ETIQUETTE. — ETRANGER
Tontes ces prétentions, aussi bien dans le peuple que chez les grands , furent ébranlées par la critique universelle du dix-huitième siècle et fort discréditées, en France du moins, par la Révolution.
Le rétablissement de la monarchie y ramena nécessairement le rétablissement d'une certaine étiquette . mais avec un caractère plus gouvernemental que social , et plus olliciel que traditionnel. Le Cérémonial de l'empire , publié en 1805, contient avec des lois organiques concernant les corps et les offices de l'État et de la couronne, l'énumération des charges des personnes attachées au service des princes, aumôniers , chambellans, maréchaux et préfets du palais, écuyers, grands, ordinaires et cavalcadours, secrétaires des commandements, dames d'honneur, d'atour et du palais, etc.; les honneurs militaires et civils à rendre à tous les fonctionnaires; les serments, les formules, la réception de divers princes, pour servir de modèles d'étiquette, les titres et qualités à donner aux persoimages , les honneurs funèbres, les origines des dignités de l'empire, etc. La base de ce formulaire est conséquemment le décret du 24 messidor an XII sur les préséances.
On a imprimé, en 1853, un autre Formulaire du cérémonial de l'empire, qui reproduit, avec de légères variantes, les dispositions du Formulaire de 1805.
Que reste-t-il doue, dans la pratique, de ce code minutieux et compliqué de Fancienne étiquette, qui embrassait la vie des rois, des grands même, influait sur la politique et répandait, dans la masse de la nation, un esprit de formalisme et de subordination?
Les auteurs compétents connaissent plusieurs sortes d'étiquettes; ils distinguent les honneurs que les souverains se rendent entre eux, par visite ou par lettres; ceux qu'ils rendent à leurs ambassadeurs; ceux que ces ambassadeurs se rendent entre eux; ceux que les princes exigent de leurs sujets; ceux qu'ils accordent aux personnes qu'on leur présente, etc.
Il est de jurisprudence qu'à la réception d'un roi par nu autre, le canon des places fortes doit tonner. Le roi qui reçoit doit toujours céder le pas au roi étranger et lui donner la droite, hors le cas de cérémonie publique. Les reines et princesses n'ont pas rang dans les cérémonies publiques; elles y assistent dans des tribunes d'honneur. Les héritiers et princes du sang ont le pas à leur cour sur les souverains d'un rang inférieur. Parfois le roi qui reçoit attend l'autre souverain dans son palais, comme fit Napoléon, en 1804,pourdeux électeurs. Souvent il vient à sa rencontre jusqu'à la porte d'une ville. jus(|u'à la gare d'un chemin de fer. 11 revêt l'unilorme de général de l'armée du prince qu'il reçoit ; s'il est propriétaire d'un régiment dans Cette armée, Funi- *"ornie do colonel, etc.
La sagacité des politiques s'exerce sur ce? démonstrations.
Les ambassadeurs extraordinaires et ordi-
naires d'un souverain ont le pas sur fous les ministres du deuxième ordre , envoyés, ministres plénipotentiaires, et ceux-ci sur ceux du troisième ordre, chargés d'afi'aires, résidents, quoique leurs maîtres soient d'un rang supérieur. Mais les ministres publics du même ordre prenaient autrefois leur rang sur celui que tenaient leurs maîtres parmi les autres souverains, quoique, dans ce même ordre, ils eussent un titre supérieur. Cependant la cour de France plaçait les envoyés extraordinaires d'un prince inférieur qui avait fait son entrée au-dessus de Fenvoyé ou du ministre plénipotentiaire d'un prince supérieur qui ne l'avait pas faite. C'est, selon le baron de Biclfeld, un grave abus contre le cérémonial. (Vo/j. pour les préséances actuelles, le mot Agent diplomatique.)
En général , les honneurs rendus à un ministre public sont fondés sur le caractère dont il est revêtu par ses lettres de créance, qu'il rend ordinairement à Faudieuce publique. Le cérémonial du second empire français voulait qu'avant de les communiquer au souverain, le ministre les donne au maitre de cérémonies, à l'introducteur des ambassadeurs, ou à l'officier chargé de tout disposer pour la réception des ministres publics. Il est conduit et reconduit dans les voitures du souverain; il est accompagné d'un maitre et d'un aide des cérémonies, introduit par le grand-maitre des cérémonies, et présenté par le grand-chambellan.
