équilibre. M. l'inheiro Ferreira, en annotant ce passage, attribue les divergences d'opinion sur la question de l'équilibre , à ce que chaque écrivain avait en vue un moyen d'agrandissement différent. Ce publiciste ne voit pas dans les faits qui donnent lieu à ces extensions une question d'équilibre , mais une question de justice ou d'injustice des moyens d'agrandissement, une question d'indépendance et de souveraineté de chaque État.

Sclunalz. en se déclarant partisan du système de réquilibre, ne s'appuie nullement sur des raisonnements de droit.

Ivliiber considère le système de l'équilibre comme n'étant point fondé dans le droit des gens, à moins qu'il ne soit établi par des conventions publiques, et il désirerait que ce mot équivoque fût banni du langage tant de la politique que du droit international.

M. Wheaton ne voit de limite au droit qu'a chaque État de s'agrandir par tous les moyens innocents et légitimes que dans le droit correspondant et égal des autres États, lequel dérive du droit de conservation. Lorsque l'agrandissement doit porter directement atteinte au droit des autres États , la limite est certaine et précise; mais s'il s'agit seulement de craintes sur des dangers éventuels, c'est le cas des questions d'équilibre et d'intervention que iM. Wheaton considère comme appartenant plutôt à la science politique qu'à celle du droit public. Néanmoins, il inchne à penser que des craintes sérieuses et graves peuvent, dans des cas rares, donner naissance au droit, tout en repoussant, pour l'Amérique, les théories des puissances européennes à cet égard.

Suivant M. Hell'ter, l'équilibre politique consiste en ce qu'une seule nation ne peut s'écarter des principes de justice du droit international, sans s'exposera l'opposition, non-seulement de l'État menacé, mais encore de tous les Étals qui font partie du même système politique. Il en résulte une sorte d'équilibre moral, d'où naît une grande sécurité pour l'observation des règles de justice entre les peuples ; mais un équilibre matériel des forces relatives des différents peuples entre eux ne saurait exister.

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Ces liésifations sur le Jroit de maintenir l'équilibre, les divergences doiiinion, à ce sujet, entre les hommes politiques et les publicistes, tiennent à ce que cette question est éminemment complexe. Elle se rattache d'un côté aux nécessités matérielles de rorganisalion des nations et. de Tautre, elletouclie à l'appréciation du juste et de l'injuste.

La première condition essentielle de l'existence des nations ou Étals, tels du moins qu'on les a conçus jusqu'à présent, c'est le droit de souveraineté extérieure ou indépendance, c'est-à-dire le droit en vertu duquel nu État, existant par lui-même, ne reconnaît sur terre aucun pouvoir qui lui soit supérieur. L'exercice du droit d'indépendance de cliaque puissance ne peut donc être contenu que par l'exécution, volontaire de sa part, des prescriptions du juste. Mais si , daus un conflit entre deux États , ils ne font pas la même appréciation de ces principes abstraits, ou s'ils ne redoutent pas de sacrifler la justice à leur intérêt ou à leurs passions, assumant devant Dieu toute la responsabilité de leurs actes, ils ne sont soumis dans le monde à d'autre loi qu'à celle de la force, a d'autre jugement que celui qui résulte du sort des armes. Telle est la conséquence inflexible que !a logique tire du principe de l'indépendance des États : le sentiment abstrait du droit rationnel en. est certainement très-froissé. mais, à moins d'éterniser les calamités de la guerre , par l'absence de toute solution , il faut bien la considérer, en droit positif, comme une procédure et donner au résultat qu'elle amène l'aulorité d'un règlement juridique.

Une autre conséquence du droit d'indépendance, c'est l'obligation pour chaque État de respecter la souveraineté intérieure des autres nations , et par conséquent d'admetti*e sans contestation leur constitution intérieure : quels que soient les vices d'organisation des pouvoirs publics dans un État, et quand bien même, soit par suite d'une civilisation arriérée, soit par toute autre cause, ces pouvoirs publies ne seraient vraiment pas l'expression sincère de la .souveraineté intérieure de cet État, ils n'en doivent pas moins, extérieurement, tant qu'ils sont constitués, être tenus pour représenter légitimement ce même Éiat dans ses relations avec les autres nations. Le sentiment du droit rationnel peut en être blessé, mais , à moins de se séquestrer des autres peuples ou de prétendre exercer sur eux un droit de souveraineté, il est absolument nécessaire, daus les rapports qu'on entretient avec ces peuples, de les prendre tels qu'ils sont, avec leurs divers modes de gouvernement. Cette acceptation , en fait, des gouvernements établis, sous toute réserve des principes, est un des caractères propres et l'une des premières obligations de la diplomatie. Il en résiillc que, selon les vices de constitution des Etats, à diirércutes époques, et en vertu même du principe international de l'indépendance de ces Etals, le droit positif a dû admettre, comme suffisamment justiflés extérieurement, des

moyens d'agrandissement très-peu conformes au droit rationnel, tels que successions, réversibilité, testaments, mariages, ventes, cessions personnelles, réunions imposées par des arrangements conventionnels, accessions obtenues parla fraude, etc., moyens qui se résument tous dans ce fait.: violation de la souveraineté intérieure de l'État par les pouvoirs publics qui , seuls , au dehors , peuvent êti'e l'expression de la souveraineté extérieure.

