EXPOSITION DES PRODUITS, ETC. — EXTERRITORIALITE
qui pourraient servir de base à des réglementa. » Les expositions fournissent le seul moyen possible de contrôler la marche de la production. « Les chiffres de la statistique qui ne figurent jamais que comme des quotités vagues et abstraites, dit Auguste Blanqui, prennent un corps, une forme visible et palpable devant ces brillantes réalités. »
On a contesté Tutilité de ces solennités; on leur a reproché de n'être qu'un vain déploiement de forces inutilement consumées, un luxe industriel, une sorte de décoration qui n'avait d'autre but que de satisfaire la vanité nationale; c'est prendre des ellets pour des causes et des conséquences heureuses, mais secondaires, pour le but véritablement utile. En principe , les expositions ne peuvent être sérieusement attaquées. Il en est autrement dans rappllcation,touteapplicalion particulière d'une théorie générale pouvant être mauvaise selon la main et l'esprit qui la conduisent et la dirigent. JVous n'avons pas à entrer ici dans des critiques de détail, nous devons nous borner à l'examen de l'idée même des expositions industrielles, et cette idée est grande, féconde, glorieuse, puisqu'à côté de son but utile, de ses résultats scientiflques et industriels, de ses côtés essentiellement pratiques qui en font un instrument puissant de civilisation et de progrés économique , elle a aussi ses côtés généreux, désintéressés qui en fout un instrument de progrès moral et humanitaire.
ClÉiMENge -Auguste Royer.
Comparez: Commerce, Industrie, Libre échange, Machines.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTI- LITÉ PUBLIQUE. 11 est des casoùrinlérêtgénéral et l'intcrèt privé peuvent entrer en coallit. Lorsque ce cas se présente relativement à la propriété immobiUère , le conflit est résolu par l'expropriation , qui n'est légitimée que par la condition expresse d'une indemnité préalable. En fait, cette indemnité est toujours suffisante; souvent même elle est très-large, et certes personne ne blâmera les scrupules du jury d'expropriation. On a plusieurs fois demandé que le principe fut étendu aux propriétés mobilières, et même à des produits de l'intelligence : inventions, livres, etc. ; mais jusqu'à présent cette extension n'a pas encore prévalu dans la législation française ni dans celle de la plupart des autres pays. Peut-être a-t-on été trop timoré sur ce point; mais cette question n'a pas encore été résolue par la conscience publique; nous nous bornons à l'indiquer.
EXTERRITORIALITÉ. On entend par exterritorialilé le droit qu'ont les représentants des puissances étrangères de vivre dans le pays où ils sont accrédités sous le régime des lois de la nation qu'ils représentent. Les souverains étrangers en personne , les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires, en un mot toutes les personnes diplomatiques qui représentent leurs souverains, ou les États dont ils sont les envoyés auprès d'un gouver-
nement étranger, jouissent donc d'une immunité de droit universel qu'on appelle exterritorialité.
Le souverain, bien qu'il soit temporairement sur le territoire d'une autre puissance, sera censé néanmoins , par une Action du droit des gens moderne de l'Europe, se trouver toujours dans son propre territoire, et il jouit de toutes les prérogatives inhérentes à la souveraineté. Ce privilège ne s'étend pas aux princes et princesses des maisons régnantes.
On l'accorde aux ambassadeurs, et à certains agents diplomatiques, parce qu'ils représentent jusqu'à un certain point la personne du souverain dont ils sont les fondés de pouvoirs: ils sont considérés, pendant toute la durée de leur mission, comme s'ils n'avaient point quitté l'État dont ils sont les envoyés, et comme s'ils remplissaient leur mandat hors du territoire de la puissance auprès de laquelle ils se trouvent accrédités.
Cette fiction s'étend également à la famille des ambassadeurs et agents diplomatiques, aux gens de leur suite, et même à leurs biens meubles.
L'une des plus importantes prérogatives de l'exterritoriahté , est l'inviolabilité : elle commence au moment où le ministre a mis le pied sur le territoire du souverain auprès duquel il est envoyé, et qu'il a fait connaître son caractère ofllciel : l'inviolabilité entraine après lui l'exemption de la juridiction du pays où il réside, et cette exemption est fondée, non sur une simple convenance, mais sur la nécessité. En effet , si les ambassadeurs et agents diplomatiques n'étaient pas couverts du principe d'inviolabihté, leur dignité, leur indépendance même, pourraient être chaque jour compromises ; il ne faudrait cependant pas conclure de l'inviolabilité à l'impunité.
