‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 45 sur 557 · ARBITRAIRE · texte numérisé non relu

ARBITRAIRE

qui, depuis 1817, ont régi les cours supérieures de IVaples et de Palerme; la loi belge , etc. Mais la pratique suivie dans ces pays dont retendue, la population , et où le nombre d'affaires étaient restreints par rapport a la France, ne peut être acceptée comme un argument décisif. Lorsque, eu 1834 , la cour de cassation fut consultée sur un projet d'organisation judiciaire , il ne se rencontra pas trois voix pour demander la suppression de la chambre des requêtes. En 18i8, cette chambre fut trèsvivement attaquée, et on trouvera dans les documents publiés alors le développement des critiques dont elle fut l'objet. Le projet, présenté à cette époque par M. Marie, garde des scieaux , la supprimait ; elle fut défendue par M. Tropiong, alors conseiller à la cour, dans un rapport approuvé à l'unanimité par les chambres réunies. Ce travail a été publié dans le Droit du 19 juillet 1848.

11 y aura bientôt un siècle que la cour de cassation a reçu de la Constituante sa charte et ses pouvoirs, et cette institution est restée immuable au milieu de toutes les combinaisons politiques que nous avons épuisées depuis la démocratie la plus dissolue jusqu'au despotisme le plus concentré. Au milieu des bouleversements qui ont si souvent agité le pays, elle a poursuivi avec calme la route tracée devant elle par le législateur. Sans autre arme que l'autorité des lois confiées à sa garde, elle sut sagement lutter contre la pression des pouvoirs violents qui ont parfois pesé sur la France. On la vit successivement résister aux décrets d'Hérault de Séchelles ; rester impassible devant les atteintes que la Convenliou porta à l'autorité de ses arrêts; dédaigner les cris et les dénonciations des jacobins; conserver sa courageuse attitude sous le Directoire, notamment dans l'affaire de la conspiration royaliste de Fan V, et, plus fard, lors du pourvoi dirigé par Merlin contre l'acquittement des naufragés de Calais; garder cette position digne et ferme sous l'Empire; défendre, sous la Restauration, les principes de tolérance; condamner, sous le gouvernement de Juillet, l'illégalité de l'état de siège ; et, pendant celte longue période où se placent tant de glorieux souvenirs, rester toujours fidèle à la pensée de son institution: le maintien do Funitô dans Fapplicalion des lois '.

-Notre organisation judiciaire présente , dans certains détails, des imperfections que je ne saurais dissimuler, mais comment ne pas s'associer aux éloges que méritent des institutions aussi respectables et aussi sympathiques au pays que notre cour suprême! Notre système d'appel et de cassation, par sa simplicité et les garanties qu'il présente, nous semble au point de vue judiciaire comme au point de vue politique et social, de beaucoup -préférable à

1. Pour iVrfi juste, il f.iut aussi rappeler l'.irrôt du 30 jnuviiT !«.'>; pai- leciucl la cour de <•a>^alioIl, chambres réuuies, a déclaré i|"'ui' bulletin de voie, ne. coiitonaut que le nom du candidat, était un écrit ipolitlque) ol ue pouvait lias Oti- distribué s.aus autorisatiou. JI. b.

la plupart des systèmes en vigueur dans les autres États de l'Europe, et il passera peutêtre un jour dans leur législation, comme consécrant le triomphe des principes de l'égalité civile. 1 Féraud-Giraud.

Comparez: Etats-Unis (chap. Organisation judiciaire), Juridiction , Organiâation judiciaire, etc.

ARBITRAIRE. I. Dans Facception vulgaire du mot, c'est une volonté qui n'est guidée ou contenue par aucune loi. C'est le propre des gouvernements absolus de devenir arbitraires, mais en théorie, on peut très-bien concevoir un pouvoir sans limites extérieures, qui s'en pose spontanément et qui les respecte bénévolement. Si un tel gouvernement existait, nous comprendrions à la rig-ueur qu'il eût des partisans. Néanmoins, nous croyons que jamais, dans une nation éclairée, le sentiment public ne sera favorable à l'arbitraii'e.

L'arbitraire détruit la morale, la sécurité, le patriotisme même et d'autant plus qu'il est poussé plus loin (ooy. Benj. Constant, Cours de politique constitue. Paris, Guillaumin). Mais on aurait tort de ne le chercher que dans des États despotiques. On en trouve aussi des exemples fréquents dans les pays constitutionnels et même dans les républiques, dans des pays, en un mot, régis par des lois et que les Allemands comprennent sous la dénomination de Rechtsstaat. Ces cas d'arbitraire doivent alors être portés au compte du pouvoir discrétionnaire que les lois ont dû laisser à un nombre assez grand d'agents de Fautorité, ou plutôt on doit les inscrire au compte des citoyens qui se soumettent aux abus sans faire usage des moyens de défense légale dont ils disposent. Si le fonctionnaire savait que chacun de ses actes qui ne serait pas justifié par la nécessité du service sera déféré à Fautorité supérieure, aux tribunaux, ou seulement à l'opinion publique par la voie de la presse, il y regarderait à deux fois avant d'en assumer la responsabilité. Si personne ne consentait à supporter Farbitraire, il n'y aurait personne pour le commettre.

2. Le mot arbitraire a encore un sens philosophique, qu'il ne faut pas confondre avec le sens vulgaire. Nous allons essayer de le définir en peu de mots et d'indiquer les applications que cette acception trouve dans les affaires gouvernementales.

Les actions de l'homme sont tantôt réglées, déterminées par des lois naturelles, physiques ou morales, tantôt aussi elles ne sont alfectèes par aucune restriction invincible. Ainsi, l'homme ne peut se soutenir dans Fair sans appui, voilà un obstacle physique; l'homme ne peut pas être reconnaissant du mal qu'on lui fait éprouver, voilà un obstacle moral. .Mais il est libre de donner un délai d'un mois, et s'il lui plait do deux ou de trois mois à un débiteur, il peut, en un mot, accepter on accorder mille conditions dilTérentes dans chacune des mille circonstances de la vie. C'est de l'arbitraire aussi, car strictement parlant, tout ce qui n'est pas matériellement ou mora-

AEBITRAIRE. — ARCHIVES.

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lement yiécessaire. forcé, inévitable, est arbitraire. On arbitre, on choi.sit, entre plusieurs solutions ou manières dagir. celle qui semble préférable pour une raison quelconque.

Or, dans un grand nombre de cas, les lois ont dû trancher la question. Pour ne citer qu'un exemple, combien de temps faut-il laisser au condamné entre le jugement et l'appel? Il fallait une limite; elle n'est pas posée par la nature des choses, on a donc été obligé de la fixer législativement. Le délai adopté a été déterminé arbitrairement, quoique nullement capricieusement ou sans réflexion , mais on aurait pu ou l'allonger ou le raccourcir. Une fois la loi promulguée, le tribunal qui l'applique n'exerce aucun arbitraire.

Nous n'avons fait ressortir cette acception du mot, qu'aûn de rendre bien présent à l'esprit du législateur que, lorsqu'il est obligé de poser des limites arbitraires, il doit, avant de prendre une décision, tout examiner, tout entendre et bien peser le pour et le contre. Ce sont les lois de cette catégorie qui font le plus de mal, lorsqu'elles n'ont pas été faites avec la maturité qui ne doit jamais faire défaut à un acte aussi important. Maurice Block.

Comparez : Absolutisme, Bureaucratie, Dualisme.

ARBRES DE LA LIBERTÉ. Le premier arbre de la liberté dont on ait une connaissance authentique, est celui qui a été planté à Boston, et que les Anglais ont abattu lors de la guerre de rindépendance. Par suite de la révolution de 1789, l'usage de consacrer des arbres à la liberté s'introduisit en France. Le premier fut planté solennellement, en Biai 1790, par le curé de Saint-Gaudant (Vienne), M. Pressac, et cet exemple fut suivi dans un grand nombre de localités. Bientôt l'abbé Grégoire put, dans sa notice, évaluer le nombre de ces arbres à GO. 000.

En 1830, il y a eu des tentatives de plantation; mais cet acte ayant été considéré comme une manifestation républicaine, l'autorité dut s'opposer à la pratique de cette cérémonie. En 18i8, au contraire, elle put se présenter au grand jour, et plus d'une fois nous avons assisté, l'arme au bras, et en costume de garde national, à ces solennités, où ne manquait ni la bénédiction du prêtre, ni le discours patriotique du représentant de l'autorité. Néanmoins un petit nombre seulement de ces arbres solennellement consacrés survécurent à 1.1 réaction. En 1870 on avait bien d'autres soucis que des arbres de la liberté, cependant quelques-uns ont été plantés dans des villes du Midi.

