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ETAT DE SIEGE

l'ennemi ou de troubles civils; dans ce dernier cas, il ne pouvait l'être que par une loi, ou, en l'absence des Chambres, par un décret qui devait être converti en loi le plus tôt possible.

Depuis ce temps, les dôclaralions d'état de siège les plus remarquables en France ont été: une ordonnance de Charles X, du 28 juillet 1830, concernant Paris, et qui n'a jamais été exécutée ; la mise en état de siège de plusieurs départements de l'Ouest, en juin 1832 ,àlasuite des troubles occasionnés par un voyage de la duchesse de Bcrry; la mise en é(at de siège, par l'Assemblée nationale, de Paris, le 24 juin 1848, — puis de Paris et de Lyon en juillet et en août 1819 ; un décret du 2 décembre 1851, qui comprenait trente-deux départements , enfin les déclarations de l'état de siège prononcées par suite de la guerre de 1870. L'état de siège fut maintenu plus de deux ans après la paix de 1871. (Nous mettons sous presse en mars 1873.)

La législation sur la matière demeura fort incertaine sous la Restfiuration et sous la monarchie de Juillet. Le procès des ministres de Charles X montra l'exemple d'un état de siège où les autorités civiles et les autorités militaires étaient restées juxtaposées, sans qu'il y eût eu d'aucune part une grande décision dans l'action.

En 1832, le 7 juin, la cour de cassation s'étant réunie pour évoquer les atfaircs de l'ordre civil, s'arrêta devant l'état de siège ; mais quelque temps après, elle cassa les jugements des conseils de guerre, considérant leur juridiction sur les citoyens ordinaires comme incompatible avec les garanties de la Charte de 1830, et le décret du 24 décembre 1811 comme tacitement abrogé par la promulgation de cette charte.

La Constitution de 1848 admettait (art. 106) comme possible la nécessité de l'état de siège. La loi organique des 9-11 août 18i9 eut pour but d'en déterminer les conséquences. Le pouvoir de prendre une telle mesure fut attribué à l'Assemblée nationale, ou au président de la République pour le cas de prorogation de l'Assemblée et sur l'avis conforme du conseil des ministres. La levée de l'état de siège appartenait à l'Assemblée, toutes les fois qu'il avait été par elle proclamé ou maintenu. Le même pouvoir a été revendiqué par l'Assemblée nationale élue en 1871.

L'institution de l'état de siège n'est pas un privilège de noire pays. Elle est en vigueur dans tous les États de l'Europe et de l'Amérique. La loi prussienne est du 4 juin IS.")! et son article 17 impose au gouvernement le devoir de rendre compte aux chambres.

La Constitution impériale (art. 12) donnait à l'Empereur « le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat». Elle ajoutait: «Les conséquences de l'état de siège sont réglées par la loi. » Xous sommes d'ailleurs restés sous le régime de la loi organique de 1849 dont nous venons de parler.

La rédaction de cette loi ne parait Justifier

que trop ces paroles prononcées dans la discussion par le savant jurisconsulte, M. Valette : « Je crois que nous sommes sur une pente très-rapide , et que nous ne nous défendons pas assez du souvenir des calamités récentes. Il faut songer aussi à l'avenir, non-seulemeut au point de vue des délits qu'on veut réprimer, mais au point de vue des délits dont on peut être accusé. — Je vous prie de remarquer que vous mettez entre les mains du gouvernement et des assemblées futures une arme dont on pourra abuser contre les écrivains de tous les partis. » Cette dernière phrase concerne un paragraphe d'un projet du gouvernement, qui était rejeté par la commission et dont l'orateur demandait vainement le maintien. Ce paragraphe était ainsi conçu : « Sauf les cas de comphcité avec les auteurs de crimes ou délits déférés à la juridiction miUfaire, la connaissance des délits commis par la voie de la presse continuera d'appartenir au jury. » L'article 1" du projet gouvernemental portait: n L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de guerre ou d'insurrection. » Bien que le mot « insurrection » n'ait pas un sens juridique bien déterminé, cette rédaction était encore moins vague que celle qui a été adoptée:

(«L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure. «

Les autres dispositions restées en vigueur sont les suivantes :

Dans les colonies françaises, la déclaration est faite par le gouverneur de la colonie. Il doit en rendre compte immédiatement au gouvernement.

Dans les places de guerre et les postes militaires, soit de la frontière, soit de l'intérieur, la déclaration doit être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et le décret du 24 décembre 1811. Le commandant en rend compte immédiatement au gouvernement.

Aussitôt l'état de siège déclaré , les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police passent tout entiers à l'autorité militaire. L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.

Les tribunaux militaires peuvent être saisis des crimes et délits contre la sûreté de l'État, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publics, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices.

L'autorité militaire aie droit: 1" de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens ; 2" d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège; 3" d'ordonner la remise des armes et des munitions et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement; i" d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des

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