Sur les préséances administratives, judiciaires, etc., on peut remarquer que les degrés de la hiérarchie, en France et partout, sont multipliés à Fexcés, que la subordination des uns aux autres est plus exactement indiquée que ne le comporte la réalité des fonctions; il en résulte notamment que dans les cérémonies publiques , les chefs de corps sont le plus souvent séparés de leurs corps. [Voij. Discipline, Hiérarchie, cl les mots consacrés aux charges de la cour [Échauson, etc.])
Jacques de Boisjosli.x.
Comparez: Agent diplomatique, Altesse, Baise- Main, Bonnes Villes, Cour, Excellence, Hautosse, Madame, Mademoiselle, Majesté, Monseigneur, Monsieur, Titres.
ÉTRANGER. Chaque peuple a et doit aA'oir la souveraineté de son territoire; c'est là un de ces principes du droit des gens que Fou peut considérer comme à Fabri de toute controverse. D'où dérivent ces deux mots: Patrie, Élrangcr, dont l'un est cause, l'autre est eU'et; car il n'y a pas d'étrangers là où il n'y a pas de patrie.
Cette distinction entre les divers peuples remonte à la plus haute antiquité. Dans l'état barbare, dans la detiance mutuelle des tribus guerrières, l'étranger est un ennemi. L'ancien mot latin hoslis signitiait d'abord étranger. Le sort de l'étranger, de l'homme qui erre sans feu ni lieu, ne vaut guère mieux que celui du proscrit. Son nom dans les lois germaniques est Wargungus , errant. Les Anglais rappellent wrelch, misérable. On le reconnaît
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à ses souliers usés, à sa lance rouillée, à sou chariot brisé. Au moyen âge, Tépave, Taubain sont comme hors la loi. Tout élément mobile et nouveau est hostile à la société féodale, essentiellement ancienne et fondée sur la fixité du sol.
Passons rapidement sur l'état des étrangers chez les nations d'où est sortie la civilisation, pour se répandre sur toute la terre, en Grèce, à Rome où l'on voit dominer une législation qui a pour base, sauf ladiflérence des langues, cette règle: Adversits hoslem, œterna auctoritas esto. Ici on relègue l'étranger dans un quartier spécial de la ville, on interdit tout coromerce, toute union, tout échange avec lui. Là il ne peut porter les mêmes vêtements que les citoyens; il est réduit à l'usage du paUium; la toge lui est défendue, et s'il usurpe sans titre les droits de cité , il est frappé de peines sévères.
En France, les étrangers avaient autrefois un sort pire encore que dans la Grèce et dans l'ancienne Rome. Réduits d'abord à l'état de serfs , soit du seigneur dans les terres duquel ils se trouvaient, soit du roi lui-même, puis soumis à des redevances exorbitantes et ruineuses, ils sont divisés en deux classes distinctes : l'une celle des aubaius , alibi nati, qui étaient nés dans les États voisins et dont on pouvait connaître l'origine; l'autre, appelée épave (expavescere) , comme s'ils étaient égarés, qui étaient nés dans les États éloignés de la France, et dont on iguorait la véritable patrie.
u Alùains , disent les registres du Parlement, sont hommes et femmes , qui sont nés en villes de hors le royaume si prouchaines, que l'on peut connaître les noms et nativités de tels hommes et femmes; et quand ils sont venus demeurer au royaume, ils sont proprement appelez albains et non espaves.
« Sont réputez espaces, ceux qui sont natifs au loin hors du royaume, et sont leurs enfants tenus et réputez aubains et ne peut
un espave tester, ni faire testament et par icelui disposer de ses biens qui appartiennent au roi , fors que de cinq sols. Mais un aubain peut tester. » C'est ce que Ton a appelé le droit d'aubaine.
En présence de cette législation, quoi d'étonnant que la vie de l'étranger soit généralement errante, aventureuse, et qu'elle semble une protestation, héroïque souvent, contre l'ordre social qui l'a proscrit à sa naissance?