« Dans la pratique des peuples de l'Europe, dit Martens, en cas de crimes privés, commis ou tentés par un ministre étranger, on se contente ordinairement de demander son rappel; si le danger est urgent , on se permet de se saisir de la personne du ministre jusqu'à ce que le danger soit passé; sinon, on se borne seulement à demander sou rappel ou à le renvoyer. »
Selon les circonstances , quand il y a violence, voies de fait, conspiration contre la sûreté de l'État, le souverain du pays menacé peut prendre toutes Les mesures que lui inspire la nécessité de la légitime défense.
Pendant l'exercice de ses fonctions à l'étranger, l'ambassadeur ou le ministre ne cesse pas d'appartenir à sa patrie: il y conserve son domicile, et le juge de ce domicile exerce la juridiction sur lui, comme s'il était présent; aussi sa succession s'ouvre -t-elle dans le lieu de ce domicile.
En France, avant 1789, les prérogatives des ambassadeurs et ministres étrangers n'avaient été sanctionnées par aucun texte de loi; mais elles étaient reconnues par l'usage.
L'Assemblée constituante, par décret du 1 1 décembre 1 789 , rendu à la suite d'une réclama-
EXTERRITORIALITE. — EXTRADITION.
tion adressée par le corpà diplomatique au ministre des affaires étrangères, déclara que, dans aucun cas , elle n'avait voulu porter atteinte par ses décrets à aucune immunité des ambassadeurs et ministres étrangers. Un décret de la Convention déclara postérieurement que toutes les réclamations qui pourraient s'élever contre les ambassadeurs étrangers, seraient portées au Comité de salut public: aujourd'hui ces sortes de réclamations doivent être adressées au ministère des affaires étrangères.
Quelques codes étrangers renferment des dispositions expresses sur la matière ; le Code de procédure civile de Bavière porte que tous ceux qui jouissent du droit des ambassadeurs, sont exempts de la juridiction ordinaire. Le Code général de Prusse contiejit aussi à ce sujet des dispositions diverses. {Voy. Introd., 36, 37, 38 et 39.) Le Code civil d'Autriche porte, l 38, que les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les personnes qui sont à leur service, jouissent des franchises établies par le droit des gens et par les traités publics. Aucun jugement, porte le u° 2 du chapitre x des lois civiles de la Russie, ne peut être mis à exécution dans les hôtels occupés par les ambassadeurs et envoyés diplomatiques, autrement qi'c par l'intermédiaire de ces ministres. La plupart des codes des autres pays d'Europe contiennent des dispositions analogues.
RiTTIEZ.
EXTRADITION. Remise réciproque que les nations civilisées se font l'une à l'autre du malfaiteur qui se réfugie sur le territoire de l'une , après avoir commis un crime sur le territoire de l'autre.
L'emploi de cette mesure a été lent à se généraliser, et ce n'est guère qu'au dix-huitième siècle que de nombreux traités sont venus en consacrer définitivement le principe et en régler l'application. Ce n'est pas que les temps les plus reculés n'offrent des exemples d'extradition, mais il n'y a dans ces faits isolés rien qui ressemble à l'exercice régulier d'un droit, car c'est, le plus souvent, par la violence ou la corruption que l'extradition est obtenue, et ce n'est pas toujours au nom de la justice qu'elle est demandée.
Pendant toute une série de siècles, «il est facile de voir, dit M. Fauslin Hélie, que cette institution répugne à la conscience des peuples. » Cette répugnance lient surtout au sentiment religieux, qui donna naissance à l'hospitaUté et au droit d'asile, sentiment qui devait dans son principe profiter aux mallieureiix et non aux criminels, * eonou misereri oportel qui propier Jortunam. non propier maliliam, in miseriis stinl ' (Cicéron, De hiventione), mais que le dogme de la fatalité devait nécessairement faire dévier de son principe. Comment, en effet , sous l'empire des croyances religieuses qui attribuent au destin toute la conduite des affaires humaines, ne pas confondre le crime avec le malheur et ne pas les abriter sous la même protection? Aussi quand
le drame antique conduit le parricide Oreslc dans le temple d'Apollon, il le représente sous les traits d'une victime bien plus que d'un coupable. (Eschyle, Oreslie.)
