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ÉTATS GÉNÉRAUX. — ÉTATS PROVINCIAUX

législative appartient à la nation, conjointement avec le roi; au roi seul appartient la puissance exécutoire.

«Nul impôt ne peut être établi que par la nation.

«Les États généraux seront périodiques de trois ans en trois ans, sans préjudice des tenues extraordinaires.

«Us ne se sépareront jamais sans avoir indiqué le jour, le lieu de leur prochaine tenue, et l'époque de leurs assemblées élémentaires, qui doivent procéder à de nouvelles élections.

«Au jour lixé ces assemblées se formeront sans autre convocation.

«Toute personne qui sera convaincue d'avoir fait quelque acte tendant à empêcher la tenue des États généraux sera déclarée traître à la patrie, coupable du crime de lèse-nation, et punie comme telle par le tribunal qu'établiront les États généraux actuels.

«L'ordre et la forme de la convocation et de la représentation nationale seront fixés par une loi.

«En attendant l'union si désirable des citoyens de toutes les classes en une représentation et délibération commune et générale, les citoyens du tiers état auront au moins la moitié des représentants.

«Il ne sera nommé, dans l'intervalle des États généraux, aucune commission revêtue de pouvoirs quelconques, mais seulement des bureaux de recherche et d'instruction, sans autorité, même provisoire, pour se procurer des renseignements utiles, et préparer le travail des États généraux subséquents.

«Dans l'intervalle des États généraux, il ne pourra être fait que des règlements provisoires pour l'exécution de ce qui aura été arrêté dans les précédents États généraux, et ces règlements ne pourront être érigés en lois que dans les États généraux subséquents.

«Les ministres, ordonnateurs, administrateurs en chef de tous les départements, seront responsables envers la nation assemblée en États généraux, de toute malversation, abus de pouvoir et mauvais emploi des fonds.

«Les lois formées dans les États généraux seront, sans délai, inscrites sur les registres des cours supérieures et de tous les autres tribunaux du royaume, comme aussi sur les registres des assemblées provinciales et municipales, et elles seront publiées et exécutées dans tout le royaume.»

Telle est la dernière pensée de l'ancienne France; mais nous touchons à la date mémorable du 5 mai 1 789 , et les États généraux vont devenir l'Assemblée nationale, la plus grande des Assemblées constituantes de la France. (Voy. Révolution de 1789.)

Paul Boiteau.

ÉTATS PROVINCIAUX. On a vu dans l'article qui leur est consacré quelle a été sous Louis XVI l'institution des assemblées provinciales, essayée d'abord par Kecker en 1778 et 1779 dans les deux provinces du Berry et de la Haute -Guyenne, et étendue en 1787, par

MM. de Galonné et de Brienne , à tous les pays d'élection. Nous allons compléter cet aperçu en donnant quelques détails sur les États provinciaux qui avaient existé autrefois dans toutes les provinces de France, et dont quelques-uns s'étaient maintenus, au moins pour la forme, jusqu'en 1 789.

L'origine des États provinciaux remonte à l'époque romaine. On en trouve des traces dès le quatrième siècle de notre ère. Dans les temps qui suivirent, ils se maintinrent sous diverses formes. Ils se constituèrent définitivement , en se composant des trois ordres, clergé, noblesse et bourgeoisie , vers la fin du treizième siècle, c'est-à-dire un peu avant l'époque où les États généraux du royaume se formèrent des mêmes éléments. Sous le roi Jean, ils étaient en pleine activité dans toutes les provinces; le dauphin régent en obtint de nombreux secours pour chasser les Anglais.

Les premiers qui se signalèrent en cette occasion par leur attachement à la Gouronne, furent les États du Languedoc. L'histoire mentionne ensuite ceux de l'Artois, du Vermandois, de la Picardie , de la Normandie , de la Champagne, de l'Anjou, du Maine, de l'Auvergne, du Dauphiné, du Poitou, de la Guyenne, du Yivarais, du Limousin, etc. Ils se rattachaient par un lien assez étroit aux États généraux, comme le prouve le passage suivant de Guy-Coquille : «Au retour des députés (aux États généraux) dans leurs provinces, les États d'icelles provinces éhsaient certains bons personnages bien connaissant les facultés et moyens des paroisses, pour départir à chaque paroisse la somme qu'elle devait payer, d'où est venu le nom de l'office de l'élu. »

Velu avait donne son nom k Y élection, c'està-dire à la circonscription où s'exerçait son mandat , et quand les États provinciaux eurent cessé d'exister, on continua à appeler encore ainsi, par un singulier abus de mots, les pays où aucun pouvoir électif ne présidait plus à la levée et à la répartition des impôts.

En 1482, le traité d'Arras entre Louis XI et le duc d'Autriche fut présenté à l'adhésion des états provinciaux : quarante-sept villes ou provinces , dont Commines donne la liste, s'engagèrent à l'exécuter.

On peut signaler à la même époque une organisation analogue dans presque toutes les contrées de l'Europe. Les grandes monarchies modernes n'étaient pas encore constituées; chaque pays distinct avait ses franchises, sans en excepter ceux qui se réunissaient sous la même couronne. En Espagne, l'Aragon, la Catalogne, la Castille, l'Andalousie, les provinces basques, gardaient leur constitution particulière; en Allemagne, le nombre des tiai&quasi indépendants, dont la réunion formait l'empire, était considérable. Ces constitutions si nombreuses présentaient des différences de détail, mais elles avaient toutes le môme fond. Ce fond commun est visible dans la constitution de l'Angleterre, la seule à peu près qui ait survécu.

Le souvenir de ces institutions du moyen

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