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XI. La juridiction du légat est limitée comme 11 a été dit

XII. Nous ne reconnaissons point le droit de dépouille en vertu duquel le pape prétend à la succession des évèques et autres bénéficiers.

XIII. On a aboli en France, sous François I«'', les franchises ou asiles des églises et des monastères, qui subsistent en Italie et en Espagne.

Après celte énumération que nous avons été forcé de réduire à sa plus simple expression , Fleury reconnaît « qu'il est impossible, quand on veut raisonner juste , d'accorder tous ces usages si dill'érents, et entre eux, et avec nos maximes sur la puissance du pape et sur lautorité des conciles universels ». Il se fait à cet égard diverses objections, et termine en disant: « A tout cela je ne vois d'autre réponse, sinon de convenir de bonne foi, que nous n'agissons pas couséquemment, et qu'en ces matières, comme en toutes les autres, l'usage ne s'accorde pas toujours avec la droite raison; mais il ne s'ensuit pas que nous devions abandonner nos principes que nous voyons fondés clairement sur l'Écriture et sur la tradition de la plus saine antiquité; il faut les conserver comme la prunelle de l'œil, et ne tenir pas moins chères le peu de pratiques que nous avons gardées en conséquence de ces principes. Quant à celles qui ne s'y accordent pas, elles ne laissent pas d'être légitimes, étant fondées en coutumes notoires et reçues depuis longtemps au vu et su de toute l'Église. »

Voilà pour le passé. Aujourd'hui, quel peut être le rôle des libertés gallicanes après les changements profonds que la Révolution et le courant des idées modernes ont apportés dans la situation de l'Église vis-à-vis de l'État ? Cette question ne pouvant être traitée ici avec les développements qu'elle comporte, nous nous bornerons à conclure brièvement.

Il y a dans l'ensemble de principes et de traditions, de maximes et d'usages qu'on nomme libertés galhcanes, deux éléments, l'un impérissable, les principes, l'autre susceptible de se transformer ou de disparaître en partie, les maximes et usages, ce que Fleury appelle « libertés efl'ectives ». Ainsi, quelque opinion que Ton professe sur la déclaration de 1082, on ne peut contester que la doctrine de Bossuct ne puisse être de mise aujourd'hui comme alors , et dans plusieurs siècles comme au concile de Constance.

II est certain, au contraire, que toute cette part des franchises gallicanes qui a Irait aux bénéfices, par exemple , est maintenant superflue, l'Église ne possédant plus de bénéfices en France. Puis, voyons la situation que ces prétendues libertés avaient faite à l'Église sous l'ancien régime, situation acceptée par elle sur plusieurs points, contestée sur d'autres, mais subie sur tous.

L'Eglise de France ne pouvait ni communiquer avec son chef, ni avec l'ensemble de la catholicité, ni se réunir elle-même sans l'assentiment du pouvoir civil, et celui-ci intervenait jusque dans les actes de la juridiction la plus essentielle, tels que les refus de sacrements. Ces simples traits prouvent évidemment que l'excès d'une réaction, légitime dans son principe, avait fait dégénérer l'indépendance de la couronne et les franchises de l'Eghse gallicane par rapport au saint-siége en une dépendance absolue de cette Église vis-à-vis du pouvoir royal. Cet état de choses n'était pas bon même à cette époque , mais il avait alors sa raison d'être et pouvait s'expliquer historiquement. Nous ne peuson? pas qu'il soit devenu meilleur ni qu'il ait aujourd'hui les mêmes raisons d'être, bien que les articles organiques qui prolongent l'ancien assujettissement de l'Église à l'État , semblent nous donner tort et que M. Dupin nous condamne.

Des deux principes d'où dérivent les libertés, l'un qui étabUt l'indépendance de l'État vis-àvis l'Église parait déliuitivement acquis ; par conséquent, le pouvoir civil n'a plus de raison de maintenir les empiétements qu'il s'était permis pour se défendre contre les entreprises de la puis.sance spirituelle. Quant à l'autre, qui concerne le gouvernement intérieur de l'Église et tend à l'ériger en une sorte de monarchie tempérée, il parait avoir été condamné par le concile du Vatican et l'Église nous parait devoir être le seul juge d'une question qui appartient à la théologie beaucou;; plus qu'à la politique. Gaston de Bouhge.

, Comparez les articles indiqués à la fin du mot Égalise catholique.

FRANC -MAÇONNER JE. Ou peut définir la franc-maçonnerie une soc/été seci'èle ayant un but avouable, dont elle ne fait pas faute de se glorifier d'ailleurs : « le progrès moral de l'humanité I » Le but est élevé, le plus élevé qu'on puisse se poser. Nous ne savons ce qu'on a réellement fait pour s'en rapprocher, — la société étant secrète et ses travaux enveloppés de mystère , — mais nous aurions de la peine à comprendre les persécutions dont la francmaçonnerie a été l'objet, si nous n'envisagions pas un certain côté de la nature humaine. Tout secret fait naître, selon les temps et les classes de la population, la superstition, la haine, le soupçon, et dans les esprits d'élite la curiosité raisoiinée. Ona très-séneusemenlpris les francs-maçons pour des sorciers et des possédés ; des* prêtres ont été envoyés pour les exorciser, et il existe des rapports, datés du siècle de Voltaire et de Frédéric II, dans lesquels on narre les réponses des diables évoqués! Si des croyances aussi déshonorantes pour l'esprit humain ont pu être inventées par la superstition, le dépit de se voir exclu des réunions les a propagées , et la politique les a utilisées pour rendre les fraucs-maçons impopulaires.

Que les gouvernements aient réellemfnt attribué aux loges maçonniques un but hosulo,

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