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FRANCE. — FRANCHISE

Pour les immeutles , qui sont des objets exposés au grand jour et dont les prix varient peu d'une année à l'autre, on peut opérer une estimation satisfaisante. Il en est de même d'une grande partie du capital mobilier, celle qui consiste en effets dont on connaît le cours. U n'en est pas de même du revenu. Une mauvaise récolte, des appartements sans locataire, des maisons bâties et non louées, une crise industrielle et mille autres circonstances influent considérablement sur le revenu des particuliers. Le taux de l'intérêt ne s'accroît pas avec le montant des capitaux; il suit souvent, mais pas toujours, une marche inverse. Si les forces productives conservaient toujours le même coefficient , ou le même degré de puissance, si les profits se maintenaient constamment au même taux , si les prix des marchandises ne changeaient pas, l'intérêt décroitrait rigoureusement dans la proportion de l'augmentation des capitaux. Mais les choses ne se passent pas ainsi. On invente continuellement de nouvelles machines, de nouveaux procédés qui renforcent la puissance productive; l'extension des marchés, la multiplication des populations font augmenter les prix et rendent possibles de nouvelles exploitations, et le fabricant qui prévoit un profit supérieur, peut offrir un intérêt plus élevé. Toutes ces considérations nous engagent à ne pas formuler des chiffres ; leur base serait trop mouvante *.

Quelques économistes ont cru pouvoir vaincre la diCTiculté , en adoptant l'une des évaluations existantes des produits de l'agriculture, 5 , 6 ou 7 milliards , et en y ajoutant 3 ou 4 milliards pour les produits de l'industrie manufacliirière, et se sont contentés de ce total. C'est de cette manière qu'on est arrivé à dire que le revenu moyen d'un Français était de 75 c. par jour. Par ce procédé on ne trouve que la production d'une partie de la population française, on divise néanmoins par le chiffre total des habitants. On comprend que le quotient doit être faux. Mais outre qu'on a omis dans ces calculs une quantité considérable de productions, on s'est ser\i des prix de la vente en gros réalisée par le producteur. C'est le prix du pain et non la valeur du blé, le prix du potau-feu ou de la côtelette et non la valeur du bœuf ou du mouton sur pied qu'il faut considérer finalement. Nous croyons quela moyenne 1 fr. 50 c. serait plus près de la vérité, et dans ce cas, c'est à 30 milliards que s'élèveraient les revenus réunis de tous les Français*.

Somme toute, malgré la hausse du prix du pain, de la viande et du vin et de quelques autres produits agricoles, la rémunération du travail avant été élevée, la baisse de la valeur

1. Daus notre Europe politique et sociale (Paris, Hachette), nous avons risqué une évaluation de laquelle il résulte que le revenu moyen d'un Français est de 598 fr. par an.

2. Si cette évaluation était fondée, et certains calculs nous ont fait trouver un chiffre supérieur, le budget de 2 milliards formerait la 15<^ partie ou 6^/3 p. 100 du revenu de I.1 nation, un budget de 2,5CfO millions en serait la 12<: partie ou 8 '/; P- 100.

des produits fabriqués a été si forte, qu'on obtient de nos jours avec un revenu déterminé une somme de bien-être supériem-e à celle dont nos pères pouvaient jouir. Il est vrai que nous sommes plus exigeants et que le progrés atteint n'est pour nous qu'un stmiulant pour tendre vers un progrès supérieur.

Maurice Block.

FRANCHISE. Le mot franchise n'a pins grand sens aujourd'hui dans la langue politique. Il y avîiitde nombreuses franchises alors que l'inégahté était la règle générale de nos lois; mais, depuis que le droit est devenu le patrimoine de tous, fort peu de privilèges particuhers subsistent, et il n'en doit subsister aucun qui ne se rattache à une idée d'intérêt gènèraL

I. Dans la basse latinité « une franchise »j una J'ranchisia j ce n'était pas autre chose qu'un domaine rural non enclave dans le réseau des devoirs et des redevances de la féodalité, c'est-à-dire qui ne relevait d'aucun fief supérieur, comme aucun ilcf inférieiu n'en relevait et qui n'était chargé d'aucune contribution foncière, comme l'étaient les terres cédées à des roturiers par des seigneurs, sous la réserve d'une censive à payer périodiquement, soit en argent, soit en fruits. La franchise, dont le nom dérive visiblement de celui de la race franque, s'appelait encore le frauc-alleu, et était considérée comme ayant appartenu , depuis le jour de la conquête et de la distribution fictive ou réelle des terres conquises, à un guerrier de l'invasion. ^Non-seulement elle n'était assujettie à aucune contribution pécuniaire, mais possédée par un homme libre qui n'était ni serf ni seigneur, elle n'avait à supporter aucune charge personnelle, comme les corvées et le service de guerre.

