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I. FORMATION DE L'UNITÉ FRANÇ.USE

Au moment où la dynastie carlovingienne descend du trône et disparait dans la même ombre que sa devancière, le royaume de France occupe du nord au midi un espace au moins égal à celui de notre territoire actuel, mais tout le terrain situé à l'est de la Meuse , de la Saône et du Rhône relève de l'empire germanique. Le duc de France porte le titre de roi, mais il n'a pour ainsi dire pas d'autorité sur d'autres terres que les siennes. Six grands fiefs, le duché de Normandie, le duché de Bourgogne, le comté de Flandre, le comté de Champagne, le duché d'Aquitaine et le comté de Toulouse, forment autour de son duché autant de royaumes indépendants qui ne doivent à la couronne qu'un hommage. Dans l'intérieur de chacun de ces Étals le grand feudalaire a sous sa mouvance un nombre de fiefs de second ordre dont les

1. Le nombre des communes varie légèrement d'une année à l'autre ; tantôt deux communes sont réunies et n'en forment plus qu'une, tantôt une section est détachée et déclarée commune.

2. Quant aux détails statistiques, vo>i. Statistique de la France, etc., par W. Maurice Block, 2« édition. Paris , Guillauniin , 2 vol. in-S».

FRANCE

possesseurs sont à leur tour seigneurs suzerains d'arrière-fiefs divisés en baronnies, châteilenies, vicomtes de villes. Au-dessous de ces derniers seigneurs git l'ensemble des cités et des villages. Le système de la clientèle militaire descendait ainsi d'étage en étage du roi de France au dernier baron. Aucun autre lien ne rattachait les fiefs entre eux, et pendant près d'un siècle l'état de guerre fut la vie même de cette nation qui se décomposait en quelques milliers de grossières tyrannies. Tout ce que les premiers rois purent prétendre , ce fut de rester rois et de se transmettre la couronne. Pendant qu'ils se faisaient sacrer héréditairement les uns du vivant des autres, une espèce d'ordre s'établit dans l'intérieur des grands fiefs, et les ducs et comtes du premier rang se créèrent une véritable autorité sur leurs vassaux. Enfin, sous Louis le Gros, la royauté commence chez elle le même travail d'organisation en guerroyant contre les seigneurs et les barons qui vivaient de brigandage sur le territoire de son fief ducal. Une fois l'obéissance féodale établie dans le duché de France, le roi s'occupa de régler dans tout le royaume la hiérarchie et les lois de la féodalité dont il était le chef et, par de vigoureuses mesures, il amena scsgrands vassaux à respecter son autorité de commandant militaire et de justicier souverain. Dès qu'il y eut un peu d'ordre et de tranquillité dans les divers duchés et comtés de la France, l'agriculture et le commerce prirent un peu d'essor, et les communes se formèrent, les unes par le succès de l'insurrection, les autres par l'achat de la liberté municipale. Le roi encouragea, partout où il le put, l'organisation de la bourgeoisie urbaine, et, à la fin du douzième siècle, en alTaiblissant ainsi le pouvoir de ses vassaux, il avait partout établi et fait respecter son droit de suzeraineté réelle.

Sûr alors de disposer des forces de l'État naissant, il put lui conquérir des frontières. Les mariages, les traités, les confiscations, les batailles servirent également la nouvelle politique. Il fallait d'abord aflaiblir la monarchie normande qui, partie du sol français, était allée s'emparer de l'Angleterre, mais qui, par son droit de propriété et par des alliances de famille, était restée ou devenue maîtresse de tout le littoral français de l'Océan. Philippe -Auguste démembra son domaine après que sa politique l'eut divisé. Mais les rois anglais commencèrent, pour se défendre, à susciter contrôla royauté française les coalitions de leurs premiers vassaux. La victoire de Bouvines fit triompher Philippe-Auguste des barons du Nord , et ce fut la première grande bataille gagnée en France au profit de l'unité nationale.

Les grands feudataires allaient essayer bientôt de rompre cette unité naissante, mais saint Louis dont la minorité avait fait courir de si grands périls à l'État, reconquit en 1242, sur le champ de bataille de Taillebourg, la force et le prestige de son aïeul Philippe-Auguste. D'habiles traités et des concessions temporaires donnèrent la sanction du droit aux conquêtes violentes dont le pieux roi acceptait l'héritage;

mais ce royaume qui chaque jour se solidifiait, le système des apanages devait le démembrer encore, non plus, il est vrai, sans espoir de réversibihté à la couronne et peut-être pour le bien même de la France, car avant de le rendre à la royauté permanente par la disparition des races passagères , chacune des dynasties apanagées arrondit son domaine et y fit respecter le pouvoir plus efficacement qu'il n'aurait été possible au chef central de le tenter. C'étaient les branches d'un même tronc qui chaque jour s'étendaient plus au large.

