ETAT. — ETAT DE SIEGE
qu'ils valent parliculièremeut. Tous les peuples ont cherché dans l'État un gardien de leur liberté et de leur sécurité avant de chercher des garanties contre les abus de l'État luimême. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de préserver la liberté de conscience, la liberté individuelle, la liberté de travailler, le droit d'acquérir, de transmettre, de contracter, etc. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit non d'enlrainer l'homme dans les voies de la contrainte, au bout desquelles il n'a jamais rencontré, l'histoire des États despotiques le prouve, que l'immobilité, la corruption, avec les révolutions pour terme, et, ce qu'il y a de pis, trop souvent des révolutions sans progrès; mais de laisser les individus se développer suivant que leur conscience, leur libre initiative, les conquêtes de la civilisation leur permettent de le faire. 11 les aidera sans les violenter; il leur créera des appuis sans les mettre en tutelle ; il travaillera à les fortifier et non à les atTaiblir. Il s'efl'orcera, en un mot, non de se faire l'organisateur du travail et le distributeur de la richesse, mais de seconder le mouvement qui entraine, il y a lieu de le croire malgré de sombres pronostics, la civiUsation moderne vers un niveau intellectuel plus élevé pour tous, et vers un bien-être plus complet et mieux réparti. Hbnri Baudrillart.
Comparez: Droit diviu , GoTivernement, Légitimité, Monarchie, Pouvoir, République, Selfgovernment, etc.
ÉTAT DE SIEGE. Dans leur sens propre et naturel, les mots d'état de siège désignent la situation d'une place assiégée ou investie par une armée ennemie, ou directement menacée par elle. Ce n'est que peu à peu que les dangers sociaux causés par des troubles intérieurs ont été assimilés aux dangers d'une invasion éti'angère, et que la défense d'un système de gouvernement a été mise sur le môme rang que la défense du terriloire. Dans l'état présent de la législation, l'établissement de l'état de siège dépend d'une déclaration du chef du pouvoir executif. Nous n'avons pas le dessein de discuter la légitimité de ce qu'on pourrait appeler l'état de siège civit. Mais nous ferons une observation générale sur les mesures d'exception, et l'état de siège, depuis l'aboKtion de la peine de mort en matière politique, eu est incontestablement une des plus rigoureuses. Nous n'aimons point l'exception légale; c'està-dire que sans fermer les yeux sur la rèahtè de certaines situations exceptionnelles qui appellent des moyens exceptionnels , nous croyons dangereux que la loi consacre l'exception et confère pour ainsi dire la faculté de la créer, cette faculté dût-elle incomber à une assemblée issue du sufl'rage populaire. Quand il y a guerre à outrance, que ce soit la guerre étrangère ou la guerre intestine, on se trouve dans un état violent et essentiellement réfractairc à hi légalité, qui peut produire, sans créer de précédents , les conséquences les ])lus extrêmes. Mais une loi qui prévoit et règle d'avance CCS conséquences extrêmes, et les fait
dépendre d'une simple déclaration , est . toute abstraction faite de la modération possible dans l'exécution, une loi périlleuse pour la liberté '. Kous ne .saurions, dans tous les cas, faire mieux que rappeler, sur l'exercice de la force publique, ce principe formulé dans la déclaration des droits de l'homme (art. 12): «Cette force est instituée pour l'avantage de tous , et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. «
L'état de siège est mentionné pour la première fois par la loi du 10 juillet 1791. Mais cette loi ne l'envisage que comme un fait, comme une conséquence naturelle de l'état de guerre, ne nécessitant aucune déclaration. Elle ne concerne, en outre, que les places de guerre et les postes militaires, attaqués ou encore investis par suite de la rupture des communications. La seule conséquence édictée est la réunion du pouvoir civil et du pouvoir militaire pour résister aux attaques de l'ennemi. D'autre part, la Constitution de 1791 (litre IV, art. 11), résumant une loi du 27 juillet delà même année, contenait la disposition suivante: «Si des troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabihté de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre; mais à la charge d'en informer le Corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer s'il est en vacances. » Une loi du ÎO fructidor an V, rendue par le conseil des Cinq-Cents, inaugure réellement l'extension donnée aujourd'hui à l'état de siège. Bien que partant toujours du point de vue de l'état de guerre, il rend l'état de siège applicable aux communes de l'intérieur investies par des troupes ennemies ou par des rebelles, sur une déclaration du Directoire exécutif, après l'autorisation toutefois du Corps législatif. Une seconde loi du 19 du même mois porte simplement: «Le pouvoir de mettre une commune en état de siège. »
Un pas plus décisif fut fait dans cette voie par Napoléon, qui, en 1S07, sans tenir compte ni de la loi du 10 juillet 1791, ni de celle de fructidor an 'V, met par deux décrets en état de siège les places de Brest et d'Arras, qui n'avaient pourtant été ni attaquées ni investies. Un décret du 24 décembre 1811 sur les étatsmajors régla que l'état de siège serait déclaré par simple décret impérial et qu'en outre les tribunaux militaires seraient substitués aux tribunaux ordinaires. L'abrogation de ces dispositions était au nombre des concessions . consenties par l'Empereur pendant les Cent ^ jours. D'après l'acte additionnel, l'élat de siège ne pouvait être établi qu'en cas d'invasion de
1, Le comte de Cavour a dit: «Avec l'état de siège le premier venu peut gouverner.» (M. de la Kive.) (Note de l'auteur.)
Nous ajouterons que, précisément à cause des périls que l'auteur redoute, il est nécessaire do régler l'emploi du pouvoir exorbitant que confère l'état de siège. L'intervention de la loi ne peut être que protectrice, ses dispositions ne peuvent tendre qu'à restreindre, qu'à atténuer ou adoucir, elles doivent nécessairement imposer une responsabilité aux hommes qui exerceront les pouvoirs conférés par l'état de siège. M. B.