On peut aussi attribuer la rareté des extraditions dans l'antiquité aux idées des anciens sur l'exil. La patrie occupant le premier raug dans leurs affections , la privation du sol natal tenait par suite la place la plus grande' dans leur législation pénale. 11 n'était guère de crimes que le bannissement ne pût expief , et la justice une fois satisfaite par le chàlimcnt que le coupable trouvait dans sa fuite même, il devenait inutile de pousser plus loin la poursuite.
Le moyen âge ne fut pas beaucoup plus favorable à l'extradition que l'auliquilé ellemême, mais pour d'autres causes. L'antiquité avait connu l'asile religieux, connue on vient de le voir, mais non l'asile territorial fondé sur le principe de la souveraineté et sur la franchise du territoire. C'est du moins ce qu'on a induit du refuge offert spécialement par certains fondateurs de villes , Cadmus, Romulus, aux malfaiteurs poursuivis dans les États voisins. Maië de l'état d'isolement et de mutuelle hostihté où vécurent longtemps les nations après qu'elles se furent reformées des débris du monde romain , sortit un principe nouveau. Aucune relation n'existant de peuple à peuple, les coupables n'étaient point réclamés sur les territoires étrangers où ils se réfugiaient; par suite, il passa en principe que chaque souverain donnait asile dans son domaine aux fugitifs des pays voisins et les prenait sous sa protection, par cela seul qu'ils avaient touché le sol soumis à sa suzeraineté.
Ce nouveau droit d'asile attaché au territoire même, prit d'abord naissance à coté de l'ancien principe des asiles religieux, grandit à mesure que celui-ci s'affaiblissait et finit par lui succéder entièrement. La France le professa avec plus d'énergie qu'aucun autre pays. Mais peu à peu, à mesure que des rapports continus s'établirent et se développèrent entre les nations, le droit public tendit à se modifier, et les gouvernements comprirent que, tout en maintenant sauve l'inviolabilité des territoires, ils trouveraient avantage à consentir aux autres États, en échange de concessions du même genre, la remise des criminels qui auraienJt cherché au delà des frontières une impunité préjudiciable à toute société civilisée. M. Fauslin Hélie cite comme première application de celte idée le traité passé le 4 mars 1376 entre Charles V, roi de France, et le comte de Savoie, pour rextradilion des malfaiteurs entre les deux pays; mais il est à présumer, malgré cet exemple, que pendant longtemps on procéda plus volontiers par actes successifs et particuliers que par conventions générales, embrassant l'avenir dans leurs prévisions, car ce n'est qu'au dix-huilième siècle qu'on voit celles-ci se multiplier et prendre une réelle imporlance. [Traités entre la France et les Pays-Bas (1736), le Wurtemberg (1759), FEspague (1765), l'Autriche (1760), etc.]
EXTRADITION
De nos jours, l'accroissement des relations internationales a mieux fait sentir la solidarité qui existe entre les peuples au point de vue moral comme au point de vue matériel. L'amélioration générale des iustitutions judiciaires et des lois pénales a fait disparaître les scrupules d'humanité qui luttaient encore au siècle dernier contre le principe de l'extradition et empècliaient notamment Beccaria de s'y rallier; aujourd'hui enfln, grâce aux traités qui ont été passés depuis cinquante ans, cette institution est en vigueur entre la plupart des nations civilisées, et les règles qui la concernent tiennent une place importante dans le droit des gens moderne.
Personne n'en a contesté les avantages, et tout le monde, au contraire, reconnaît que «la persuasion de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime puisse demeurer impuui, serait un moyen efficace de le prévenir«. (Deccaria.) Mais ou a prétendu que l'extradilion, salutaire dans ses résultats, était illégilime dans son principe. Un gouvernement, dit-on, n'a juridiction que sur son territoire, et lorsqu'il s'agit d'étrangers, qu'à raison des faits commis par eux sur ce territoire; or, d'une part, le gouvernement qui sollicite l'extradition, n'a plus d'action sur le prévenu, puisque celui-ci se trouve hors de sa juridiction; d'autre part, le gouvernement à qui elle est demandée n'a pas davantage action sur le fugitif, puisque les faits incriminés se sont passés hors de son territoire. Kl l'un ni l'autre, par conséquent, n'a le droit de mettre la main sur le prévenu. L'État dans lequel il s'est réfugié, peut bien l'expulser , mais non le livrer à l'État qui le demande.