La condition des uns et des autres, aubains ou épaves , qui ne difl'érait point, dans l'origine, de celle des serfs , changea quelque peu de nature à Pépoque de la féodahlé. Ils étaient soumis, par les seigneurs, à des redevances annuelles , connues sous les noms de dievuge et (\.cfo7-mariage, plus ou moins fortes, suivant la coutume des heux. Bientôt les rois s'en mêlèrent, et tout en adoucissant les exactioii.s féodales, ils tirèrent profit de leur intervention en imposant certaines taxes dans les moments pressants. C'est ainsi que Henri III obligea, en 1587, tous les marchands, banquiers et courtiers étrangers, résidant en France, à prendre
des lettres de naturalité qu'il leur fit payer fort cher, et que, plus tard, Louis XIV leur en fit payer, en outre, la confirmation. La déclaration du 29 janvier 1639 soumit tous les étrangers résidant en France ou y possédant des offices ou bénélices, à une taxe qui devait peser également sur leurs premiers successeurs. On battit monnaie sur leur dos dans les temps de détresse financière.
Cependant, il faut reconnaître qu'échapper à la souveraineté du seigneur pour tomber sous celle du roi, était déjà un grand adoucissement, et de nombreuses preuves historiques le confirment. L'une des plus remarquables est celle qui résulte des lettres patentes de février 1401 , par lesquelles Louis XI exempta « à tous jours, perpétuellement du droit d'aubaine et du droit de naufrage les marchands des nations de Brabant, Flandres, Hollande et Zélaude qui, de tout temps et d'ancienneté, eux et leurs prédécesseurs, ont accoutumé de venir, tant par mer que autrement, en ce royaume et fréquenter par le fait de leur marchandise en plusieurs parties d'iceluy, et tant en les villes de La Rochelle et Bordeaux que ailleurs. » Semblables privilèges sont accordés et confirmés par Henri H, le 20 janvier 1552, en faveur des marchands de la hanse teutonique, puis exemption au profit des marchands écossais trafiquant dans le royaume , de tous droits, subsides et impôts.
La porte est ouverte et bientôt elle s'élargit de plus en plus. Henri IV exempte du droit d'aubaine les étrangers qui venaient travailler aux manufactures de tapisseries de Flandres établies tant à Paris que dans les autres villes du royaume, et il anoblit les directeurs de Pentreprise ainsi que leur postérité. Louis XIV, en 1664, déclare régnicoles et naturels frauçaisles étrangers qui auraient travaillé pendant huit années à la manufacture de Beauvais et qui continueraient de résider en France. Il accorde la môme faveur aux ouvriers qui auraient travaillé huit années à la manufacture de glaces , verres et cristaux, qu'il établit par son édit de 1G63. Même exemption par un édit de 1GG7, déclarant que Pon devrait tenir pour vrais et naturels sujets tous ceux qui auraient travaillé à la manufacture royale de meubles de la couronne aux Gobelins. Enfin au mois d'avril 1687, un édit considère comme Français tous étrangers qui avaient servi pendant cinq ans sur les vaisseaux du roi, en qualité de pilotes, maîtres, contre-maitres, canonuiers , charpentiers, calfats et autres officiers, mariniers et matelots, à la condition de s'établir dans le royaume.
Mais jusqu'ici ce ne sont que des exceptions qui confirment les règles rigoureuses établies contre les étrangers, règles à peu près générales; quelques villes seulement, comme Lyon, Toulouse et Bordeaux, étant exemptes du droit d'aubaine; quelques ports, comme celui de Marseille et ceux de la Guyenne et de la Provence, en étant exempts aussi.
Ce n'est pas à dire que le roi, seul héritier légitime , s'enrichit des dépouilles maigres ou
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opimes de l'aubain; non, en fait, il ne les conservait pas. Depuis PliUippe le Bel il était de maxime que « le roi devait avoir les mains pures de toute conflscation ». Aussi presque toujours en gratiflait-il Tun des parents de l'étranger par un acte de munilicence roj^ale. Mais, légalement, le droit d'aubaine, avec ses rigueurs, se trouvait debout, quand en 1789 la Révolution éclata.
