GARANTIE DES MATIERES, ETC. — GARANTIE INTERNATIONALE
les pièces des ouvrages qui poicvaienl bonnement et/aci/ementpovlGr\esmarques et conlremarques sans difformités. Ce poinçon commun et de contre-marque attestait la bonté des matières; et l'on voit, en consultant les origines de l'orfèvrerie, que de tout temps les orfèvres ont été dans l'obligation de se soumettre à des règlements de police, faits pour donner au public des garanties: ainsi, nous trouvons, dès l'année 1275, une ordonnance de Philippe le Hardi, portant (art. 15) que, dans chaque ville où il Y aura des orfèvres, se trouvera un seing propre pour signer les ouvrages qui y seront faits.
Le poinçon de la garantie porte à la fois, depuis l'ordonnance royale du 7 avril 1838, la marque du titre et celle du bureau de garantie qui précédemment étaient séparées; il porte, pour les ouvrages d'or et d'argent , une empreinte particulière qui varie de temps en temps; pour les vieux ouvrages, une hache, pour les ouvrages étrangers, les lettres E. T. On distingue encore le poinçon de petite garantie pour les menus ouvrages, le poinçon de remarque pour les chaînes , et le poinçon de recense ; on nomme ainsi un poinçon nouveau substitué à l'ancien, afln de mettre en défaut les contrefacteurs. Si le titre des ouvrages présentés au contrôle était inférieur au moindre titre légal, on les briserait. Il y a. en France, 91 bureaux de garantie; les bureaux de garantie dépendent de l'administration des monnaies, et pour la partie fiscale des contributions indirectes.
Les droits de garantie ont été, jusqu'en 1872, de 20 fr. par hectogramme d'or, de 1 fr. par hectogramme d'argent, plus 2 décimes par franc; la loi de 1872 a porté le droit sur l'or à 30 fr. , et le droit sur l'argent à 1 fr. GO c.
Il est admis en France trois titres légaux pour l'or, et deux pour l'argent. Pour l'or, le 1er est de «o/,o„o. le 2«, de '^"/.ooo, le 3«, de ""/.oo»; pour l'argent , 9«o/,ooo et «""/.oo». Le produit de la garantie a été pour le Trésor de 500,000 fr. en 1816, de 1,400,000 fr. en 1828, de 2,100,000 fr. en 1846. de 2,600,000fr. en 1856, de 3,1 23,000 fr. en 1864, en 1874 de 5,200,000 fr.
Des législations analogues existent dans la plupart des pays. F. Rittiez.
GARANTIE INTERNATIONALE. Le besoin de s'assurer la propriété de sa part d'une conquête ou d'un héritage fait en commun, et, plus récemment , la nécessité de protéger les petits États contre l'ambilion des grands a donné lieu aux garanties internationales. L'équilibre européen ne peut subsister qu'au moyen de ces garanties: car comment la Belgique et la Suisse d'un côté, les Principautés roumaines et la Serbie de l'autre, pourraient-elles, sans une protection effîcace, maintenirleur indépendance, celles-là contre la France ou l'Allcinagne, celles-ci contre la Russie ou la Porte Ottomane? Le système des alliances entre les faibles et les puissants arriverait souvent au môme but, mais dans le système des alliances les petites nations contractent des obligations compro-
mettantes; elles peuvent à un moment donné se trouver entraînées dans une guerre européenne et elles en subiraient les chances, tandis que dans le système des garanties, soit que les États garantis deviennent neutres, soit même qu'ils demeurent indépendants, leur sécurité peut être absolument assurée, elles peuvent échapper aux alternatives de la rivalité des grands États européens et traverser en simples spectatrices les crises les plus périlleuses. Voilà en quoi les garanties internationales offrent un avantage considérable aux États faibles. C'est donc une amélioration et un progrès dans la construction si difficile et si laborieuse de l'équilibre européen. Depuis plusieurs siècles tous les politiques qui ont su étendre leurs vues, au delà de 1 intérêt égoïste de leur patrie, jusqu'au bien général de l'humanité , tous ces politiques ont essayé d'établir un système d'États assez durables et assez fortement constitués pour empêcher l'Europe, comme elle en a été plusieurs fois menacée, de devenir la proie d'un des grands peuples qui se disputent la première place. Les garanties internationales peuvent-elles atteindre ce but en partie? Nous le croyons. Pour bien faire comprendre en quoi consistent ces garanties, nous allons en citer plusieurs