Il est facile de concevoir qu'en présence de la nécessité de s'en rapporter à la guerre pour décider des questions de droit , les nations attachent la plus grande importance à maintenir une pondération de forces entre les dilTèicnts États, de peur que les plus forts ne se trouvent pas toujours être les plus justes. C'est cette organisation destinée à opérer un balancement de puissance entre les nations , dans l'intention de sauvegarder l'indépendance de chacune d'elles, qui constitue précisément ce que l'on appelle l'équilibre.

Voilà l'intérêt; mais rintérôt de l'ensemble des nations à produire l'équilibre une fois démontré, peut-on justement contraindre une nation dans sa liberté d'extension , afin d'arriver à réaliser cet équilibre? Voila la question de droit.

Examinons les différents cas qui se peuvent présenter.

Un Élat devient plus puissant par le développement de ses facultés et de ses ressources intérieures, parce qu'il croît en lumières . eu science, en industrie, en population; pourrat-on dire que les autres Étals aient le droit de venir poser une limite à cet accroissement intérieur et s'opi)Oser, même par la force, sous prétexte d'un équilibre quelconque, à ce que celte limite soit dépassée ? Aon , sans doute. C'est à chaque peuple à suivi-e l'impulsion, à proOter de l'exemple donné, à s'efforcer de réaliser de semblables progrès. Le désir de l'équilibre peut ôlre Ici une cause d'émulation, il ne saurait être une cause légitime d'empêchement.

Les choses changeront-elles parce qu'il s'agira, non pas d'un développement de puissance intérieure, mais d'un accroissement extérieur? Supposons que cette extension ait lieu par des moyens entièrement légitimes, par exemple, par l'approprialion , la colouisatioji d'un territoire n'appartenant à personne ; par une cession libre et régulière, le droit des populations et la souveraineté de chaque peuple ayant été respectés; par une réunion de deux nations, conséquence de leur volonté collective : de quel droit les autres États viendraient -ils y mettre obstacle? II est possible que leur iutérêt, que leur esprit de rivaUté ou de jalousie en soient froissés ; mais pas plus ici que dans le cas précédejit, ils ne peuvent tirer de ces froissements seuls un droit d'ojjposiiion. C'est aux peuples qui craignent que ces progrès légitimes exiérieurs, accomplis par d'autres puissances, ne les placent dans un état d'infériorité comparative de force , à puiser dans leur désir d'équilibre une impulsion vers des

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progrès semblables , de nature à les fortilier à leur tour légitimement. Le désir de l'équilibre peut encore être ici une cause d'émulation, mais ne saurait dégénérer eu droit d'empêchement.

Si. au contraire, on suppose qu'il s'agisse d'un accroissement extérieur opéré par des moyens contraires à la notion du juste comme aux usages reçus dans le droit international, nul doute que tous les États n'aient le droit de s'opposer, par la force, à de tels agrandissements, du moment qu'ils jugent convenable ou utile pour eux de le faire, parce qu'ils ont le droit incontestable de preudi'e parti contre une violation du droit.

La considération de l'équilibre peut leur fournir un motif déterminant d'opposition, en même temps que la raison du droit justifie cette opposition; l'une constitue l'intérêt, l'autre la légitimité. Toutes deux, au lieu d'être en antagonisme , concourent ici au même but , la répression des injustices internationales.

Ainsi, si l'extension résulte de moyens légitimes , la raison du droit ne permet pas de s'y opposer, môme dans un intérêt d'équilibre. et si l'accroissement est produit par des moyens injustes, le droit d'y mettre obstacle existe d'une manière absolue, le maintien de l'équilibre n'étant pas, dans ce cas, le fondement du droit , mais seulement une raison plausible de l'exercer.

On peut concevoir encore une troisième hypothèse plus délicate. Supposons un agrandissement résultant d'un de ces moyens qui, admis par les nécessités du droit positif, ne sont cependant pas conformes à l'idée rationnelle du droit; par exemple, s'il s'agit de guerre et de conquête : le motif de la guerre peut être légitime ou Ulégitime; nul État, s'il veut rester neutre, n'a le droit de juger du bien ou mal fondé des prétentions des États belligérants, car ce serait s'arroger sur eux. un droit de souveraineté; cependant eu résultet-il que ces États, parce qu'ils sont restés neutres, soient dans l'obligation de respecter les conséquences de la guerre, quelles que soient les modlGcations qu'elles amènent? Aou.s ne le pensons pas. La guerre n'est qu'un moyen impartait de vider les contestations. moyen contraire au droit rationnel, qui n'est accepté, en droit positif, que faute d'un autre mode de solution. Ou est donc hors du véritable droit, et l'opposition des nations dont l'intérêt d'équilibre se trouve lésé par les agrandissements de cette nature, peut donc y mettre obstacle. On ne peut pas dire que ces agrajidissements soient justes suivant le droit rationnel, on ne peut pas dire qu'ils soient injustes suivant le droit positif; mais ce droit ne les admet que dans la mesure que viendront y apporter les considérations de l'équilibre. 11 en serait de même s'il s'agissait d'extensions par suite d'héritages, mariages, ventes, cessions personnelles, ou autres moyens de réunion par suite desquels, eu somme, la souveraineté intérieure des nations aurait été méconnue. Ces modes d'adjonction étant illégitimes au

point de vue du droit rationnel, les nations qui auraient à en redouter les conséquences ont le droit de s'y opposer; et bien que , suivant les temps et suivant les lieux, ils puissent être reçus en droit po.-itif. ce dernier droit , en les acceptant, y appose toutefois une limite, celle de l'équilibre politique. Aous considérons donc, dans ces difl'érents cas, le droit d'équilibre comme constituant un droit international coutumier, justifié par l'état imparfait des institutions publiques, et destiné à limiter des modes d'agrandissement ou de développement de puissance extérieure que l'usage admet , quoiqu'ils ne soient pas conformes aux vérités abstraites du droit rationnel. Le droit positif international, sanctionnant le moyen défectueux d'agrandissement ou de développement, sanctionne aussi le correctif.

