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Recrutement

Antérieurement à la guerre de 1870 (loi de 1832), chaque année on appelait sous le nom de classe un contingent dont la Chambre législative fixait le chiffre , qui a varié de 80 à 140 miUe hommes. Les appelés, désignés par le sort, restaient sous les drapeaux sept ans , à moins que, par mesure d'économie, on ne les renvoyât par anticipation dans leurs foyers; ces sept années de service accomplies au corps ou chez eux, le 31 décembre même de la septième année ils étaient entièrement libérés, au moins sous le deuxième empire, où la garde nationale n'existait plus, et, en tout cas, ils ne reparaissaient plus dans l'armée active. Il y avait en outre des engagés volontaires. Quant aux rengagés, ils n'obtenaient, sous la monarchie de Louis-Philippe , qu'une haute-paye proportionnée à leurs services, tandis que sous Napoléon III, à partir de 1855, ils reçurent, aux termes de la loi sur la Dotation de l'armée, une prime de rengagement assez forte , ce qui maintint trop de vieux sous-officiers à l'activité, empêcha d'en former de jeunes et de meilleurs. La durée du rengagement pouvait, à volonté, varier de trois à sept ans, tandis que l'engagement volontaire durait sept ans, excepté en temps de guerre où il était reçu, par exception, pour deux ans. On était admis à s'engager dès dix-sept ans. Le minimum de la taille exigée alors pour Farmée montait à l^.SG.

A cette époque on pouvait se faire remplacer en fournissant à ses frais un homme propre au service et en répondant pendant un an de son remplaçant. Cette faculté donnée par la loi de recrutement du 21 mars 1832 offrait plus d'un inconvénient; elle fut supprimée par la loi du 26 avril 1855 (celle de la dotation de Farmée) et compensée par un principe nou- ' veau, Fexemption totale du service militaire moyennant le versement d'une somme d'argent ou prestation variable chaque année (de 1,800 à 2,500 fr.). Ce principe prit le nom d'exo«e-

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ration et dura jusqu'aux dernières aimées du gouTernement impérial.

On admettait aussi la substitution de numéros, entre jeunes gens d'un même contingent. pour passer de la première portion de ce contingent, immédiatement appelé, dans la seconde portion: en 1858 la substitution fut limitée entre parents jusqu'au 6« degré.

Depuis la loi du 27 juillet 1872 l'armée française comprend :

L'armée active;

La réserve de l'armée active;

L'armée territoriale;

La réserve de l'armée territoriale;

L'armée active, indépendanament deshommes ne provenant pas des appels, se compose de tous les jeunes gens déclarés propres à un service militaire et appartenant aux cinq dernières classes appelées. En effet, l'appel existe encore et il sert à déterminer, par la série des numéros tirés, l'ordre de priorité dans lequel les jeunes gens d'une classe doivent servir si on ne les conserve pas tous sous les drapeaux.

La réserve de l'armée active se compose de tous les hommes également déclarés propres à un service militaire et compris dans les quatre classes antérieures à celles formant l'armée active.

L'armée territoriale se compose de tous les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et sa réserve.

La réserve de l'armée territoriale est composée des hommes ayant accompli le temps de service exigé dans cette dernière armée.

La durée du service dans l'armée monte à cinq ans; elle compte du 1^' juillet de l'année du tirage au sort. Ce tirage est précédé d'un recensement. Examinons comment se pratiquent ces deux opérations.

Recensement cantonal. — Chaque année les tableaux de recensement des jeunes gens avant atteint l'âge de 20 ans révolus dans Tannée précédente*, et domiciliés dans le canton, ou considérés comme tels par la loi. sont dressés par les maires des communes qui composent le canton. Ces tableaux sont publiés et affichés dans chaque commune, de façon que la dernière publication ait lieu, au plus tard, le 15 janvier. Un avis indique le Ueu et le jour de l'examen desdits tableaux et du tirage au sort. Dans cette séance, présidée parle sous-préfet, les tableaux sont lus. les observations des intéressés entendues, les tableaux rectifiés, s'il y a lieu, déûnitivement arrêtés et signés.

