IV. CONSIDÉRATIONS GÉNÉBALES
L'armée doit donner l'exemple de l'honneur et du dévouement. C'est en nwintenant le sentiment de l'honneur pur et intact sous le drapeau que l'armée fournira la meilleure preuve de patriotisme, car par elle il s'alimentera chez la population et contribuera à la grandeur du pays. Le dévouement n'a pas dans la pratique le même excitant que l'honneur, il demeure souvent obscur, et cependant il doit être de tous les instants, à la paix comme à la guerre, dans la défaite comme dans le succès , sous le coup de l'injustice comme au faîte de la faveur : le dévouement qui découle du principe du devoir et entraîne l'abnégation , met souvent le guerrier à de rudes épreuves , et sans doute c'est pour les adoucir, les voiler presque que les généraux témoignent ordinairement tant de bienveillance et d'indulgente amitié aux jeunes ofTiciers. Afin de soutenir les sentiments d'honneur et de dévouement, afln d'obtenir un esprit miUtaire utile à toute grande
nation et qui côtoiera chez elle l'esprit poUtique, littéraire , commercial, industriel, il importe que l'obligation du service militaire existe pour tous, que l'égalité en un mot, visà-vis de l'impôt du sang, soit reconnue comme l'égahté en matière d'impôt financier.
La sévérité des lois militaires s'adoucit avec les progrès de la société : on en trouve la preuve dans le code de justice miUtaire promulgué en France en 1857 et dans le code militaire allemand de 1872, mais il ne faudrait pas descendre plus bas dans le sentier de l'indulgence. Ces codes n'admettent plus ni la peine du boulet, ni celle des fers, autrefois applicables aux déserteurs; ils permettent l'adoption des circonstances atténuantes en faveur des accusés militaires ; ils font passer par les armes le militaire condamné à mort par un tribunal quelconque. Si la répression se mitigé envers le soldat, l'action devient moins rude envers l'adversaire ; ainsi on lui renvoie aujourd'hui ses prisonniers blessés sans échange, et vers 1870 une convention entre plusieurs puissances a neutralisé les hôpitaux et les ambulances en temps de guerre. Tout en suivant les progrès de nos mœurs et en mettant l'armée dans de meilleures conditions, la guerre doit conserver ses allures franches et rapides , et dès que la voix de la patrie l'a décidé , elle doit éclater vigoureuse et amener l'ennemi à subir la volonté qu'il avait d'abord déchnée. C'est en abrégeant la guerre qu'on Tadoucit.
Il faut envisager la politique de l'armée à deux points de vue , celui du gouvernement envers l'armée, celui de l'armée envers le gouvernement et le pays.
Au premier poiut de vue on a dit souvent que , l'armée formant presque exclusivement un instrument d'autorité , les gouvernements absolus avaient plus besoin de s'appuyer sur elle et pour ce motif la caressaient , la comblaient. Cette opinion semble exagérée, puisque des républiques , elles aussi , ont accordé des faveurs à l'armée. Ce que l'on peut raisonnablement assurer, c'est qu'un gouvernement sage doit bien traiter l'armée, comme une partie essentielle et vivace de la nation , comme un agent indispensable d'ordre public : il doit principalement agir vis-à-vis d'elle avec bienveillance et justice , ce que méritent le sang qu'elle répand, les fatigues qu'elle supporte et le régime exceptionnel auquel elle se trouve astreinte.
Le régime exceptionnel de l'armée consiste en ce que les individus qui la composent ne jouissent pas , tant qu'ils en font partie , de la I)lénitude des droits qui sont conférés par les lois constitutives aux citoyens de leur pays. En général ces droits comprennent, outre l'égalité en matière civile et d'impôt , une liberté entière, pour chacun, de sa personne, de son temps, de ses opinions et de la faculté de les émettre. Cette égahté, cette liberté d'action surtout ne peuvent exister dans l'armée , où il faut que l'ordre d'un supérieur soit obéi et exécuté à l'instant même, et du mieux que l'on peut dès qu'il est compris : sinon , au lieu de
ARMEE
ARMES
frapper, et de frapper en masse, comme un seul homme , en raison de ce qu'elle se meut par une seule volonté , celle du général en clief, l'armée éparpillerait ses moyens et n'emploierait que des allures décousues : il suffit d'indiquer ces inconvénients pour faire voir que le droit d'individualité . comme idée et conmie initiative, nuirait, militairement parlant, à la machine sociale qui s'appelle une armée. De là le régime exceptionnel de cette machine, régime qui intéresse, au point de vue de sa conservation , la société dans son ensemble, et dont la nécessité a été comprise chez foutes les nations et à toutes les époques. En vertu de ce régime, l'armée ne possède pas en général de droits pohtiques; elle ne peut ni pétitionner , ni délibérer, ni se réunir.sans ordre; elle a, pour juger les délits et les crimes qui s'y commettent, ses triimnaux particuliers, plus expéditifs et pins sévères que les tribunaux de droit commun; les individus qui la composent restent sevrés des joies de la famille, ou du moins ils ne peuvent se marier sans permission. En revanche le gouvernement fait le nécessaire pour assurer la santé du .soldat, en lui accordant les commodités de la vie compatibles avec son état; en lui payant une solde proportionnée à ses besoins, il lui ménage un avancement assujetti à des règles simples et faciles à contrôler; en garantissant à l'officier la possession de sou grade; en assurant à tous les mihtaires , pour leurs vieux jours, une retraite qui, sans leur donner le luxe, les éloigne de la privation; enfin en honorant les services de ses membres, et en veillant, par l'établissement aussi exact que possible des actes de l'état civU en temps de guerre , à ce que la mort du militaire sur le champ de bataille soit pour sa famille un souvenir de gloire et non une occasion de spoliation.