En résumé, au point de vue politique, la réalisation d'un équilibre entre les puissances est un intérêt majeur en présence du principe de l'indépendance des nations; au point de vue du juste, on ne saurait puiser dans ce motif d'utilité le droit de maintenir l'équilibre en s'opposant aux progrès légitimes, intérieurs ou extériem's des autres nations; on peut justement produire l'équilibre: 1° par tous les moyens pacifiques résultant de semblables progrés intérieurs ou extérieurs; 2" par tous les moyens de contrainte contre les agrandissements des autres nations opérés par des voies contraires à la justice et au droit international; 3° enfin, par tous les moyens de contrainte, même contre dçs agrandissements admis, dans d'autres cas . par le droit des gens positif, si, au point de vue du droit rationnel, ils sont véritablement injustes.

Il nous reste à parler de la force obligatoire d'une convention formelle et générale, consentie par les États qui forment un même système et établissant entre ces États une certaine distribution destinée à produire équilibre.

Certainement l'accord des puissances discutant et traitant ensemble amiablement pour résoudre les difûcultés élevées entre elles et arrêter, de concert, un arrangement territorial placé sous la garantie comumue, est une chose éminemment bonne et utile; — très-certainement, le respect de la foi jurée, l'observation des contrats régulièrement formés , est au nombre des plus rigoureuses nécessités morales dans les relations internationales; mais il ne faut pas perdre de vue qu'entre les États . de même qu'entre les particuliers, la convention ne peut pas tout. Sans entrer ici dans l'examen complet des conditions de validité des stipulations internationales , remarquons qu'une des conséquences du principe de l'inaliénabilité de la souveraineté des nations, tant extérieure qu'intérieure, c'est que tout engagement portant atteinte au droit de souveraineté est radicalement nul.

11 résulte de là que la convention intervenue entre un certain nombre de puissances, au sujet d'une distribution territoriale et d'un équilibre politique à établir sous leur garantie commune, ne peut faire obstacle, en droit

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rationnel, aux accroissements, aux adjonctions, aux affiliations fédératives , aux réunions ou aux séparations de territoires ou de populations, aux changements de gouvernement intérieur, qui pourraient plus tard s'opérer par l'exercice légitime du droit de souveraineté nationale, quelques modifications que ces événements apportassent à l'état primitif de distribution. C'est ainsi qu'un certain nombre de dérogations aux arrangements de 1814 et de 1815 ont dû être reconnues par les puissances européennes, comme nous l'avons fait observer plus haut.

Ces grands arrangements, conclus ordinairement à la suite de guerres générales, constituent un accommodement sur les difficultés présentes; ils déterminent, relativement à toutes les causes antérieures comprises dans la transaction, les droits actuels des parties, lesquels vont former désormais point de départ et devront être respectés comme tels; ils font passer dans le droit écrit et mettent sous la sanction du respect dû à un engagement international le droit naturel d'opposition à des extensions illégitimes; mais ils ne peuvent commander aux événements futurs, arrêter les causes nouvelles et clouer l'avenir sur le statu quo qu'ils ont organisé. Les puissances contractantes qui ont garanti une constitution, un système fédératif, un certain état de propriété et de possession territoriales, sont autorisées, par cela seul, en droit des gens, à défendre l'état de choses qu'elles ont garanti, contre toute attaque qui viendrait du dehors, de la part de tierces puissances ; mais elles ne sauraient transformer la défense au dehors en oppression au dedans, ni puiser dans les conventions aucun droit de violenter ou de gêner la souveraineté d'aucune puissance dans les choses qui dépendent du libre exercice de cette souveraineté. {Voy. Garantie internationale.)

En somme, le principe de l'équilibre des forces matérielles entre les États, nécessité par cette circonstance que c'est au moyen ou sous l'influence de ces forces que se terminent, en définitive, les conflits internationaux, est un principe utile au maintien, en fait, de l'indépendance des nations. Cependant, bon çonmie principe politique, s'il signifie que nul État ne doit prétendre à dominer les autres, que tous doivent être modérés dans leur désir d'agrandissement; qu'ils ne doivent pas abuser de leur bonne fortune et de leurs victoires dans la guerre; que l'esprit de conciliation, d'arrangement conventionnel et de pacification en commun doit être propagé entre eux, il peut être facilement perverti si, déviant des limites du droit, il sert de prétexte et d'instrument à l'envie, à la jalousie, à la convoitise politiques; s'il est tourné vers l'envahissement en commun, vers le partage, concerté entre plusieurs, des territoires d'autrui; vers la sujétion des faibles à la ligue des forts; vers l'opposition aux actes légitimes des diverses souverainetés nationales; vers l'oppression des droits essentiels qui appartiennent à chaque peuple. Eug. Ortola.n.