Tirage au sort — On procède immédiatement au tirage. Les omis sont au préalable inscrits en tète de la liste et leurs numéros retirés de l'urne. Le sous-préfet compte alors publiquement les numéros versés dans l'urne , ce qui semble exclure les erreurs, et cependant la loi nouvelle en admet. Puis chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau prend un numéro qui est proclamé et inscrit. L'opération

1. Et aussi les omis des classes antérieures à moins qu'ils n'aient trente ans. comme dans la précédente loi de recrutement. Les omis ne peuvent réclamer le bénéfice de l'engagement conditionnel d'un an.

du tirage est définitive. Les jeunes gens nou pourvus de numéros , parce qu'il en manquerait malgré le compte qui en a été fait, tireront entre eux et seront inscrits à la suite de la liste dans l'ordre déterminé par ce tirage particulier. La liste totale do tirage est lue à haute voix, arrêtée, signée, puis pubUée et afiBchée dans chaque commune du canton.

Conseil de récision. — four vérilier les opérations du tirage au sort et de tout le recrutement, pour écouter les réclamations et y faire droit . s'il y a lieu , pour prononcer relativement aux exclusions, aux exemptions, aux dispenses . il existe dans chaque département un conseil de révision. Ce conseil, dont la tournée dure un mois environ, opère autant que possible au chef-lieu de chaque canton. Il se compose, coname dans la loi de 1832, du préfet. président ; d'un conseiller de préfecture, d'un conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement et d'un officier général ou supérieur. Trois membres assistent le conseil de révision, savoir le sous-préfet , avec voix consultative, un sous-intendant avec droit d'observations écrites, un médecin militaire avec la fonction de constater les cas d'infirmité invoqués par les appelés. Le commandant du dépôt de recrutement suit le conseil de révision, et, dans chaque séance, prend note de l'aptitude militaire iies jeunes gens.

Exclusions. — Sont exclus de l'armée, comme indignes , les individus condamnés à une peine atïlictive ou infamante, et ceux condamnés à une peine de deux ans d'emprisonnement, au moins , quand le jugement les place, en outre, sous la surveillance de la haute poKce , et leur interdit les droits civiques , civils ou de famille. Ejcemptions. — 11 n'y a plus d'autres exemptions que celles résultant des infirmités qui rendent impropre à tout service actif ou auxiliaire dans l'armée; encore les jeunes gens trop petits de taille (n'ayant pas l"°,54) ou maladifs peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen du conseil de révision.

Dispemes. — Sont dispensés du service d'activité en temps de pais : — l'aiaé d'orphelins de père et de mère ; — le fils unique ou l'alné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'ainé des petits-fils d'une femme actuellement veuve , ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent; ou d'un père aveugle ou entré dans sa 70* année ; — le plus âgé de deux frères compris dans le même tirage et désignés tous deux par le sort, si le plus jeune est reconnu propre au service ; — celui dont un frère sert dans l'armée active; — celui dont un frère sera mort en activité de service , ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé , ou infirmités contractées dans les années de terre ou de mer. Les causes de ces dispenses doivent, pour être valables . exister au jour où le conseil de révision est appelé à statuer, et s'appliquer a des enfants légitimes. Sont à titre conditionnel dispensés du service militaire : — les membres

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de l'instruction publique et des associations relig-ieuses et d'instruction, contractant l'engagement de se vouer pendant dix ans à renseignement; — les élèves pensionnaires de l'école des lang-ues orientales vivantes et les élèves de l'école des Chartes, nommés après examen, à condition de passer dix ans dans ces écoles ou dans un service public; — les élèves des grands séminaires et les jeunes gens qui se vouent au ministère dans les autres cultes salariés par l'État; — les jeunes gens qui remportent les grands prix de l'Institut (prix de Rome), à condition qu'ils passeront à l'école de Rome les années réglementaires et remplii'ont toutes leurs obligations envers l'État.

Le dispensé, s'il vient à cesser la carrière qui lui a valu la faveur de la dispense , doit déclarer ce fait au maire de sa commune dans les deux mois où il se produit, retirer expédition de sa déclaration, et la soumettre au visa du préfet dans le délai d'un mois ; il est alors rétabli dans l'armée active et fait ensuite partie des réserves , selon la classe à laquelle il appartient. Le dispensé qui néglige de remplir ces conditions, est déféré aux tribunaux et puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Peuvent être dispensés à titre provisoire comme soutiens indispensables de famille les jeunes gens désignés par le conseil municipal de leur commune.

