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APANAGE

APPEL ET CASSATION

femelles; ainsi le comté de Clermout passa à Jeanne de Boulogne, fille de Philippe le Bel. Une seconde maxime, c'est que l'apanage venant à la couronne, la réunion de l'apanage se faisait de plein droit.

3" A partir de Philippe le Bel, on peut résumer les principaux règlements sur les apanages en disant que les domaines donnés eu apanage aux fils de France Pont été à charge de retour à la Couronne à défaut d héritiers , et le mot héritiers a été limilé aux seuls mdles.

.ynsi, depuis Philippe le Bel, le domaine de la Gourouue cessa d'être divisé, puisqu'il ne fut plus démembré par les apanages, ni eu propriété pour les mâles , ni même en usufruit pour les filles.

En 1790, l'Assemblée constituante abolit les apauages. Les fils puinés et les filles du souverain devaient être entretenus sur la liste civile jusqu'à Page de 25 ans; à cet âge, ou bien encore, au moment de leur mariage, on leur devait constituer, par une loi, des rentes apauagèrcs. ^apoléou, en réédifiaut l'édifice monarchique, rétabht les apauages (sénatuscousulte du 30 janvier 1810). Mais comme les droits féodaux étaient abolis, les apauages ne pouvaient plus être que des domaines territoriaux assurant à Papanagiste un revenu reposant sur un fonds de terre. Au retour des Bourbons, en 1814, Louis XVIII rendit, par ordonnance royale, à sou cousin le du," d'Orléans, tout ce que la Révolutiou n'avait pas aliéné de l'ancien apanage d'Orléans. Lorsque les journées de Juillet appelèrent au troue le duc d'Orléaus, l'apanage fit définitivement retour à la Couronne. [Yoy. Domaine privé de la Couronne.)

Sous iNapoiéon III les princes eurent des dotations en numéraire, et il en est actuellement ainsi dans presque tous les pays monarchiques. En Russie seule il est encore question d'apanage, mais il ne s'agit plus de province, mais de domaine cultivé. {Voy. Schnilzler, l'Empire des Tzars ^ tome ILI. Paris , Berger- Levrault.)

Comparez: Domaine privé, Dotation de la couronne, Libte civile.

APOSTOLIQUE. Sa Majesté apostolique est le litre de Pempereur d'Autriche, comme S. M. très-chrélienne est celui du souverain de France; très-catholique, du roi d'Espagne; très-fidèle, du roi de Portugal.

APPEL AU PEUPLE. C'est un synonyme du terme de plébiscite (coy. ce mot). L'appel au peuple proprement dit figure plus spécialement dans Phistoire de Louis XVI qui, après sa condamnation, en appela à la nation. Bien qu'à Paris on aimât alors beaucoup singer Rome, et qu'à Rome tout condamné pùl en appeler au peuple, la Convenliou refusa ce dernier recours a l'infortuné monarque.

APPENZELL. Yoy. Suisse.

APPEL ET CASSATION. La justice est un des premiers besoins des peuples, et le devoir de tout gouvernement est d'eu assurer le plein et entier exercice.

Les règles qui président à son administration doivent présenter toutes les garanties possibles pour que Perreur, Piguorance, la fraude, de quelque côté qu'elles se produisent, ne puissent prévaloir, et que le respect des lois dominant tous les jugements, cette égalité civile qui est une des plus précieuses conquêtes de nos sociétés modernes, soit toujours respectée.

L'appel, d'un côté, la cassation, de Pautre, ont été établis dans nos institutions judiciaires pour atteindre ce double but.

1. L'appel est une faculté accordée à toute partie qui se croit lésée dans ses droits ou ses intérêts, soit au point de vue de l'appréciation des faits , soit au point de vue de Papphcation de la loi, par une sentence émanant d'un juge ou d'un tribunal inférieur, d'investir à nouveau un tribunal supérieur de la connaissance du htige.