Avant de raconter comment l'Assemblée constituante donna uu magnifique exemple de pbilanlhropie par l'abolition du droit d'aubaine, nous croyons devoir faire conuaitre ici que ce droit mse?isé, ainsi que l'appelle Montesquieu, ne florissait pas seulement sur le sol de la France. Constalons d'abord que l'Angleterre conserve encore, en ce qui toucbe la succession aux biens-fonds , ce vestige de l'ancienne barbarie ou plutôt féodal (c'esl-à-uire que les terres dont le dernier propriétaire meurt sans héritiers, reviennent à la couronne). Louis XYI, devançant la Révolution qui devait lui coûter le trône et la vie , par lettres patentes de propre mouvement, données le 18 janvier 1787, en conséquence du traité de commerce conclu le 2G septembre 1786 avec l'Angleterre, abolit purement et simplement le droit d'aubaine relativement aux successions mobilières et immobilières, qui, soit par testament, soit ab intestat, pourraient s'ouvrir dans ses États situés en Europe, en faveur des sujets du roi d'Angleterre. 11 permit même aux Anglais de succéder en France à leurs parents français sans stipuler aucune condition de réciprocité. Le droit d'aubaine existait aussi en Danemark, en Hollande, eu Espagne, en Toscane, dans les Deux-Siciles, eu Prusse , en Russie , en Suisse , en Allemagne, en Suéde , dans le Palatinat , à Parme. Plaisance, Venise, Lubeck, Hambourg, Dauzig, dans les États du pape, en Turquie, dans la république de Gènes; témoin les nombreux traités qui furent passés entre ces nations ou villes et la France , soit pour l'abolition réciproque des droits d'aubaine, sans restriction ni réserve, soit pour l'établissement du droit de détraction ou de prélèvement successoral.
Tel était l'état des choses lorsque le décret du 6 août 1790 prononça l'abolition du droit d'aubaine et de délraction. Mais l'assimilaiiou de la condition de l'étranger à celle des Français, quant au droit de succession et de dispositiou, ne fut proclamée que par le décret du 8 avril 1791 , dont l'article 3 portait : «Les étrangers , quoique établis hors du royaume, sont capables de recueillir en France les successions de leurs parents, même Français; ils pourront de même recevoir et disposer par tous les moyens qui seront autorisés par la loi. »
Si l'Assemblée constituante, eu abolissant le droit d'aubaine , se laissa dominer par les principes philanthropiques, Aeckcr avait, en 1783, donné les raisons économiques qui appelaient cette mesure. En effet, dans son livre intitulé: be l' Administi'ation des finances , publié eu 1787, en tête du projet qu'il proposait au roi pour rabolition du droit d'aubaine, il avait établi
que ce droit était plutôt contraire que favorable à Fintérèt du royaume. Il disait : « Le produit en est presque entièrement consommé par des frais de formalités et par des attributions qui appartiennent aux officiers de justice (il se réduisait, en effet, à 4Û,0Ù0 écus par an). Tout ce qui peut détourner les étrangers de venu' dépenser leurs revenus dans le royaume , et d'échanger ainsi leur argent contre les productions de notre industrie, parait une disposition aussi déraisonnable que le serait une loi directement opposée à l'exportation de ces mêmes productions. Les Anglais sont encore assujettis au droit d'aubaine pour leurs immeubles, et j'ai connu plusieurs personnes de cette nation qui, découragées par ce motif d'acquérir une simple maison de campagne, et sensibles néanmoins à cette pris'ation, ont renoncé au projet qu'ils avaient de s'arrêter en France. » Le même homme d'État avait écrit ailleurs : « Le droit d'aubaine est encore plus préjudiciable aux nations qui l'exercent qu'aux étrangers dont on usurpe ainsi la fortune. H convient d'effacer les traces d'un droit qui ne parait plus applicable au temps présent, qui contraste avec les mœurs françaises et qui choque les principes d'une administration éclairée. » Un autre publiciste, Le Trosne, avait aussi condamné le droit d'aubaine en termes sans réplique : « Si l'étranger, dit-il , a apporté du mobilier en France, ou en a gagné par son industrie, il est bien à lui; s'il possède des héritages, il a pris raciue dans le royaume , puisque sa propriété est contribuable à la chose publique. » Ces idées passèrent presque littéralement dans le préambule du décret du 6 août 1790 ainsi conçu: « L'Assemblée nationale..., considérant quele droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes , quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit, établi dans les temps barbares, doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen; et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous uu gouvernement libre, des droits sacrés
et inaliénables de l'humanité , les droits
d'aubaine et de détraction sont abolis pour toujours. »
Le dix-neuvième siècle ouvrit en France une ère que l'on peut qualifier, sans injustice, de réaction contre les idées qui avaient prévalu le plus souvent dans nos assemblées révolutionnaires, et le droit d'aubaine fixa l'attention des rédacteurs du Code civil. Tout en reconnaissant que l'Assemblée constituante avait été « le foyer de toutes les lumières, le centre de tous les talents » , tout en déclarant qu'il sentait « tout le poids de cette autorité» , tout en admettant « qu'une institution peut n'être pas bonne et que cependant sa suppression peut être dangereuse , et que c'était ici le cas de rappeler cette maxime triviale que le mieux est souvent le grand ennemi du bien » , M. le conseiUer d'État Treilhard concluait que l'abolition du droit d'aubaine dans la législation d'un
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peuple doit êfre subordonnée à la règle de réciprocité ; « qu'il faut dcaner pour acquérir, car l'intérêt est la mesure des traités entre gouverne;' ents, comme il est la mesure des transactions entre particuliers.» Comme conséquence de ces nouveaux principes, on introduisit dans le Code civil la disposition qui n'assure, à l'étranger, en France, que les mêmes droits accordés aux Français par la nation à laquelle les étrangers appartiennent. « En préparant pour l'avenir, ajoutait-on, la suppression totale du droit d'aubaine, on n'excluait d'ailicurs aucune des conventions particulières qui pourraient être dans la suite sollicitées par les circonstances et pour l'intérêt du peuple français. » Ce fut là un échec non-seulement pour les théories philanthropiques, mais aussi une injure aux plus saines notions de l'économie politique.