CoMPAKKz : Garantie internationale , Influence , Prépondérance, etc.

ÉQUITÉ. Dans la théorie pure, le droit et l'équité se confondent; le droit, considéré en lui-même, est ce qui est équitable, ce que le for intérieur regarde comme conforme à la justice. D'après Aristote, l'équité c'est la modification qu'il faut faire subir à la loi dans l'application.

Néanmoins, on oppose souvent l'équité à la justice, et l'on désigne par la première de ces expressions cette justice plus humaine et plus concrète, qui procède moins des principes abstraits et des règles écrites que de l'inspiration directe de la conscience.

De même, on distingue entre le droit et l'équité quand on envisage le droit dans son appUcation, c'est-à-dire comme l'ensemble des commandements dont le pouvoir judiciaire garantit l'observation ou réprime la transgression. En ce sens, l'équité peut être en contradiction avec le droit.

Lorsqu'une telle opposition se manifeste clairement, la loi doit être modifiée; mais il n'appartient jamais au juge de procéder de sa propre autorité à ce changement; il y' aurait un péril social trop grave à lui permettre de s'abandonner aux inspirations de l'équité. Sans parler de l'influence des passions qui troublent ou obscurcissent l'intelligence, il suffit de considérer la différence des tempéraments et des caractères pour comprendre la nécessité d'une règle fixe, indépendaute des opinions personnelles'.

A ce point de vue, nous ne blâmerons point cette disposition du Code Frédéric (Prusse): «Faisons défense aux juges, sous prétexte d'une équité qui n'a très-souvent de fondement que dans leurs propres cerveaux , de former à leur gré des exceptions, des limitations ou des amplifications.» {f" Partie, titre ii, art. 7.)

Toutefois, précisément parce qu'elle a le mérite de la généralité, la règle légale, avec quelque soin qu'elle ait été tracée, peut ne pas s'appliquer également bien à toutes les espèces particulières ou même laisser certaines hypothèses tout à fait en dehors de ses prévisions. En vue des cas où l'interprétation ne suffit pas, il convient que la sagesse du législateur laisse assez de liberté au juge pour qu'après s'être bien pénétré de l'esprit de la loi, il trouve dans l'équité le supplément dont elle a besoin.

C'est dans cette pensée que nous semble conçu le paragraphe 7 de l'introduction au Code autrichien qui porte: «Lorsqu'une cause ne pourra être jugée ni d'après la lettre, ni d'après le sens naturel d'une loi, on examinera d'abord si elle ne trouverait pas sa solution dans les termes ou dans l'esprit d'une loi analogue ; mais si cette ressource manque encore, on devra appliquer les principes du droit naturel, en pesant mûrement toutes les circonstances de la cause. «

Le Code Napoléon n'a pas fait à l'équité un appel aussi direct; le projet de code rédigé

1. Koî/. l'écrit de Diderot, intitulé: .EH<re/i«n d'«n père avec ses enfants ou Dii Danger de se mettre audessus des lois. Édition Guérin, t. I", p. 321.

ÉQUITÉ

par MM. Troncliet, Portails, Bigot-Préameneu et iMalleville contenait une disposition portant : «Dans les matières civiles, le juge, à défaut de loi précise, est un ministre d'équité; l'équité est le retour à la loi naturelle ou aux usages reçus, dans le silence de la loi positiA'e. » Cet article a été supprimé, et, selon nous, c'est avec raison qu'il la été; il suffisait d'avoir déclaré que le juge ne pourrait se dispenser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de rinsullisance de la loi.

Si le texte a parlé, le juge n'a qu'à le suivre; son équité particulière ne doit point prévaloir contre celle du législateur; si le texte est insuffisant, le juge, qui ne peut refuser de décider, doit le compléter, et, dans cette tâche, il a pour guide ses lumières et sa conscience ; si le texte est muet, il devra le plus souvent repousser l'action. La mission du juge le mettrait sans cesse eu présence de circonstances où il ne s'agirait nullement d'application de textes, qu'ainsi l'équité pourrait seule le diriger dans l'interprétation des conventions et des quasicontrats. Dans ces cas et autres semblables, il a pris soin de circonscrire , par des dispositions particulières, le domaine considérable complètement abandonné aux magistrats, et dans ces limites il ne leur a pas marchandé la liberté d'appréciation.

Grâce à cette sagesse et à cette réserve du législateur, on ne voit guère dans nos lois civiles l'opposition du droit strict et de l'équité; cette opposition nait surtout, comme on le verra tout à l'heure, lorsque la loi trop formaliste pose à l'avance des règles inflexibles et ne laisse rien à faire à ses interprètes.

En matière pénale, où l'arbitraire du juge est bien plus à craindre, une autre combinaison permet à l'appréciation équitable de s'exercer; nous voulons parler des circonstances atténuantes et de la faculté donnée aux juges d'abaisser, suivant les cas, la peine d'un ou de deux degrés. C'est ainsi qu'une transaction peut toujours être ménagée entre le droit strict et le texte rigoureux, qui n'ont envisagé que le fait, et l'équité consciencieuse qui eu a connu et apprécié toutes les particularités.