Le système de la pluraUté des degrés de juridiction a ses adversaires. On lui a reproché de déconsidérer la justice en affaiblissant la valeur de ses décisions. On a bien des fois fait remarquer, depuis le jurisconsulte romain Ulpien, que rien ne prouvait que l'appréciation du juge du second degré fût plus sage que Pappréciatiou du premier juge; on a ajouté qu'il occasionnait des frais et des lenteurs inutiles dans Padministration de la justice. Malgré ces attaques présentées plus ou moins timidement à bien des époques et dans divers pays, hâtonsnous de le dire , le droit d'appel a été généralement maintenu dans les institutions judiciaires.

L'appel n'est point un outrage fait par la loi au magistrat qu'elle institue; il n'est point fondé sur une présomption d'iuiquité ou d'ignorance, mais sur la possibihlé d'une erreur qui peut résulter d'un premier examen et qui peut être attribuée à l'instruction fautive ou imparfaite des plaideurs, plus encore qu'à une fausse appréciation du juge. Quant à ce dernier, il n'a pas à se plaindre si l'idée, que son œuvre peut être Pobjet d'un contrôle, Poblige à apporter plus de soin dans l'examen des faits et l'étude du droit , et vient écarter les abus qu'un sentiment d'équité mal entendue pourrait entraîner, contrairement aux volontés de lu loi.

L'autorité des décisions judiciaires n'a rien ù perdre à ce double examen. Daus la pratique, le tribunal supérieur ne fait le plus souvent que sanctionner la décision qui lui est soumise, et cette sanction vient donner une force, une vérité et une autorité de plus aux actes des premiers juges. Ce contrôle, écartant de la justice les soupçons et les craiules d'erreur, ne la rend que plus chère aux populations, et fait reporter sur les magistrats le respect qu'elles ont pour la justice. Une iniquité évidente qu'il faudrait subir serait bien plus comprcmcllanle pour la considération des magistrats à tous les degrés qu'une série de réforinatious. Les membres d'un ordre judiciaire sont solidaires entre eux, et

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c'est suivant que leur œuvre commune est déflnilivement bonne, qu'elle inspire la confiance et commande le respect envers tous ceux qui y ont coopéré.

Dans les cas relativement rares où il y a réformation (le la première sentence, le juge d'appel, forcé de donner les motifs qui lui servent à la fois a fonder sa nouvelle décision et à écarter l'ancienne, agira avec réserve et circonspection, et ne prononcera qu'après l'examen le plus consciencieux et avec la certitude qu'il fait prévaloir le bon droit, l'ourquoi cette conviction ne serait-elle pas partagée? la nouvelle sentence est rendue par des juges choisis parmi les anciens magistrats de première instance qui ont le plus de savoir et d'expérience; les juges d'appel, concourant en plus grand nombre que ceux de première instance au jugement de chaque affaire, présentent toutes les garanties d'indépendance et de sérieuses délibérations. Les all'aires devant le second degré sont simplifiées, dépouillées d'un grand nombre de détails qui ont fatigué l'attention des premiers juges, entourées de documents plus précis; les difTicultés sont dès lors plus faciles à saisir, à suivre et à vider. Enfin, l'expérience journalière nous apprend qu'à l'aide de la réflexion et de l'examen approfondi , tous les actes de l'homme peuvent recevoir des modifications utiles, qui diminuent leurs imperfections; les décisions judiciaires seraient-elles en dehors de cette loi?

L'appel est non-seulement une garantie de bonne justice, mais encore, comme le disait M. le premier avocat général Saudbreuil, dans une séance de rentrée: « Il correspond aux penchants, aux faiblesses de l'humanité. Le sentiment qui domine le plaideur qui succombe n'est pas un sentiment de soumission; sa première pensée est de se croire victime d'une injustice, son premier mouvement une protestation. Or, les institutions, à moins de paraître oppressives, doivent être façonnées à l'image de la nature humaine; il fallait laisser l'irritation se calmer, apaiser le plaideur mécontent, en ouvrant la porte à un redressement possible.»