exemples. On sait que les puissances assemblées au Congrès de Vienne ont réuni, dans un acte final daté du 9 juin 1815 et que toutes ont signé, les diverses stipulations relatives au remaniement territorial de l'Europe qui avaient fait l'objet de plusieurs traités séparés. Cet acte énonce dans ses articles 84 et 94 que la neutralité de la Suisse est i-econnuc et garantie^ Dans un acte postérieur spécial passé à Paris le 20 novembre 1815 sous le nom de Déclaration entre l'Autriche, l'Angleterre, la France, la Prusse et la Russie, les contractants déclarent qu'ils reconnaissent formellement et authentiquement la neutralité perpétuelle de la Suisse et qu'ils garantissent l'intégrité et l'inoiolabilité de son territoire. Après les événements qui amenèrent l'indépendance de la Belgique, les Hollandais firent la paix avec le nouvel État par le traité du 19 avril 1S39 dont l'article 7 dit que la Belgique /oyv«e un Elut indépendant et perj)étuellement neutre et qu'elle sera tenued' observer cette même neutralité envers touslesautres États. Or, le même jour plusieurs actes furent passés, l'un entre les cinq grandes puissances et la Belgique , l'autre entre les cinq graudes puissances et la Hollande, le troisième entre les cinq grandes puissances, la Belgique, la Hollande et la Confédération germanique, et dans ces traités, la convention conclue séparément entre la Belgique et la Hollande et dans laquelle la neutralité est stipulée, est mise sous la garantie des ciuq grandes puissances. Eu 1867. après la Suisse , après la Belgique , un troisième État neutre fut constitué en Europe, le grandduché de Luxembourg : le traité conclu à Londresle 1 1 mai 1867entrelaIlollande, l'Angleterre , la Belgique , l'Autriche , la France , l'IlaUe , la Prusse et la Russie , déclare que le grandduché est un État perpétuellement neutre et
GARANTIE INTERNATIONALE
que celte neutralité est placée sous la sanction de la garantie collective des Puissances contractantes sauf la Belgique qui est ellemême tin État neutre.
Les slipulations de l'acte final de Vienne que nous avoiis rapportées plus haut , montrent clairement quelle est la différence qui sépare une convention internationale d'une garantie internationale. La convention n'oblige pas celle des parties contractantes contre laquelle le traité est violé à prendre les armes pour la défense de ce traité: c'est un droit, mais ce n'est pas un devoir. Ainsi la possession de la Lom- Lardie par l'Autriche avait été stipulée dans l'acte final de Vienne par les huit puissances signataires, et néanmoins les armes de la France ont enlevé la Lombardie à l'Autriche en 1859, sans que celle-ci ait songé à réclamer le concours d'aucune des puissances coobligées. Il en est tout autrement dans la garantie: la puissance garante a d'abord le droit d'intervenir si le traité est violé, comme s'il s'agissait seulement d'une convention, mais de plus elle est obligée de prendre les armes pour la défense de la chose garantie; elle y est obligée, sur la mise en demeure de l'État garanti ou des États co-garants, soit que le truite ait été violé par un de ceux-ci ou par toute autre puissance. Telle est l'essence de la garantie : sans quoi , la garantie ne diirérerait pas de la convention. Elle met le garant, au moment donné, dans l'obligatiou de prendre les armes. Un exemple récent a prouvé qu'il fallait bien entendre la garantie de cette manière. En 1870, quand la guerre éclata entre la Prusse et la France, on craignit que la neutralité de la Belgique fût violée par un des belligérants; l'Angleterre était d'après le traité de 1839 une des cinq grandes puissances garantes de cette neutralité; sans faire appel à la co-garantie de la Russie et de rAutrichc elle stipula par deux traités séparés du Il août 1870, d'un côté avec laFrance, de l'autre côté avec la Prusse, pour l'exécution de la garantie de 1839 et. en prévision du cas où cette garantie serait violée par l'une des puissances belligérantes , elle s'engagea à coopérer par les armes en faveur de cette neutralité avec celui des deux adversaires qui voudrait la défendre contre celui qui l'aurait violée. L'Angleterre interprétait sainement ses devoirs en se déclarant ainsi prête à prendre les armes môme contre une des puissances co-garantes.