II. Plus tard, à l'époque où se formèrent les communes, on appela franchises les privilèges qu'achetèrent ou qu'obtinrent par la force la plupart de ces cités nouvelles, surtout celles qui étaient assez puissantes et assez riches pour se donner une ceinture de murailles. Indépendantes des anciens seigneurs, et voulant aussi l'être du roi, c'est-à-dire de l'Etat, les communes du moyen âge eurent bien souvent à combattre pour conserver leurs vieilles franchises, qui faisaient d'elles en quelque sorte des Irancs-alleux municipaux. Chaque citoyen de la commnuauié, investi du droit de franchise , cherchait à l'étendre aux biens qu'il pouvait posséder dans la campagne; mais ces tentatives échouèrent et la commune ne put étendre son indépendance au delà d'un certain espace de terrain environnant qui fut regardé comme faisant partie du sol enceint de murs, et qui, suivant les lieux, reçut différents noms. C'est ce qu'on appelait la banlieue à Paris, la se^^aî'/ic à Bourges, la quinle à Angers, le dex à Toulouse, et quelquefois même purement et simplement la franchise.

La ville d'Ârras, sous Louis XI, porta ce dernier nom de franchise, après que, par ses lettres du mois de mars 1476, il eut aboli

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le souvenir du passé, et, en juillet 1477, puis en juin 1481, lui eut accordé, avec un délai pour acquitter ses dettes, une charte spéciale de privilèges composée de soixante-deux articles. A sa mort, Arras reprit son nom ancien.

III. Il n'y avait pas que les communes qui, au moyen âge, fussent dotées de franchises. Des bourgs, des villages, des districts isolés, et plus particulièrement des abbayes, des monastères et des églises en possédèrent des genres les plus divers, comme l'atteste le Recueil des ordonnances des rois de France ; mais , en général, la franchise n'existait guère que là où il y avait une enceinte murée. L'une des franchises des éghses et des lieux saints est bien connue sous le nom de droitd'asile.[Voy. Asile.) Dès qu'un homme poursuivi pour une cause quelconque était arrivé à en toucher la porte, il devenait aussitôt inviolable, et nul n'aurait osé violer ce privilège alors si précieux, et qui ne disparut que lorsque les édits de justice se régularisèrent , et qu'il fut, d'un côté, reconnu que les particuliers ne devaient pas se venger eux-mêmes, et de l'autre, que le pouvoir central devait étendre la main partout.

IV. C'est d'un droit du même genre que jouissaient et qu'en certains pays jouissent encore les ambassadeurs des puissances étrangères. Le droit d'asile des ambassadeurs a été le sujet de plusieurs querelles historiques, entre autres d'une sorte de guerre ouverte entre le pape Innocent XI et Louis XIV, qui ne voulut pas admettre que le souverain de Rome cherchât à réformer la police de ses États et à restreindre le nombre des lieux et des cas où les crimes échappaient à sa police. Une bulle du 12 mai 1687 fut la protestation du pouvoir pontifical; l'avocat général Talon la dénonça au Parlement et en fit appeler comme d'abus. Elle fut donc déclarée nulle par arrêt du 23 janvier 1688; mais déjà l'ambassadeur français, Lavardin, élait rentré à Rome, l'épée à la main , et avait repris possession de tout le territoire qu'on lui disputait.

V. Nous venons de parler de communes jouissant de franchises , c'est-à-dire , entre autres droits, de celui de voter et de répartir leurs contributions. Les pays d'états [votj. États généraux et France) n'étaient pas autre chose que de grandes régions franches. On sait que les pays d'états étaient, sous l'ancienne monarchie, les provinces les plus récemment réunies au territoire national, dont on avait conservé les privilèges.

VL Dans la langue du commerce et de la navigation , le moi franchise est encore employé. Il y a des ports francs où tous les navires pénètrent sans être assujettis à des droits sur la coque ou su ries marchandises qu'elle contient. Il y a surtout des moments où, dans l'intérêt du public, le gouvernement laisse entrer cm franchise dans tous les ports certaines marchandises indispensables et passagèrement rares, par exemple le blé. Enfin, les relations commerciales de deux pays peuvent être de telle nature que les vaisseaux de l'un et de l'autre Étal jouissent respectivement dans leurs

ports du même traitement que les vaisseaux nationaux. On dit alors qu'Us naviguent en franchise.