ARBRES DE LA PAIX. En 1871 , après la guerre franco-allemande, on a planté, en Allemagne, dans beaucoup de localités, des crbres de la paix. Dans quelques-unes, on a même consacré des arbres au rétablissement de l'Empire allemand.

ARCHI. Terme emprunté à la langue grecque et qui indique la prééminence. Dés le

commencement du moyen âge, les personnes qui rendaient au souverain certains services personnels, furent distinguées par des titres honorifiques, qui devinrent bientôt des dignités héréditaires. Sous les empereurs germaniques ce furent les princes les plus puissants de l'empire qui étaient revêtus de ces grandes dignités (l'oij. Électeurs) , dont les fonctions ne furent d'ailleurs exercées qu'au jour du couronnement de l'empereur. Bientôt même les princes se firent-ils représenter dans ces cérémonies par des ambassadeurs ou des envoyés. La plupart des souverains avaient institué chez eux des charges ou offices de cour, destinés à en rehausser l'éclat; mais peu à peu presque tous ces offices se sont éteints ou sont devenus un vain titre, dont se parent encore quelques maisons de vieille noblesse.

Toutefois, les offices correspondant à des services domestiques ne furent pas les seuls auxquels la qualification i'archi ou de grand (grand-échanson, grand-écuyer) fut conférée; elle a été portée aussi par plusieurs fonctionnaires de l'ordre civil et militaire et surtout par des ecclésiastiques. De nos jours elle est presque entièrement réservée au clergé (archevêque, archidiacre, archiprêtre).

En établissant l'Empire, Napoléon l" créa deux grandes dignités en faveur des deux consuls qui avaient formé avec lui le triumvirat gouvernemental, Cambacérès et Lebrun. Le premier devint prince archicfiance/ier, duc de Parme , et prit rang après les princes du sang. Il présidait, en l'absence de l'empereur, le conseil d'État et le conseil des ministres. (Foy. aussi Chancelier.)

Le second fut nommé architrésorier (grince architrésorier), avec le titre de duc de Plaisance. 11 avait un traitement de 100,000 francs, mais n'exerçait presque pas d'influence sur la gestion des finances.

ARCHIDUC. C'est le titre donné aux princes de la maison de Habsbourg (et non Hapsbourg). C'est, dit-on, l'empereur Frédéric III qui introduisit ce titre en 1453.

ARCHIMARÉCHAL. Voy. Électeur.

ARCHI"VES. De tout temps, les archives ont été l'objet de la sollicitude des pouvoirs publics. A Athènes, elles étaient conservées à l'Acropole, et à Rome, celles de TÉdilité, d'abord déposées dans le temple de Cérés, furent transportées, avec celles du sénat et celles des consuls, au Capilole. Athènes et Rome avaient encore d'autres moyens de conserver les actes de l'autorité: c'était de les faire graver sur des tables d'airain ou sur la pierre mobile, comme certains peuples de lOrient, ou sur les rochers eux-mêmes, dans les lieux les plus fréquentés des contrées conquises ou depuis longtemps soumises à la domination grecque ou romaine. Ainsi, dans l'Asie mineure, on a retrouvé vers le milieu du dix -neuvième siècle, dans la grange d'un musulman, la suite, en grec, d'une inscription latine dont ou

ARCHIVES

avait perdu une' partie, et les deux versions r^'unies ont donné l'inscription complète, qui n'était autre que le Code (Ahrég-é des lois générales de l'empire). Dans les Basses-Alpes, commune de Cliardavon , il existe un monument épigraphique curieux du quatrième siècle de notre ère, gravé sur le rocher lui-même et constatant l'ouverture d'un passage pratiqué par le préfet des Gaules, Dardanus, pour arriver facilement à la ville de Théopolis, asile des Gallo-Romains en fuite devant l'invasion des Barbares. L'auteur de cet article a relevé cette inscription . témoignage de la reconnaissance des populations gallo-romaines.

En Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Russie, les archives sont l'objet de soins particuliers; mais c'est en Allemagne surtout, ce pays des fortes études, que cette partie des services publics a été le mieux organisée, et l'on peut dire que l'étude des archives s'y est élevée à la hauteur d'une science. En etfet, cette science a ses traités et ses journaux spéciaux, qui nous permettent de dire que l'on a créé depuis longtemps en Allemagne une science de l'archiviste , par exemple Ogg, Éléments de la science des archives [Ideen einer Théorie der Archiv-Wissenscha/l), 180 i. On y a fondé des publications périodiques comme la Zeitschrift fiir ArchivundReqistratui--Wissenschaft. de OEstreicher et Dœilinger; la Revue de Friedemann, la Icitschrift fur Archivkunde. En Allemagne, la conservation d'une pièce dans les archives est une présomption de son authenticité.

Partout l'on a compris que les archives devaient être placées dans les meilleures conditions de conservation possibles, que les documents qui les composent devaient être à la disposition des personnes intéressées à les étudier, et surtout des historiens et des hommes politiques, que souvent de leur étude scrupuleuse résultait l'évidence des vérités qui détruisaient les erreurs de traditions fautives.

L'espace nous manque pour établir une théorie dos archives, nous devons nous borner à exposer brièvement le système établi en France; mais auparavant nous tenons à reproduire le programme ofTiciel de l'examen à subir par les candidats aux fonctions d'archivistes des départements:

Divisions politiques et circonscriptions rplifcienses de la France, avant et après I7Sa. et principaleniont de la province à laquello .ippart-nait lo di-partonicnt ponr leqnel lo candidat se présente. — États généraux et provinciaux. — Constitutions diver>eR depuis 1789, en ce qui concerne l'organisation admini^irative. - OriRine et formation des archives départementales.—Kléments dont elles se composent. — Législation qui 1. s régit. — Circulaires et instructi.ins qui s y rapportent. - Hégles de classement. - Divisions prin<i,,aIos. Système du numérofaire. — Xomenclature adoptée p.-)r l'instruction dh 2lavril 1S4I.

— Question sur le cadre annexé à cette instruction.

— explications sur les établis. ements et les affaires qui sont comprises dans cliaque fond des archiv.s <lu «lepartpment pour lequel le candidat se présente. — Nomenclature diplomatique. — Ca.tulaires. Terriers. - Fouillés. Rouleaux. - P..,ncartes. Diplômes. — Chartes et lettres. Bulles et brefs des papes. — VIdimus. — Dates du temijs. Indiction.

— Comput. — Cycle solaire, éléments qui s'y rattachent. — Cycle lunaire, élén^ents qui s'y rattachent.

— Usage du calendrier perpétuel. — Diverses manières de commencer l'année. — Réforme du calendrier Julien. — Calendrier républicain, — Transcription et traduction écrite d'une charte latine. — Lecture et explication orale d'une charte française du treizième siècle.

En France, les grands événements politiques qui ont signalé la fin du dernier siècle ont eu pour résultat, sans doute, d'anéantir une grande quantité de titres anciens, chartes et documents divers, qui étaient disséminés dans tout le roj'aume, et les pertes causées à la science par les désordres révolutionnaires ont été immenses et des plus regrettables; mais il faut reconnaître que . dès le début même de nos troubles civils . les assemblées chargées d'organiser les choses se préoccupèrent de la conservation des archives , et firent tous leurs efforts pour arrêter la manie de destruction qui s'était emparée de certains esprits. En effet, dès 1789, des lettres patentes du roi enjoignaient aux monastères et chapitres où il existait des bibliothèques et archives de déposer aux greffes des juges royaux ou des municipalités les plus voisines, des états et catalogues des livres...., d'y désigner particulièrement les manuscrits, de s'en constituer gardiens, etc.

Le 20 avril 1790, une proclamation du roi portait que les états provinciaux, assemblées provinciales, commissions intermédiaires, intendants et subdélégués, rendraient aux administrations qui les remplaçaient le compte des fonds dont ils avaient eu la disposition, et leur remettraient toutes les pièces et tous les papiers relatifs à l'administration de chaque département. Les corps municipaux devaient aussi remettre tous les titres et papiers appartenant aux communautés.