Aussi une réaction en sens contraire devaitelle un jour se produire et démontrer que le système tant vanté de réciprocité diplomatique nolTrait pas assez de garanties aux étrangers pour les amener à faire des acquisitions en France; qu'il était un obstacle non pas seulement à cette fraternité des peuples, raison sentimentale donnée par l'Assemblée constituante, mais encore un obstacle à la grande circulation des capitaux , aux progrès du commerce et de l'industrie, raison économique donnée par Xecker avec un admirable bon sens pratique. C'est ce qui donna naissance à la loi du 14 juillet 1819 qui vint abolir définitivement les droits d'atibaine et de détraction qui avaient trouvé un asile dans les articles 72G et 912 du Code civil. Cette loi dite aiioiitive du droit d'aubaine et de détraction a attiré quelques critiques sur son titre, mais à tort selon nous. En réalité, elle a bien eu pour objet et pour résultat de rentrer dans les systèmes de l'Assemblée constituante dont le Code civil était manifestement sorti, car elle a reconnu, sans condition de réciprocité, aux étrangers, le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume. Elle n'a admis qu'une seule exception, c'est celle où une succession , déférée à des Français ou à des étrangers , comprendrait à la fois des biens situés en France et des biens situés à Fétranger, et où la loi étrangère n'appellerait pas le successible français dans la même proportion que les parents étrangers; exception fondée sur le principe de justice , d'égaUté et de légitime protection des Français menacés à Fétranger par des privilèges. Si le cas prévu se présente , il y a lieu à une attribution plus forte au proflt des héritiers français, pour compenser les inégalités qu'ils pourraient soutirir en pays élraiiger.
Une ordonnance royale du 21 novembre 182 1 a déclaré la loi de 1819 applicable aux colonies, sauf l'ancienne réserve de Tédit de 1783, d'après laquelle les étrangers héritiers ne peuvent exporter des colonies les objets servant à la culture, disposition qui a cessé d'être eu vigueur.
Ainsi disparait sous Faction de la civilisaliou,
sous Faction des intérêts qui forment le lien des échanges et du commerce , le vice de pérégrinité. «Les sociétés civilisées, dit M. Laferricre, doivent mettre à la portée des individus d'origine diverse, les facultés, les droits civils qui tiennent à la nature des rapports d'intérêts, et, par conséquent, tous les droits relatifs à la possession, à la transmission et disposition des choses mobilières et immobilières. Dans cette classe de rapports et dans cette communauté légitime n'entrent pas les droits civils nécessairement attachés à la capacité personnelle et distinclive des individus, à la constitution particulière des familles: ainsi, les conditions légales de la majorité des personnes, de la légitimité des enfants; les droits de famille, comme l'autorité maritale, la puissance paternelle, le droit de tutelle et de curatelle, en un mot, tous les droits dont la loi nationale a formé Fétat civil des individus , et k qui constituent la loi personnelle, restent, par ' leur nature même, hors de la participation des étrangers, qui ont aussi, à leur égard, leur loi nationale et personnelle. Mais le droit de contracter, de vendre, d'acquérir des biens meubles et immeubles, de succéder, de transmettre par voie de succession, de donation, de testament , et généralement tous les droits qui sont compris dans le vaste cercle du commerce et de la propriété peuvent être naturellement à la disposition des étrangers et de la grande famille humaine. »
Tel est doncFesprit des lois françaises : dans Fensemble des droits attribués aux étrangers, ne sont pas compris ceux qui coustituent la loi personnelle {statut personnel) des Français; Fétranger reste soumis à sa loi personnelle et nationale; dans Fexercice des droits civils qui lui sont départis, Fétranger est obligé de se conformer aux lois qui forment les statuts réels, aux lois territoriales de la France.