L'erreur de cette thèse vient de ce qu'elle pose comme absolu un principe qui n'est vrai que relativement. Oui, la juridiction de chaque Etat s'arrête à sa frontière; mais par respect pour la souveraineté de l'Etat voisin, et uniquement au regard de cette souveraineté. Quant au criminel, il n'est pas devenu innocent, il n'a point payé sa dette en franchissant cette limite, et la juridiction de l'État qu'il a offensé conserve sur lui, à raison du crime , un droiî dont l'exercice peut être paralysé par le respect du territoire voisin ou par toute autre exception, mais qui en lui-môme est absolu. Supposons, en eflet , que ce coupable ait cherché un refuge dans un heu qui n'appartienne à personne, une île encore inconnue, par exemple, ou bien un vaisseau pirate, iiul ne contestera qu'il ne puisse y être légitimement saisi par la nation qu'il a ollcnsée. Lors donc que lÉlat voisin renonce à une exception dont seul il peut se prévaloir, puisqu'elle est établie dans son intérêt exclusif, lorsqu'il consent à prêter son concours au droit de poursuite, en accepte la délégation, et, en dédnilive, rcsiilue le prévenu à ses juges naturels. Il n'y a là rien d'illcgilime, rien qui blesse le moins du monde les plus claires notions du juste.
L'extradition est donc en réalité un acte de bon voiilctir, un service rendu par le gouvernenienl qui l'accorde au gouveniemenl qui l'ob-
tient. Cette manière de l'envisager résout négativement la qneslion de savoir si elle est, d'après les principes du droit des gens, obligatoire en dehors de toute convention spéciale; question qui partage les auteurs, Grotius, Lurlamaqui, Vattel, Kent d'un coté, Pulfendorf, Yoèt, Martens, Kluit, Wheaton , Mittermaier, Mangin , Fauslin Héhe de l'autre. Aous peusons avec ceux-ci, qu'excepté dans le cas de conventions spéciales qui obligent par avance les deux pays, et déterminent les conditions de leur mutuel engagement, tout gouvernement reste juge unique et absolu du point de savoir s'il est de son intérêt et de sa dignité d'accorder l'extradition demandée. L'intérêt naît en général de la réciprocité; quant à la dignité , elle prescrit de ne livrer le fugitif qu'autant qu'il existe pour lui, dans le pays auquel il va être livré , des garanties de bonne justice. 11 semble que ce dernier motif aurait dû porter chaque nation à régler sa conduite, en fait d'extradition, par une loi et non par des conventions diplomatiques. La loi possède, en effet, cet avantage que, n'obligeant pas le gouvernement vis-à-vis des puissances étrangères , elle laisse à son appréciation plus de latitude et lui permet de repousser une demande d'extradition qui serait inique au fond, quoique légale en la forme. Eu fait, néanmoins, l'usage des traités a prévalu. Ceux-ci varient nécessairement suivant l'époque où ils ont été conclus, et suivant les nations entre lesquelles ils sont passés; mais au travers de cette variété, on peut distinguer un certain nombre de règles fondées sur des principes d'équité et d'utilité, consacrées par des usages ou des précédents diplomatiques, et acceptées, sinon universellement, du moins assez généralement, pour qu'on puisse les donner comme formant en cette matière la base commune du droit pubUc international.