Sursis d'appel. — Ce sursis ne confère ni exemption ni dispense. Il est accordé aux jeunes gens qui le demandent en vue de ne pas interrompre une exploitation indispensable sur la- ■\as du maire, du conseil municipal et du souspréfet. Toutefois la proposition des sursis ne peut dépasser, par département et par classe, la proportion de 4 p. 100 du nombre de jeunes gens reconnus propres au service militaire dans cette classe et compris dans la première partie des listes du recensement • cantonal.

Mise en activité. — La répartition entre les départements du nombre de soldats de chaque classe à fournir à chaque arme et à chaque corps est faite par le ministre de la guerre.

Quand la désignation par arme est faite par le généralcommandantle département, assisté du commandant du dépôt de recrutement, un ordre de route est adressé chez lui au jeune soldat, de façon qu'il ait trois jours entiers au moins pour se préparer au départ. Muni de cet ordre , il se rend au chef-lieu du département et y passe la revue du départ, dans laquelle on rectifie, s'il y a lieu, les envois dans telle ou telle arme , et Ton accorde aux malades ou convalescents un sursis de départ. Dans les vingt-quatre heures qui suivent cette revue , les jeunes soldats sont dirigés collectivement sur leur corps.

Engagement volontaire. — L'armée française, malgré le service obligatoire pour' tous, contient encore des engagés volontaires.

La durée de l'engagement volontaire est de

1. C'est l'ancienne Uste de recensement, devenue liste de recrutement depuis que le service est obligatoire.

cinq ans; mais, en temps de guerre, la loi du recrutement de 1872 admet à s'engager pour la durée de la guerre tout Français ayant accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve.

Voici les comlitions exigées de l'homme qui se présente pour contracter un engagement volontaire: — ô(re Français; — avoir dix-huit ans d'âge et la taille de l™,5i; — savoir lire et écrire; — jouir de ses droits civils; — n'être ni marié , ni veuf avec enfants; — être porteur d'un certificat de bonnes vie et mœurs; — s'il a moins de vingt ans, justifier du consentement de ses père et mère , ou de son tuteur autorisé par le conseil de famille; — être sain, robuste et bien constitué; — remplir les exigences de l'arme à laquelle il se destine.

Ces conditions constatées, le jeune homme , muni d'un certificat d'acceptation, se présente devant le maire d'un chef-lieu de canton , lequel, après diverses vérifications, dresse l'acte d'engagement en présence de deux témoins , le lit à haute voix, le signe et le fait signer à l'engagé volontaire et à ses témoins. L'engagé est aussitôt dirigé sur son corps; dès lors il est au service, sans cependant pouvoh: être déclaré autre chose qu'insoumis , s'il ne rejoint pas son régiment dans le délai d'un mois après le jour qui lui a été fixé.

Volontariat d'un an. — En prouvant un certain degré d'instruction soit par la productioa d'un diplôme de bachelier ou de fin d'études, ou d'un brevet de capacité, ou d'un certificat d'études, soit en satisfaisant à un examen spécial relatif à l'agriculture, au commerce ou à l'industrie, et en versant , une fois pour toutes, une prestation fixée actuellement à 1,500 fr., le volontaire d'un an accomplit une seule année de service , après laquelle il est versé dans la réserve de l'armée active, ce qui lui permet de moins interrompre la carrière civile à laquelle il se destine.

Relativement au versement précité de 1,500 fr. , le ministre de la guerre a décidé ,1e 4 janvier 1873, que les volontaires d'un an recourant au sursis d'appel pour apprentissage sont les seuls qui puissent en être exemptés, qu'une exemption peut être répartie sur 2, 3 ou 4 candidats , mais non sur un plus grand nombre, et que les départements pourraient obtenir un quart d'exemption pour un nombre d'engagés compris entre 0 et 49 , une moitié d'exemption pour un nombre d'engagés compris entre 50 et 74 , trois quarts d'exemption pour 75 à 99 engagés et ainsi de suite.

Rengagement. — En se rengageant pendant sa dernière année de service , le soldat sait son métier et ofl"re à l'État certains avantages qui doivent le faire retenir; de là les hautes-payes de rengagement.

On peut se rengagera volonté pour un nombre d'années compris entre deux et cinq: c'est un infendant ou un sous-intendant qui dresse l'acte de rengagement . sur la preuve que le contractant peut rester dans le corps pour lequel il se présente.

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