En même temps saint Louis réformait les lois, et préparait la réunion prochaine des trois classes de la nation dans les états généraux. Il se constituait par sa Pragmatique chef temporel du clergé français , il rattachait par les appels les justices seigneuriales à la juridiction de ses tribunaux et plaçait les municipalités du Midi, comme les communes du Nord, sous l'autorité judiciaire et militaire de ses officiers.

Il fit plus : en supprimant le droit féodal des hostilités, dans Tordre politique, et le combat judiciaire dans l'ordre civil, il voulut que la justice fût l'unique règle, Tunique sanction des relations sociales, et les juges nouveaux, en devenant les arbitres de la société, formèrent un corps qui, pour s'instruire, rechercha, réveilla les souvenirs de Tantiquité et donna à toute la science des universités une impulsion inconnue encore.

Une nouvelle division du royaume commence à s'opérer au milieu de ces réformes. Les institutions de la justice royale, en établissant une hiérarchie parmi les tribunaux, donnent naissauce à quatre grands bailliages dont relèvent toutes les justices seigneuriales et qui euxmêmes, ainsi que les cours des grands fiefs, relèvent de la cour royale qui va devenir le Parlement. Cette cour, composée uniquement de grands vassaux et d'officiers de la couronne, avait suivi partout la royauté et n'avait encore été fixée nulle part ; mais quand Tintroduction delà procédure par écrit et la multiplication des lois rendirent nécessaires d'y faire entrer des clercs ou des laïques nourris dans Tétude, elle changea de caractère et bientôt les gens de loi furent seuls à la composer.

De la justice, telle que saint Louis rétablit avec tant d'autorité, découle toute Tinstitution politique de TÉtat. Les sénéchaux, les baillis, les prévôts, représentants du droit royal et porteurs de Tépée royale, voient leurs fonctions se déterminer, s'accroître leur puissance, et, dépendant de la couronne qui ne les investissait plus, comme la monarchie carlovingienne, d'offices héréditaires, ils travaillent avec ardeur à détruire partout les autorités de la féodalité désormais divisée et incapable d'une révolte heureuse.

La royauté représente donc enfin la nation et dispose de ses forces. Jusqu'ici elle n'a pu qu'alternativement conquérir ou administrer; elle marchera désormais plus sûre d'elle-même et agrandira ou réglera le royaume à mesure que se présenteront des occasions favorables pour agir. Philippe le Bel essaye de chasser

FEANCE.

l'ÂDglais de la Guyenne, de saisir la Flandre, et il enlève le Lyonnais à l'Empire, pénétrant ainsi dans cette vallée du Rhône qui n'était pas encore terre de France. En même temps il étendait à tout le royaume le régime des baillis de son aïeul Louis IX, c'est-à-dire plaçait partout les seigneurs sous la main du roi, et il rendait sédentaire le Parlement ambulatoire guise divisa, dès ce règne, en Chambre des comptes, Chambre des enquêtes et Grand'- Chambre. Pendant un siècle et demi ce Parlement devait être l'unique cour souveraine du royaume : quelques-uns de ses membres furent donc délégués pour aller juger les appels des pays de coutumes : ceux de la Champagne dans les « Grands Jours » de Troyes , ceux de la Normandie, dans les «échiquiers» de Rouen, et ceux des pays de droit écrit dans la Chambre de Langue d'oc, établie à Paris même.

La bourgeoisie arrivait aux afTaires par cet élargissement des fonctions de la justice qu'elle seule s'était rendue capable d'exercer. Elle arriva plus vite encore à compter dans l'État lorsqu'il fallut lui demander d'ouvrir sa bourse pour subvenu- aux dépenses publiques. La royauté capétienne, tant qu'elle fut simplement féodale, avait trouvé dans son Trésor, c'est-àdire dans le revenu de ses domaines , l'argent nécessaire à ses œuvres seigneuriales; mais la voici qui règne, qui gouverne, qui fait des lois, qui embrasse une politique; il lui faut une armée, il lui faut des subsides. Philippe le Bel ne néglige aucun moyen d'être riche , pas même les plus iniques, pas même les plus dangereux. Il suspend le droit que les feudataires avaient de battre monnaie, et spécule sur la fonte et la refonte des écus royaux. Coupables ou non d'usure, il fait périodiquement rendre gorge aux banquiers juifs et lombards, qui s'enrichissaient en développant le commerce national; il saisit les biens des Templiers condamnés à mort; il vend la liberté aux serfs et aux esclaves; il établit les premiers bureaux de douane qu'ait connus la France; il impose le sel; et, toujours plus avide d'amasser l'or qui doit lui permettre de soutenir ses desseins, il convoque enfin, dans une réunion commune, les trois classes, les trois ordres du royaume : le clergé, la noblesse et le tiers état. {Votj. États généraux.)

Une tentative de réaction féodale, encouragée par le malaise du pays entier, éclate peu de temps après sa mort , et un grand nombre de nobles se font rétablir par des chartes royales dans les privilèges et les prérogatives de leurs pères; mais l'œuvre judiciaire de saint Louis était trop bien constituée cl trop bien en rapport aA'ec Pesprit du temps pour ne pas résister à ces attaques, et, en résistant, elle assura Pexistence du régime politique et financier qui s'était établi depuis sur ses assises.