Les lois pénales votées dans la session de 1 863 après une discussion dont la faiblesse a frappé les moins attentifs , ont porté à cet admirable système des circonstances atténuantes une atteinte dont il ne tardera pas à se relever. On s'apercevra que tout ce qu'on croit enlever à l'équité est perdu pour l'efTicacité de la répression; l'équité trouve sa place à côté de la loi, quand on ne la lui fait pas dans la loi ellemême.

Ainsi en était-il à Rome où l'autorité prétorienne corrigeait la rigueur ou l'injustice de la loi et préparait la disparition du droit quiritaire et son remplacement par un droit qui admettait des tempéraments, qui donnait plus à l'équité, à la nature, et convenait davantage à l'état d'un peuple civilisé.

Il n'est pas douteux que la même tendance n'ait fait organiser en Angleterre les cours

iïéqtdté, à côté des cours de droit coutumier {common law); mais le pouvoir remis aux pre mières s'exerce depuis des siècles d'après de règles aussi peu flexibles que celles qui régis sent les secondes. En réalité, les cours d'équité ont compétence pour juger des questions d'une autre nature que les questions soumises aux cours de droit coutumier; mais les unes et les autres procèdent d'après les mêmes principes et sont assujetties au même formalisme, ^ous empruntons quelques détails, à cet égard, à l'auteur dont la compétence en ces matières est reconnue *.

«Le banc du roi , dit-il, ne peut juger une action relative à des droits immobiliers; les plaids communs ne peuvent juger une question relative à un droit de communauté (corporate right); mais il serait absurde d'avancer que ces deux cours n'obéissent pas à des lois du même ordre. Bien qu'elles mettent à exécution des lois différentes par leur objet, toutes deux sont des cours de loi coutumière {common law). De môme , une cour d'équité peut procurer l'exécution d'un contrat et ne peut pas allouer de dommages -intérêts pour infraction à ce contrat, tandis que les cours de loi coutumière accordent ces dommages, mais ne peuvent pas contraindre à l'exécution. Cette juridiction d'équité prend, dit-on, son nom de ce que les cours se règlent sur ce que la conscience du plaideur doit lui inspirer; mais il est difficile de voir comment un homme peut consciencieusement se refuser à réparer le tort qu'il a causé, quelle qu'en soit la nature, et, d'autre part, les dommages-intérêts fixés parles cours de droit coutumier ont tout autant pour but de procurer l'exécution du contrat que de punir celui qui se refuse à l'exécution. On ne voit donc guère de raison pour interdire à ces cours déjuger simplement et à la fois la dilficulté tant par rapport à l'exécution qu'aux dommages-intérêts.')

A voir l'institution dans son état actuel, on a quelque peine à comprendre la dénomination de cours d'équité et l'origine que nous assignons à cette dénomination: il faut, pour se l'expliquer, savoir qu'à l'origine les cours d'équité et notamment la cour de la chancellerie, qui est la principale , ont , à l'exemple du préteur romain, fourni des moyens d'action pour un grand nombre de cas où les cours de loi coutumière , enchaînées par leurs formes rigoureuses , n'en pouvaient admettre aucun. Ainsi, dit de Lolme, dans son ouvrage sur la constitution anglaise, les cours d'équité peuvent, en certains cas, donner des actions pour ou contre des mineurs , pour ou contre des femmes mariées, malgré leur incapacité légale. Ces cours peuvent admettre les femmes mariées à plaider contre leurs maris, obliger les exécuteurs testamentaires à payer des intérêts pour l'argent qui reste longtemps entre leurs mains, etc. Le génie formaliste et procédurier des légistes anglais s'est ensuite emparé de ces nouvelles actions pour les soumettre aux mêmes

1. The british Constitution: itn Itistory, structure and working, by Henry lord Broughani. 18G1, p. 353.

EQUITE

ESCLAVAGE

entraves que celles qui dérivaient de la loi coutumière.

Jusqu'ici nous n'avons envisage l'équité que dans ses rapports avec la loi civile ou pénale , qu'elle complète ou qu'elle adoucit ; son rôle est bien autrement imporlant dans le droit international, car si, dans l'intérieur de chaque État, se trouve un pouvoir législatif qui constitue, par une déclaration expresse, le droit civil de cet État, et un pouvoir judiciaire qui interprète ce droit et l'applique aux particuliers, il n'y a pas, dans la grande société des nations, de pouvoir législatif, et il est impossible qu'il existe un code commenté par des décisions judiciaires. L'équité est donc appelée à régler seule, au moins le plus souvent, les rapports des nations entre elles. Dans l'application , elle ne se distingue pas de la morale internationale qui, tout en imposant aux nations des maximes analogues à celles qui règlent la conduite morale des particuliers, ordonne de rechercher par quels moyens elles peuvent, dans leurs rapports mutuels, contribuer le plus efficacement au bonheur des hommes.

Les principes de l'équité dominent également la politique proprement dite. Là aussi, la justice, la morale doivent servir de règle; mais qui dira exactement ce qu'elles commandent dans cette sphère des transactions où tant d'intérêts et de droits sont en présence? L'homme d'État sincère suivra les inspirations de sa conscience; quant aux institutions, elles périront si elles ne reposent pas sur l'équité, car toute loi écrite imparfaite doit, avec le temps, être ramenée à ce type du vrai et du juste dans lequel l'équité et le droit se confondent, suivant notre délinition. Casimir Fournier.

Comparez : Juste milieu , Justice , etc.