La première de ces règles , c'est que : les puissances ne doivent point livrer leurs nationaux. Elle a son origine dans les principes du droit pubhc interne sur la déliniilalion des pouvoirs au sein des États pohcés. L'extradition d'un réfugié est, en effet, un acte du pouvoir administratif. Or, vis-à-vis des étrangers, on reconnaît à ce pouvoir des droits assez étendus, parce qu'on suppose que, pouvant les repousser du territoire , il se réserve, lorsqu'ils y pénètrent, une certaine disposition de leur personne. Mais au régnicole appartiennent des garanties que vis-à-vis de son gouvernement rien ne peut lui faire perdre. Une des plus élémentaires et des plus précieuses, c'est que la disposition de sa personne, en matière criminelle, appartient au pouvoir judiciaire seul. Quel que soit le fait que le citoyen ait commis sur le territoire national, le pouvoir administratif ne peut rien sur lui que le remettre aux mains de la justice. Un fait commis à l'étranger ne saurait conférer à l'administration des droils plus étendus. Ajoutons que chaque nation ayant pour devoir de protéger ses nationaux à l'extérieur, les livrer à une autre puissance, même justement
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offensée, est un acte qui répugne ù la dignité nationale. D'ailleurs, il dépend du gouvernement d'accorder à cette puissance une légitime satisfaction, car les principes généraux du droit pénal admettent que les tribunaux d'un pays sont compétents pour connaître des crimes que ses sujets ont commis en pays étranger, même contre des étrangers. La loi du 27 juin 1866 a même expressément consacré, en France, l'application de ces principes. Cependant, le décret impérial du 23 octobre 1811 avait méconnu la règle qui vient d'être posée , et se bornait en pareil cas à réserver au chef de l'État l'examen et la décision de la question. Mais il ne parait pas qu'en fait le gouvernement se soit jamais prévalu de cette prérogative exorbitante. L'abandon n'en était déjà plus douteux quand la circulaire du garde des sceaux du 5 avril 1841 est venu le confirmer expressément , et poser comme un principe absolu désormais, que les puissances ne livrent pas leurs nationaux. La même règle est formellement établie par la législation de plusieurs États d'Allemagne, et généralement suivie même par les nations qui ne l'ont pas explicitement consacrée.
L'hypothèse où le fugitif appartient à la nation qui sollicite l'extradition , celle , au contraire , où il est sujet de la puissance près de laquelle l'extradition est poursuivie , n'ofifrent donc aucune difTiculté; mais il peut arriver encore qu'il appartienne à une troisième puissance. Ainsi, un Belge commet un crime en France et se réfugie en Suisse. Quelques auteurs ont pensé que l'extradition n'était pas possible en pareil cas, pour des motifs, soit de droit (Rép. du Journal du palais , v° Extradition), soit de convenance politique (.Martens, Kluit). Ces derniers motifs peuvent souvent exccrcer une puissante iniluence.mais endroit, cette opinion n'a pas prévalu. Il est d'usage, cependant, qu'avant d'accorder l'extradition, on coinnuiniquc la demande à la puissance dont dépend l'accusé, afin qu'elle puisse veiller sur lui et faire valoir en sa faveur telle défense que de droit; mais le simple refus d'assentiment par celle tierce puissance ne devrait pas mettre obstacle à l'extradition.
Quand il y a concours de demandes, et qu'un réfugié , après avoir commis des crimes dans différents pays, se trouve réclamé en môme temps par deux ou plusieurs États , les jurisconsultes sont d'avis que, si l'un d'eux est la pairie de l'accusé, c'est à lui que l'extradition doit de préférence être consentie (Kluit, Faustin Hélie), que si les deux nations sont étrangères l'une et Fautre à l'accusé , la gravité du crime doit déterminer la juridiction (Schmalz), à moins que, sur une demande antérieurement faite, engagement n'ait été pris vis-à-vis de l'autre puissauce (Fau.stin Hélie).
U peut se faire, enfin, que dans le pays même où il s'est réfugié, l'accusé qu'on réclame se trouve sous le coup d'une poursuite criminelle ou d'une condamnation; dans ce cas, il ne sera livré à la justice étrangère qu'après avoir préalablement payé sa dette à
la juridiction qui est en possession de sa personne. Mais si l'on comprend qu'entre deux intérêts publics de même nature, on suive la règle : in pari causa potior est causa possidentis, il n'en est plus de même quand Fintérêt public qui réclame la répression des crimes n'est en présence que d'un intérêt particulier. « En conséquence, un créancier qui relient en prison un débiteur étranger, dont l'exlradilion serait accordée, ne saurait s'opposer à ce qu'il soit hvré à la puissance étrangère qui Fa réclamé. » [Circulaire du 5 avril 1841.)