Une crise suprême menaçait déjà la royauté et le royaume: la guerre de Cent ans était ouverte, et dans ce duel à mort, qui devait détruire Paveuir de la France au profit de la monarchie anglaise ou chasser définitivement la monarchie anglaise du sol continental, il devait

surgir mille aventures, mille misères, mais aussi des miracles qui nous jetèrent tous, roi et peuple, dans une mer de sang et de larmes, mais qui à la fin nous sauvèrent; et le destin de la France triompha.

Déjà la seule question de Phérédité des fiefs avait failli compromettre PÉfat. Philippe le Bel avait, pour maintenir les apanages à portée de la couronne, décidé que les mâles seuls y succéderaient; mais, pour la couronne elle-même, il était incertain si, le cas échéant, les filles n'y pouvaient pas prétendre comme au manoir seigneurial et au titre de leur père. Les légistes déclarèrent que la France devait exclure les femmes du trône, et s'appuyèrent sur un usage des Francs saliens, qui, en effet, sous la première race, avait été appliqué à Phérédité du pouvoir royal et qui, sous le nom de loi salique, est resté fameux dans notre histoire. (Foy.)

Mais si les mâles seuls eurent ainsi le droit de régner sur la France , c'est parce que Pun des rois anglais s'était un jour trouvé placé par sa naissance plus près du trône de France que l'héritier légal, que la guerre de Cent ans avait éclaté et que commençait le massacre des deux nations. De nouveaux impôts, de nouvelles confiscations furent les premières ressources de nos rois; mais, comme l'Angleterre fournissait aux siens des secours plus réguliers et des troupes soumises à une meilleure discipline, ce fut pour être vaincues d'abord que nos armées parurent sur les champs de bataille. Lorsque Jean le Bon eut été fait prisonnier à Poitiers et traîné captif à Londres, une insurrection générale assaillit de toute part Pétablissement de la monarchie. En ces temps de malheurs et d'ignorance , la lumière du patriotisme n'éclairait pas les âmes, et la bourgeoisie, qui plus tard mit dans son dévouement plus d'expérience et de sagesse, fut cette fois la plus terrible ennemie de l'autorité tutélaire qui façonnait le royaume pour les combats de l'avenir. En 1356, Pesprit républicain des municipalités d'Italie et des Flandres inspire les États généraux , où les députés des villes veulent s'emparer du pouvoir et non -seulement accorder Pimpôt, mais le percevoir, le répartir, et, à propos des matières de finances, réformer l'administration tout entière. La tentative était prématurée, et Etienne Marcel, qui en était le promoteur , se trouva réduit bientôt, pour la soutenir, à entreprendre de changer la dynastie et à recourir à des intelligences étrangères. Abandonné alors par une partie des siens, il succombe , pendant que Pagitalion révolutionnaire, répandue dans les campagnes, prend la forme d'une guerre d'extermination dirigée par les paysans contre la noblesse seigneuriale. Ces excès mêmes furent la cause du salut de la royauté qui, soutenue par cette noblesse menacée et représentée par le dauphin qui devait être Charles le Sage, se ressaisit peu à peu des éléments dispersés de l'unité nationale.

La révolution avait donné au royaume une division financière, en chargeant des «élus» et des commissaires « généraux » de lever Par-

gent de «l'aide» votée par elle. De là date le commencement des «élections» et des «généralités » qui plus tard furent les divisions civiles de la France. Ce ne fut pas la seule trace de son passage qu'elle devait laisser derrière elle. Le caractère principal de ses actes , ce fut l'attestation de lliomogénéité déjà ébauchée de la nation; et si elle fit courir des périls à la cause de l'unité française, il se trouva qu'elle la servit en la révélant.

Charles V rassit l'administration sur ses bases, et profitant des leçons de la révolution même, perfectionna surtout le service des finances. Plus heureux que son père dans la guerre contre l'Anglais, il répare une partie des désastres subis par l'État sous sa régence, et, en créant les compagnies d'ordonnance, en 1373 , il forme le premier noyau d'une armée permanente jusqu'alors inconnue à la France.

La minorité , puis la folie de son successeur, remettent en question les progrés accomplis et replongent la France dans l'abime de ses infortunes. L'ennemi étranger trouve cette fois un nouvel auxiliaire dans la rivaUté des princes apanagistes, issus du roi Jean, qui ne voulaient pas détruire la royauté suspendue par l'état de démence du monarque , mais Fexploiter euxmêmes. Jamais la France ne vit de plus mauvais jours : sa capitale, son cœur, étaient tombés aux mains des rois d'Angleterre, et c'est au delà de la Loire qu'errait, presque sans armée, l'héritier légitime du trône. Enfin, le patriotisme d'une partie de la noblesse et la sublime passion de Jeanne d'Arc délivrèrent la patrie de son incomparable misère. Retrempée dans la lutte qui avait failli la détruire, la royauté s'élève enfin au-dessus de tant de périls et c'est pour ne plus redescendre. Le sol de la patrie est libre pour la première fois depuis cinq siècles, et sur cette terre quia bu tant de sang généreux avant d'être indépendante , les institutions de FÉtat peuvent être organisées en vertu d'un plan d'ensemble.