L'armée , répétons-le , ne peut délibérer ni se réunir sans ordre : sa soumission, son obéissance, son abnégation, résultent de cette obligalion morale inhérente à son essence. Elle n'a donc pas de rôle politique à jouer. Abdiquet-on néanmoins sous les armes la quaUté primitive de citoyen? Non, cette qualité est seulement suspendue : de là une limite assez difficile à fixer, surtout en temps de révolution. Elle devra s'intéresser aux affaires du pays , mais en restant en dehors de leur direction , à moins qu'on ne la consulte: loin que l'opinion générale soit devancée ou gênée par elle, elle montrera déférence et confiance envers le seiitijnent public, quand il se produira légalement et avec calme. Elle se considérera comme le bras agissant de la patrie, défendra sa renommée et ses intérêts au dehors, protégera au dedans la vie et les biens de chacun, se chargera de toutes les missions où il y a du péril à courir et du soulagement à apporter. Tout en cxposaut ses besoins , elle se gardera de se montrer exigeante, et parce que l'état militaire doit , en vue de la préparation à la guerre, s'exercer au milieu de la sobriété, et parce que les ressources de l'État ont une limite. Symbole à la fois d'ordre et do force, elle n'ou-
bliera pas , et ce sera le rôle spécial de ses chefs d'y veiller, que la réunion de l'ordre et de la force est plus imposante quand elle s'appuie sur une saine raison, exempte d'emportement et d'excès. Éd de la B.\rre Duparcq.
N.B. Nous donnerons au mot France l'organisation particulière de l'armée française.
Comparez: Corps, Désarmement, Discipline, Finances de la France, Force publique, Garde. Garde nationale , Garnison , Gendarmerie, Haras , Hiérarchie, Invalides, Indelta, Isauriens, Landvvehr, Officier, Partisans (Guerre de), Prétoriens, Siège, Strélilz, Volontaires, enfin les articles consacrés aux divers pays , chap. Armée,
ARMES. Le gouvernement doit veiller au maintien de la sécurité publique. Pour ce but, il interdit la vente inconsidérée du poison, ordonne la démolition des maisons qui menacent ruine, fait garnir d'un garde -fou les chemins qui longent un précipice et les ponts d'un parapet , prescrit aux navires et aux voitures de porter la nuit des lanternes allumées; c'est dans des vues semblables qu'il restreint l'usage des armes. Mais il y a aussi des raisons pohtiques, car les armes, qui peuvent faire bien autrement de mal que les causes d'accident que nous venons d'énumérer, sont encore un moyen d'assurer le succès d'une insurrection, ou, du moins, leur possession peut encourager à l'entreprendre.
On trouve donc dans les codes de tous les pays civilisés' des prescriptions plus ou moins détaillées, plus ou moins rigoureuses sur la fabrication et le commerce des armes, sur leur détention et sur l'usage qu'il est permis d'en faire. Nous ne sommes plus à l'époque où le droit du plus fort régnait jusque dans les dernières ramifications de la vie privée; l'arme, surtout l'arme à feu, n'est plus pour nous un objet de première nécessité comme le vêtement ou le logement; on comprend donc que l'autorité réglemente et surveille la fabrication, le commerce et l'emploi d'instruments aussi dangereux-.
La législation française distingue entre trois catégories d'armes: les armes de guerre, les armes secrètes, les armes de commerce (de chasse, de luxe). Des dispositions spéciales sont relatives à la fabrication , à la vente et à la détention de chacune d'elles.
La faJjrication et la vente d'armes de guerre ont toujours été soumises à l'autorisation préalable; les lois les plus récentes sur la matière sont celles du 14 juillet 1860 (voy. aussi les décrets du 22 mars 1861 et du 19 juin 1871). La détention des armes de guerre n'est permise , d'après la loi du 24 mai 1834, qui précise les dispositions antérieurement en vigueur, qu'aux
1. Nous avons en vue l'Europe, ne connaissantpas sur ce point les dispositions des lois américaines. Dans tous les cas, à en juger par les faits que nous rapportent les journaux, on ferait bien de créer des lois restrictives aux Etats-Unis, ou, si elles existent, d'en furtitier la sanction.
2. Vdii. sur la vente et la fabrication des armes en France notre Dictionnaire de V Administration françaite (Paria, Berger-Levrault).