VII. Nous pourrions mentionner encore une autre franchise, celle des lettres {voy. le mot Postes) qu'un certain nombre de fonctionnaires ont le droit d'envoyer et de recevoir sans qu'elles soient taxées. On comprend qu'un semblable privilège n'existe que dans l'intérêt même de l'État qui n'a pas une dépense inutile à faire et à enregistrer, et des particuliers qui peuvent plus librement adresser leurs demandes et leurs réclamations où il peut être utile qu'elles arrivent. [Voy. Postes.)

VIII. En Angleterre, le droit électoral s'appelle franchise. Paul Boiteau.

FRANCHISES GALLICANES. On donne ce nom à certaines opinions, maximes et règles, reçues en France sur l'autorité du saint-siége tant vis-à-vis l'État que vis-à-vis l'Église, et aussi, par extension, sur l'autorité de l'État vis-à-vis l'Église. Nous devons nous borner d'abord à cette vague définition, parce que, sous ce nom de hbertés gallicanes, on comprend des idées non-seulement diverses, mais même opposées; aussi M. Frayssinous a-t-il pu dire avec grande raison « que les libertés gallicanes sont une de ces choses dont on parle d'autant plus qu'on les entend moins». Il y a, en effet, les libertés gallicanes, telles que les a entendues la majorité de l'Église de France, qui sont le développement régulier de ces deux principes: 1° Que la puissance donnée par Jésus-Christ à son Église est purement spirituelle et ne s'étend, ni directement, ni indirectement sur les choses temporelles; 2° Que la plénitude de puissance que le pape possède comme chef de l'Église, doit être exercée conformément aux canons reçus dans toute l'Église, et que lui-même est soumis au jugement du concile universel dans les cas marqués par le concile de Constance. Mais il y a aussi les libertés gallicanes, telles que les entendaient les magistrats, les gens du roi, telles que les entendent encore certains écrivains. Celles-ci sont censées, il est vrai, partir des mêmes principes que celles-là, mais par une déviation singulière, elles ont pour résultat définitif, pour expression dernière, la dépendance de l'Église envers l'État.

On peut dire que le clergé français, sans distinction d'opinions , a été unanime à répudier cette façon d'entendre les libertés de l'Église; sur ce'point , Bossuel, Fénelon, Flcury, Bernier, Frayssinous tiennent le même langage.

« Dans mon sermon (sur l'unité de l'Église), dit Bossuet, je fus indispcnsablcment obligé à parler des libertés de l'Église gallicane..., et je me proposai deux choses: Tune, de le faire sans aucune diminution de la véritable grandeur du saint-siége; l'autre, de les expliquer de la manière que les entendent les évêques et non pas de la manière que les entendent les magistrats. »

«Les gens du roi, dit Fleury, ceux-là même

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qui ont fait sonner le plus haut ce nom de libertés, y ont donné de rudes atteintes, en

poussant les droits du roi jusqu'à l'excès Si

quelque étranger zélé pour les droits de lÉglise, et peu disposé à llatter les puissances temporelles, voulait faire un traité des servitudes de l'Église gallicane, il ne manquerait pas de matière, et il ne lui serait pas ditTicile de faire passer pour telles, les appellations comme d'abus, la connaissance du possessoire des bénéflces par les juges laïques, la régale, les décimes, la rareté des conciles, etc., et il se moquerait fort de la vanité de nos auteurs de palais, qui, avec tout cela, font tant sonner ce nom de liberté, et le font même consister en partie en ces mêmes choses. »

Citons encore l'abbé Bernier, écrivant un mémoire spécialement destiné à l'empereur Napoléon, pour l'éclairer sur certains points de droit ecclésiastique. «Je le dis avec franchise, on mêle avec nos libertés beaucoup trop de maximes des anciens parlements , on les donne pour le palladium de l'Église gallicane, tandis qu'elles ne sont que les prétentions de quelques présidents et avocats jansénistes ou plutôt indépendants. »

Après avoir bien établi cette distinction, qu'il est essentiel de ne pas perdre de vue, quand on veut se rendre compte des libertés gallicanes, nous avons à étudier rapidement l'histoire de ces libertés, à en indiquer la substance, à rechercher enfin ce qui pourrait en subsister aujourd'hui.