Tels sont les principes généraux dont de nombreux lois et décrets ont développé les conséquences. — En général, aucun étranger ne peut être admis à servir dans les armées françaises , à moins qu'une loi particulière n'en décide autrement. (Loi du 21 mars 1852.) Les étrangers habitant Paris doivent être recensés et ils sont tenus de faire la déclaration de leur résidence (loi du 19 septembre 1792); ces dispositions sont tombées en désuétude, mais le ministre de l'intérieur a le droit d'interdire le territoire aux étrangers non domiciliés , et même de retirer Fautorisation de domicile à ceux qui Font reçue. Ils sont soumis à la contribution personnelle. Ils peuvent être admis dans la Légion d'honneur, mais ils ne sont point reçus membres de Fordre. Ils peuvent obtenir des lettres de naturalisation. [Voy. Naturalisation.)
Quelle est la condition des étrangers dans les autres États de FEurope? Il s'agit de le rechercher d'abord par rapport aux choses et ensuite par rapport aux personnes.
Par rapport aux choses . il faut se demander quel est le droit de posséder, de transmettre et de disposer des choses mobilières et immo-
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bilières; en d'autres termes, si les législations étrangères ont suivi l'exemple de la France. Voici, sur ce point, les dispositions généralement adoptées par les États les plus importants de l'Europe.
On a vu plus haut que Louis XVI avait, par lettres patentes . proprio motu , purement et simplement aboli le droit d'aubaine relativement aux successions mobilières ou immobilières, teslumeutaires ou ai l'/i^esta^, qui pourraient s'ouvrir en France en faveur des sujets du roi d'Angleterre, et qu'il avait, en outre, été permis à ceux-ci d'acquérir des maisons et des biens-fonds dans le roj'aume. La loi du 14 juillet 1819 a été plus loin en faveur des étrangers. 11 a fallu cinquante ans avant que la réciprocité ait pu s'établira Fégard des successions immobibères, puisque les lois anglaises ne permettaient pas aux étrangers de posséder des biens-fonds dans le Royaume-Uni , sans avoir obtenu la dénisation (voy.). A l'égard des successions mobilières, l'article 13 du traité d'Utrecbt, du II avril 1713, et qui est encore en vigueur, établit la réciprocité entre la France et l'Angleterre, et la déclaration du 17 juillet 1739 confirme cette disposition.
En Allemagne, comprenant alors, outre la Prusse, encore l'Autricbe, ce droit a été abob par Lacté fédéral (art. 1 8).
En Espagne, le traité appelé Pacte de famille, en date du 15 août 17G1 , a aboli le droit d'aubaine entre l'Espagne et la France.
En Russie, le droit d'aubaine a été aboli par le traité de navigation et de commerce du 11 janvier 1787, tant pour les successions mobilières que pour les successious immobilières.
Aux États-Unis, le droit d'aubaine est aboli pour les meubles comme pour les immeubles.
11 en est de même en Turquie : les biens de toute nature qui échoient par succession à des étrangers, sont remis aux consuls ou aux exécuteurs testamentaires.
En Italie , le droit d'aubaine est aboli.
On voit que la liberté du droit de posséder, de transmettre, de disposer, tend à devenir le droit général, non pas seulement de LEurope , mais du monde entier, ce qui prouve que la propriété n'est pas un principe de droit civil, mais de droit des gens. « Non, s'écrie l'inheiro Ferreira (qui repousse le droit d'aubaine comme un droit inique), non, le citoyen n'est pas un serf attaché à la glèbe ; son droit de propriété ne lui a pas été acquis à litre de vol ni de don gratuit et réversible au gré de la société; c'est le fruit de son travail ou du travail de celui qui avait le droit de le lui céder, l'ersoune ne saurait donc être en droit de le lui ravir, ou, ce qui revient au même, ou doit respecter la possession où il en est s'U s'avise d'en faire un autre usage que celui qu'il plaira à la société de lui prescrire, lorsque, cependant, il ne le tourne en aucune façon au préjudice de cette même société. »
Tous les gouvernements de l'Europe ont déjà compris que les restrictions apportées aux droits des étrangers en matière de statuts réels sont non-seulement repoussées par les
progrès de la civilisation et des lumières , mais qu'elles sont encore et surtout contraires à la prospérité matérielle des nations. Ainsi, chose remarquable, le droit d'aubaine, condamné au nom d'idées abstraites dejustice et de générosité, se montra plus fort, plus vivace qu'elles; mais condamné au nom de Futintè et des principes de Léconomie politique, il ne s'est plus relevé.