L'appel est donc une voie de recours contre l'erreur, une barrière contre l'arbitraire, uue garantie du soin que les premiers juges apporteront à leurs décisions; c'est encore une satisfaction nécessaire donnée à la nature humaine. Aussi est-il inutile de raviver aujourd'hui une controverse qui s'est pour ainsi dire éteinte d'elle-même dans l'histoire des diverses législations.

Le droit d'appel, d'après des textes bien souvent rappelés, ce qui m'autorise à ne pas les citer de nouveau, parait avoir existé chez les Égyptiens, les Hébreux et les Grecs; il se produisait d'une manière différente, suivant les diverses institutions politiques de ces peuples. A Rome, il se présente d'abord sous la forme du recours au peuple. Complètement organisé sous l'Empire, on en retrouve le sysième exposé dans le corps des lois romaines. (Dig. , liv. 49; Cad. . liv. 7, tit. G; Cod. t/ieod. , liv. 1 1, fit 30.)

Il est assez difficile de préciser comment et en quel temps il est passé dans notre droit, et quels en ont été la marche et les progrés. Létude des documents historiques et du texte des anciennes lois permet de faire remonter bien haut la consécration de ce droit en France, et de ne plus partager des doutes soulevés par Montesquieu et Meyer sur son existence, dès les premiers siècles de la monarchie. « Tout cela, dit M. Boncenne, était sans doute mal réglé, fort confus, et souvent très-vague dans l'application; c'était un éparpillcment de principes qui n'étaient soumis à aucune forme déterminée; mais leur empreinte est encore reconnaissable sur les débris des vieux monuments. » M. le comte Beugnot, dans son introduction aux Olini, allant plus loin, a précisé, autant que possible, comment se faisait l'application de ce droit.

Vers la fin de la seconde race, l'usage de l'appel semble s'être perdu. La vraie maxime de l'époque, telle que nous la donne De Fontaine, est: l'Entre le seigneur et son villain n'y a autre juge fors Dieu.«

Bientôt l'usage du combat judiciaire devint général; les contestations se décidaient par le fer ou par les épreuves de l'eau et du feu, et l'appel contre le résultat d'uue épreuve, qui était réputée le jugement de Dieu, eût été considéré comme une impiété. Heureusement, en dehors de ces exagérations de l'esprit chevaleresque et religieux de l'époque, la société suivait sa marche progressive. Les communes et le pouvoir royal secondaient le mouvement qui s'opérait à rencontre de ces pratiques barbares. Saint Louis, en 12C0, put défendre formellement le combat judiciaire dans les justices de ses domaiues, et ordonner que les appels seraient portés devant ses cours. La résistance des seigneurs les poussa à des excès qui hâtèrent le progrès marqué par les actes du pouvoir royal.

En rétablissant le droit d'appel, ou en avait faussé l'application, puisqu'il dut être dirigé contre le juge qui avait rendu la décision, et non contre la partie qui l'avait obtenue. Mais peu à peu les gens de loi, placés sous l'influence du droit romain et du droit canon , lui rendirent son véritable caractère. L'établissement d'un parlement à Paris, et, plus tard, dans la plupart de nos provinces, en régularisa l'exercice.

Les parlements tombaient en 1789, mais les décrets qui posèrent les bases nouvelles de l'administration de la justice maintenaient les deux degrés de juridiction. Un grand nombre d'actes en ont, depuis 1790, réglementé le fonctionnement.

La faculté de déférer à un juge supérieur la décision rendue par un autre juge est consacrée par presque toutes nos législations modernes; elle existe en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Suède, en Aorvvégc, en Danemark, en Portugal, en Espagne, en Suisse, et même en Turquie. L'indication des dill'ércnccs qui régnent dans les législations de ces divers pays nous entraînerait dans des détails qui ne

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peuvent trouver leur place ici; nous aurons bientôt occasion de faire remarquer que plusieurs de ces législations non-seulcmeut ont accepté les deux degrés de juridiction . mais encore ont admis le système des trois instances.

En France, l'exercice de ce droit est régi par les principes suivants:

Eu matière civile, il n'y a que deux degrés de juridiction.