ÉQUI'VOQUE. L'équivoque joue un certain rôle en politique, mais ce rôle est loin d'être beau. Il est l'allié de la faiblesse et du scepticisme, ou plutôt de la faiblesse qu'aucune conviction ne soutient. L'équivoque n'est donc pas un moyen efficace pour donner de la solidité, de la durée à un gouvernement; tôt ou tard l'équivoque se résout en un malentendu, qui, à son tour, dégénère en hostilité et en haine mêlée de mépris.

ÈRE. Vo;/. Calendrier.

ESCLAVAGE. L'esclavage est le droit de propriété d'un homme sur un autre homme , sur sa famille, sur sa postérité et sur les produits de son travail.

11 n'y a pas d'injustice jjIus révoltante, et cependant, il n'est pas de fait plus répandu. L'esclavage est aussi ancien que la guerre , dont il dérive. L'un et l'autre sontàncxplicables aux yeux du philosophe , si l'on n'admet pas avec le christianisme une perturbation immémoriale entre les membres de la famille humaine.

Dans l'antiquité, l'esclavage est partout le régime du travail. On le trouve à Rome, eu

Grèce, en Egypte, en As.syrie, dans les Gaules, chez les Germains et, dit-on, jusque chez les Scythes; il se recrute par la guerre, par la vente volontaire, par la captivité pour dettes, puis par l'hérédité. Il n'est pas partout cruel ,. et dans la vie patriarcale, il se distingue peu de la domesticité; dans quelques pays pourtant, c'est de la domesticité des bêtes de somme qu'il se rapproche; on est révolté de l'insensibilité brutale avec laquelle un Aristote, un Yarron, parlent des esclaves'; on est encore plus l'évolté de la manière dont ils sont traités par les lois. Ces hommes, qui ont la même race, la même intelligence, la même couleur, que leurs possesseurs, on les déclare incapables de posséder, d'agir en justice, de se défendre, en un mot, de se conduire comme des hommes, dans aucune des circonstances de la vie. 11 n'y a que la loi du peuple hébreu qui contienne des adoucissements et tempère la servitude par l'humanité. Sans doute, on peut citer quelques paroles d'Euripide ou de Térence, d'Epictète ou de Sénèque, colorées d'une pitié plus tendre et laissant voir le cœur; on trouve aussi, soit dans les lois grecques ou romaines, soit dans les monuments, les inscriptions, les épitaphes que nos contemporains ont si soigneusement étudiés; on trouve, dis-je , la preuve que les affranchissements individuels furent nombreux et inspirés, surtout au moment de la mort, par des motifs religieux. Mais le fait brutal n'est pas contestable. Le mal l'emporta sur le bien dans une mesure énorme; la servitude demeura de siècle en siècle, de pays en pays, pendant l'antiquité tout entière, le fait universel, et la légitimité de la servitude, la doctrine universelle.

Aux rares et stériles protestations de quelques âmes élevées, le christianisme vint enfla ajouter le retentissement de sa grande voix. La fraternité des hommes, la dignité du travail, le devoir absolu de la perfection ; avec ces trois principes, revêtus de l'autorité de Dieu même, le genre humain entra dans une phase nouvelle, commença la grande bataille du bien contre le mal et fit reculer peu à peu tous les fléaux qui, dans le passé , régnaient sans partage. La servitude devait être au nombre des vaincus, mais ce ne fut pas sans un long et douloureux combat , qui , à l'heure présente , n'est pas même entièrement terminé.

Les savants travaux de M. Edouard Biot et de M. Janoski permettent d'aflirnier que la servitude avait à peu près entièrement disparu de l'Europe chrétienne du dixième au treizième siècle; mais l'on sait trop qu'à la suite delà découverte du nouveau monde, le seizième et le dix-septième siècle ont vu renaître cette odieuse institution dans toutes les possessions coloniales des nations de l'Europe. Que dis-je? Les rois très-chrétiens de France, d'Espagne et d'Angleterre, n'ont pas rougi d'apposer leur signature au bas de traités destinés à leur assurer le monopole de la vente et du transport de millions de créatures humaines. Uu conti-

1. Voir 1 admir.ible ouvrage de M. Wallon : I7/istoire de l'esdavage dans Vaiitiquité.

ESCLAVAGE

nent tout entier, l'Afrique, est devenu comme une mine en exploitation, chargée de fournir aux autres continents cette marchandise vivante, désignée dans les actes diplomatiques sous le nom de toioie de nègres, comme on dit une tonne de charbon.

Le dix-neuvième siècle aura eu l'honneur de livrer à la servitude une guerre qui n'est point encore terminée, mais qui a été signalée pourtant par de remarquables victoires.

La révolution est complète dans les idées. La morale avait parlé la première , toutes les sciences se sont peu à peu mises d'accord avec elle. La philosophie donne à tous les esclaves lame égale à la nôtre, que leur refusait peut-être Arislote. La physiologie déclare le noir et le blanc, malgré d'importartes différences, membres de la même famille. L'histoire ne découvre plus entre les possesseurs et les possédés la trace d'aucune conquête légitime. Le droit ne reconnaît aucune validité à un prétendu contrat dont le titre n'existe pas, dont l'objet est illicite et dont les deux parties sont l'une sans libre arbitre , l'autre sans bonne foi. L'ethnologie élève à la hauteur d'une belle loi la différence radicale qui place dans le monde au premier rang les races qui travaillent comme l'Européen, au dernier rang les races qui font travailler comme le Turc. L'économie politique afTirme la supériorité du travail libre sur le travail forcé, et elle condamne tout ce qui prive l'homme de la famille. La politique et la charité, placées à des points de vue divers, acceptent la même conclusion : la charité, plus tendre, déteste l'esclavage, parce qu'il opprime la race inférieure; la politique, pUis haute,, le condamne, surtout parce qu'il corrompt la race supérieure.