Voyons maintenant quels sont, dans leurs rapports avec les étrangers, les droits accordés par les principales législations des autres nations, en ce qui touche les personnes et les biens, c'est-à-dire les statuts personnels et les statuts réels.
En Angleterre, il existe une législation destinée à régler les droits des étrangers. Le monument le plus remarquable de cette législation est la loi qui, depuis plusieurs siècles, accorde un asile à tous les étrangers, et les protège contre toute oppression extérieure. Le roi ne peut faire sortir aucun étranger du territoire britannique. Ainsi le veut expressément YAlien Bill. Le dernier statut sur ce point est celui qui a été promulgué par la reine Victoria , le 20 janvier 1848. Les étrangers qui se conduisent loyalement , sont placés sous la protection particulière du prince.
A l'égard des biens, la grande Charte proclame au profit des étrangers, la liberté complète du commerce. Mais ils ne peuvent acquérir que des propriétés en biens meubles , en argent ou autres objets personnels, et prendre à loyer une maison pour l'habiter. La loi considère que Facquisition des immeubles placerait Fétranger dans les rapports de vassal à feudataire , ce qui serait une contradiction. Néanmoins, d'après un statut de 1844, tout étranger peut louer pour sa jouissance une maison ou une terre pour vingt et une années et en tirer tous les produits, lljouit de tous les droits communaux d'ut Anglais, à la charge de supporter toutes les charges communales , mais il ne peut jamais avoir le droit de vote dans les élections du Parlement.
L'alien bill de 1844 exclut les étrangers du Parlement et du Conseil privé. Cependant, nue résolution du Parlement peut leur accorder le droit de siège et de vote dans ces deux corps.
La femme légitime d'un Anglais suit la nationalité de son mari.
Un étranger peut intenter une action en justice pour une propriété personnelle; il peut faire un testament et disposer de ses biens. Les étrangers sujets d'un ennemi, n'ont aucun droit pendant la guerre, à moins d'une faveur spéciale du roi. Il n'y a pas de disposition qui concerne les enfants nés, chez Fétranger, d'une mère anglaise , mariée à un étranger. Il a été jugé qu'ils ne peuvent hériter des terres de leur mère, en Angleterre. Elles sont confisquées au profit du roi. Les enfants des étrangers, nés en Angleterre, sont, en général, sujets anglais, à moins que leurs parents ne soient ennemis.
Nous allons maintenant présenter un aperçu rapide des droits dont jouissent les étrangers en France.
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Pour bien saisir la théorie de la loi française, il faut diviser les étrangers en trois grandes classes : 1» ceux qui, ayant conservé lijur domicile en pays étranger , ne font que séjourner en France; 2° ceux qui ont olMenu l'aulorisalion d'établir leur domicile en France; 3" ceux qui s'y sont fixés à perpétuelle demeure sans autorisation.
I. Simple séjoîtr de l'étranger en France. — D'après ic principe posé par l'article 1 1 du Code civil, l'étranger qui séjourne simplement en France n'y jouit que des droits civils que sa nation est convenue, par un traité, d'accorder chez elle aux Français. Il n'est pas nécessaire, cependant, que la réciprocité ait été expressément stipulée. L'attribution, par un traité, de droits civils, en pays étranger, à un Français, entraine virtuellement par elle-même communication des mêmes droits en France aux habitants de ce pays étranger.
II. Étranger autorisé à fixer son domicile en France. — L'article 13 du Code civil, en accordant , abstraction faite des traités, la jouissance des droits civils aux étrangers, à la condition qu'ils obtiendraient du gouvernement rautorisation de fixer leur domicile en France, a voulu les inviter à s'établir sur notre territoire. Mais celte autorisation ne peut jamais avoir pour effet de rendre Français les étrangers qui l'obtiennent; elle les maintient toujours dans leur qualité, de sorte qu'ils continuent à être soumis aux lois de leur pays en ce qui concerne leur capacité personnelle; ils ne peuvent jouir, en Frauce, d'aucun droit politique, et leurs enfants restent étrangers, quoique nés en France. A leur majorité, cependant, ils sont admis, par leur simple déclaration, à devenir Français. Leur premier devoir est alors de se présenter au recrutement.