L'appel est porté au tribunal immédiatement supérieur dans Tordre hiérarchique, c'est-àdire des tribunaux de paix ou conseils de prud'hommes, aux tribunaux civils d'arrondissement ou aux tribunaux de commerce. L'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux civils et les tribunaux de commerce et, dans certains cas. parles présidents de ces tribunaux dans les matières où il leur est permis de statuer seuls, est porté devant les cours.

La faculté d'appel n'existe pas pour certaines affaires dont l'inlérèt déterminé est trop minime pour que le litige puisse utilement supporter les longueurs et les frais qu'entraine l'exercice de cette faculté ; on n'a pas voulu voir se reproduire l'abus signalé par Prost de Royer, lorsqu'il disait: «Ce qui n'avait été institué que comme un remède est devenu un véritable poison . et la voie de l'appel n'a plus été qu'un moyen infaillible de ruiner les plaideurs et de rendre les procès interminables." L'appel n'est recevable qu'envers les jugements délinitifs. Les jugenieuls par défaut susceptibles d'opposition ne sont pas sujets à appel avant l'expiration du délai de l'opposition. On ne peut appeler des jugements rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent a mettre le procès en état de recevoir jugement en laissant intacts les droits des parties.

L'appel ne peut être interjeté que par ceux qui ont été partie dans l'instance vidée par le jugement attaqué.

11 n'est recevable que si le dispositif de cette sentence porte grief a l'appelant.

Poi,ir prévenir les plaideurs contre les effets de l'irréilexion et ne pas laisser trop longtemps en suspens les décisions de la justice, la loi a fixé un délai avant l'expiration duquel l'appel ne peut être formé, à moins que le jugement ne soit exécutoire par provision; et un délai a été déterminé égakment, à l'expiration duquel l'appel n'est plus recevable; le caractère de chose jugée est alors attribué à la décision des premiers juges.

Le résultat de l'appel pouvant modifier la décision des premiers juges, il importail d'empêcher des exécutions prématurées, en ordonnant que l'appel serait suspensif, à moins que les premiers juges ne vinssent à apprécier que l'exécution provisoire de leur sentence était nécessaire.

Enfin, l'appel de l'une des parties remettant en question des difiicultés sur la solution desquelles l'assentiment de l'intimé n'a pu intervenir qu'à cause de l'ensemble de la décision rendue par les premiers juges, dont l'appré-

ciation est remise en question, l'appel principal autorise l'intimé à émettre appel incident en tout état de cause.

Tel est l'ensemble des règles qui régissent l'appel en matière civile dans la législation française, elles se trouvent imparfaitement développées sous un titre du Code de procédure, dont î'iusulDsance a donné lieu à de vives critiques.

En matière criminelle, les règles sont moins générales, elles varient suivant la nature des juridictions appelées à juger. Sans nous occuper ici des juridictions exceptionnelles [voy. ce mol], indiquons rapidement les principes qui ont été admis.

On décide généralement que les jugements des triljunaux de police ne sont sujets à appel, même sous le rapport de la compétence, que dans le cas où ils prononcent l'emprisonnement, ou des amendes, restitutions ou réparations civiles excédant cinq francs. Lorsqu'il y a lieu à appel, l'affaire est portée devant les tribunaux correctionnels.

Les jugements rendus en matière correctionnelle par les tribunaux d'arrondissement, et statuant sur des faits qualifiés délits par la loi et sur certaines contraventions, sont susceptibles d'appel. Cet appel est porté devant la cour du ressort.

Le jugement des crimes est déféré aux cours d'assises , dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel. Le jury [voy. ce mot) représentant directement le pays, à quel juge déférer sa décision? Comment appeler dune conviction à une autre conviction, lorsque la loi ne demande aucun compte de ses éléments? Toutefois, si en ces matières la garantie du double degré de juridiction n'existe pas directement, elle est remplacée par d'autres garanties qui consistent dans l'examen successif de l'affaire par diverses autorités judiciaires. Un accusé ne peut être renvoyé aux assises que lorsque des charges suffisantes ont été reconnues à son encontre par une chambre spéciale des cours d'appel, et. auparavant, par le juge d'instruction, dont une innovation malheureuse a substitué l'examen à celui de la cliambre du conseil des tribunaux.