Aux termes de la loi du 5 novembre 1790, les registres , les papiers . les terriers , les chartes et tous les autres titres quelconques des bénéficiers, corps, maisons et communautés des biens desquels la gestion est confiée aux administrations de départements et de districts, ont dû être déposés aux archives du district de la situation desdits bénéfices ou étabhssements, avec l'inventaire qui aura été ou sera fait préalablement. A cet effet, disait la loi, tous dépositaires seront tenus, dans la quinzaine de la pubhcation du décret, de le."; remettre auxdites archives, à peine d'y être contraints et même par corps, et en cas de soustraction et de recel, si les soustracteurs ou receleurs ne rapportent pas dans le même délai ce qu'ils ont enlevé ou s'ils ne se soumettent lias de le rapporter, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des lois.

Par la loi du 27 septembre 1791. il était établi auprès des archives des ci-devant pays d'états un dépositaire archiviste, nommé par le ministre de l'intérieur et salarié par le trésor public, pour être par lui. sous la surveillance du corps administratif auprès duquel \e dépôt est établi, procédé à la séparation de tout ce qui peut intéresser particulièrement

ARCHn^ES.

les départements formés des ci- devant pays d'états ou le royaume en général.

En 1793. malheureusement des mesures déplorables de suppression de ce que Ton appela les titres féodaux, firent perdre pour jamais, à la science historique, d'innombrables papiers et parchemins qui périrent dans hi tourmente; mais, le 5 brumaire an Y. une loi ordonna d'urgence la réunion dans les chefslieux de départements de tous les titres et papiers acquis à la République.

Malgré ce qu'elles ont eu à soulfrir des excès révolutionnaires, malgré l'abandon où elles ont été laissées pendant trop longtemps, malgré des infidélités multipliées, des incendies et des ventes, ce qui reste encore de ces archives est considérable, et si les révolutions en ont diminué l'importance, elles ont au moins déterminé une centralisation qui. désormais, les place dans les meilleures conditions possibles de conservation et d'utilité. (Cette phrase date de la première édition . mais après les incendies ordonnés en 1871 par la Commune de Paris (voy.). il faut au moins faire des réserves contre la trop grande centralisation des documents. — M. B.)

Le premier dépôt qui doit fixer l'attention est celui des Archives nationales : il fut créé en 1789. époque à laquelle il ne contint que les archives des assemblées nationales. Il s'augmenta peu à peu de titres conservés dans des dépôts publics ou privés, de plusieurs dispositions législatives, et enfin ces archives furent constituées par Napoléon l". en 1808. en archives centrales de l'empire français; elles furent alors établies dans le palais que le prince de Soubise avait fait construire en 1706. sur l'emplacement et avec quelques parties des hôtels de Clisson . de Laval et de Guise.

Les archives nationales s'augmentent chaque jour des documents dont les ministères et les administrations qui en dépendent n'ont plus besoin pour leurs affaires courantes. Elles renferment en ce moment plusieurs millions de titres répartis dans environ 300.000 cartons, liasses, registres et portefeuilles.

Ces documents sont divisés en quatre sections placées, ainsi que les autres parties du service, .sous les ordres d'un directeur général.

Le plus ancien des titres que possèdent les archives nationales est un diplôme original de l'an G25. L'ancienneté de ces documents, les grandes séries, telles que les diplômes mérovingiens et carlovingiens. le trésor des chartes, le buUaire, les archives des anciennes chambres des comptes et de l'ancien conseil d'État, les registres du parlement et de toutes les juridictions de son ressort, le fonds des abbayes, la collection des sceaux, les archives de la Couronne, la secrétairerie d'État et le cabinet de l'empereur >'apoléon I^'' lui donnent une importance hors ligne; ces documents sont libéralement mis à la disposition des savants.

Les demandes de renseignements, de communications et d'expéditions doivent être faites

ou par lettres adressées au directeur général, ou directement au secrétariat des archives.

Les expéditions, les recherches que les expéditions ont occasionnées et les épreuves de sceaux (soufre et plâtre) sont soumises à des droits fixés par un décret du 22 mars 1856.

Une salle, dite Sa/ie du public, est ouverte au palais des archives, chaque jour, dimanches et fêtes exceptés, de dix à trois heures, pour les communications sans déplacement. Un archivi.>;te . préposé à la surveillance de celte salle, y fournit aux travailleurs autorisés par le directeur général tous les éclaircissements qui peuvent résulter des titres qui sont à la disposition de l'administration.

Les archives nationales sont régies par les décrets organiques des 22 décembre 1855, 22 mars et l*^' août 1856. et par un règlement ar^été par le ministre d'État, le 12 novembre 1856. Il y est attaché une école des chartes, vraie pépinière de savants où se recrute, en partie. le personnel des archives départementales. ,

Les archives départementales doivent leur existence aux lois des 5 novembre 1790 et 5 brumaire an V.

C'est la loi du 10 mai 1838 qui a fixé définitivement le principe de la conservation et de la garde des archives départementales, en le posant dans l'article 12. n° 19. qui déclare dépenses oi'dinaires du département celles qui concernent ces dépôts. A partir de ce moment on peut considérer comme levé l'obstacle qui avait empêché l'exécution des instructions nombreuses qui avaient été envoyées aux préfets et qui restaient sans résultat, faute de fonds.

La circulaire du ministère de l'intérieur du 8 août 1839 indiqua les pièces et documents qui devaient être conservés aux archives, la nomination et le traitement des archivistes, et le choix du local ; elle prescrivit la rédaction d'un inventaire par l'archiviste et l'envoi d'une copie de cet inventaire pour les archives générales du royaume, la visite annuelle des archives . un rapport sur leur situation par des membres du conseil général, enfin un rapport annuel du préfet. Cette circulaire décidait qu'aucun papier ou registre provenant . soit des bureaux, soit des archives, ne pourrait être supprimé sans l'autorisation du ministre, et la suppression ou la vente fut plus tard réglée par une circulaire du 2 i juin 18 ii. qui désigna les papiers à supprimer et fixa les délais pendant lesquels tels ou tels papiers deA'aient être conservés, et passé lesquels ils pouvaient être supprimés, vendus ou mis au pilon.

t'ne circulaire du 2't avril de la même année établit l'utilité d'un mode de classement uniforme et divisa lf\s archives par époques: die posa les principes et le but du classement ^t indiqua la méthode à suivre. Cette méthode repose sur les données suivantes: 1° rassembler les difi'érents documents ^'àr fonds, c'est-à-dire former collection de tous les titres qui proviennent d'un corps, d'un établissement, d'une

ARCHIVES

famille ou d'un individu, et disposer, d'après un certain ordre , les di/Tôrcnls fonds ; 2° classer dans chaque fonds les documents suivant les matières, en assignant à cliacune un rang particulier; 3» coordonner les matières, selon les cas, d'après l'ordre clironologique, topograpliique ou simplement alphabétique.

La distinction à faire dans les archives départementales entre les documents antérieurs à lu division de la France en départements et les documents postérieurs à cette époque, est fondamentale et d'une application universelle, à cause de la différence essentielle, de nature et d'objets, entre ces deux classes de documents.

L'archiviste doit se livrer à une reconnaissance sommaire et à un numérotage provisoire de tous les articles ; il doit former des bulletins analj'tiqucs et prendre des dispositions préparatoires pour arriver à un classement systématique. Un cadre joint à la circulaire indique l'ordre et le classement des fonds, et la circulaire donne les instructions nécessaires à l'application de la méthode aux archives antérieures à 1790 et aux archives modernes. Elle parle du classement successif des papiers versés annuellement par les administrations, du classement par ordre de matières, et donne les détails et variétés de ce classement; puis elle arrive au numérotage définitif.

La circulaire parle de la rédaction des inventaires du tableau synoptique du classement, du répertoire alphabétique et de l'échange de documents entre les départements.

Les archives communales et hospitalières sont mentionnées dans ce document, qui se termine par une invitation aux préfets d'établir, par un arrêté soumis à l'approbation ministérielle, les règles qui doivent présider à ce service, et qui leur rappelle l'obligation où ils sont d'envoyer des copies des inventaires pour les arcinves générales.

In règlement général des archives départementales, du 0 mars 18i3, fixe ce qui concerne les employés, les mesures de sûreté, les communications et expéditions de pièces, les versements des papiers aux archives; il se termine en établissant (|ue les mesures d'ordre qui concernent les arfcliivcs sont applicables aux bibliothèques administratives, dont la garde et la conservation auront été confiées aux archivistes; ils en rédigeront le catalogue et tiendront un registre d'acquisition et de prêt des livres.