III. Etranger établi en France à perpétuelle demeure, sans autorisation. -^- Une vive controverse s'est produite lorsqu'il s'est agi de déterminer les droits de cette sorte d'étrangers. Les uns ont im;iginé pour eux un état qu'ils ont appelé incolat , au moyen duquel ils soumettent leur capacité personnelle comme leurs actions à la loi française , sous l'empire de laquelle ils ont manifesté Fintenlion de vivre et de mourir sans esprit de retour à leur première patrie. Les autres ont soutenu que si Fétranger a perdu sa qualité originaire, il ne s'ensuit nullement qu'il ne l'ait pas conservée relativement à la France; il faut donc le considérer toujours comme étranger; car point de milieu entre ces deux qualités: il ne pourrait être moitié étranger, moitié Français. Of, dès que Ton est forcé de ne voir en lui qu'un étranger, il faut bien reconnaître que son état et sa capacité continuent d'être régis à notre égard par la loi qui le régissait au moment où il a quitté sa patrie. Ce dernier système nous parait à la fois le plus logique et le plihs juridique, bien qu'il y ait des pays dans lesquels on perd SCS droits de nationalité par une absence prolongée (en Allemagne au bout de dix ans). G est le devoir de chacun de se mettre eu règle pour être citoyen quelque part.
De ces principes se dégagent les règles de compétence qui régissent les contestations entre Français et étrangers en matière civile et commerciale, et aussi entre les étrangers; mais on comprend que c'est là de la procédure judiciaire et non du droit politique.
Mais un principe de droit des gens qui se retrouve dans toutes les législations des peuples civilisés, mérite d'être mcntiojinéici, c'est celui qui soumet aux lois de police et de siireté tous ceux qui habitent le territoire d'une nation. (Art. 3 du Code civil.) 11 n'existe à cet égard aucune difl'érence entre les nationaux et les étrangers. L'action publique s'étend donc aux étrangers qui commettent des crimes, des délits ou des contraventions dans le territoire sur lequel ils se trouvent , soit qu'ils y résident, soit qu'ils ne fassent qu'y passer; peu importe même que ce soit au préjudice d'autres étrangers. Ainsi le veut et l'exige l'intérêt de la paix publique.
De la règle que chaque souveraineté étrangère est indépendante sur son propre territoire, il suit que les jugements rendus par les tribunaux d'un pays ne peuvent être exécutoires dans un autre pays, que conformément aux règles adoptées dans ce dernier pays. Autrement, le souverain cesserait d'être souverain dans ses États. C'est là, on peut le dire, un principe universel qui a son fondement, tant dans les droits de souveraineté que dans l'indépendance des nations; l'autorité d'un prince expirant à la frontière, l'autorité des magistrats qu'il a institués doit nécessairement être restreinte dans les mêmes limites. 11 y a plus, c'est que le droit de réciprocité ne peut résulter, eu cette matière, que des lois politiques, des traités de souverain à souverain, et qu'un État ne peut être tenu d'accorder aux sujets d'un autre État, dans son territoire , des droits identiques à ceux qui sont accordés à ses propres sujets. C'est là une règle qui a été érigée chez tous les peuples à la hauteur d'un principe de droit international.
Terminons cette esquisse, qui n'a pu embrasser le droit en ce qui touche les étrangers que dans ses rapports avec le droit politique . en jetant un regard rétrospectif sur le champ que nous venons de parcourir. Il nous semble que Ton ne peut qu'être frappé des progrès accomplis dans cette branche du droit. A mesure que la civilisation s'avance, elle abaisse, si elle ne les détruit, les barrières que les inimitiés de race, ou les haines nées de la conquête avaient élevées entre les peuples qui, sortant de leur isolement, forment des relations les uns avec les autres, et établissent ces liens de solidarité matérielle et morale qui deviennent pour eux des sources de jouissances et de richesses. Étranger cesse d'être synonyme d'ennemi. De là dérivent les règles qui sont destinées à protéger le travail, la propriété, Fhéritage et les personnes. De là dérivent encore celles qui ont pour but de favoriser le cours de la justice, et d'aider, par une juste réciprocité, à l'cxéculioii des actes de l'autorité publique, chaque nation ne se con-