Charles VII avait créé un parlement à Poitiers lorsqu'il vivait réfugié à Chinon. Victorieux , il voulut que rétablissement judiciaire de ses prédécesseurs répondit aux besoins de la France aflTranchie et agrandie. Un second parlement fut accordé au Languedoc , un troisième promis à la Guyenne. La couronne venait d'hériter du Daupliiné, en la personne du lils aine des rois à venir; cette province nouvelle eut aussi son parlement, et à la fin du siècle, il y eut des parlements à Dijon, à Rouen, à Aix, lorsque la Bourgogne et la Provence se trouvèrent devenues parties intégrantes du territoire français. La Bretagne n'obtint le sien qu'en 1553.

Successivement, on avait vu naître des impôts, d'abord provisoires, bientôt réguliers : les douanes de Philippe le Bel, les gabelles de Philippe de Valois, les aides levées sur les boissons et sur divers objets de consommation par les états répubUcains de 1356. Abolis un moment à l'avènement de Charles VI, ces impôts furent rétablis et leur perception soumise à des lois fixes. De la créatiou de deux cours

des aides , date la séparation de la justice ordinaire et de la justice de finances. Le plus ancien des impôts, la taille, prit aussi plus d'importance à mesure que l'objet pour lequel il avait été créé, Fentretien de l'armée, devenait plus considérable.

Depuis un siècle, la division de la vieille France, en généraUtés et en élections financières, était un fait accompli; mais à mesure que cette vieille France étendait ses frontières, les pays qui la fortifiaient , réclamaient le droit de garder, en matière d'impôts, le privilège de consentement et de répartition qu'ils possédaient. Ils le gardèrent, et comme c'était dans des états généraux particuliers que s'exerçait ce privilège , le nom de pays d'états leur fut donné dans la langue administrative.

En obtenant des États généraux de 1439 l'établissement de Fimpôt personnel des tailles, le roi supprime partout les tailles féodales, mesure d'ordre et d'autorité qui contribue encore à former la nation unique. C'était pour la levée d'une armée permanente de 2,500 hommes d'arîues et de 4,000 archers, que fut votée la taille royale. Jusqu'alors la royauté n'avait pas eu à son service une force militaire toujours subsistante et elle n'avait combattu qu'au moyeu des appels adressés à ses vassaux et aux gens des communes. La voici à la tête des premières troupes modernes, et, si la cavalerie y joue encore le premier rôle , bientôt Fartillerie va paraître ; elle forcera la guerre à devenir savante, et l'infanterie croîtra en nombre à mesure que la nation se formera plus solidement. Les bans et arrière-bans ne sont dès lors qu'un reste languissant des usages militaires de la féodalité, qui ne disparaîtront que sous Louis XIV, comme l'exercice des justices seigneuriales subsistera, en perdant toujours de sa vigueur, jusqu'aux États généraux de 1789.

Nous arrivons ainsi à la lumière. C'est par la justice qu'a commencé la formation, la division régulière de la France: les chàtellenies et les prévôtés du roi sont les sièges de première instance pour la justice et la police; les bailliages au nord, les sénéchaussées au midi, dominent les chàtellenies et les prévôtés et sont à la fois sièges de justice et offices militaires. La juridiction suprême réside dans les parlements. C'est par Forganisation des finances que la force du royaume a pu croître. Financièrement, la France est divisée en pays d'états qui consentent leurs impôts et les répartissent, et eu pays d'élections où sont établis les receveurs généraux, les élus, les receveurs des domaines, les grènetiers des gabelles et bientôt tout un monde de percepteurs, de trésoriers et de contrôleurs dont la hiérarchie et les fonctions annoncent Fadministration et la comptabiUté des siècles prochains. Enfin , il y a en France une armée, et, militairement, le pays est partagé en douze grands gouvernements donnés à des officiers de la couronne.

Xous n'avons dit qu'un mot du rôle et de la situation de FÉglise sous la monarchie capétieime. Saint Louis avait commencé à dénouer les lieus qui la rattachaient temporellement à

FRANCE

Rome , et lui avait maintenu son droit d'élection; Rome eut bientôt repris tout son empire; mais Charles YII, continuateur de saint Louis, ordonna que le clergé français ne payerait plus de tributs au saint-siége et qu'il conserverait sa constitution républicaine. 11 est vrai que, dés le siècle suivant, François I^' fit cesser cette existence d'un clergé démocratique, et par un concordat conclu avec le saint-siége, s'institua l'électeur unique des membres du clergé royal.