Les principes qui servent de base aux opinions gallicanes, n'ont rien de spécial à la France, et les partisans de ces libertés déclarent qu'ils n'entendent soutenir en elles que le droit commun de toutes les Églises et de toutes les nations. Mais c'est en France qu'elles ont été le plus constamment défendues et que l'opinion qui leur est fa\orable a été le plus généralement professée. Pierre de Marca a voulu les faire remonter jusqu'au concile de Tours, tenu en 461. C'est une exagération. Il est vrai qu'à son origine comme depuis, l'Église des Gaules dut avoir ses coutumes et sa discipline particulières. Le saint-siége le voyait sans déplaisir, pourvu que l'unité de foi demeurât sauve. On en trouve une preuve décisive dans le document suivant: «Sanctus Auguslinus , Anglorum Apostolus, consuluerat Gregorium Magnum car, cum luia sitfides , sint lam dioersœ Ecctcsiarum Consuetudines. Hocce responsum a Sancto Pontifice accepit : « Novit Fraternitas tua Ronianœ Ecclesiœ consuctudinem in qua se meminit iiutritum, sed mihi placet ut sive in Romaria, sive in Galliarum, sive in quolibet F.cclesia aliquid invenistiquod plus omnipotenti Dec placere possit sollicite eligas..., non eniin pro locis res, sed pro rébus loca nobis sunt amanda , ex singulis ergo Ecclesiis , quœ pia , quœ religiosa sunt , elige.» [Exlat apud Gralianum , Distinct. [2,can. 10.)

Il est vrai encore qu'il s'est quelquefois élevé, entre le saint-siège et les évoques de France, des conllits accidentels où ces coutumes particulières ont pu être invoquées, par

exemple, le différend d'Hincmar, archevêque de Reims, avec le pape Nicolas I"; mais il est vraisemblable que les opinions d'où découlent les libertés gallicanes proprement dites, n'ont commencé à prendre corps et à recevoir une formule qu'à la suite d'une réaction contre la domination du saiut-siége, qu'elles ne sauraient dès lors être antérieures à l'époque où cette domination s'exerçait efficacement.

Quoi qu'il eu soit et quelque date que l'on puisse assigner à l'origine des libertés gallicanes, on les voit s'affirmer pour la première fois dans un document législatif, sous le règne de saiut Louis. « Ce prince, dit Bossuet, conservait soigneusement les anciennes coutumes du royaume; et quoiqu'il fût très-atîaclié et trèssoumis au saint-siége, il ne soulfrait pas que la cour de Rome entreprit sur les anciens droits des prélats de l'Église gallicane. » [Histoire de France.) C'est pour défendre ces droits qu'il aurait édicté la pragmatique sanction qu'on lui attribue, dans laquelle, après avoir déclaré que son royaume n'est soumis qu'à Dieu seul, il maintient les droits des collateurs ordinaires des bénéfices, «sans que Rome puisse y porter atteinte par ses réserves, par ses grâces expectatives ou par ses mandats.» (Voy. Concordat.) Saint Louis néanmoins demeura toujours dans une étroite union avec le saint-siége, mais quelques années plus tard le pouvoir royal et la papauté devaient se trouver profondément divisés. On sait quelle lutte éclata entre Boniface VIII et Philippe le Bel. Le roi de France fut puissamment aidé dans ce différend par les légistes dont l'influence commençait à se faire sentir. C'est de là que date cette hostilité traditionnelle des parlements contre le saint-siége et cette tendance constante à placer l'Église sous la dépendance du roi, qui modifièrent si profondément les libertés gallicanes.

La papauté transportée ensuite à Avignon, sous la main de la France , vit s'affaiblir dans cette situation le prestige de son autorité. Puis le schisme vint raviver toutes les questions qui avaient trait aux limites de cette autorité. Le concile de Constance, réuni pour fermer cette plaie de l'Église , rendit dans sa session quatrième le décret suivant auquel se réfère la déclaration de 1682: «Ce saint synode réuni dans le Saint-Esprit, constituant légitimement un concile général et représentant l'Église catholique militante, tient son pouvoir immédiatement de Jésus-Christ, et toute personne, de quelque état ou dignité qu'elle puisse être, même papale , est tenue de lui obéir en tout ce qui regarde la foi, l'extirpation dudit schisme et la réforme générale de l'Église de Dieu dans la tète et dans les membres. »