11. La plupart des institutions judiciaires des peuples de l'Europe, contrairement à l'organisation française, admettent plus de deux degrés de juridiction.

On ht dans les documents publiés, en 1849, en Autriche, au moment où l'on songeait à apporter des modifications à l'organisation judiciaire de ce pays: "La distinction des tribunaux en trois instances, en matière contcntieuse, fut, de tout temps, une des nécessités lie la procédure fondée sur les vrais principes du droit. Depuis longtemps elle est reconnue en Allemagne, où elle fut garantie par des

décrets de la diète germanique La cour

suprême ou de cassation, destinée à établir et à garantir l'unité de jurisprudence dans les pays de l'empire formera la dernière instance en matière civile, et l'instance de cassation en matière de crimes et de délits.» En

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Prusse, la cour suprômc a le droit d'évoquer. Le système des trois instances est le droit commun de rAlicmagne.

Dans les moddlcations apportées à l'organisation judiciaire dans la Saxe, en 1835, il a été de nouveau consacré. Je le retrouve développé dans le travail de M. Frédéric de Losberg, sur l'ordre judiciaire, dans la principauté de Hohenzollern-Sigmaringcn; les juges de district sont les juges du premier degré; les causes sont ensuite portées au tribunal aulique (Ho/ge?-ich(], puis eu troisième instance devant la haute cour; enfin, la cour suprême de AVurtcmberg en connaît en dernier ressort. A Bade , la cour supérieure statue tantôt comme juge d'appel au troisième degré , tantôt comme tribunal de cassation. A Gracovie, nous retrouvons des tribunaux de première instance, la cour d'appel et une cour suprême statuant également comme juridiction du troisième degré et comme cour de cassation. En Suéde, une allaire peut parcourir quatre degrés de juridiction, car elle peut être portée du tribunal inférieur (Kœmviersrœtt dans les villes , et Hœi-adsrœlt dans les campagnes) au tribunal intermédiaire (Raodhusrœll), puis à la cour supérieure {Hof- 7-œtl), enfin à la cour suprême {Domsrœtt). Pour la Norwége, il existe des tribunaux inférieurs, des tribunaux de seconde instance et une cour suprême [Hœcste ret), siégeant à Christiania. Le Danemark a également des tribunaux inférieurs, des cours provinciales et une cour suprême à Copenhague.

Le code hollandais a consacré le système des trois instances. En Russie , l'appel peut parcourir aussi plusieurs degrés de juridiction, quatre et quelquefois plus. En Portugal, la législation de I8ii a essayé d'importer les institutions françaises, mais en les dénaturant complètement; car on a autorisé la cour de cassation à exercer, dans certains cas, les pouvoirs d'un juge du troisième degré, et, par suite, à connaître de l'atlaire, en statuant au fond. La législation espagnole a également admis le droit d'appel en multipliant les instances. Une allaire peut parcourir jusqu'à cinq degrés de juridiction, en y comprenant le préliminaire de conciliation. On a, de plus, conservé ces formalités nombreuses qui résultent de [application du système des lillerœ demissoriœ , admis par la législation romaine. Le système des trois degrés de juridiction avait été consacré dans les États de l'Église, le droit canon ne réputant vérité juridique que celle qui a été proclamée au moins par trois tribunaux successifs.

Les eflorts de l'Italie , pour constituer son unité et pour organiser l'administration de la justice, ont donné lieu à de longs débals, où l'on a successivement attaqué et défendu le système des trois instances. .M. Gaètano Bandi, un moment président à la cour suprême de Milan, a été un de ses défenseurs les plus autorisés. Plusieurs journaux politiques et judiciaires l'ont soutenu, notamment la Gazelle des Jutislcs, ou se trouve un long article de J\I. D. Giuriati. Le garde des sceaux Cassinis n'a

pas osé le repousser , et la presse italienne a généralement félicité ce ministre de sa prudente réserve.