Le temps était venu où la France devait être concentrée tout entière sous la main de ses rois. Louis XI acheva l'œuvre de la monarchie féodale. 11 ne restait plus qu'à en finir avec les apanagistes , avec le sang même de la dynastie. On sait quelle habileté , quelle décision, quelle constance son génie cruel appliqua à cette tâche, et comment il contribua, plus que tout autre roi, PhiUppe-Auguste excepté, à la formation matérielle du royaume.

En cinq siècles s'est opérée cette construction du nouvel édifice national; mais quels siècles de violences et que l'imagination a de peine pour éclairer d'un rayon de poésie chevaleresque ces sombres années d'ignorance, de faim, de peste et de batailles intestines!

Le seizième siècle inaugure une nouvelle politique. La France est juste prête, quand l'occident de l'Europe se rafraîchit au souffle de la renaissance grecque et latine. L'art antique vient mêler sa clarté et ses élégances à la naïveté, à la rudesse, à la gaieté de l'esprit gaulois , et le génie français entre en possession des commencements de sa gloire. Mais ce n'est que durant le dix-septième siècle que sa suprématie détrônera les vieilles renommées de l'Empire germanique et du saint-siége. François l" travaille le premier à fonder cette fortune future, et c'est en luttant contre la maison d'Autriche qu'il force les nations d'Europe à se préoccuper de leur équilibre. Son fils accroît l'héritage national; ses pelits-flls pensent le perdre; mais au travers des combats de la réforme religieuse, l'esprit humain affermit toujours sa marche. Les lois civiles 5' épurent sur les injonctions des représentants de la Fi'ance , et sous l'inspiration de ses magistrats , et dans les débauches pohtiques de la Ligue, les instincts de liberté surgissent en abondance, et masquent les défaillances du patriotisme.

C'est avec Henri IV que l'on entre dans un ordre d'idées qui se rapprochent des nôtres. Sully habitue la nation à vouloir des hommes intègres au pouvoir; il popularise les pratiques d'économie et relève toute la nation en proclamant l'excellence de l'agriculture. Colbert le complétera en donnant de l'essor à l'industrie et au commerce.

Jusqu'au milieu du seizième siècle, la couronne a des conseillers, quand il lui plait d'en prendre: c'est un abbé, Suger; un homme de guerre, Joiuville; un légiste, Juvéual des Urslns; unbarbier, OUvierle Daim. Avec les secrétaires d'État naissent les ministères (voy). Le jeu de la machine gouvernementale se rectifie

ainsi sans relâche; mais, à l'improviste, de fortes secousses l'arrêtent et la désorganisent. Toute minorité est un signal auquel le passé féodal et communal se réveille et tente un effort de révolte. Il faut la main de fer de Richeheu pour abattre les plus hautes têtes rebelles, et le sceptre doré de Louis XIV pour les courber toutes devant lui.

Cependant, l'équilibre européen est fixé par la France dans les traités de Westphalie , et, elle-même, sous sou roi, le dernier de ses rois conquérants , elle étend de tous côtés ses frontières. Les lettres et les aris du grand siècle achèvent de lui donner l'arbitrage de l'Europe, même au temps de ses malheurs; et, quoiqu'ils ne décorent que des idées générales et souvent servîtes , ils préparent pour le siècle suivant le règne inattendu de la philosophie. Louis XIY lui-môme contribue , sans le vouloir, à donner a la bourgeoisie une importance que ses écrivains du dix-huitième siècle pousseront au comble. Quand il humihe les débris de la noblesse dans ses pompeuses antichambres , et ne veut employer aux grandes atfaires que des gens de roture, il passe le premier sur son peuple, par le caprice du despotisme, le niveau que la Révolution emploiera au nom de la justice. Mais arrivons à ce terme où cesse d'exister l'ancienne France et où la nouvelle France vient au monde.

Il sera permis peut-être à Fauteur de ces pages de rappeler qu'il a, dans un ouvrage intitulé État de la France en 1789, dressé, pour cette date mémorable, l'inventaire du régime que les États généraux détruisirent et transformèrent. Ce n'est pas en quelques ligues qu'on en peut donner la plus légère esquisse. L'étendue du territoire était à peu de chose près renfermée dans les mêmes limites qu'à présent; le chiffre de la population était de 26 millions et demi d'habitants, dont près de G millions dans les villes et les bourgs, et environ GSO.OOO dans la capitale. La vie moyenne n'était guère évaluée qu'à une durée de 28 ans et 9 mois.

Le temps avait va tomber une à une sous les coups de la monarciiie les institutions de la féodaUté; mais ce n'était que leur vigueur et leur vitalité qui avaient disparu ; leurs formes, leurs noms, leurs liens subsistaient. Jusqu'en 1789, la France entière n'est qu'un assemblage de fiefs, d'arrière-fiefs et de propriétés roturières, placés sous la mouvance du roi. qui, suivant le droit du moyen âge, est le seigneur suprême de la terre , comme il est le chef irresponsable de l'État. Sans doute, il eût été impossible depuis longtemps de faire passer la rigueur d'un tel principe dans la réahté des transactions; mais le principe n'en subsistait pas moins. C'est la pierre d'assise de l'ancien régime. La Révolution a dû Farracher du sol pour que la France fût vraiment libre.