Dans la session suivante, le concile réitère le même décret, mais il ajoute que tout homme, de quelque condition, état ou dignité qu'il puisse être, fùt-il pape, qui refuserait opiniàtrtoent d'obéir aux mandats, statuts, ordres ou préceptes édictés ou à édicter sur les points ci-dessus mentionnés, par ce sacré concile ou tout autre conseil général légitimement réuni, soit, à moins qu'il ne s'amende, soumis à une

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peine proportionnée et puni selon son dû , par toutes les voies de droit qu'il sera nécessaire d'employer». »

Après de longs efforts, le concile avait mis fin au schisme, mais une pareille crise n'avait pu s'éteindre sans laisser quelques traces, et un levain de division fermenlait encore an sein de l'Église. Le concile de Bàle entra en lutte avec Eugène IV et alla jusqu'à le déposer et à élire l'antipape Félix V. On a vu au mot Concordat comment Charles VII, pour fixer la situation de son royaume an milieu de ces agitations , convoqua l'assemblée de Bourges , comment cette assemblée, tout en restant fidèle à Eugène IV, adopta néanmoins dans la pragmatique sanction une partie des principes du concile de Bàle, notamment la supériorité du concile œcuménique sur le pape, déjà proclamée par le concile de Constance.

La pragmatique sanction fut bien reçue en France, surtout par les parlements qui en firent la charte des libertés gallicanes et s'y attachèrent fortement. Aussi, bien qu'elle eût été abolie par le concordat de 1517, les opinions qu'elle avait consacrées lui survécurent. Au temps de la Ligue, ces idées reprirent une faveur nouvelle daus beaucoup d'esprits, par suite de l'appui que le pape avait donné aux ligueurs.

C'est alors que divers jurisconsultes, Guy- Coquille le premier, mais surtout Pierre Pithou, entreprirent de réunir en corps de doctrine les règles éparses qui constituaient suivant eux les libertés gallicanes. Pithou les formula en 3S articles très-courts qui formaient dans la première édition (1594) une brochure de 27 pages. C'était un précis complet dans sa brièveté des traditions des parlements sur cette matière. Ce mérite et le nom de l'auteur, grand citoyen et jurisconsulte éminent, assurèrent le succès de cet ouvrage auprès des parlements, des jurisconsultes et en général du pouvoir civil. i\Iais l'Église gallicane fut loin d'accepter de la même manière le code de Pithou; elle y trouvait en effet, avec quelques-unes de ses maximes, des propositions qu'elle ne pouvait accepter telles qu'elles étaient formulées ou contre lesquelles elle n'avait cessé de protester.

Les principes gallicans reçurent une expression plus conforme aux vues de PÉglise , dans l'assemblée du clergé en 1682. Nous ne nous arrêterons pas à faire l'histoire de cette célèbre réunion. Il faut la lire dans la vie de Bossuet. Nous dirons seulement que ce grand homme fut non pas l'inspirateur, mais le modérateur et Porgane de cette assemblée. Sa foi , sa science et son génie lui donnèrent de suite l'autorité la plus grande, et sous son influence Passemblée marcha prudemment dans les voies difficiles où elle était engagée.

Ce fut Colbert qui persuada à Louis XIV de profiter du moment de division amené par la

1. Quand l'Eglise, oubliant sa nature spirituelle, veut punir • par toutes les voies de droit » , elle ne doit pas être surprise qu'il s'élève une réaction contre sa participation au pouvoir temporel, que cette participation s'exerce directement par ses agents ou qu'elle ait lieu par l'intermédiaire de l'autorité civile, armée dans l'intérêt de l'Église. M. B.

question de la régale , pour obtenir du clergé de France une formule authentique et une consécration solennelle des opinions gallicanes. L'assemblée se rendit au désir du roi, et le 19 mars 1682 elle fit cette déclaration fameuse que Bossuet avait rédigée seul, Pévêque de Tournay, son coopérateur, s'étant retiré, parce qu'il ne voulait pas admettre Pindéfectibilité du saint-siége. Le préambule en est digne de remarque :

