FONDS SECRETS. — FORCE PUBLIQUE
Si les fonds secrets étaient destinés à des secours, à l'assistance de malheureux, on pourrait approuver l'emploi discret de ce crédit ; mais ce n'est pas là sa destination. En politique le secret n'est nécessaire, — sauf un petit nombre de cas, — que pour assurer le succès d'une ruse. Or, la ruse est l'arme des faibles. Que les pays forts dédaignent ce moyen qui ne sied pas à leur dignité, leur puissance n'en sera aucunement diminuée; nous sommes même convaincu qu'elle y gagnera.
Une chose nous paraît encore certaine, c'est que les fonds secrets n'ont prévenu ni révolution, ni guerre; mais si l'on nous disait qu'ils ont contribué à causer l'une ou l'autre , nous serions assez disposé à admettre la possibilité d'une pareille relation de causalité.
Maurice Block.
Comparez: Morale publique, Salut public.
FORCE (LA) ET LE DROIT. La force ne peut pas conférer un droit, cela est admis de nos jours par tous les publicistes, par tous les hommes d'État •. Il n'en était pas ainsi dans l'antiquité , ni même dans le moyen j'ige , où quelques auteurs ont cherché à justifier par des théories le fait qui se présentait tous les jours à leurs yeux. A ces époques barbares, ce qui est aujourd'hui l'exception, était la règle, alors tout le monde à peu près trouvait que :
La raison du plus fort
Est toujours la meilleure. {Lafontaine.)
Dans les temps modernes le droit est plus respecté , et c'est au progrès de l'instruction , à la vulgarisation des idées philosophiques, « des lumières », mais surfout à la presse qu'on le doit. La presse, en rendant presque instantanément la même pensée commune à des millions d'individus, est seule en état de créer une opinion pohtique puissante, un contre-poids sérieux, un frein etTicace, au penchant qu'a tout pouvoir d'abuser de sa force. Ce penchant est même tellement difficile à vaincre que trop souvent, en fait, la force prime le droit. Le droit peut être méconnu lorsque la puissance est entre les mains d'un seul, car il est des hommes qui engagent légèrement et maladroitement leur responsabilité; il peut être méconnu lorsque le pouvoir est entre les mains de plusieurs , parce qu'un pouvoir partagé rend faible, s'il ne détruit la responsabihté ; enfin il est fréquemment méconnu lorsque la force est eCTectivement exercée par les masses,
— ou que l'autorité l'exerce sous leur pression
— car les masses sont toujours passionnées, et la passion ne raisonne pas.
1. C'est à tort qu'on reproche à M. de Bismarck d'avoir admis que : la force prime le droit. C'est M. de Scbweriu qui, dans un discours parlementaire et à titre d'argument, a dit qu'on pourrait interpréter telle manière de voir comme si la force primait le droit. M. de Bismarck s'en est défendu à plusieurs reprises. A l'occasion d'un très-beau discours de rentrée de M. Ilenouard, procureur général à la cour de cassation, sur le droit et la force, M. Boll, rédacteur de la Correspondance, de Berlin, cite, d'après la table des matières des Discours de M. de Bismarck (traduits en français), cinq désaveux de cette maxime: La force prime le droit
Lorsque la force et le droit sont unis , tout va pour le mieux , mais quand ils ne le sont pas, le droit qui est alors matériellement le plus faible, souffre, comme l'a dit entre autres M. Trochu en 1871: « Il est malheureusement vrai. Messieurs, quoique douloureux à dire, que quand le droit n'a pas de sanction, et cette sanction c'est la force , le droit prévaut trèsrarement. » [Journal officiel du 15 juin 1871 , p. 1366.)
Du reste, il est des cas où, sinon l'opinion pubhque tout entière, du moins une forte partie de la nation absout l'emploi de la force pour opprimer le droit. — Bien entendu , nous désapprouvons fortement ces abus, mais la vérité doit être dite. — Or , qu'est-ce qu'un coup d'État [voy.) si ce n'est la force qui prime le droit? Que sont les mesures de salut public (vorj.), dans le plus grand nombre de cas, si ce n'est le droit mis à néant parla force? Ceux qui admettent la raison d'État ne se bornent pas à faire fléchir le droit dans les grandes circonstances, lorsque l'existence de la nation est enjeu, circonstances, nous serions hypocrite en le niant , qui excusent , peut-être qui justifient bien des choses; mais ils en usent et abusent sous le plus léger prétexte.
Il nous resterait à examiner les cas dits politiques , où les tribunaux refusent de statuer. Le gouvernement prend une mesure extra-légale, il apphque « la raison d'État », Le citoyen lésé s'adresse aux tribunaux, mais les tribunaux se déclarent incompétents. Est-ce que dans ces cas aussi la force primerait le droit ? Autrefois l'article 75 (de la Constitution de l'an YIII) appliqué jusqu'en 1870, donnait à la doctrine en question une extension extrême, mais selon nous , si tout le monde abhorre la force qui prime le droit , on est trop indulgent pour la politique qui prime le droit. La difl'érence est-elle donc si grande ? M. B.
FORCE MAJEURE. (Voy. Bonne foi.)
FORCE PUBLIQUE. Elle est destinée à défendre l'État et la société, l'État contre des ennemis extérieurs, la société contre des ennemis intérieurs. C'est à l'armée [voy.\ qu'échoit plus particulièrement la mission de défendre le pays contre l'étranger, c'est à la gendarmerie [voy.) à veiller à la sécurité intérieure. Mais il y a aussi des agents spéciaux de la force publique: tels sont les gardes champêtres dans les campagnes , chargés de protéger les récoltes; les douaniers, qui veillent à la perception des droits d'importation; les forestiers, auxquels incombe tout ce qui concerne les bois et la pêche; les sergents de ville, gardes municipaux constables, gardiens de la paix, Srhutzmanner, qui ont charge de la tranquillité et de l'ordre dans les cités. Nous mentionnons encore, pour mémoire, la garde nationale. (Voy.)
La force publique est essentiellement subordonnée, elle est agent d'exéculion, elle n'a et ne doit avoir aucune initiative. Elle reçoit, conformément aux lois , des ordres de l'administration et de la justice et en général des dépo-