ARMES. — ARMISTICE
gardes nationaux, douaniers et autres personnes ayant une fonction ou un titre légal pour y être autorisées.
La fabrication, la vente, la détention, le port d'armes secrètes ou cachées sont prohibés depuis 1728 , et de nombreux actes législatifs et réglementaires ont souvent renouvelé la prohibition (voy. Code pénal, art. 314). Mais on peut être autorisé à porter des pistolets de poche, en en justifiant la nécessité, par exemple, pour un voyage.
La fabrication des armes de chasse ou de luxe est hbre. Seulement, il est enjoint aux autorités locales de surveiller l'ateher pour prévenir les abus possibles. De plus, aucune arme à feu ne peut être mise en vente , sans avoir été éprouvée et marquée d'un poinçon qui en garantisse la solidité. L'armurier est encore assujetti à la tenue d'un registre parafé et arrêté tous les mois par le maire ou le commissaire de police , et sur lequel sont inscrits les noms et domiciles des acquéreurs. Il ne peut pas établir un dépôt d'armes sans autorisation. Il est inutile de dire que ces prescriptions sont lettre morte aux époques révolutionnaii'es.
La détention des armes de chasse ou de luxe est permise à toute personne jouissant de ses droits civils (G. pénal, art. 34 et 42). Elle peut, par conséquent, les porter. Mais nous conseillerions cependant d'y mettre quelque prudence. Ainsi, un particuher qui porterait un fusil dans un bois , pourrait bien être considéré connue allant à la chasse, et s'il n'a pas de permis de chasse (souvent appelé à tort port iV armes), il s'expose à être condamné. Il est naturel aussi qu'on n'emporte aucune arme avec soi, lorsqu'on se mêle , par simple curiosité , à un rassemblement, et qu'on se trouve menacé d'être englobé dans une émeute. Le juge ne peut pas toujours connaître les intentions cachées , son appréciation n'est basée que sur des actes apparents, et la loi de 1834 est formelle. (Voy. Émeute.)
Restent les voyages, où l'on pourrait porter fusil et épée , si le fusil n'était pas trop lourd et l'épée contraire aux usages. Les fontes de pistolets ne vont qu'avec le cheval, et on voyage maintenant en waggon. Les discussions qui se sont plusieurs fois élevées sur le di-oit du port d'armes sont donc actuellement tout à fait oiseuses. Il ne s'agit, en fait, que du droit de posséder des armes non prohibées, et du droit d'obtenir un permis de chasse, ce permis n'étant pas accordé à celui qui a subi la dégradation civique.
En allant au fond des choses, on trouve que, sous l'empire des mœurs actuelles, le droit de port d'armes n'a qu'une valeur morale. Il constitue un brevet d'honorabilité , ou , plus exactement encore, il indique que le législateur a, dans ce cas, jugé à propos de considérer en principe, jusqu'à preuve du contraire, tout citoyeu comme un honnête homme, et à borner ses restrictions au nécessaire; en d'autres termes , à autoriser l'usage et à n'interdire que l'abus. M. B.
ARMISTICE, n arrive fréquemment, dans le cours d'une guerre, qu'on ait recours à des suspensions plus ou moins longues des hostihtés. A la suite d'un engagement, on convient d'arrêter momentanément les opérations pour enterrer les morts. Les chefs des armées belligérantes désirent conférer entre eux, entrer eu pourparlers , s'entendre pour la capitulation d'une place assiégée. Il peut encore exister d'autres raisons d'arrêter les hostihtés à un moment ou à un endroit donné. Ces suspensions sont ordinairement d'une courte durée, aussi les désigne-t-ou simplement par l'expression de suspension d'armes {voy. ce mol), surtout si la durée est déterminée et qu'elle cesse sans avoir besoin d'être dénoncée. Mais il y a des circonstances où elles se prolongent davantage, et quelquefois dans une grande proportion; c'est, par exemple, quand on sent de part et d'autre le besoin de faire des efforts pour le rétablissement de la paix. Ces intermissious plus longues, convenues régulièrement entre les belligérants, portent le nom d'armistices.
Le terme de trêve, qui semble tomber en désuétude dans le langage diplomatique, ne pourrait s'appliquer qu'à un armistice général très-long, à une paix à terme, s'il était permis de s'exprimer ainsi.
Quand un armistice est conseillé par l'espérance du rétabUssement de la paix, et que les parties belligérantes désirent entrer paisiblement dans les négociations indispensables, il est d'usage de commencer par convenir que les hostilités seront suspendues sur tous les points , quelquefois même sans que la durée de l'armistice soit limitée d'avance.
Les armistices, quoique n'étant que des conventions mUitaires, sont obligatoires, nonseulement pour les armées, mais pour les nations elles-mêmes, à l'égal des traités internationaux. La violation d'un armistice a toujours été considérée comme l'un des attentats les plus graves au droit des gens. Aussi faut-il que les suspensions d'armes soient conclues au nom du souverain, et par des personnes qui ont le pouvoir d'obliger le pays. Or, il est généralement reconnu que le général qui commande en chef a reçu, avec sou commandement, le pouvoir de faire toutes les conventions qui sont considérées comme militaires. C'est lui qui nommera, parmi ses otficiers, les commissaires ou plénipotentiaires chargés de les conclure, en se réservant le droit de les ratifier. 11 ne faut pas même limiter ce droit à la personne du général en chef; tout commandant d'un corps détaché ou isolé, qui ne se trouve pas en communication directe et immédiate avec un chef supérieur, peut très-valablement convenir d'un armistice particulier, en ce qui concerne le corps ou le détachement placé sous ses ordres. Mais aussi, quand il s'agit d'un armistice général, il est reconnu qu'il y a là une convention ordinairement plus politique que militaire, et un général en chef lui-même ne se permettrait pas d'en convenir, s'il n'y était spécialement autorisé par sou