Je n'ose attaquer un système admis par la plupart des législations en vigueur en Europe; mais peut-on hésiter à féliciter la France d'en avoir affranchi son organisation judiciaire?

Les raisons mêmes qui le font maintenir chez nos voisins doivent le faire repousser par nous.

Au point de vue de la pratique judiciaire, il est fondé sur d'anciennes coutumes et sur des règles qui constituaient le droit probatoire, dépendance de la science hermétique, droit sur lequel l'Allemagne notamment a fondé une procédure qui a été encore en honneur dans ce pays, quand elle a déjà été discréditée en France. Ces pratiques, qui soumettent le juge à proclamer des résultats quelquefois contraires au vœu de sa conscience, répugnent trop à une sage administration de la justice et à ses conditions fondamentales, pour trouver faveur dans des pays où l'on donne au rationalisme la place que personne ne devrait lui contester dans les choses judiciaires.

Au point de vue politique, la trop grande multiplicité des juridictions, avec les exceptions qui les accompagnent, peut fonctionner utilement dans des pays où le système aristocratique domine; mais la France, quelle que soit la forme de son gouvernement, est un pays trop démocratique par ses aspirations et par les tendances de ses lois civiles, pour que les esprits puissent accepter un système judiciaire , dont les lenteurs et les frais ne permettraient qu'à une classe de citoyens d'en profiter. Aussi, lorsqu'eu 1789, on s'occupa en France de Éorganisatiou delà justice, au milieu des opinions si diverses qui se produisirent, pas une voix ne s'éleva en faveur de la troisième instance, et, depuis comme alors, on n'en a parlé que pour récriminer contrôles abus qu'elle entraînait.

Inconcihable avec l'esprit de nos pratiques judiciaires, comme avec nos idées politiques, ce système est contraire aux nécessités de notre existence sociale; le mouvement, la vie, l'action et Factivité de notre société ne peuvent accepter les lenteurs inséparables du fonctionnement d'une pareille organisation.

Laissons donc à d'autres des garanties que tout le monde en France considère, avec Montesquieu, comme des abus qui ruinent les plaideurs à force d'examen, qui remettent trop souvent en question les décisions judiciaires, qui exigent la perte de trop de temps, qui entravent les transactions, qui empêchent une partie des citoyens d'obtenir justice, qui dissi-" mulent aux yeux des juges les véritables droits dans les obscurités de longues procédures, qui, s'alliant à des pratiques surannées, imposent aux magistrats des décisions qui peuvent répugner à leur conscience.

Ce n'est d'ailleurs pas seulement en France que le nombre des juridictions est limité à deux; il en est de même, par exemple, en Belgique. En Allemagne même, les lenteurs inter-

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minables de la multiplicité des instances , en discréditant la justice, ont provoqué des réformes dans ce sens; c'est ainsi que les actes de 18i7 ont restreint à deux degrés de juridiction les causes ordinaires en Bavière. Dans d'autres parties de l'Allemagne , et notamment sur la rive gauche du Rliin , le système français a continué longtemps à rester en vigueur. L'Allemagne se prépare du reste à rendre uniformes les lois de la procédure.

III. Après l'établissement de nombreux tribunaux appelés, dans les deux degrés de juridiction, à instruire les affaires, à étudier les faits et les actes, à les fixer et les apprécier pour en proclamer les conséquences juridiques et pratiques, il fallait, pour compléter l'organisation judiciaire, assurer le respect inviolable des lois , leur saine et uniforme interprétation; donner une haute et efTicace sanction à cette maxime fondamentale de notre droit politique, l'égalité des citoyens devant la loi; empêcher les cours souveraines, nombreuses et disséminées sur un territoire étendu, en subissant la pression de coutumes locales , d'anciennes traditions, d'aspirations diverses, de faire du pays . au point de vue judiciaire , des fractions fédératives. Cette triple nécessité judiciaire . politique et administrative , pour ne pas dire gouvernementale . a fait établir la cour de cassation, tribunal suprême, institué principalement pour casser et annuler les jugements en dernier ressort , rejidus contrairement à la loi , ou en l'absence des formes prescrites.