Ainsi complète dans les idées , la révolution est loin d'être achevée dans les faits.

Au commencement de ce siècle, l'Angleterre possédait près de 800,000 esclaves répandus dans dix-neuf colonies, savoir: plus de 300,000 à la Jamaïque, 80,000 à la Barbade, 80,000 à la Guyane, plus de 60,000 à Maurice, le reste dans les petites colonies de la Trinité , de la Grenade, Antigo;i, Saint-Vincent, etc.

La Fi'ance, dans ses colonies des Antilles, de Bourbon, de la Guyane et du Sénégal, possédait 250,000 esclaves.

Il y en avait 27,000 dans les petites colonies du Danemark et environ 600 dans l'de de Saint- Barthélémy, appartenant à la Suède.

La Hollande, qui a su éviter le travail servile à Java, conservait plus de 50,000 esclaves à Suriuam et à Curaçao.

Mais ces nombres sont peu de chose, comparés au chiffre de la population asservie des colonies espagnoles et portugaises qui comptent au moins 600,000 esclaves, du Brésil qui en contient plus de 2 millions; enfin des États- Unis qui, avant la guerre civile, en possédaient à eux seuls 4 millions.

La France a donné le premier signal de l'affranchissement , par malheur, d'un alfranchissemenl soudain, violent et qui ne dura pas. En 1790 et 1791, l'Assemblée constituante, après

beaucoup d'hésitations, admit les gens de couleur, libres , dans les colonies, aux droits de citoyen. Les Blancs résistèrent, et lorsque la Convention voulut faire exécuter le décret, ce conflit entre les Koirs et les Blancs, libres, amena les massacres que l'on a si faussement attribués à l'émancipation des esclaves , proclamée seulement à la fin de 1793 et confirmée par le décret du 4 février 179i, par lequel la Convention décréta d'enthousiasme l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises.

Le résultat des guerres maritimes fut , aux colonies, le désordre ou la conquête. En même temps, dans la métropole, une réaction servie par la gloire entraînait les esprits au delà des nécessités de l'ordre. L'année de 1802, qui vit le Concordat, le Consulat à vie , la paix d'Amiens la Légion d'honneur, l'Uuiversité, vit aussi rétablir l'esclavage et même la traite par la loi du 30 floréal au X.

Commencé avec plus de sagesse, conduit avec plus de persévérance , le mouvement d'émancipation en Angleterre devait triompher plus promptement qu'en France.

En 1102, un concile tenu dans la ville de Londres, sous la présidence de saint Anselme, avait interdit la traite des esclaves. En 1763, un traité odieux assurait au contraire à l'Angleterre le monopole de ce trafic. En 1773, un généreux chrétien, ^Yilliam 'Wilberforcc, écrit le premier contre ce scandale pubhc. En 1780, Thomas Clarkson en propose au Parlement l'abolition, et en 1787, Wilberforce en renouvelle la proposition qui, présentée sept fois, repoussée sept fois, triomphe enfin en 1800 et devient , au Congrès de Vienne , un engagement solennel de toutes les puissances européennes, {déclaration du i: février 1815), suivi de lois promulguées par chacune de ces nations.

Le 15 mai 1823, M. Buxton propose l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies anglaises. Après une longue hésitation , l'acte d'abolition présenté en 1833, au nom du gouvernement, par lord Stanley, est promulgué le 28 août 1 833.

Cette loi mémorable qui consacrait 500 millions à la rançon de 800,000 hommes, ne leur accordait pourtant la liberté qu'après un apprentissage qui devait durer du 1" août 1834 au 1" aoiît 1840, mais ce régime incertain ne put être maintenu. Lord Brougham en proposa l'abolition en 1838, et les législatures coloniales prononcèrent spontanément l'émancipation complète dans les années 1838, 1839.

C'est au même momenl. 1838. que M. Passy proposa aux chambres françaises un projet de loi dans le même but, et en* 1840 une commission fut chargée, sous la présidence de M. le duc de Broglie , de préparer l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises.

C'est aussi au même moment, 1839, que le pape Grégoire XVI publia une bulle qui condanme la traite et l'esclavage.

Le rapport de M. de Broglie est demeuré célèbre ; on peut le nommer un jugement en dernier ressort qui, par les motifs les plus élevés, les plus décisifs, les plus pratiques,

ESCLAVAGE

condamne à jamais l'esclavage. Cependant l'arrêt ne fut pas exécuté par suite de l'hésitation du gouvernement et de la résistance des colonies. L'esclavage ne fut aboli dans les colonies qu'au lendemain de la révolution de Février , par le décret du 4 mars 1848 que M. Schoelcher eut l'honneur de proposer.