Il est douteux qu'il y eût beaucoup plus de 80,000 personnes nobles eu 1789; mais combien peu descendaient réellement des compagnons de Clovis, ou seulement des officiers qui, sous les Carlovingiens , devinrent

FRANCE

propriélaires liérédilaires de leurs cliargesl L'immeuse mujorilô n'était que d'une noblesse récente , gagnée dans les olïïces de magistrature. Le clergé comptait environ 200,000 individus dans son ordre, et jouissait d'un revenu considérable dont le chiffre a été diversement évalué. Avec le roi, qui jouissait encore d'un grand domaine, ces 80,000 nobles et ces 200,000 membres du clergé possédaient les trois quarts du sol. Restait un quart pour 26 millions d'hommes ; mais c'est au plus s'il y avait 450,000 propriétaires en France.

Sous le rapport des divisions politiques , la France ecclésiastique avait gardé celles même de la Gaule romaine; la France militaire comprenait 32 grands gouvernements et 8 petits; la France civile était ainsi répartie : pour les pays d'élections, 21 généralités, 171 élections,

4 gouvernements, 7 pays et villes abonnés,

5 petits pays d'états; pour les pays d'états et pays conquis : 14 intendances, 32 diocèses, 25 vigueries, 6 élections, 12 subdélégations,

1 gouvernance, 6 gouvernements, l duché,

2 cbàtellenies , 1 comté, 106 bailliages, 5 prévôtés royales et bailliagères, 3 prévôtés royales et 39 districts.

Les intendants (intendants de justice et de finances) avaient été institués par Richelieu en haine des parlements aussi bien qu'en haine de la noblesse. L'intendant choisissait luimême ses subdélégués. C'était une sorte de préfet gouvernant un territoire plus étendu que nos départements.

Comme le désir de faire elle-même ses affaires était devenu la grande passion de la France, on venait d'essayer de doter ces pays d'élections d'assemblées provinciales [voy. ce mot), qui auraient eu à y jouer, avec quelque liberté , le rôle que les états ne jouaient plus que par fiction dans les pays d'état dont voici la liste: Bretagne, Flandre wallonne, Artois, Cambrésis, Bourgogne, Languedoc, Provence, comté de Foix, Marsan, Kébouzan, les Quatre "Vallées, Bigorre, Béarn, Soûle, Basse-Navarre, Labourd, Dauphiné. Ces institutions ne firent que rendre la nation plus impatiente d'opérer l'union des provinces et la régularisation des lois, et cette impatience était légitime, car après avoir constitué matériellement le royaume, la royauté n'était plus capable que de le tyranniser, et, de nature féodale après tout, elle ne voulait pas fondre les fantômes de la féodalité pour forger le corps d'une nation nouvelle.

Les parlements s'étaient à la longue arrogé le droit de remontrance, parce qu'ils jouissaient du privilège de l'enregistrement des ordonnances et des édits. Ce droit qui, en somme , cédait toujours à la force , leur paraissait être la loi fondamentale du pays et valoir à lui seul une Constitution; mais après que les penseurs et les pohtiques du dix-huitième siècle avaient parlé, il était impossible que ces chimères subsistassent. La Révolution fit ce que les rois ne pouvaient pas , ce que les parlements les auraient voulu empêcher de faire. Ce ne furent pas de vains mots que ces déclarations des Constitutions de 1791 et de 1793:

« Le Royaume est un et indivisible. » ■ — « La Répubhque française est une et indivisible. »

Nos malheurs même n'ont pu triompher de cette unité et de cette indivisibihté que les peuples admirent et envient.

Paul Boiteau.

ii. droit public de la france.

Nous avons consacré un article spécial aux Constitutions antérieures de la Fra7ice et nous devons nous borner à y renvoyer. Depuis le 4 septembre 1870 jusqu'aujourd'hui (printemps de 1873 ) la France est sans constitution écrite, c'est-à-dire sans pacte poHtique formellement convenu entre le gouvernement et la nation. Le seul pacte dont il soit question de 1871 à 1873, est ce qu'on appelle le pacte de Bordeaux (février 1871, discours de M. Thiers, Joui-nal officiel, 22 février), par lequel on s'est engagé à ajourner toute décision sur la forme de gouvernement, à \'es\.Qv provisoirement dans le provisoire. L'assemblée constituante élue en février 1871 renfermait une forte majorité monarchique, et bien des personnes sont d'avis qu'en février ou mars 1871 la monarchie aurait pu être rétabUe. Pourquoi les intéressés ont-ils laissé passer le moment propice? Il y avait à cela plusieurs raisons. D'abord, l'ennemi était maître du pays et les légitimistes, qui sont la fraction la plus ardente du parti monarchique, se souvenaient qu'après 1815 on avait reproché aux Bourbons d'être revenus à la suite d'une invasion ; ils pensèrent donc qu'on devait attendre encore, qu'on devait d'abord traiter avec l'ennemi et qu'il serait toujours temps de régler la question dynastique.

