FAITS ACCOMPLIS
soit pour céder à la force et pactiser avec la tyrannie. Elle peut servir d'argument à la raison ou de prétexte à la faiblesse. Comme la prescription, elle peut également maintenir un droit ou en couvrir la violation. Elle peut être l'expression d'une politique habile qui discerne à propos le possible et lïmpossible, ou d'un lâche égoïsme qui s'incline devant la fortune. Destinée quelquefois ù pacilier une société divisée, elle peut quelquefois l'autoriser à donner ce que Tacite appelle grande putientiœ documentiim. Elle peut faire tour à tour la honte ou le salut d'un pays.
Aux époques où le retour fréquent des révolutions met à de trop difficiles épreuves l'énergie et la fidélité des caractères, il faut plutôt se défier de la doctrine des faits accomplis qu'en faire une régie habituelle de conduite. En de semblables temps, la puissance des événemenls est telle que la comiilaisance est plus commune et plus à craindre que la résistance. On n'est que trop pressé de souscrire à l'irréparable, à l'irrévocable, et même, à défaut des calculs de l'intérêt personnel , rindiffércnce et le scepticisme , engendrés par les fréquents démentis que reçoivent les espérances , les conjectures et les systèmes, ne nous engagent que trop à proclamer le despotisme des faits , c'est-à-dire l'idolâtrie du succès. Aussi est-ce peut-être par la nature des sentiments qui nous déterminent à plier devant les faits plutôt que par la nature de ces faits eux-mêmes que nous devons juger si nous avons raison ou tort de nous soumettre. La conscience est plus apte à distinguer si nous cédons par faiblesse de cœur ou d'esprit que la raison à prononcer si les résultais des événements sont à jamais décisifs; et il est plus aisé de reconnaître le parti le pins digne que le parti le plus sûr.
Il est cependant vrai que l'appréciation des circonstances, si épineuse quelle soit, est nécessaire pour régler la pratique de la do'^trine des/f/d/s accomptis. On ne saurait même poser en principe qu'elle ne doive jamais sanctionner les fautes du passé et que tous les droits soient à jamais imprescriptibles. Oui, c'est une règle absolue qu'il ne faut commettre aucune injustice, violer aucun droit. Mais lorsque le mal est réellement irréparable, on doit s'arrêter devant l'impossible. La lutte contre la nécessité est interdite, quand on est chargé des intérêts publics. L'exemple le plus simple et le plus clair est celui delà guerre; si, dans une juste guerre, la victoire a prononcé contre le droit, il est héroïque de résister jusqu'à la mort; mais il n'est pas criminel au vaincu de reconnaître son impuissance, et de Irailer avec le vainqueur d'une paix qui fera pourtant triompher l'iniquité. Il vient un moment où l'État et le pays ne peuvent être sacrifiés même au bon droit. Le recours suprême des Galon et des Bnilus est encore plus interdit aux sociétés qu'aux individus. Mais les nations civilisées, livrées à toutes les jouissances des arts .n de rindusiric, ont plus à se défendre du penchant à tolérer l'injustice que du désir de la réprimer. On voit donc que la question du possible et de
l'impossible se mêle toujours en de telles affaires à la question de droit, et qu'avant de prendre le parti de réagir contre l'injustice même, il faut connaître avec certitude si elle est réparable. Et pourtant il peut être beau de l'ignorer. C'est la gloire de la Pologne que de n'avoir jamais accepté les faits accomplis.
Entre les principes dont certains faits peuvent être la violation, l'examen apprendra à distinguer ceux qui sont véritablement sacrés, étant éternels, et ceux qui, étant conventionnels, ne sont pas essentiellement inviolables, et sur lesquels on peut admettre des compromis. Ainsi les personnes qu'on appelle légitimistes regardent que dans la monarchie le droit de la dynastie est tel qu'il doit échapper à l'atteinte des événements et rester immuable au milieu des révolutions. Cependant quand même la comtesse d'Albany ne serait pas morte sans postérité, existerait-il encore un parti jacobite ? Sans aucun doute, le droit des Stuarts serait enseveli dans l'oubli, comme il l'est en Angleterre et en Europe, et personne ne songerait à rétroagir contre le fait accompli en 1G88. Le droit des dynasties n'est donc pas à l'épreuve du temps. Supposez, au contraire, que ledit qui a révoqué l'édit de Nantes et la législation qui s'en est suivie, fussent encore en vigueur, aucune prescription n'aurait pu couvrir cet attentat à la liberté de conscience, et il serait du devoir des citoyens de poursuivre, des gouvernements de décréter l'abohtion de ces lois condamnées par une éternelle vérité. La soumission au fait accompU serait, en pareil cas, une complicité continuée.
Lorsque , sous l'influence d'un ministre célèbre, la Grande-Bretagne a aboli en I8i5 les lois sur les céréales et du même coup opéré une grande révolution économique, une de ses meilleures garanties contre toute révolution politique, le cabinet auteur de ces importantes mesures ne put se soutenir longtemps. Ses successeurs aussi , qui marchaient dans la même voie, virent bientôt le terme de leur pouvoir; le mouvement parlementaire ramena aux affaires, en 1852, les adversaires des réformes. Le ministère formé par lord Derby prononça bientôt la dissolution du Parlement. Il n'avait pas cessé de s'élever contre les derniers changements de toute la législation commerciale, et pendant les élections cette question continua d'être agitée. Mais après que les suffrages de la nation l'eurent tranchée encore une fois, les réformes étant ainsi définitivement sanctionnées par l'opinion publique, le ministère et son parti prirent, conmie on dit, condamnation; ils regardèrent les réfo des faits accomplis, et cesser'" Et tout en se prévalant de leurs adversaires n'eurent le leur reprocher. 11 était ra politique d'abandonner une retour et qui n'était pas de une éternelle protestation.
De tous les faits accoinp^ fants et ceux qui dans ce t aux plus difficiles questions