L'émancipation dans les colonies françaises eut pour résultat la liberté des esclaves dans les colonies danoises, proclamée le 3 juillet 1848. La Suède avait donné l'exemple dès 1846. Voici, en résumé, les résultats économiques et moraux de l'émancipation, dans les colonies de l'Angleterre et dans celles de France.

Avant l'émancipation, les colonies des Indes occidentales produisaient 3,640,000 quintaux de sucre.

Elles avaient baissé pendant l'apprentissage

à 3,480,000 quint.

Après la liberté à . . . 2,600,000 » En 1848 elles ont produit 3,795,311 »

En 1852 3,376,000 »

En 1858 3,499,171 »

L'émancipation des esclaves a été suivie d'une diminution dans la production , d'une augmentation dans les prix , mais aussi dans les salaires; la liberté commerciale a eu pour résultat une augmentation dans la production , une diminution dans les prix, mais aussi dans les salaires. Vingt années après ces deux grandes épreuves, les anciens chilTres sont atteints, le prix de revient est diminué, et si quelques colonies prises à part' souffrent encore pendant que d'autres prospèrent, il n'est personne en Angleterre qui eût pu prévoir que deux si radicales expériences n'entraîneraient pas des suites plus désastreuses et plus prolongées.

Insistons un peu davantage pour les colonies de la France.

Malgré une triple épreuve, émancipation des esclaves, concurrence dans la métropole et révolution radicale , le mouvement général des affaires des colonies françaises ne baissa pas au delà de moitié pendant qu'il baissait de plus d'un quart pour toutes les transactions de la France pendant la première période de cinq ans; après cinq nouvelles années, les chiffres antérieurs à l'émancipation étaient dépassés à la Guadeloupe peu sensiblement , à la Guyane de près de moitié, à la Martinique de plus d'un quart, à la Réunion de plus de moitié.

Si l'on n'interroge que la production, après 1854 , le chiffre antérieur à 1848 est dépassé , même pour le sucre , excepté à la Guyane , transformée en colonie de consommation.

L'augmentation est en progrès lent à la Guadeloupe , importante à la Martinique , extraordinaire à la Réunion. Le salaire est à peine plus élevé, le prix de vente et de location des terres a haussé, le crédit est plus facile, grâce aux banques; de nouvelles ressources de crédit et des lois qui permettent l'importation des céréales , du riz et aussi des machines arrivent à

1. La Jamaïque surtout, où l'émancipatiou fut suivie (le longs dùmêlùs entre les anciens maîtres et le gouvernement.

propos avec le dégrèvement des tarifs douaniers; le prix de vente a haussé, le mouvement des navires a augmenté d'un tiers , en même temps que le matériel et les méthodes de fabrication sont transformés.

Disons-le, à l'honneur de la liberté et à celui des colons, depuis l'émancipation, ils ont pris courageusement leur parti; ils ont cessé de gémir pour agir. A la Réunion Foutillage a été changé, les procédés améliorés, le revenu des habitations est doublé; on ne craint pas de payer pour l'engagement de cinq ans d'un ouvrier le double de ce qu'on a reçu pour le prix obtenu à Londres pour l'importation de 6,000 coolies; ceux qui ont acheté avec confiance des habitations en 1848, ont réalisé d'énormes fortunes, le progrès a suivi la richesse, et Fexposition générale de l'agriculture de 1862 nous a montré du sucre de la Réunion qui n'a pas besoin d'être raffiné. Aux Antilles on ne se contente plus de maudire la sucrerie indigène, on l'imite; on a fondé des usines centrales où, d'après les derniers comptes rendus , on a porté le rendement de la canne de 5 p. 100 à 13 p. 100, on espère ne pas s'en tenir là; on introduit des machines et des engrais , on essaye le drainage , on prend des brevets , on demande le crédit foncier, on se sert du crédit agricole , on appelle le libre échange , en un mot , on sort de ces traditions routinières et ruineuses, compagnes funestes de l'esclavage; on cherche à réaliser ces quatre conditions premières de tout progrès économique: le perfectionnement des procédés, l'abondance des bras , la facilité du crédit , l'élargissement des débouchés.

Quant à l'ordre moral , tous les résultats de l'expérience anglaise sont résumés dans cette parole de lord Stanley, en 1842, parole déjà vraie après quatre ans d'expérience, encore vraie après vingt-cinq années: «...11 y a eu progrès dans les habitudes industrieuses , perfectionnement dans le système social et religieux, développement chez les individus de ces qualités du cœur et de l'esprit qui sont plus nécessaires au bonheur que les objets matériels de la vie... Les nègres sont heureux et satisfaits , ils se livrent au travail , ils ont amélioré leur manière de vivre, augmenté leur bien-être, et en même temps que les crimes ont diminué, les habitudes morales sont devenues meilleures. Le nombre des mariages a augmenté. Sous l'influence des ministres de la religion, l'instruction s'est répandue.

«En somme, le résultat de la grande expérience d'émancipation tentée sur l'ensemble de la population des Indes occidentales a dépassé les espérances les plus vives...»

Dans les colonies françaises, 40,000 mariages, 20,000 enfants légitime's. 30,000 enfants reconnus, la population reprenant un cours et un accroissement réguliers , les églises remplies, les écoles fréquentées; à la Guadeloupe, à la Martinique, 20,000 adultes aux classes du soir; à la Réunion, 23 sociétés de secours mutuels parmi les aifranchis , les crimes contre les personnes diminués (du moins jusqu'à l'ar-

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