Tout fait délictueux ne saurait être une cause d'extradition. En général, on détermine d'avance par des traités q.iels crimes y donneront lieu réciproquement entre les Elals contractants. Mais les nomenclatures plus ou moins étendues que contiennent les conventions de ce genre sont, à moins de stipulation contraire, indicatives plutôt que limitatives, en ce sens qu'un gouvernement peut toujours , s'il le trouve bon et que les lois l'y autorisent, accorder la remise d'un fugitif môme pour un crime non prévu aux traités. De môme , l'usage de ces conventions n'empêche pas qu'il ne puisse y avoir extradition entre nations qui, sans avoir conclu aucun traité sur ce point, sont liées par de bons rapports; c'est ce qui se pratique notamment entre la France et la Russie. Tout l'avantage de ces Irailés est de simplifieret d'abréger les négociations diplomatiques qu'amènent les demandes de cette nature. Qu'il s'agisse de conclure un traité; ou d'opérer une extradition en dehors des traités, les iniVaclions à la loi pénale, auxquelles il s'agit d'appliquer cette mesure, doivent être graves et communes , c'est-à-dire punissables dans toutes les législations. D'une part , en effet, un délit de peu d'importance est assez puni par le bannissement volontaire du coupable. D'autre part, Fextradition «ne peut s'attacher qu'à des faits que la justice universelle réprouve et punit, car elle appartient au droit des gens , et , dès lors, elle ne peut être appliquée que dans Fintérôt général des peuples ». (Fauslin Hélie.) D'après la circulaire précédemment citée: « le fait qui a été commis par l'individu dont on veut obtenir l'extradition doit èlre puni par la loi d'une peine afflictivc et infamante et constituer un crime. «
Les raisons qui viennent d être indiquées, corroborées par des motifs d'humanité, interdisent encore plus éncrgiquement d'aj)pliquer cette institution aux crimes politiques. L'exil, peine exempte d'infamie, mais non de douleurs, parait le châtiment le mieux approprié à ce genre de délits. Puis l'intérêt véritable qu'il y a pour toutes les nations à ne pas souffrir dans leur sein, et même à faire punir un assassin et un voleur, n'existe plus quand il s'agit d'accusés poliliques. Un malfaiteur peut être regardé, en effet, comme l'ennemi de toute société, et il imjjorle à tout le monde qu'il ne reste pas impuni. L'homme, au contraire, qui, cédant aune ambition coupable, a essayé de changer le gouvernement de son pays, est l'enuemi de ce gouvernement, et
EXTRADITION
celui-ci a le droit de le punir; mais il n'est pas, ou du moins il n'y a pas de raison pour qu'il soit l'ennemi du gouvernement d'un autre pays. Que sera-ce , si cet homme a obéi non plus à une impulsion criminelle, mais à de sincères et généreuses convictions, si, par exemple, il a pris les armes pour délivrer son pays d'un oppresseur étranger? On comprend que cet oppresseur se défende et réprime les soulèvements; il est dans son rôle; mais que penser du gouvernement étranger qui viendrait, après la défaite, livrer de nobles fugitifs à leur ennemi victorieux? Il faut considérer, d'ailleurs, que les crimes politiques, s'accomplissant au milieu de cii'constances diinciles à apprécier, soulevant, au moment où ils se produisent, les animosités les plus passionnées; sont de tous les crimes ceux qui ont le moins de chances de rencontrer une justice impartiale. Aussi doit-on réprouver énergiquement, au nom du droit des gens, de la justice absolue et de l'humanité, des traités comme celui qui a été passé, en 1834, entre l'Autriche , la Prusse et la Russie , en vue des insurrections polonaises, par lequel ces États se sont engagés réciproquement à ordonner Textraditiou de tout individu accusé du crime de haute trahison, de lèse-majesté, de rébellion à main armée, ou seulement « d'avoir fait partie d'une société dirigée contre la siîreté du trône et du gouvernement,)) et ce «sur la première réquisition du gouvernement auquel apparlieut cet individu. )) (DeMartens, Nouveau Recueil, t. XV, p. ii.)