« Plusieurs s'efforcent de renverser les décrets de PÉglise gallicane, ses libertés qu'ont soutenues avec tant de zèle nos ancêtres, et leurs fondements appuyés sur les saints canons et sur la tradition des pères. Il en est aussi qui, sous le prétexte de ces libertés, ne craignent pas de porter atteinte à la. primauté de saint Pierre et des pontifes romains, ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, à Pobèissance qui leur est due par tous les chrétiens, et à la majesté si vénérable aux yeux de toutes les nations du siège apostohque, pu s'enseigne la foi et se conserve Punité de l'Église,

«Les hérétiques, d'autre part, n'omettent rien pour présenter cette puissance , qui renferme le pain de PÉglise , comme insupportable aux rois et aux peuples , et pour séparer , par cet artifice, les âmes simples de la communion de l'Église et de Jésus-Christ. C'est dans le dessein de remédier à de tels inconvénients que nous, archevêques et évêques assemblés à Paris, par ordre du roi, avec les autres députés, qui représentons PÉglise gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, d'établir et de déclarer :

« 1° Que le pape et toute PÉglise n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles, et qui concernent le salut, et non point

sur les choses temporelles et civiles ; qu'en

conséquence des souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des chefs de PÉglise; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité...;

« 2° Que la plénitude de puissance que le saint-siége apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaire de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle, que les décrets du saint concile œcuménique de Constance, dans les sessions iv et v, approuvés par le saintsiége apostolique, confirmés par la pratique de toute PÉglise et des pontifes romains , et observés dans tous les temps par l'Église gallicane , demeurent dans toute leur force et vertu, et que l'Église de France n'approuve pas Popinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont, point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme ;

« 3° Qu'ainsi l'usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les canons faits par Pesprit de Dieu et consacrés par le respect général; que les règles, les mœurs et les cou-

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stitutions reçues dans le royaume doivent être maintenues, et les bornes posées par nos pères demeurer inéljranlables; qu'il est même de la grandeur du saint-siége apostolique que les lois et coutumes, établies du cousentement de ce siège respectable et des Églises, subsistent invariablement ;

«4° Que, quoique le pape ait la principale part dans la question de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable , à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.

« Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Églises de France et aux évêques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous "la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments, et que nous suivions tous la même doctrine. »

Quoi qu'on puisse penser de l'opportunité de cette déclaration ou de l'exactitude des doctrines qu'elle renferme, on doit admirer la prudence et la modération avec laquelle procède et s'exprime cette illustre assemblée : elle établit la primauté du siège de saint Pierre et ses attributs incontestables avec toute la force que Rome elle-même pourrait souhaiter. Et , quant aux opinions particulières qu'elle entend déclarer, elle les affirme nettement, mais sans condamner l'opinion contraire, se bornant à dire quelle ne l'approuve pas [nec probari). Louis XIV, par un édit du 23 mars 1682, ordonna l'enseignement de la doctrine contenue dans cette déclaration, dans tous les collèges, dans toutes les facultés de théologie, etc. L'enregistrement de la déclaration elle-même , par le Parlement , lui donna force de loi.

Le saint-siége vit ce manifeste avec déplaisir, tant pour les doctrines qu'il renfermait, qu'à raison des circonstances qui lui donnaient l'apparence d'une déclaration de guerre, et, dans la suite , les bulles furent refusées aux députés du second ordre qui, depuis l'assemblée, avaient été promus à des évêchés;on sait ce que devint ce conflit et comment il se termina. Le 14 septembre 1693 , tous les prélats nommés écrivirent individuellement au pape une lettre dans laquelle ils marquaient : « que tout ce qui avait pu être censé décrété sur la puissance ecclésiastique dans ladite assemblée, devait être tenu pour non décrété et qu'ils le tenaient pour tel; que, de plus, ils tenaient pour non délibéré tout ce qui avait pu être censé y avoir été délibéré au préjudice des droits des Églises, leur intention h' ayant pas été de faire aucun décret, ni de porter préjudice aux autres Eghses. »

Le roi , lui-même , écrivit à Innocent XII : « Je suis bien aise de faire savoir à Voire Sainteté que j'ai donné des ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon èdit du 22 mars 1682, touchant la déclaration du clergé de France, à quoi les conjonctures passées m'avaient obligé, ne fussent pas observées.... » Le saint-siége alors envoya les bulles. Faut-il voir , dans cette double démarche, un désaveu

de la doctrine de 1682? De la déclaration ellemême, oui, mais de la doctrine , non. C'est ce qu'exprimait Bossuet, en disant: Abeat ergo declaratio quà libuerit: non enim eatn , quod sœpè profiteri juvat , tulandavi hic suscepimus — manet inconcussa et censurée otnnis expers prisca illa sententia Parisiensium. »

C'est ce qui résulte aussi de la dépêche de Louis XIV au cardinal de la Trémouille chargé de ses affaires à Rome , au sujet des bulles de l'abbé de Saint-Aignan (1713).