« Cette cour ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle juge moins les parties que les jugements qui lui sont soumis. Le but de son institution est d'assurer l'exécution et l'interprétation uniforme de la loi dans toutes les juridictions. » (Delangle.)

Je mentionnais tantôt rapidement l'historique de l'institution de l'appel en France. On peut y rattacher, d'une manière plus ou moins directe, l'historique de la cassation. Quand a-telle pris naissance? C'est ce qu'il est ditïïcile de déterminer. Certaines voies de recours peuvent bien contenir, dans les temps assez reculés, cette institution en germe, sans qu'il soit possible de rien préciser. Hcurion de l'ansey, d'après un passage des Étahlisscuicnts, assure que la cassation existait sous saint Louis. Cette opinion n'a pas été acceptée. La proposition d'erreur, elle-même, ne s'appliquait qu'à l'erreur de fait et non à l'erreur de droit . et comment concevoir le fonctionnement d'un tribunal de cassation avec les caractères dislinctifs que présente aujourd'hui cette institution à une époque où les coutumes n'étaient pas écrites, le droit romain peu répanilu , et les ordonnances de nos rois peu nombreuses et d'une autorité contestée?

L'ordonnance de Blois de mai 1578, articles 92 et 203, et surtout l'édit du 15 janvier 1597. article 18, consacrent plus explicitement le système du recours , sur lequel repose , de nos jours, la cour de cassation. La section du conseil du roi, appelée conseil des parties ou

conseil privé , eut pendant plusieurs siècles à statuer sur des demandes en cassation de décisions rendues en dernier ressort . et d'après le nouveau Denisart. la cassation ne pouvait être demandée sous prétexte de mal jugé au fond, mais seulement pour violation expresse des coutumes, ordonnances, édits et déclarations des rois bien et dûment vérifiés.

Divers actes recueillis et fondus dans le règlement du 28 juin 1738. formèrent le code de procédure en usage devant cette juridiction supérieure, et plusieurs des dispositions de ce règlement sont encore aujourd'hui reproduites dans les règlements en vigueur.

En 1789, le conseil fut maintenu provisoirement. Ses attributions furent toutefois restreintes aux actes nécessaires pour procurer et assurer l'exécution littérale de la loi.

La loi du 24 mai 1790. en autorisant les citoyens à attaquer les jugements en dernier ressort, qui contiendraient une violation de la loi, consacrait implicitement la constitution de ce tribunal suprême, et déterminait son caractère. Aussi les débats qui eurent Heu plus tard ne portèrent plus sur l'institution ellemême, qui fut inscrite dans notre organisation judiciaire, sans que personne ne songeât à l'attaquer, et que personne ne dût la défendre. Le décret du 12-21 août 1790 déclare que le tribunal de cassation serait unique et sédentaire. Le décret du 27 novembre- 1" décembre 1790. supprimant l'ancien conseil, institua définitivement le tribunal de cassation, et détermina ses attributions et sa composition.

Ses attributions restent dès lors ainsi fixées: 1" Prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort;

2° Juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et les règlements de juge;

3° Juger les demandes de prise à partie contre un tribunal entier;

4° Annuler toutes procédures dans lesquelles les formes auraient été violées, et tout jugement qui contiendrait une contravention expresse au texte de la loi ;

5° Exercer un pouvoir disciplinaire sur les magistrats.

Un grand nombre de dispositions réglementaires . intervenues depuis, ont régie tout ce qui concerne la composition et le fonctionnement de ce tribunal. Ooelqiies-uncs présentent une importance telle qu'il eût été utile de les reproduire, peut-être même de les discuter, si les limites dans lesquelles doit se borner ce travail ne nous en empêchaient.

Je ne puis cependant passer sous silence les critiques dont la chambre des requêtes a été l'objet. Je dois même ajouter que dans les législations où la cour de cassation a été établie avec les principes qui la régissent en France, on n'a pas admis ce fonctionnement; ou peut s'en assurer, en consultant le molu proprio, du G août 1838. pour la Toscane; la loi de Genève , du 4 mars t848; les règlements

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