La circulaire du 20 janvier 1848 règle la comptabilité des produits des expéditions d'actes et pièces des préfectures et des souspréfcctures.

Enfin une circulaire du 20 janvier 1854 donm,' des instructions aux archivistes pour l'inventaire des archives départementa-lcs antérieures à 1790; elle est accomi)agnée d'un spécimen ou cadre réglementaire, suivi des trois tables: de lieux, de itersouues et de matières.

Une mesure impurlante a elé adoptée par le service compétent, c'est celle de la publication, par la voie de l'impression . des inventaires des

archives départementales antérieures à 1790; presque tous les départements ont voté les fonds nécessaires pour assurer le succès de cette grande entreprise, que tous les amis des études historiques ont vue avec une vive satisfaction.

Cette publication créera, dans chaque département, un centre de recherches d'autant plus faciles que, par les soins du ministère de l'intérieur, il sera dressé une table générale, résumé et complément de l'œuvre.

Plus tard la publication , déjà commencée sur quelques points , des inventaires des archives communales et hospitalières complétera cet immense travail et constituera un véritable monument national.

Le classement et l'inventaire des archives des communes étaient le complément nécessaire du beau travail qui concerne les archives départementales. En cifet, un grand nombre de villes importantes possèdent des titres précieux, et la plupart d'entre elles ont un registre qui prend ordinairement le nom de la couleur de son enveloppe : livre vert ou livre rouge , et qui contient la reproduction intégrale ou partielle des franchises communales, des coutumes, de leurs confirmations et des actes publics importants. Outre cela, toutes ou presque toutes possèdent des terriers qui sont extrêmement utiles à consulter dans les contestations qui surgissent de commune à commune ou entre communes et particuliers; elles ont aussi les registres de l'état civil, tenus anciennement par le clergé, que l'on appelle registres paroissiaux, et qui renferment souvent le récit des événements notables et quelquefois les délibérations du corps des habitants. La plus humble commune a ses registres paroissiaux, qui sont souvent d'un grand intérêt pour les familles et pour l'histoire locale.

Une circulaire du 16 juin I8i2 a donné des instructions détaillées pour la conservation et la mise en ordre des archives des communes. Elle parle de la responsabiUlé spéciale des maires, qui est là sérieusement engagée; elle pose la nécessité d'un classement et d'un inventaire, prescrit les mesures de conservation, donne la méthode pour la mise en ordre et la division du classement. Elle ordonne la continuation et la mise à jour des inventaires, le récolemcnt et l'envoi dune copie des inventaires à la préfecture. Elle donne les règles et indique les précautions relatives aux communications de pièces.

La circulaire du 20 octobre 1850 impose aux préfets l'obligation d'exiger, à l'avenir, des maires entrant en fonctions, un procès-verbal de récolement des papiers et autres objets mobiliers de la mairie.

C'est le 25 août 1857 qu'est intervenue la circulaire qui donne des instructions détaillées pour le classement et l'inventaire sommaire des archives communales, antérieures à 1790; elle les divise en neuf séries: [° actes constitutifs et politiques de la commune; 2" administration communale; 3" impôts et comptabilité; "i" propriétés communales, eaux et forêts.

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AREOPAGE.

mines, édifices, travaux publics, ponts et chaussées , voirie ; 5° affaires militaires , marine ; 6° justice, procédure . police ; 7° cultes , instruction, assistance publique; 8° agriculture, industrie, commerce; 9" documents divers, inventaires, objets d'art, etc. Deux spécimens. l'un pour le classement, l'autre pour les tables, accompagnent cette circulaire.

La circulaire du 16 juin 1842, que nous avons citée plus haut, recommandait les mesures jtropres à la bonne conservation des archives des établissements de bienfaisance. Elle prescrivait la rédaction d'un inventaire de ces archives; et la circulaire du 10 juin 1854 est venue régler ce qui concerne les documents de ces archives qui sont antérieurs à 1790. Elle donne la méthode de classement de ces litres précieux, qu'elle divise en huit séries distinctes, où viennent se classer tous les titres qui présentent un intérêt historique général ou local.

Des inspecteurs généraux visitent les archives départementales, communales et hospitalières des chefs-lieux de préfectures et de sous-préfectures , et assurent ainsi, par un examen minutieux et sévère, la conservation et le bon ordre de ces nombreuses archives qui forment une propriété importante au point de vue de l'histoire , de l'administration comparée et de l'étude des mœurs et coutumes de notre pays dans les temps les plus reculés et dans les temps modernes. Jules Pautet.

ARCHONTES. Les archontes étaient les principaux magistrats d'Athènes. L'institution de cette magistrature remontait au onzième siècle avant Jésus-Christ. Après la mort de Codrus (10 i5). l'aristocratie athénienne, les Eupalrides. abolirent la royauté et, comme plus tard à Rome le Qrent les Patres, substituèrent au roi héréditaire un magistrat électif , \'archonle, nommé à vie, investi de l'autorité royale, mais responsable devant ses électeurs et choisi parmi un nombre restreint de familles. Tant que dura dans l'Attique la prépondérance doi'ique et aristocratique, l'archontat resta ce qu'il avait été à son origine. Mais il se modifia à mesure que la constitution marcJia vers la démocratie, et les différentes réorganisations qu'il subit sont une image fidèle des révolutions de plus en plus démocratiques du peuple athénien. Dès 714 (ou 752?) l'archontat. au lieu d'être une sorte de royauté viagère . fut limité à dix ans; désormais ouvert à toutes les familles nobles , il cessa d'être l'apanage exclusif d'une oligarchie. En 683 il reçut son organisation presque définitive : le pouvoir exécutif et judiciaire , jusqu'alors concentré en une seule main, fut partagé entre neuf archontes réélus tous les ans. Chacun d'eux eut ses attribuliousspéciales.Lepremier. l'archonte Époitijme, donnail son nom à l'année, représentait l'Élat . maintenait la hiérarchie sociale, était juge des questions d'état, et agissait en représentant officiel des veuves et des orphelins. Le deuxième, l'archonte Roi, avait hérité des fonctions religieuses de l'ancienne rovauté ;

il veillait aux cérémonies du culte , présidait l'Aréopage et jugeait les causes criminelles, ainsi que les accusations de sacrilèges. Le troisième, l'archonte Potcmorc/ue, formait et commandait l'armée, et décidait des contestations entre citoyens et étrangers. Aux six derniers , nommés T/iesmothèfes. étaient réservées toutes les autres affaires judiciaires.

Les réformes de Selon . tout en respectant cette organisation , déplacèrent la souveraineté. En même temps que l'archontat fut rendu accessible à tous les citoyens de la première des quatre classes que Selon avait établies dans l'Etat d'après les fortunes, son pouvoir judiciaire cessa d'être absolu. Si la personne des archontes demeura sacrée pendant l'exercice de leurs fonctions, leur responsabilité devint plus sérieuse. Us furent contraints en sortant de charge de rendre compte de leur administration devant l'assemblée générale du peuple, à laquelle appartint dés lors la vérifab'e souveraineté. Les progrès démocratiques que firent les lois de Solon à l'époque de Clislhènes (510) firent de l'archontat une charge presque honorifique. L'archonte éponyme n'eut plus dans le ressort de ses attributs que les questions d'état et d'héritages. La création de dix Stratèges, élus annuellement, enleva à l'archonte polémarque presque toute son autorité militaire, et par l'extension de pouvoir donnée aux Hifliastes les six archontes thesmothètes se transformèrent en de simples juges d'instruction. Aristide présenta une loi qui ouvrit l'archontat à toutes les classes de citoyens. Peu après, Périclès et Éphialte substituèrent le tirage au sort à l'élection. Les candidats n'étaient admis qu'après un examen et une sentence de l'assemblée du peuple ; une fois entrés en charge, ils restèrent sous la surveillance des Nomophy lactés, nouveaux magistrats chargés de veiller au maintien des lois et qui pouvaient opposer un veto à tout acte de leur administration ; enfin leur pouvoir judiciaire fut linutè à la répression de plus simples délits punissables d'une faible amende.

Ainsi dépouillés , au profit du peuple . de toute leur autorité, les archontes survécurent, comme les consuls à Rome, à toutes les dominations qui se succédèrent en Grèce, et leur nom se trouve encore dans un édit de Galien au troisième siècle de l'ère chrétienne.