Lorsqu'un crime commun, tel qu'un meurtre, se trouve connexe à un fait politique, il devra, en général, suivre son sort et profiter de son privilège; mais il peut y avoir là une question de fait à résoudre en dehors de la question de droit. « On doit également prendre garde de couvrir d'un masque politique des crimes exclusivement communs et de ranger parmi les crimes communs des faits dont une pensée politique a seule dirigé l'exécution.') (Faustiu Kélie.) Cette question s'est posée à la suite de l'insurrection de la Commune en 1871. Un grand nombre de ceux qui avaient participé à l'insurrection et principalement la plupart de ceux qui s'étaient réfugiés à l'étranger pouvaient être, à bon droit, considérés comme des malfaiteurs de droit commun , assassins ou incendiaires. Toutefois, après quelques tentatives restées infructueuses, le gouvernement français a renoncé à poursuivre aucune extradition de ce genre.
L'individu extradé pour un crime ne peut être jugé que pour ce crime. Si depuis l'extradition, au cours de la procédure, on découvre à sa charge un autre fait criminel, il faut, pour qu'il soit jugé de ce chef, qu'une nouvelle extradition ï>oit obtenue. Si, à l-'inversc, Texamen de l'atlaire lait disparaître une partie des charges, modifie la nature de l'accu^-ation primitive et change le crime en délit, si, par cxi niple , l'homme accusé de meurtre ou de vol qualifié n'est plus coupable que d'homicide par imprudence ou de vol simple, l'extradition
doit être considérée comme non avenue, elle prévenu restitué à l'État qui l'a livré. On sent quels abus pourraient naître d'une jurisprudence contraire. Mais il en serait autrement si les débats faisaient seulement admettre des excuses ou des circonstances atténuantes; dans ce cas, en ellet, le crime subsiste si la situation du criminel est modifiée. Enfin l'extradition faite en vertu d'un traité postérieur au crime n'en est pas moins valable; ce n'est pas là attribuer à la convention un ellet rétroactif. L'extradition en effet aurait pu avoir lieu en l'absence de tout traité, et celui qui est intervenu n'a pas fait naître le droit, il en a seulement réglé l'exercice.
L'individu extradé a-t-il le droit de faire valoir devant la juridiction chargée de le juger (en France, la cour d'assises), une exception tirée d'illégalités commises dans son extradition? D'après la jurisprudence la plus récente, l'autorité judiciaire n'a pas à s'arrêter devant une exception de ce genre et doit passer outre. Elle ne pourrait dans tous les cas que surseoir au jugement, jusqu'à ce que l'autorité compétente, c'est-à-dire l'autorité administrative, eût définitivement statué sur la fii! de non-recevoir et la validité de lextradilion. C'est au gouvernement seul qu'il appartient d'agir auprès d.es puissances étrangères pour obtenir l'extradition. L'autorité judiciaire française ne peut communiquer directement avec les autorités étrangères (si ce n'est pas par voie oCQcieuse et pour avoir des renseignements). Tout ce qu'elle peut et doit faire, c'est de s'adresser par l'intermédiaire du garde des sceaux au gouvernement français, qui à son tour, par voie diplomalique, s'adresse au gouvernement étranger. L'extradition obtenue, l'autorité administrative reçoit l'individu extradé des mains de l'autorité 'étrangère , et le remet ensuite à l'autorité judiciaire.
C'est aussi l'autorité administrative seule (fui accorde et opère l'extradition des malfaiteurs étrangers, sans que l'autorité judiciaire ait à intervenir dans leur arrestation et la remise qui en est la suite. A'e serait-ce pas néanmoins donner aux droits de la défense et à la liberté individuelle une garantie utile et exempte d'inconvénients, que de prendre l'avis de l'autorité judiciaire avant d'accorder une extradition? La Belgique et l'Angleterre ont adopté ce principe.
Le gouvernement qui réclame rextradilion , doit produire à l'appui de sa demande un arrêt de condamnation ou de mise en accusation . ou un acte judiciaire équivalent ou même un simiile mandat d'arrêt, suivant les traités. Quelquefois le mandat d'arrêt ne sert qu'à obtenir l'arrcslalion provisoire pour les cas d'urgence, et doit être suivi, dans les trois mois, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation.
Les frais d'une extradition sont naturellemont à la charge du gouvernement qui l'a demandée.
11 nous reste à passer eu revue brièvement les princii)aux monuments du droit pos.lif. En France, l'extradition n'est réglée par aucune