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ARRETE

gouvernement, et s'il n'y avait pas, à cet égard, un accord préalable entre les souverains belligérants.

Par suite, il y a des exemples d'armistices convenus entre les gouvernements directement, par l'intermédiaire de leurs ministres; mais le plus ordinairement , même lorsque la suspension est générale, de longue durée, et aiTôtée entre les gouvernements respectifs, c'est l'autorité militaire qui est chargée de rédiger l'armistice et d'en surveiller l'exécution.

L'armistice doit déterminer sa durée, et le faire avec Ja plus rigoureuse précision, afln qu'on n'ait pas à craindre de voir recommencer les hostilités, lorsque l'une des parties croirait être encore dans ses limites. Et même , lorsque la durée est longue ou incertaine , il est de règle que les opérations niiUtaires ne doivent être reprises qu'après un avertissement préalable qu'on appelle dénonciation de V armistice. Ainsi, dans un armistice célèbre, conclu en 1813, à Plesswitz, en Silésie, entre les années françaises, d'une part, et les armées russes et prussiennes, d'autre part, nous voyons ces expressions: «L'armistice durera jusqu'au 20 juillet inclusivement, plus six jours pour le dénoncer à son expiration; les hostiUtés ne pourront, en conséquence, recommencer que six jours après la dénonciation de l'armistice aux quartiers généraux respectifs.» Et plus tard, cet armistice étant prolongé, on s'exprime ainsi : «L'armistice est prolongé jusqu'au 10 août. Aucune des parties contractantes ne pourra dénoncer l'armistice avant ladite époque. Si, ce terme expiré, l'armistice est dénoncé par l'une d'elles, elle en fera, six jours d'avance, la notification. Les hostilités ne pourront, en conséquence, recommencer que six jours après la dénonciation de l'armistice.»

A plus forte raison, la dénonciation de l'armistice serait-elle indispensable si la durée de l'armistice était indéterminée.

L'armistice devient obligatoire dès le jour où il a été conclu; toutefois les commandants militaires, chargés de son exécution, n'en répondent que du jour où ils en ont reçu l'avis. Il doit donc être promulgué et c'est à leurs gouvernements respectifs à réparer le préjudice qui pourrait résulter d'une communication tardive.

Ordinairement , pendant la durée de l'armistice, les armées couservcnt leurs positions respectives, elles ne peuvent faire aucune opération hostile. Ainsi, les assiégeants ne doivent pas continuer leurs travaux d'approche, les assiégés ne doivent ni faire de nouveaux ouvrages de défense, ni réparer leurs brèches, etc. iMais rien n'cmpèchc que chacun des belligérants ne profite de la suspension ponr faire, dans l'intérieur de ses États, tout ce qui peut améUorer sa position : lever des troupes , se ménager des ressources, etc. lis ne sont obligés, ni les uns, ni les autres, à observer le statu quo strict, que dans les endroits où l'armistice a eu lieu, et relativement à cet armistice.

Il dépend des conventions spéciales si les

sujets des États hostiles peuvent librement commercer ensemble , s'il faut des laisser-passer et qui les donne. Bien d'autres dispositions encore ' dépendent des conventions : ainsi le ravitaillement des forteresses pendant la durée de l'armistice sera quelquefois accordé , par exemple, lorsque la place sera peu importante, ou que sa prise sera en tout cas assurée dans un bref délai; mais on refusera 'le ravitaillement aux forteresses dont la prise déciderait plus ou moins du sort de la guerre. Cela est évident, on aimera mieux refuser l'armistice que d'accorder un avantage pour lequel il ne saurait presque exister d'équivalent.

Toute la loi des armistices peut être résumée en une courte proposition : prévoyez le plus de cas possiljle en rédigeant votre convention. ROYER-GOLLARD.

Mis à jour par M. B.

Comparez : Paix, Suspension d'armes, etc.

ARMOIRIES. Les armoiries sont des titres d'honneur et des signes distinctifs, accordés par les souverains régnants aux personnes et aux familles qui ont rendu des services au prince et à l'État. Ces signes honorifiques, que les barons se sont d'abord spontanément attribués aux croisades , ont été concédés plus tard par titres authentiques, qui restent la propriété des familles et se transmettent de générations en générations, comme une propriété. Elles expriment souvent par un symbohsme ingénieux la nature des services rendus, comme celles des Montmorency, par exemple, qui portent une croix de gueule (rouge) pour le sang versé et seize alérions d'or pour les seize drapeaux pris à l'ennemi à la bataille de Bouvines; souvent elles descendent au rébus et font un jeu de mots sur le nom propre de la personne. On les a qualifiées de croix d'honneur des temps anciens, souvent elles ont été cela; mais trop souvent aussi elles furent la récompense de services personnels. Chacun peut se faire des armoiries de fantaisie; mais d'après les lois de plusieurs pays, nul n'a le droit de les timbrer d'un casque ou d'une couronne s'il n'a le titre qui confère ce di-oit. [Voy. Héraldique.) Jules P.\utet.

Comparez: Aigles, Chevalerie, Croissant, Emblème, Noblesse, Ordre.

ARRESTATION. l'oy.Détentionpréventive, Habeas corpus, Liberté individuelle.

ARRÊT DE PRINCE. Voy. Embargo.

ARRÊTÉ. En France, on entend par arrêté les décisions, formulées en général par articles, prises par les maires, les préfets, les ministres, ainsi que les jugements des conseils de préfecture. En Belgique, les décisions royales prennent également le nom d'arrêté.

Sans entrer dans des développements qui trouveront leur place ailleurs, nous croyons devoir indiquer ici les plus importantes d'entre les dispositions nécessaires à la validité des an'ètés préfectoraux et municipaux.

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