ARÉOPAGE. L'origine de l'Aréopage remonte a une antiquité assez reculée pour que les anciens eux-mêmes ignorassent l'époque précise de son établissement. Lorsque Solon en- Ireprit (595) de donner àAthèues uneconslitulion nouvelle, il trouA'a dans l'Aréopage une cour (le justice dont il augmenta et modifia les attrihulions , tout en lui conservant le droit de juger les crimes de meurtre, de mutilation, d'empoisonnement et de trahison , qu'elle parait avoir toujours possédé ; il en fit alors à la fois une sorte de sénat conservateur et un tribunal de cassation. Spécialement chargé de surveiller la cité, l'éducation des enfants, la conduite privée des citoyens, de modérer le

AEEOPAGE.

ARISTOCRATIE

luxe, de mainfonir l'obligation du travail. Ykrôopage devint peu à peu une judicature des moeurs . dont la force reposait surtout sur l'opinion publique. Il serait ditlicile de définir nettement quelle fut son autorité; vis-à-vis de l'assemblée du peuple il provoqua et obtint souvent la révision ou l'annulation de lois , de jugements et mémo de simples décrets, mais il semblerait que ce fût officieusement et non en vertu d'un droit reconnu. La création des dix tribunaux des béliastcs écarta de son ressort la connaissance de la plupart des crimes ordinaires, et il est permis de supposer que la répression des sacrilèges et des crimes d'État finit par devenir sa seule prérogative. Comme toutes les magistratures athéniennes , l'Aréopage fut annulé par les réformes démocratiques de Clistliénes , d'Éphialte et de Périclés. Dès 459 cette censure des mœurs qui formait sa principale puissance lui fut enlevée par Éphialte, malgré les protestations de l'aristocratie, et désormais l'Aréopage subsista comme une des institutions vénérées de tous , mais purement lionoriliques, sans rôle actif ou utile dans l'État.

Les membres de l'Aréopage étaient choisis en nombre illimité parmi les anciens archontes ivo/j.)et nommés à vie après un examen solennel. Présidés par le deuxième archonte, ils rendaient leurs jugements la nuit avec un appareil fait pour frapper les imaginations. Leur décision était primitivement sans appel, mais suivant un privilège que l'on retrouve à Rome, l'accusé pouvait se soustraire par un exil volontaire a la sentence qui l'attendait.

ARGENTINE. Toy. République argentine.

ARGOVIE. Voij. Suisse.

ARISTOCRATIE. I. Origines de iaristocratie. Comment clic se constitue . — Le mot d'aristocratie, pris dans son sens étymologique, signifie gouoerncment des meilleurs. En ce sens tout le monde tombe aisément d'accord que l'aristocratie doit gouverner. Nul doute que si l'ignoranoe et les passions ne troublaient le jugement des hommes, ils n'appelassent toujours les plus vertueux et les plus capables à la tète des sociétés. C'est sans doute ce qui a déterminé les publicistes de l'antiquité à voir en général dans l'aristocratie le gouvernement !»• plus parfait. Aujourd'hui le mot d'aristocratie présente une signification bien plus compliquée. On l'applique à toutes les supériorités et particulièrement à celle de naissance. Il importe donc de démêler les idées diverses qui sont renfermées dans le même mot et de voir comment l'aristocratie nait et se développe. C'est faute souvent de cette indispensable précaution que les uns exaltent l'aristocratie , tandis que les autres en font l'objet- de leur haine et de leurs anathèmes. Le devoir des publicistes modernes est de distinguer l'aristocratie naturelle de celle qui nait des conventions et des lois. C'est ce que nous allons essayer de faire , en rapportant l'aristocratie à ses sources principales.

Dire qu'il y a une aristocratie naturelle, qu'est-ce autre chose qu'affirmer qu'il y a des inégalités qui résultent de la nature elle-même ? Dans une peuplade sauvage tous ne présentent pas le même degré de force physique , d'adresse, de courage et d'intelligence. Il en est qui révèlent une supériorité marquée pour le commandement guerrier et pour le gouvernement. Indépendamment de ces dons innés , l'âge et l'expérience y sont comptés pour beaucoup. Les vieillards forment ce qu'on pourrait appeler le conseil delà tribu. Le temps consacrera ces distinctions, comme l'expriment le mot de sénat iseniores] et celui de gérantes, qui attestent la part de respect et d'importance accordée par les peuples déjà avancés eu civilisation aux hommes qui ont parcouru avec distinction une longue carrière. Le mérite personnel et l'expérience acquise, voilà donc une aristocratie toute trouvée et qui ne saurait soulever aucune objection théorique de quelque valeur. Les hommes se sont toujours accordés et s'accorderont toujours à attribuer au talent qui les sert , et à la sagesse qui les instruit et les guide, uu'h part exceptionnelle d'influence , se manifestant par des marques visibles de considération, telles que des récompenses et des honneurs.

A côté de cette source d'inégalités originelles, qui tient à l'organisation plus ou moins privilégiée de chacun de nous . et à l'usage plus ou moins heureux que nous faisons de notre libre arbitre, il en est une autre que la civilisation ne parait pas devoir faire disparaître , nous voulons parler de la propriété, et particulièrement de la propriété héréditaire. La propriété, ne fût-elle point transmissible, établirait encore de grandes dilTérences dans la situation réciproque des membres de la société. De même qu'il y a des hommes éclairés et des ignorants, il existe, dans toute société qui a établi dans son sein la division du travail et l'échange, des riches et des pauvres. Aussi ceux qui ne peuvent tolérer aucune espèce d'aristocratie , sont-ils réduits à rêver l'égal partage des biens entre tous. Mais combien la transmission des fortunes foncières et mobilières n'ajoute-t-elle pas à cette inégalité! La richesse accumulée par le père pendant toute une vie de labeurs et de succès, se trouve acquise aux enfants, pour qui elle n'est souvent que le point de départ et le moyen d'ac- ([uisilions nouvelles. De là. à coté de l'aristocralie purement individuelle, l'aristocratie de la famille.

Est-ce tout? La propriété est-elle le seul fait que la société développe? Non, il en est un autre qui grandit de jour en jour, c'est l'État. Les sociétés passent p?r deux phases inévitables avant que l'État ne parvienne à se constituer; c'est d'abord, bien que le gouvernement ne soit jamais complètement absent même dans les sociétés à peine formées , le choc et le conflit plus ou moins anarchique des volontés individuelles . aux prises les unes avec les autres: c'est ensuite la dispersion du pouvoir entre les mains d'un certain nombre de

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chefs, situation qui se rapproche plus ou moins de la féodalité. Plus tard seulement le pouvoir se concentre, l'État s'élève dans sa majesté et dans sa force au-dessus des volontés divergentes, qu'il fait plier sous l'empire de la loi. Le principe aristocratique ne périt point par ce développement nouveau de l'État; il achève de se constituer et emprunte à la loilautorité qu'il ne demandait qu'a la puissance delà coutume. L'État qui trouve déjà l'aristocratie existante , la consacre et l'organise, et prend sur lui d'y ajouter des éléments nouveaux. Il concentre les grandes familles comme eu un faisceau ; il les appelle dans ses conseils de toutes les parties du territoire surlequel sou empire s'étend; il assure, par de savantes précautions, la possession de leurs hiens et de leurs titres. — Ici encore on ne saurait dire que tout soit artificiel dans l'aristocratie.

