FEODALITE. — FERME GENERALE
considérables pour la servir, et dépourvus de toute force pour la combattre, qui devinrent les adversaires les plus obstinés des privilèges féodaux, et dont l'institution se propagea bientôt dans les domaines des grands feudataires. La création des baillis produisit deux conséquences de la plus haute importance, la renaissance des appels abîmés dans la procédure du combat judiciaire, l'introduction des cas royaux, causes réservées à la juridiction royale.
Saint Louis n avait plus qu'à avancer dans une voie déjà si bien aplanie. 11 le fit avec éclat, en joignant, avec un génie de premier ordre, ]a fermeté d'un grand prince à la vertu scrupuleuse d"un saint. Saint Louis resta un roi féodal, mais il porta un coup décisif à la féodalité. Son règne se divise en deux parties bien distinctes et à peu près égales. Dans la première, marchant sur les traces de son aïeul, il triomphe delà ligue des barons qui espèrent mettre à profit la faiblesse d'une minorité pour reconquérir leurs privilèges, et il étend ses domaines. La seconde est presque exclusivement consacrée à des travaux législatifs. Son premier effort se tourne contre les guerres privées et le duel judiciaire. C'était frapper la féodalité au cœur. On avait tenté déjà bien des moyens pour restreindre les guerres privées, mais sans succès. Sous le règne de Philippe- Auguste s'étaient introduits à cet égard des usages nouveaux: la jurisprudence des assuremeyits, et, pour en garantir refTicacitè, la quarantaine le roy. Par deux ordonnances de 1245 et de 1257, et par quelques dispositions des Établissements, saint Louis régla et restreignit le droit de guerre privée, et rendit les assurements obligatoires; par une autre ordonnance de 1260, plus importante encore, il abolit complètement le combat judiciaire dans l'ancien domaine delà couronne, elles grands barons du royaume suivirent son exemple. Dans la pratique, cependant, cette procédure barbare, nous l'avons vu, se perpétua en s'affaiblissant, pendant plusieurs siècles encore. La suppression du combat judiciaire multiplia les appels, et permit d'étendre la jurisprudence des cas royaux: elle fit reparaître dans les tribunaux le serment et les témoignages, et en compliquant la procédure, en faisant du droit une science, elle donna naissance à la classe des juristes. Saint Louis réforma les abus qui s'étaient introduits dans les tribunaux des baillis et des prévôts; Philippe-Auguste avait confondu dans sa cour les barons de ses domaines, et les barons du royaume; par une résolution plus hardie, saint Louis y introduisit de simples juristes, qui en chassèrent bientôt les pairs de fief, moins propres à débrouiller les grimoires des docteurs iw i< troque jure. Insensiblement et sans secousse, le Parlement royal (vers 1260) se dégagea de la cour féodale. Enfin, pour couronner ce grand règne, saint Louis promulgua ses Établissements, mélange de législation politique et de droit civil.
Après le règne de saint Louis, le régime féodal, considéré comme forme sociale, était loin d'avoir succombe, et il fallait encore bien des
siècles de luttes pour le vaincre, mais la féodalité, en tant que constitution politique, était à peu près morte; il y avait des grands, des oligarques puissants, qui pouvaient, dans une certaine limite, tenir la royauté en échec; de grands feudataires, de hauts barons, il n'y en avait plus. Déjà sous Philippe le Bel la royauté était investie d'une puissance à peu près absolue. Après une réaction féodale, que ses faibles successeurs ne purent complètement dominer, Charles V reprenait la lutte, Louis XI la poursuivait avec une sournoise persévérance, Richelieu et Louis XIV conduisaient l'œuvre à un achèvement presque complet, et la Révolution française, enfin, effaçait, malheureusement dans le sang, les dernières traces d'une organisation sociale qui avait présidé sans partage aux destinées de l'Europe pendant plus de quatre siècles. A. Rabutaux.
Comparez: Chevalerie, Dîmes, Juridictions patrimoniales, Seigneur, Servage, etc.
FERME GÉNÉRALE. Le ministère des finances, sous l'ancien régime, ne percevait directement que les revenus provenant de la taille, de la capitation et du vingtième. La perception des droits de gabelle, des aides, des traites, du domaine et du tabac était affermée à des banquiers qui prenaient le nom de fermiers généraux. Ils se chargeaient du recouvrement de ces impôts à leurs risques et périls et moyennant une somme fixée d'avance. Ce mode de perception, qui nous paraît aujourd'hui si vicieux, était alors généralement pratiqué. Il fut aboli par la Constituante, qui lui substitua le système actuellement en vigueur, lequel consiste à faire opérer, par des agents spéciaux, nommés par le ministre des finances, la perception intégrale de tous les impôts consentis par la Chambre ou le Corps législatif. Toutefois l'ancien usage n'a pas complètement disparu. La législation laissant aux villes toute liberté à cet égard, beaucoup d'entre elles afferment encore leurs octrois. Peut-être môme qu'en y regardant de près , on trouvera dans l'institution de nos receveurs ou trésoriers généraux (voy. France) , comme une réminiscence de la ferme générale d'autrefois. L'exploitation du monopole des allumettes chimiques par une compagnie créée en 1872 peut paraître un pas dans cette voie fait vers le rétablissement de cette institution condamnée par la science économique et la bonne politique.
Ce que pense Adam Smith des fermiers généraux, on en jugera par cette citation: «Un mauvais prince même sentira pour son peuple plus de compassion qu'on n'en peut attendre des fermiers des revenus.» Boisguilleberl disait d'eux: «Ils détruisent tout et causent plus de ravages que des armées ennemies qui auraient entrepris de tout désoler, et pour anéantir cent fois plus de biens qu'ils n'en font passer aux coffres du roi, ces messieurs font des fortunes de princes.» Ils étaient, aux yeux de Sully, les plus grands ennemis de l'État, et Turgot, pour arrêter leurs scandales, les tançait vertement au nom du roi.