Au dix-huitième siècle, les libertés gallicanes, dans la mauvaise acception du mot , furent poussées très-loin. Les invasions de la magistrature dans le domaine spirituel ne connurent plus de bornes, et les Parlements en vinrent à décider de l'administration des sacrements ! Sous la Révolution, il ne fut pas question des libertés de l'Église gallicane, et pour cause. Enfin le Concordat de 1801 leur porta latteinte la plus forte. On vit le pape, en exécution de ce traité, faire table rase de l'ancienne circonscription des diocèses français , et sans aucune procédure, de sa pleine autorité, remplacer tous les évêques qui avaient refusé de se démettre de leurs sièges français. Hàtons-nous de le dire, le plus énergique défenseur qu'aient eu alors les droits de l'Église de France, ce fut le pape. Pie VII ût tous ses efforts pour éviter d'en venir à cette extrémité et ne céda qu'à une nécessité bien démontrée. Ajoutons qu'en présence de cette nécessité, le pape était pleinement justifié par la loi suprême du salut de FÉglise, et qu'en pareil cas, presque tous les gallicans lui recocnaissent , aussi bien que les ultramontains, des pouvoirs illimités.

Nous avons trouvé, dans la déclaration de 1682 , le résumé le plus exact des principes gallicans; de ces principes sont sortis, par une conséquence nécessaire, certains usages, certaines règles pratiques. Ce sont ces règles et ces usages qui constituent à proprement parler les franchises gallicanes et qu'il nous reste à faire connaître. Mais ici on se trouve en présence d'une double difiiculté. Ces franchises varient en effet , suivant l'époque que Fou choisit , et suivant les auteurs auxquels on s'adresse pour les étudier. La nomenclature qu'eu a donnée Pithou, ne peut être prise pour guide pour deux motifs. D'abord, comme il a été dit plus haut, Pithou, qu'il faut consulter si on veut avoir Fidée des traditions du Parlement en pareille matière, a compris parmi les libertés gallicanes certaines maximes que FÉglise a toujours reponssées et à bon droit , par exemple le droit du Parlement de donner des absolutions à cautèlc. D'autre part, il y comprend aussi d'autres nui.ximes qui ont pu faire doute à un moment donné, qu'il a pu être opportun alors d'établii" ou au moins de rappeler, mais qui ne sauraient figurer dans les droits spéciaux qu'on appelle libertés gallicanes, parce qu'il y a trop longtemps que ces doutes ont cessé, et que ces maximes font i)artie du droit commun. Ar.ssi la règle 27 , « que le pape ne peut permettre ou

dispenser aucun de tenir et posséder biens en

ce royaume contre les loix, statuts, ou cous-

TRANCHISES GALLICANES.

tûmes des lieux sans congé et licence du roy », est depuis loDgtemps surabondante. Nous laisserons donc de côté l'ouvrage de Pithou , et forcé que nous sommes de nous borner à un tableau succinct , nous le demanderons à Fleury, auquel deux écrivains d'un esprit trèsdilTérent ont rendu le même témoignage : « Fleury, dit M. Frayssinous, évêque d'Hermopolis, est, à mon gré, celui qui a le mieux connu le fond de nos libertés et qui en a donné une plus juste idée. » — « Fleury, dit M. Laboulaye, avait été jurisconsulte dans sa jeunesse, mais on ne voit pas qu'il ait jamais été imbu des préjugés parlementaires. Prêtre, historien de l'Église, disciple et confident de Bossuet, quand il écrivait sur les libertés gallicanes, ses opinions sont éclairées et en même temps elles sont sages. II n'a pas la violence des légistes et il aime sincèrement la religion. On ne peut donc choisir un guide plus sûr. » Fleury, après avoir dit que les quatre articles se réduisent à deux principaux: la puissance temporelle est indépendante de la spirituelle, — la puissance du pape n est pas tellement souveraine dans l'Église qu'il ne doive observer les canons, que ses décisions ne puissent être examinées et que lui-même ne puisse être jugé en certains cas, — tire du premier article, la distinction des deux puissances, les conséquences suivantes :

I. Nous croyons, dit-il, que la puissance des clefs s'étend sur tous les fldèies, et que les souverains peuvent être excommuniés pour les mêmes crimes que les particuliers , quoique bien plus rarement , et avec bien plus de précaution; mais rcxcommunicalion ne donne aucune atteinte aux droits temporels, même des particuliers.