Lorsqu'un individu a rendu à son pays des services éclatants, l'État n'est que l'organe de la reconnaissance puhlique, en lui. conférant certains avantages. Il n'est de même que l'interprète et l'instrument d'un sentiment naturel et général, en étendant tout ou partie de ces avantages à sa famille. On peut discuter sur le degré de valeur de l'opinion qui sait gré au fils des services du père; on ne saurait en contester l'instinctive puissance. Notons d'ailleurs que ce sentiment populaire et public a son origine au sein de la famille elle-même. Ne s'enorgueilht-elle pas tout entière du mérite et de la gloire de son chef ou de l'un des siens, qui fuit briller son nom d'un éclat fiatteur? Les enfants ne sont-ils pas fiers de leur père, comme les pères le sont de leurs enfants? Ce sentiment est si naturel, qu'il s'étend à la honte comme à la gloire. Un seul individu coupable a le triste pouvoir de déshonorer toute une famille. L'honneur devient ainsi un dépôt commun. (Juiconque l'accroit, est porté jusqu'aux nues; quiconque y porte atteinte, est regardé comme un voleur de la considération de la famille et devient exécrable. Cet orgueil de la famille, qui existe dans tous les rangs de la société, ou il devient le principe d'une foule de vertus, l'obstacle le plus puissant à des actes honteux, prend des proportions plus grandes dans des familles déjà en vue. 11 y entretient le feu sacré de l'honneur; il peut aller jusqu'à l'abnégation la plus absolue, jusqu'au sublime, mais en revanche aussi jusqu'à la férocité. Comment ne pas voir dans ces sentiments irréfiéchis une preuve que la personnalité égoïste n'est pas tout, qu'il y a aussi la solidarité qui, commençant a lafamille, s'étend de proche en proche à la nation tout entière où elle devient le patriotisme? C'est au nom de ce. sentiment de solidarité que l'on est arrivé à croire à des races privilégiées, dans lesquelles se transmettent les dons les plus brillants de l'intelligence et de l'ànie, et même de l'organisation physique réputée plus fine et plus forte. On pressent a quelles exagéralions, à quels abus ce préjugé pourra conduire. La solidarité sur laquelle il repose en est-elle moins quelque chose de naturel et de fonda-

mental? Les transmissLbiUtés héréditaires ne sont-elles pas un fait à la fois physiologique . moral et social? Toutes les religions en ont cherché et en donnent l'exphcation. La solidarité dans la chute et dans la rédemption, la réversibilité des mérites et des prières , sont des dogmes enseignés par le christianisme qui ne rencontreraient point une adhésion si facile, en dépit de toutes les objections, s'ils ne reposaient sur des faits naturels.

Parmi les sources historiques de l'aristocratie, comment enfin oublier une autre cause qui joue un rôle immense dans les destinées de l'espèce humaine? c'est la conquête. II est peu de pays qui n'aient présenté le spectacle d'au moins deux races, dont l'une est superposée à l'autre , tels que dans l'antiquité les Spartiates à Lacédémone , pour ne parler ni de l'Inde ni de l'Egypte, ni des autres parties du vieil Orient traversé par tant d'invasions et bouleversé par tant de révolutions successives. Tels furent aussi les Francs succédant aux Romains dans la domination d'une partie de la Gaule, tels les .Normands, imposant leur joug aux Anglo-Saxons. La conquête a cet elfet que l'aristocratie, existant déjà chez le peuple vainqueur, s'affermit et s'étend. Elle s'aflérmit par le partage et la possession des domaines conquis, qui passent héréditairement dans la famille des principaux d'entre les vainqueurs; elle s'étend par l'accession de ceux qui ont pris a la guerre une part éclatante et dont les services forment le titre récemment conquis. Il est trop aisé de prévoir qu'une aristocratie ainsi fondée sur la violence n'hésitera pa« à se perpétuer par d'injustes privilèges. 11 est naturel que la force abuse, et ses abus s'étendent loin quand elle est sans contre-poids. Cette aristocratie conquérante et toujours guerrière pourra rendre des services encore , mais il n'est pas douteux qu'elle les fera chèrement payer, (jue ne fera-t-elle pas pour s'assurer le monopole des richesses et des honneurs? Elle y emploiera les lois, dont elle se réserve le monopole, non moins que l'arbitraire et la force. Elle étabhra une ligne de démarcation farouche entre elle et la population. De la la lutte de l'aristocratie et du peuple. Dans la cité romaine, les patriciens étaient en possession du sacerdoce, des rites religieux, des augures, des charges publiques, de la plus grande partie des biens;, ils dépouillaient encore le peuple par la violence, la fraude et l'usure. Pour sortir de cet état, pour s'afl'ranchir de cette servitude , le plébéien reclama son admission dans la communauté religieuse, la participation aux rites sacrés. Qui ne sait combien la résistance des patriciens fut vive et opiniâtre? 11 leur fallut ])Ourtant céder. Il restait aux plébéiens a acquérir le droit de cité, la hberté et la garantie de la liberté, c'est-à-dire la propriété. Les Ilomains étaient avant tout un peuple agriculteur. La loi fit deux choses, elle ordonna le partage des terres conquises et fixa des limites à l'étendue des possessions. Mais elle fut violée ou éludée. Il faut lire dans les historiens le récit de la longue et énergi-

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que lutte que les plébéiens souttureut pour secouer ce joug écrasant. L'institution du tribunal leur fournit le moyen d'une action politique rég-ulièrc. l'cuàpcu ils se firent admettre aux grades les plus 61ev6s du commandement militaire, à toutes les magistratures et finalement au pontilicat. Cette lutte peut servir en quelque sorte de type. Elle a eu partout ses analogues. Notre aristocratie , même alors qu'elle ne fut guère plus qu'une noblesse, renouvela une partie de ces exclusions à l'égard des masses. Elle ne consentit à payer à la patrie d'autre impôt que l'impôt du sang, que paye aussi le peuple, ayant à s'acquitter en outre de toutes les charges fiscales. Voilà à quels abus aboutit faristocratie, celle surtout qui a la conquête pour origine.

Résumons-nous sur l'origine de l'aristocratie. Considérée dans son principe, elle est naturelle. Elle résulte à la fois des distinctions individuelles et des circonstances sociales. A ce dernier titre même on ne peut la considérer comme complètement factice, car l'état naturel de riiomme est l'état social. La propriété et l'inégalité des conditions sont des nécessités de l'état social que la justice avoue. L'aristocratie est une conséquence de ces nécessités, puisqu'elle se manifeste dès que certaines supériorités se font jour. Elle n'existe pas seulement dans les pays aristocratiquement gouvernés; nul peuple ne s'en passe. Il a pour garants de sa durée le respect, qui s'attachera toujours à tous les genres de supériorité, et la puissance de l'esprit de famille. Nous ne prendrons pas la peine de légitimer en détail cet élément aristocratique, que les nations les plus pénétrées du principe de l'égalité civile reconnaissent. Pour en contester la légitimité, il faut aller jusqu'à fabsolue égalité des condilions, qui, elle-même, n'empocherait pas la nature et les circonstances de distribuer fort inégalement leurs faveurs. L'égalité absolue des conditions n'a plus besoin d'être réfutée. Cette égalité niveleuse, telle que la conçoivent les communistes, fort injuste en elle-même, puisqu'elle met sur le même pied l'activité et la paresse, la prévoyance et l'irréflexion, la vertu et le vice, aboutit à la plus complète immobibfé, en ôtant aux efforts individuels toute perspective d'avancement, aux capitaux la concentration qui les féconde au profit commun , à la société tout loisir possible et toute culture rallinée. Mais l'homme est ainsi fait que fabus est bien près de l'usage et le mal du bien. Il n'est pas d'institution qui ne se serve de sa nécessité pour devenir exclusive et tyrannique.

11 est donc résulté de l'établissement des aristocraties de tels vices et de telles souffrances, que beaucoup, ne sachant plus distinguer le principe providcnfie'l et salutaire de sa corruption et de son excès , ont condamné le principe même. Les iniquités do l'aristocratie artilicielle et violente les ont tournés contre l'aristocratie naturelle et juste. C'est pour faire comprendre à ces nivelcurs la nécessité de l'élément aristocratique, que

nous avons présenté les réflexions qui précèdent sur les sources de l'aristocratie. C'est encore à eux, mais c'est aussi aux partisans trop exclusifs de la prépondérance politique de l'aristocratie, que nous offrirons les considérations qui vont suivre, pénétré que nous sommes de ce principe, qu'une société et qu'un gouvernement ne peuvent se développer avec harmonie que par le mélange d'éléments divers, dont un seul, en triomphant exclusivement, deviendrait fatalement oppresseur.

