FEODALITE
très et les aides. Le suzerain doit à son vassal la protection et la garantie de la possession de son fief. L'association féodale peut se dissoudre si le contrat est violé et alors le vassal perd son fief, ou le suzerain la mouvance; elle peut aussi être rompue par le libre consentement des parties, par vente, par abandon ou autrement. Mais tant que les conditions du contrat sont loyalement observées , le vassal est maître chez lui; il jouit, ù l'origine au moins, de tous les droits de la souveraineté dans une fière et complète indépendance. Il fait la guerre à ses voisins, et s'il est provoqué, il peut obliger les vassaux à l'y suivre ; il donne des lois à ses sujets, ou. en d'autres termes, il n'y a de loi que sa volonté; il a le droit de battre monnaie, droit rarement exercé dans la pratique, parce qu'il n'est accessible qu'aux grands feudataires, mais que nul ne saurait lui contester; il lève des impôts à sa guise sur ses hommes de corps; enfin, il exerce dans toute sa plénitude le droit de punir et de faire grâce; d'abord, et avant la distinction des hautes et des basses justices, la juridiction embrasse tous les délits et toutes les contestations; il rend la justice souverainement et sans appel, ou plutôt il la préside, car il ne pouvait jusqu'au onzième siècle envii'on, où cette législation commence à décliner, porter de jugement qu'avec l'assistance des pairs, c'est-à-dire des égaux de celui qu'il s'agissait de juger, vassaux pour les vassaux, éclievins pour les bourgeois et pour les hommes de corps. Dans deux cas seulement le vassal pouvait en appeler au suzerain dominant, pour défaut de droit, ou déni de justice , ou pour faux jugement. Mais les seigneurs restaient libres de choisir les pairs qui composaient le tribunal; les vassaux isolés, fatigués de fonctions si peu conformes à leurs penchants, désertaient la cour du suzerain, le grand nombre des parjures affaiblissait l'autorité des témoignages; cette justice, qui n'offrait aucune garantie d'équité, ne possédait pas en outre une force suffisante pour faire exécuter ses arièts. Bientôt elle fut remplacée par l'unique droit de la force. Les feudataires puissants recoururent à la guerre pour vider leurs querelles; les petits vassaux choisirent la procédure du combat judiciaire, forme réduite de la guerre privée , sorte d'appel à la justice de Dieu, pratiqué depuis longtemps, mais qui se propagea avec rapidité au début de la féodalité et dont l'usage persista pendant plus de quatre cents ans. L'accusé ou le plaideur provoqua d'abord son adversaire, puis les témoins, puis les juges, et le duel réglé et systématisé par une législation précise, abondante en détails et méticuleuse, devint l'unique jurisprudence du pays.
Cette période, pendant laquelle la féodalité développa en toute liberté ses instincts de violence et d'indépendance effrénée, où la dispersion infinie de la souveraineté ne produisit que l'anarchie, dura, avec des nuances qu'il est impossible d'indiquer ici, trois siècles et demi, du milieu du neuvième au commencement du treizième; mais elle rencontra à la
fois deux adversaires qui l'assaillirent de concert, l'un, par en bas, l'autre, par en haut, et sous les efforts desquels elle finit par succomber: les communes et la royauté. Je me bornerai à dire quelques mots de la seconde. Les premiers Capétiens, princes faibles mal assis sur un trône nouvellement fondé . s'effacent devant la féodalité , et ne tentent rien pour la diriger ou pour la combattre. C'est , après quelque hésitation, à partir de Louis le Gros, que les princes de cette dynastie l'acceptent et s'y rallient, pour s'en faire les chefs et pour la diriger. Le roi devenait peu à peu la tète de toute la hiérarchie et le suzerain universel. Dès le onzième siècle, cependant, le nombre des petits fiefs diminuait, les seigneurs dominants intervenaient plus fréquemment dans le gouvernement intérieur de leurs vassaux , un incoercible mouvement de concentration s'opérait , non-seulement dans les domaines du roi, mais dans ceux de tous les grands feudataires , qui préparaient des provinces déjà mieux disciplinées aux futurs envahissements de la royauté. Louis le Gros engage la lutte avec une vigueur toute nouvelle; son action ne dépasse pasl'étenduede ses domaines propres: mais, s'aidant du mouvement communal, il y impose l'obéissance à ses turbulents barons , il y affermit la puissance de la couronne, et y fonde l'autorité royale. Mais c'est surfout avec Philippe-Auguste que la puissance royale prend un caractère de suprématie qu'elle avait perdu depuis près de quatre siècles. Ce que Louis le Gros avait fait pour le duché de France. Philippe-Auguste le fait pour le royaume. Il y ajoute de nouvelles provinces , et par là donne une base plus sohde à son pouvoir; des G 7 prévôtés de France, placées sous son sceptre . 32 avaient été acquises par lui. Il modifie le droit des apanages et en ordonne la réversibilité à la couronne, faute d'héritiers directs; le premier il entretient à son service des troupes soldées; il étend la juridiction et oblige les grands barons du roj'aumc à la reconnaifre et à siéger dans sa cour. Il fait plus: par une innovation bien contraire à l'esprit féodal, et qui montre avec évidence tout le terrain qu'il avait perdu, il confond dans la même assemblée les barons de ses domaines qui composaient la cour du duché, et les grands barons de France qui formaient la cour du royaume. Les ordonnances d'un intérêt général, applicables au pays entier, ne sont encore qu.e des transactions ou des traités conclus entre pouvoirs souverains ; mais elles deviennent plus nombreuses et manifestent l'influence grandissante de la royauté. Philippe-Auguste, avec le concours de ses barons, met des bornes à la juridiction ecclésiastique qui n'avait cessé d'envahir; il supprime (1190) le grand sénéchal de France, chef de la justice, dont les privilèges exorbitants devenaient menaçants pour la couronne, et par une disposition qui est certainement un des actes les plus féconds de son règne, il lui substitue les baillis, plus nombreux, partant plus faibles, agents révocables, instruments dociles entre les mains de la royauté, investis de pouvoirs