La Commune survint, et bien que le prétexte principal mis en avant par ses partisans fût Fautonomie des communes, elle s'appuya subsidiairement sur la crainte de voir rétablir la monarchie. Le temps se passa, et avec lui le moment propice. Le parti monarchique était divisé et les républicains , un instant abattus , reprenant courage, menaçaient de guerre civile. 11 fallait pourtant payer la lourde rançon imposée à la France et l'on ne pouvait espérer trouver les milliards qu'en offrant aux capitalistes la garantie d'un pays uni , pansant ses plaies et renaissant à la prospérité. La guerre civile eût rejeté la France en arrière de cent ans. D'ailleurs, au fur et à mesure que la république de fait durait, les populations revenaient de leur aversion contre le régime répubhcain , ou plus exactement, on trouvait le changement, quel qu'il fût , si périlleux, qu'on n'en voulait à aucun prix. On en voulait si peu, que des esprits très-distingués demandèrent qu'on s'abstint de rédiger une Constitution de toutes pièces. 11 suffirait de reprendre en sousœuvre les dispositions organiques au fur et à mesure que le besoin s'en ferait sentir. Cette opinion, malgré les réserves théoriques faites dans le préambule, semble avoir prévalu dans la loi du 31 août 1871 qui confère, au Chef du pouvoir exécutif, le titre de Président de la République fraiiçaise, et quoi qu'on ait dit , on reconnaissait ainsi le fait. — La même loi

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cliarge le Président de promulguer les lois, d'en surveiller et assurer rcxécution, de nommer les ministres, qui contre-signent ses décrets et sont responsables. 11 doit résider au lieu où siège l'Assemblée , il peut obtenir la parole à l'Assemblée nationale.

Par le décret du 2 septembre suivant, le Président de la République institue un vice-président du conseil des ministres, ce qui fait supposer qu'il se considère lui-même comme président du conseil. Un décret de même date flxe la formule de la promulgation des lois, qui est faite « au nom du peuple français ». Nous aurons l'occasion de citer quelques autres lois, qui peuvent être considérées comme autant de chapitres ou d'articles de la Constitution actuelle, mais dans l'intérêt de la clarté de notre court exposé, nous combinerons les dispositions politiques antérieures restées en vigueur, tacitement, comme allant sans dire, avec celles promulguées sous le nouvel régime. Le principe fondamental du droit français, principe qui est actuellement élevé au rang d'un postulat politique , d'une loi naturelle, d'un droit imprescriptible, c'est la souveraineté nationale. Le gouvernement est une émanation de la nation, c'est la nation qui l'institue, et la nation peut le renverser. Elle n'en use que trop, hélas! de ce droit, ou plutôt, elle permet trop facilement qu'on en abuse en son nom et à ses dépens. INe pouvant pas se gouverner directement, à cause de l'étendue du pays, elle délègue le gouvernement à ses représentants ou députés élus au suffrage universel de tous les Français majeurs. A la tète du gouvernement s'est trouvé jusqu'à présent plus souvent un chef héréditaire, roi ou empereur, qu'un chef électif, consul ou président; mais si la forme du gouvernement — monarchique ou républicaine — n'est pas sans influence sur l'organisation de certains services , elle change bien moins qu'on ne pourrait le croire aux lois administratives essentielles et elle ne touche en aucune façon aux dispositions des droits civil, commercial et pénal. On y change seulement quelques mots ; par exemple au lieu de punir l'attentat contre le roi ou l'empereur, la loi punira l'attentat contre la République; la pénalité sera la même, comme une loi de 18'72 a pris bien inutilement le soin de le dire. Une innovation qui a pour but de rendre les révolutions un peu moins faciles a été consacrée parla loi du 15 février 1872. Elle prescrit que, lors d'une insurrection victorieuse à Paris, les conseils généraux se rassemblent immédiatement, que chaque conseil général délègue, en comité secret, deux de ses membres qui accourront au lieu «où se seront rendus les membres du gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence». L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements au moins s'y trouve représentée. Cette assemblée des délégués prendra toutes les mesures gouvernementales nécessaires jusqu'à ce que l'Assemblée nationale — ou la majorité de SCS membres — ait pu se réunir quelque

part et ait repris ses fonctions. Nous pensons que les membres dispersés de l'Assemblée nationale auront eu le temps de se réunir trois ou quatre fois à l'extrémité du pays avant que la lourde machine des 80 et quelques conseils généraux ait pu être mise en branle. Il est à craindre — et par plus d'une raison — que la loi du 15 février 1872 ne contribue en rien à la stabilité des pouvoirs en France.