II. Bal de l'aristocratie; ses mérites et ses défauts. — Toute société se propose un double objet: se conserver et se développer. Les institutions y répondent et y concourent chacune à sa manière. II résulte de ce qui précède que l'aristocratie représente plus spécialement, au sein des sociétés, la solidarité et la tradition, tandis que la démocratie y représentera essentiellement l'avènement du mérite personnel et l'esprit novateur. Alors même que l'aristocratie ne jouerait que le rôle conservateur, on ne saurait lui refuser l'hommage qui lui est dii. Les sociétés ne vivent pas au jour le jour, et le présent a besoin de s'éclairer de tous les reflets glorieux du passé. Pascal a comparé l'humanité à un seul homme qui apprend continuellement. L'aristocratie est le lest du navire emporté à la dérive par le caprice des vents et des flots. Elle représente la perpétuité dans l'esprit du gouvernement. Sans elle, l'hérédité,, même appliquée auxbiensdes familles qui ne possèdent ni grande renommée ni grande richesse , serait bien vite attaquée; car on ne souffrirait pas chez les plus faibles et chez les plus pauvres, ce qu'on aurait détruit chez les plus forts et chez les plus fortunés. Les anciennes familles, tant au dehors dans les relations avec les autres peuples, qu'au dedans vis-à-vis de la masse des populations, sont comme la figure imposante de la force et de la gloire nationale. Un publiciste du seizième siècle, Jean Bodin, dans sa Répubtique, les peint sous cette énergique image: «L'État de la république est d'autant plus ferme et stable, estant appuyé sur des bonnes maisons comme sur gros piliers immuables qui ne pourraient pas supporter la pesanteur d'un grand bâtiment s'ils étaient grêles , ores qu'ils fussent en plus grand nombre. » Mais ce rôle conservateur est-il le seul que l'aristocratie ait à remplir? Non, et c'est ici un des éléments de la question les plus essentiels et qu'il est aussi dangereux que fréquent de méconnaître. Sous peine d'abdiquer, il faut que l'aristocratie soit un instrument de progrès et d'abord qu'elle n'y oppose point d'obstacles infranchissables. A Rome, où elle n'a cédé le terrain que pied à pied, devant les demandes les plus légitimes des plébéiens, elle n'a pu vivre que i)ar ses concessions, ce qui ne l'empêcha point de tomber à la fln sous le niveau écrasant des Césars. En Angleterre, où son rôle si favorable au progrès social apparaît avec un éclat incomparable, elle se maintient populaire et vivace. C'est en ce sens et à ces conditions qu'une aristocratie qui comprend ses

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devoirs, peut être cousidévOe comme un organe indispensable de la civiUsation. Elle y aide à tous les perfectionnements. Elle n'y personnifie pas seule, mais elle y représente, avec une (ierté délicate et courageuse, le sentiment patriotique. Elle encourage les arts et les lettres. Sans morgue à l'égard des inférieurs, elle exerce sur tout ce qui travaille et veut s'élever uir patronage qui n'humilie point ceux qu'il sert. A ce coucoia-s toujours utile elle ajoute ses bienfaits pour ceux qui souffrent. Fière seulement à l'égard des pouvoirs qui fouleraient aux pieds la morale, le droit et la loi, elle se montre, à l'égard des masses, plus pénétrée du sentiment allectueux de ses devoirs que de l'orgueil de ses privilèges.

Voilà l'idéal. Il n'est pas une seule aristocratie, est-il besoin de le dire? qui y ait complètement satisfait, et il en est plusieurs qui s'en sont scandaleusement éloignées. Celles dont l'histoire nous a conservé le souvenir, présentent en général le mélange de quaUtés et de défauts que l'esprit aristocratique engendre tour à tour ou à la fois, et dans des proportions fort inégales , suivant que les aristocraties remplissent bien ou mal leur tâche.

Voici à peu près l'impartial tableau de ces quaUtés et de ces défauts , lorsque l'aristocratie joue dans l'État un rôle prépondérant, ou du moins marqué et considérable. — Et d'abord on ne saurait contester aux aristocraties qui ne sont pas complètement dégénérées, une énergie mâle , parfois sombre et dure , comme à Rome et dans la république de Venise. Elle offre les types les plus fermes de cette dignité et de cette indépendance qu'on peut attendre . d'hommes qui, mis aux rudes épreuves de la vie publique, n'ont rien à demander à personne.

Elle ne se recommande pas moins, dans les époques de civilisation perfectionnée , par les habitudes de l'élégance et du goût que par le courage militaire. Politiquement, son caractère le plus saillant est la suite et la profondeur dans les desseins. Le sénat romain, le gouvernement de Venise et l'Angleterre en sont des preuves éclatantes. Elle crée une classe politique vouée par état , dès la jeunesse . à l'étude et à l'art du gouvernement. C'est ce qui permet à un homme comme Pitt d'être ministre, et un grand ministre à 23 ans. Burke, dans une lettre écrite au duc de Richmond en 1772, déflnit ainsi le véritable caractère de l'aristocratie en Angleterre: nVous autres, gens de grande maison et de grande fortune héréditaire, vous ne ressemblez pas à des hommes nouveaux comme moi. Quelque forts que nous puissions devenir, quelles que soient la dimension et l'exquise saveur de nos fruits , nous n'en sommes pas moins des plantes annuelles; nous naissons et nous mourons dans la même saison. Mais en vous , si vous êtes ce que vous devez être, mon regard se plait à reconnaître ces grands chênes qui ombragent toute une contrée et qui perpétuent ces ombrages de génération en génération. Le pouvoir et l'influence personnelle d'un duc de Richmond ou

d'un marquis de Rockinghara importent peu. Ce qui importe, c'est que leur conduite et leurs exemples soient de nature à transmettre la tradition de leurs ancêtres à leurs successeurs. Alors leurs maisons deviennent le dépôt pubhc et les archives vivantes de la constitution, et on y va chercher l'àme de cette constitution, non pas comme à la tour de Londres et à la chapelle du cloifre de Westminster , dans des parchemins ellacés. sous des lambris humides et vermoulus, mais dans la robuste vigueur, l'énergie vitale, la féconde puissance du caractère des hommes qui fixent tous les regards et dominent toutes les tètes. »

Les défauts de l'aristocratie conGnent, pour la plupart, à ses qualités; d'autres en sont l'opposé et marquent la décadence de l'aristocratie elle-même . tel que l'esprit de servilisme. sous les monarchies absolues. Les principaux reproches que lui adresse l'histoire, sont l'orgueil de caste , étroit , fermé , inflexible , le dédain du travail autre que celui de la guerre, le mépris de l'humanité traitée comme un jouet pour ses plaisirs, ou comme un instrument pour ses ambitions. Quelles annales ne racontent, quel théâtre ne retrace l'insolence et la débauche du yî/s de famille, et l'impertinente frivolité des gens de cour? Même au sein de la famille aristocratique, la dureté pour la femme ,^le despotisme à l'égard des enfants, le sacrifice systématique des plus jeunes à la pensée de /aire un aine, sont des traits qu'on a plus d'une fois signalés. L'action des mœurs et des lois, l'influence d'une rehgion favorable aux sentiments -d'humilité et de charité , doivent concourir, sans doute, à atténuer, chez les individus, ces défauts de l'esprit aristocratique. Ils reparaissent néanmoins bientôt , quand l'aristocratie demeure sans contre-poids. Il faut donc, et cette conclusion politique s'applique â tout autre élément de l'État, la renfermer dans de justes bornes. Livrée à sa pente . elle n'est pas plus exempte d'excès que la monarchie absolue ou que la démocratie pure. Comme Aristote et après lui Montesquieu l'ont montré, elle tend â se changer en oligarchie. Sous cette forme, elle ne se refuse aucun abus de pouvoir et donne au gouvernement une base de plus en plus étroite et égoïste. L'un des problèmes les plus importants de l'ère moderne sera de concilier la part d'aristocratie que contient toute société avec les inévitables et justes progrés de la démocratie, qui ne saurait aboutir, dans l'intérêt même de sa durée, au nivellement absolu. Nous devons rechercher comment elle peut s'y prêter. Suivons-la donc sous les différentes formes de gouvernement, et voyons comrnent elle se comporte selon que la forme de l'État est monarchique, aristocratique exclusivement ou démocratique.

m. De Caristocralic dans le gouvernement monarchique, dans le gouvernemoit aristocratique pur et dans la dcmocralie. — Avenir •probable de l'aristocratie dans les Étals démocraliques. — Il n'y a pas de royauté , â moins qu'elle ne soit un pur et simple despotisme,

