‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 485 sur 557 · FONCTION. FONCTIONNAIRE. — FONDS SECRETS · texte numérisé non relu

FONCTION. FONCTIONNAIRE. — FONDS SECRETS

torifé contre les personnes et les abus d'autorité contre Ja chose publique; il ne les excuse que lorsqu'ils sont reprocliés à un inférieur qui a agi par ordre des supérieurs auxquels il devait obéissance, et à l'occasion d'objets de leur ressort. Ce n'est pas qu'il faille conclure de là que l'inférieur soil toujours tenu à une obéissance passive et aveugle ; s'il n'a pas à discuter les ordres de ses chefs, d'un autre côté, il doit respect à la loi, et si elle est formellement violée, il ne doit pas se faire l'instrument passif des illégalités et des méfaits d'autrui.

La concussion est une sorte d'abus de pou- TOir qui a ses caractères particuliers, et qui doit être d'autant plus sévèrement réprimée qu'en dehors du préjudice particulici qu'elle entraîne , elle peut compromettre les flnances d'un É(at et son crédit. (Code pénal, art. 174.) Le crime de corruption est le plus vil dont un fonctionnaire puisse se rendre coupable; c'est aussi le plus dangereux pour le pays. Lorsqu'il se glisse dans les habitudes d'une nation, il y étouffe la justice, ce premier besoin des peuples; il paralyse l'administration, il gaspille les deniers publics, il détruit la moralité des citoyens. L'histoire nous fournit bien des exemples de châtiments terribles infligés aux juges prévaricateurs ; mais cette sévérité ne doit pas s'exercer vis-à-vis des fonctionnaires de l'ordre judiciaire seuls; le fonctioûnaire, quel que soit l'ordre auquel il appartienne , qui ouvre son cœur à la corruption et ses mains à la vénalité , doit être impitoyablement frappé. (Code pénal, art. 177 à 180.)

S'il faut se montrer sévère vis-à-vis des fonctionnaires qui, abusant d'un pouvoir qu'on leur a confié dans l'intérêt de la société, s'en servent au détriment du pays et des citoyens pour la satisfaction de leurs passions ou de leurs mauvais instincts, il faut, d'un autre côté, sauvegarder les fonctionnaires contre les attaques dont l'accomplissement de leurs devoirs peut les rendre l'objet. Dans ce but, on a puui les atteintes portées à l'autorité publique et les entraves opposées à l'action légitime du pouvoir. Plusieurs législations sont allées plus loin et elles ont subordonné à des règles et à des conditions spéciales les poursuites dont les fonctionnaires pourraient être l'objet à raison de leurs fonctions. En France, ces règles protectrices varient suivant la nature des fonctions, le grade et la position des fonclionnaires. La Constitution du 22 frimaire an VIII. en ce qui concerne les fonctionnaires de l'ordre administratif, avait formellement déclaré, article 75, qu'ils ne pourraient être poursuivis qu'en suite d'une autorisation du gouvernement. M. de Tocqueville nous assure qu'il n'a jamais pu faire comprendre celte disposition de l'acte constitutionnel de l'an VIII aux Américains; elle serait peu en harmonie avec les Institutions de bien des États, et elle a soulevé même chez nous de nombreuses critiques. J'ai cru pouvoir la défendre ailleurs au point de vue aâmmislratii (Reviœ de législation, deVio\o\,-s]i\, année 1851, t. II, p. 75), et je crois qu'elle se justifiait également au point de vue politique

parles principes concernant la hiérarchie, la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, la nécessité de conserver aux fonctionnaires leur considération et leur force morale, les dangers du droit de citation directe accordé par nos lois à tous les citoyens. Toutefois, l'application de l'article 75 était peut-être trop large et trop étendue, et au lieu de la généraliser comme on tendait à le faire, il m'avait paru plus sage de la restreindre suivant les fonctions, la nature des faits incriminés, le caractère de l'action , de manière à soustraire les fonctionnaires à d'injustes tracasseries, sans priver les citoyens, d'une manière absolue et dans tous les cas, du droit de s'adresser à la justice du pays sans autorisation préalable. Le décret du gouvernement de la défense nationale du 19 septembre 1870 a abrogé nonseulement l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, mais encore toutes autres dispositions des lois générales ou spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires publics de tout ordre. L'article 2 de ce décret portait qu'il serait ultérieurement statué sur les peines civiles qu'il peut y avoir lieu d'édicter, dans rintérèt public, contre les particuhers qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre des fonctionnaires; mais je ne sache pas que cette promesse ait encore été tenue (1873). [Voij. aussi Responsabilité.] Féraud Giraud.

Comparez : Bureaucratie, Bureaux, Corps (Esprit de), Décentralisation, Dégradation, Félonie, Forfaiture, Népotisme, Péculat, Prévarication, Sinécure. Voy. aussi la fin du mot Administration, ainsi que le sommaire de l'article Election, etc.

FONDATIONS. Voy. Mainmorte.

FONDS PUBLICS. On entend généralement par ces mots la dette publique (yoy.), ou la rente {voi/.) et autres valeurs de l'État. Les fonds puWics ne sont pas complètement synonymes d'effets publics (voy.), et les obligations des chemins de fer. par exemple, ne seraient des fonds publics que si ces routes ferrées appartenaient à l'État.

FONDS SECRETS. Fonds dont les comptes ne sont pas publiés.

En France les fonds secrets sont consacrés en partie aux dépenses de la pohcc générale , et en partie à celles de la police extérieure. Les ministres auxquels l'emploi de ces crédits est confié, n'en rendent compte qu'au chef de FÉtat. Celui-ci règle définitïA'ement, par un décret , le compte particulier des fonds secrets à la fln de chaque exercice et à Fexpiration de chaque gestion du ministre auquel il donne décharge pleine et entière.

Les fonds secrets n'ont pas toujours été votés par les Chambres; ils paraissent avoir été pendant quelque temps prélevés sur des recettes qui ne figuraient pas au budget: les journaux et le produit des jeux.

Les plus anciens documents relatifs aux fonds secrets existant au niini-slère de Fintérieur rcnionteiit à l'an V (1797), époque de la

Page 1