Kous avons dit que le pouvoir est actuellement (1873) aux mains d'une assemblée qui nomme un président pour une durée non déterminée. L'assemblée se compose de 750 et quelques membres, chitTrequi semble destiné à être réduit. Aucune condition n'a été posée en 1871 à l'éligibilité , si ce n'est d'être Français majeur et honorable et de ne pas être préfet du département dans lequel on veut être élu; les sous-préfets aussi ont été exclus dans les mêmes conditions. Du reste, tant pour le droit électoral que pour l'éligibilité, c'est la loi électorale de 1849 qui a été suivie. Cette loi sera modifiée dans le courant de l'année 1873. La loi de 1849 avait prescrit le scrutin de liste, par départements , ce qui obligea les Parisiens en 1871 à donner leurs voix à quarante-trois personnes à la fois. Le scrutin de liste par département est une transaction entre le scrutin de liste absolu, où chaque électeur inscrirait les 750 noms de l'ensemble des candidats à l'Assemblée nationale, et le scrutin individuel, où chacun ne vote que pour xin député, ce qui suppose la subdivision de la France en cî'rco/iscriptions électorales. La France a essayé de l'un et l'autre système et elle a trouvé qu'ils avaient chacun leurs inconvénients.

L'Assemblée nationale a la plénitude des pouvoirs, mais elle délègue nécessairement le pouvoir exécutif. Le partage des attributions entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif est presque toujours le même en France, quelle que soit la forme du gouvernement. Ce partage est basé sur des principes de droit administratif qui peuvent être transgressés dans un cas spécial par un « pouvoir fort » , mais sans ébranler sérieusement l'édifice légal. Le domaine de la loi embrasse tout ce qui est relatif au statut personnel (droits civils) et au statut réel (propriété), tout ce qui engage les finances et les propriétés de l'État, tout ce qui concerne les rapports entre les pouvoirs et en général toutes les matières importantes. 11 est des questions qui pourraient être réglées par le pouvoir exécutif et que pouriant on soumet à l'Assemblée nationale. Le pouvoir exécutif prend des règlements, organise, applique; il nomme à toutes les fonctions non électives, commande (ou fait commander) les armées, entretient des rapports avec les pays étrangers et contracte des traités qui doivent , dans un grand nombre de cas , être approuvés par le pouvoir législatif. (Voy. pour les détails notre Dictionnaire de l' Administration française.) Quant au pouvoir judiciaire, c'est le chef de l'État qui nomme les magistrats de tout ordre, depuis le juge de paix jusqu'au président de la Cour de cassation. Les magistrats du minis-

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tère public sont amovibles , comme les juges de paix , les membres des cours et tribunaux sont inamoviblesjusqu'à la /i'mtYe d'acre. Toutefois ces magistrats dépendent du gouvernement, tant pour leur avancement que pour leur déplacement (changement de résidence). Les lois distinguent profondément entre les matières judiciaires et les matières administratives, et interdisent aux juges de s'occuper des matières administratives , et aux administrateurs de juger. Il existe même toute une procédure spéciale pour empêcher les juges d'empiéter sur le domaine administratif, c'est celle des conflits. Lorsque , après que le préfet a soumis ses objections au tribunal, celui-ci retient l'affaire , le préfet élève le conflit qui était autrefois résolu par le chef de l'État en conseil d'État (en réalité par le conseil d'État siégeant en assemblée du contentieux) , et qui l'est actuellement par une commission spéciale , composée mi-partie de conseillers d'État et mipartie de conseillers à la cour de cassation, présidée par le ministre de la justice.

Le conseil d'État est une des institutions françaises qu'on retrouve sous tous les régimes, comme on peut le voir à l'article que le Dictionnaire lui consacre. C'est un conseil auquel le gouvernement peut recourir quand il le juge à propos , mais il est aussi des cas où sou intervention est obligée. Elle est obligée pour les règlements d'administration publique, qui sont des lois complémentaires, ou des lois d'application expressément prévues; elle est obligée pour certains actes du pouvoir exécutif qui doivent être préparés « dans la jforme des règlements d'administration publique», c'est-à-dire : «le conseil d'État entendu». Les attributions de ce conseil comprennent encore le jugement du contentieux administratif, soit comme tribunal unique — en dernière instance, — soit comme tribunal d'appel, lorsque l'affaire a passé par les conseils de préfecture qui sont la première instance pour beaucoup de matières administratives. Kous n'avons pas besoin de dire que le contentieux administratif embrasse toutes les questions litigieuses entre l'État et les particuliers, ou entre les particuliers dans certaines matières expressément réservées à l'administration.

Le droit public français est traité dans un grand nombre d'articles du Dictionnaire, notamment dans les suivants: Comptabilité, Conseil d'État, Elections, Fonctionnaire, Jury, Juridictions, Ministères, Presse, Suffrage universel, ainsi qu'aux mots Commune et Département. Nous le répétons, la plupart des dispositions de notre droit public sont indépendantes de la forme du gouvernement, la centralisation et la décentralisation ellesmêmes n'en dépendent pas, et l'on pourrait aisément s'en convaincre en comparant les lois de diverses époques. Les changements les plus importants se rencontrent aux mots Élections, Jury, Principes de 89 et Presse, [Voij. à i appendice la loi électorale de 1873.)

Maurice Block.

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