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soumettant tout au niveau écrasant d'une tyrannie uniforme, qui ne se plaise à s'entourer de grandes familles. 11 y a deux raisons pour qu'elle agisse ainsi. La première, c'est qu'il est naturel que la royauté aille demander des conseils et des appuis à ceux que leur rang rapproche le plus du trône. La seconde consiste dans une certaine analogie d'origine et de nature. Qu'est-ce d'ordinaire qu'une dynastie, sinon une famille aristocratique parvenue au rang suprême, soit par le succès de ses armes, soit par de riches et puissants mariages qui out étendu ses domaines et établi son autorité sur bcs anciens pairs? Qui ne voit aussi que le principe de la royauté et de l'aristocratie est le même? Toutes deux reposent sut l'idée de l'hérédité. Peu importe que parmi les puhlicistes les uns saluent dans cette hérédité qui constitue tout ensemble les races royales et les races aristocratiques, un véritable droit divin, tandis que les autres n'y reconnaissent qu'une pure convention sociale, instituée moins au protit de ceux qui en jouissent que dans l'intérêt de tous. L'hérédité qui retient les mêmes familles autour du même trône n'en reste pas moins le trait persistant , commun à la royauté et à la noblesse. L'aristocratie apparai't donc dans les monarchies, dites tempérées, comme un corps intermédiaire et modérateur, entre le roi et le peuple. Lorsque la royauté est absolue ou tend à le devenir, elle n'a rien de plus a cœur que d'abaisser l'aristocratie. C'est ce que fit la royauté en France. Il ne lui suflit pas, remarquons-le bien, de l'abaisser comme féodalité. Elle la ruina politiquement par le progrès systématique d'une centralisation excessive, qui brisa toute résistance et ne laissa plus subsister que des fonctionnaires. Ainsi le caractère politique de l'aristûcralie peut aller s'efi'açant, de telle sorte qu'il ne reste plus qu'une noblesse fastueuse et brillante, vaine de ses titres, frivole et brave, occupant encore une grande partie des hauts emplois, dévouée au prince, mais sans inlluence sur la marche des affaires, et sans action sur les populations. C'est là l'image de la noblesse française, pure noblesse de cour sous Louis XIV c*t sous Louis XV. On sait quelle plainte amêre cet état d'abaissement arrache à Saint-Simon, et quels plans impuissants furent conçus pour régénérer cette aristocratie déchue, qui avait cessé de se mêler à la nation. ]Sun contente de se traîner dans les antichambres d'un ministre ou d'une favorite, elle se mettait, sous le régent, dans la personne de ses plus illustres représentants, aux pieds du banquier Law. Décadence profonde, qui devait moralement se relever sur les édiafauds de la UévoUiliun par le plus touchant dévouement pour la royauté, mais qui est restée politiquement irrémédiable. 11 est donc de l'intérêt général, que l'aristocratie garde une position politique importante dans les Etats monarchiques. .Vutremeiit, la royauté manquera de point d'appui, selon le mot trés-judicicux, qu'oyt /ic s'appuie que sur ce qui résiste, et le peuple manquera de guide. La ten-

dance de la première sera vers l'arbitraire; celle du second, vers l'agitation, il y aura ainsi beaucoup de place pour les révolutions, et peu pour la liberté.

Le gouvernement aristocratique pur met l'aristocratie à l'épreuve difficile de tous les pouvoirs qui iiont pas, en dehors d'eux, leur limite et leur contre-poids. Au reste, le gouvernement aristocratique n'apparait point nécessairement sous la même forme. Il vit côte à côte, en Angleterre, a la fois avec la monarchie, qui semble avoir pour objet de présider a ses destinées, tout en remfdissant la place élevée que se disputeraient les ambitions, et avec relément populaire qu'elle gouverne, mais qui, aujourd'hui, la serre de près'. Supposez l'aristocratie toute seule, le gouvernement aristocratique a pour forme uatureUe, lu répubhque. Rome exile ses rois, et devient republique aristocratique. Plusieurs des républiques italiennes du moyen âge ont revêtu ce caractère. JS'est-il pas trop clair que si la république se fiit maintenue chez les Anglais, ce n'eût point été au proût de la démocratie? Comment ne pas eu dire autant de la Ligue eu France, malgré Pappui quelle rencontra dans les classes populaires? Le triomphe des Guises, comme celui des chefs protestants, eùt-il pu avoir un autre résultat que le succès de Paristocratic pure? Se fiit-elle proclamée répubhque, et eiit-elle fait de la France un fédérahsme , ou bieu eiît - elle transigé avec la royauté réduite à une condition subalterne? C'est le secret de l'histoire. C'est une de ces énigmes dont Dieu seul a le mot.

L'auteur de lEsprit des lois a tracé les règles du gouvernement aristocratique. De même qu'il donne pour principe à la monarchie l'honneur, à la démocratie la vertu, il assigne pour principe à l'aristocratie la modération. Les raisons un peu subtiles qu'il en présente* se réduisent à ceci: qu'il faut que les nobles se répriment eux-mêmes et ne tournent pas contre le peuple les lois dont ils sont les dépositaires et les organes. Montesquieu trace une sorte d'idéal' du gouvernement aristocratique, qui ne s'est trouvé réahsé que dans bien peu de cas et à de rares époques. Il insiste beaucoup sur Pabsence de faste et de splendeur, sur la modestie et la simplicité que doivent avoir les nobles. Il laut faire disparaître de ce gouvernement les deux sources principales de désordre qui s'y introduisent, c'est-à-dire (.l'inégalité extrême entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés; et la même inégalité entre les dill'éreuts

1. . L'aristocratie (en Angleterre) fait toujours les alïaiics du pays , mais eUe les fait rie plus en plus selon l'impulsion et sous le contrôle du pays tout entier. Tout eu conservant son rang social, eile estaujourd'iiui sorvileur et non maître; elle est le ministre liabiiin'l, mais responsable, de l'intérêt et du sentiment publics L'aristocratie gonrerne, la démocratie domine. • (M. Guizot, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, t. V , p. S.)

l'oi/. aussi Bagehot , la Constitution de l'Angleterre (ouvraifc traduit eu fraii(,'ais).

a. Esprit des lois, liv. III, chap. v.

o. Esprit des lois, liv. V, chap. tiii.

ARISTOCEATIE.

membres du corps qui gouverne.» Montesquieu blâme, en conséquence, les exemptions d'impôts que s'attribuent les nobles, et les taxes qu'ils lèvent sur le peuple. Il approuve que les principaux de l'État soient taxés comme les autres et même plus. Il redoute les ricbesses exorbitantes dans l'aristocratie , non moins que la pauvreté extrême. Tout ce qui tend à l'égalité au sein de la classe aristocratique lui parait bon; «les lois, dit-il, doivent ôter le droit d'ainesse entre les nobles, aûn que, par le partage continuel des successions , les fortunes se remettent toujours dans l'égalité. Il ne faut point de substitution, de retrait lignager, de majorât, d'adoption. Tous les moyens inventés pour, perpétuer la grandeur des familles dans les États monarchiques, ne sauraient être d'usage dans l'aristocratie.» En s'exprtmant ainsi, il paraît avoir sous les yeux le gouvernement de Venise, qui pratiquait ces maximes. Il accorde à l'aristocratie dans l'État monarchique des privilèges fort étendus et même exorbitants qu'il lui refuse dans le gouvernement aristocratique. Ce n'est pas une inconséquence, mais une précaution. Dans le gouvernement monarchique, l'aristocratie est contenue, dans le gouvernement aristocratique, elle ne l'est point et doit s'imposer dès lors à elle-même des règles qui la maintiennent puissante, sans la rendre odieuse. Voilà pourquoi il approuve en principe les institutions comme celles des éphores à Lacédémone , et des inquisiteurs d'État à Venise. «La meilleure aristocratie, écrit-il', est celle où la partie du peuple qui n'a point de part à la puissance , est si petite et si pauvre que la partie dominante n'a aucun intérêt à l'opprimer. Ainsi, quand Antipater établit à Athènes que ceux qui n'auraient pas 2,000 drachmes, seraient exclus du droit de suffrage , il forma la meilleure aristocratie qu'il fût possible, parce que ce cens était si petit qu'il n'excluait que peu de gens, et personne qui eût quelque considération dans la cité. Les familles aristocratiques doivent donc être peuple autant qu'il est possible. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite; et elle le deviendra moins à mesure qu'elle approchera de la monarchie. La plus imparfaite de toutes est celle où la partie du peuple qui obéit est dans l'esclavage civil de celle qui commande, comme l'aristocratie de Pologne, où les paysans sont esclaves de la noblesse.» 11 semble bien, quoiqu'il ne le dise pas, que Montesquieu, en parlant de cette aristocratie, qui ne perd point ses bens avec la masse du peuple, ait songé à l'aristocratie anglaise. Ce n'est pas qu'elle réahse l'idéal de simplicité et d'égalité rêvé par l'auteur de l'Esprit des lois et qui rappelle la leçon des philosophes et des politiques de l'antiquité. Les fortunes y sont immenses; le droit d'ainesse y est établi; elle pénètre par ses privilèges dans le clergé , dans l'armée, dans la marine, dans les colonies. Mais elle n'a jamais séparé ses intérêts de ceux

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