II. L'Église a une juridiction qui lui est essentielle, qui comprend nécessairement le pouvoir: 1° d'enseigner tout ce que Jésus-Christ a ordonné de croire ou de faire, et, par conséquent, d'interpréter sa doctrine, et de réprimer ceux qui la voudraient altérer; 2» d'absoudre les pécheurs, ou leur refuser l'absolution, et enfin de retrancher de son corps les pécheurs impénitents et incorrigibles; 3° d'établir des ministres pour les fonctions publiques de la religion, de les juger et de les déposer s'il est nécessaire... Tout le reste de ce qui s'est joint dans la suite des siècles à la juridiction ecclésiastique, soit en France, soit ailleurs, n'est fondé que sur la concession tacite ou expresse des souverains, comme le droit qu'ont les clercs de n'être jugés que parle tribunal ecclésiastique.

m. Il est raisonnable d'obtenir la permission du roi pour les assemblées générales de l'Église, et pour celles qui regardent le temporel; mais il semble que cette défense de s'assembler ne devrait pas s'étendre aux conciles provinciaux, dont la tenue, dans le temps marqué par les canons , devrait être aussi indispensable que la célébration de la messe et des divins oflices.

IV. Le roi a le droit d'empêcher les ecclésiastiques, comme les aulres, même les évoques, de sortir du royaume, même pour aller à Rome. Mais ce droit ne devrait pas s'étendre

jusqu'à empêcher les évêques de tous les pays ecclésiastiques d'avoir entre eux une correspondance continuelle, comme elle était dans les premiers siècles , même pendant la persécution.

V. Le prince a intérêt de conserver les biens temporels; c'est pourquoi ses agents ont une surveillance à exercer sur l'administration temporelle des biens d'Église. C'est pourquoi aussi on ne souffre pas que le pape fasse aucune levée de deniers sur le clergé, ni sur le peuple, encore moins qu'il permette ou qu'il ordonne l'aliénation des biens ecclésiastiques, sinon du consentement du roi et du clergé, et avec les conditions requises par les lois du royaume.

VI. Kous ne croyons pas non plus que le pape puisse accorder aucune grâce qui s'étende aux droits temporels, comme de légitimer des bâtards, ou restituer contre l'infamie, pour rendre les impétrants capables de successions, de charges publiques, ou d'autres effets civils, ni enfin porter atteinte aux droits des patrons laïques dans les provisions des bénéflces.

Quant à l'autre maxime fondamentale de nos libertés, qui est que la puissance du pape n'est pas sans bornes, voici, toujours suivant Fleury, à quoi se réduisent sur ce point « nos libertés effectives » :

I. A n'avoir point reçu le tribunal de Flnquisition, ou plutôt à P'avoir aboli.... (il en est de même des décrets des congrégations de Findex ou autres qui sont honorées comme des consultations de docteurs graves , mais auxquelles on ne reconnaît aucune juridiction sur l'Église de France).

II. Kous ne reconnaissons point que le pape ait le droit de conférer les ordres à toutes sortes de personnes, et les clercs ordonnés à Rome de son autorité, sans démissoire de leurs évêques, ne sont reçus en France à aucune fonction.

III. Nous ne recevons les nouvelles bulles qu'après qu'elles ont été examinées comme il a été dit.

IV. Nous ne prenons les nouvelles bulles, et nous ne payons les annales que pour les bénéfices consistoriaux; pour les autres, il suffit d'une simple signature qui est comme la minute de la bulle et dont les frais sont beaucoup moindres. En Espagne, on prend des bulles pour les moindres bénéfices.

V. Nous ne souffrons point que l'on augmente les taxes des bénéfices ni des expéditions de la cour de Rome.

VI. Nous ne recevons pas toute sorte de pensions , mais seulement suivant les règles du royaume.

VU. Nous ne recevons pas non plus toute sorte de dispenses, comme celles qui seraient contre le droit divin, contre la défense expresse de dispenses portées par les canons, contre les louables coutumes et les statuts autorisés des Églises.

VIII. Les étrangers ne peuvent posséder en France ni bénéfices ni pensions, sans expresse permission du roi, ni être supérieurs de monastères.

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