Dans les trois exemples de garanties contemporaines que nous venons de citer, les États garantis sont des États neutres. Cette neutralité a été constituée dans l'intérêt de la paix et de l'équilibre de l'Europe, afin d'empêcher que les grands États voisins ne se disputassent la possession de ces petits territoires. La garantie a pour effet de faire respecter l'État neutre qui sans elle serait impuissant à se défendre, et d'autre part la garantie est subordonnée à l'observation de la neutralité par l'État neutre Inimôme. Si cet État sortait de sa neutralité , il perdrait le bénéfice de la garanic, tout devoir disparaîtrait de la part des États garants en-
vers lui, mais le devoir de faire respecter la neutralité subsisterait entre les garants vis-àvis les uns des autres. Pur exemple, si en 1870 la Belgique s'était alliée à la France, nous pensons que lu Prusse aurait eu le droit de requérir l'Angleterre, l'Autriche et la Russie de faire respecter le traité de 1839 et vis-à-vis de la France et vis-à-vis de la Belgique. Jlais il est peu probable qu'un État neutre sorte d'une situation qui lui est si avantageuse et qu'il mette par son ambition les puissances garantes en mouvement. Celles-ci courent le danger d'avoir à le protéger . soit contre les entreprises de l'une d'entre elles, soit contre les entreprises d'une autre nation.
Il n'en est pas de même quand la garantie s'applique à un État que le droit international n'a pas enchaîné et qui a gardé la plénitude de su liberté. La Turquie, depuis 1856, est Fobjet d'une garantie de cette nature. Par l'article 7 du traité de Paris du 30 mars 185G qui a mis lin à la guerre de Crimée, FAutriche, FAngletcrre, la France, la Prusse, la Russie et la Sarduigne, devenue depuis Fltalie , se sont engagées chacune de son côté à respecter findépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman ; elles ont garanti en commun la stricte observation de cet engagement, et elles ont déclaré qu'elles considéreraient e7i coîiséquence tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général. Un traité séparé conclu le 15 avril 1856 entre l'Angleterre, rAutrichc et la France a confirmé à l'égard de ces trois États les obligations résultant du truite précédent. Ce traité porte que les trois États signataires garantissent solidairement entre eux l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Otlojuan consacrées par le traité du 30 mars et que toute infraction aux dispositions de ce dernier traité sera considérée par les trois États signataires du traité Tlu 15 avril comme un cusus bclli. La garantie donnée ainsi à la Turquie diffère de celles relatives à la Suisse, à la Belgique et au grandduché de Luxembourg, en ce que la situation qu'elle veut maintenir peut être mise en péril non-seulement par le fait des puissances cogarantes ou par celui d'autres États qui attaqueraient la Turquie, mais encore par le fait de la Turquie elle-même qui n'étant pas tenue à la neutralité peut, en commençant la guerre contre une autre nation, exposer son intégrité et son indépendance à tous les dangers d'une défaite. Quels seraient dans ce dernier cas les devoirs des puissances garantes ? Nous croyons que la garantie ne pourrait pas être invoquée par la Turquie qui par sa faute aurait compromis sa situation, mais nous pensons que l'une des puissances garantes, dans Fintérêt desquelles l'intégrité de la Turquie a été stipulée, pourrait, soit intervenir individuellement, soit faire appel aux co-garants pour intervenir collectivement. Ainsi dans notre opinion les obligations de la garantie sont différentes lorsqu'elles s'appliquent à des États neutres ou à des Etals indépendants.
Le môme traité du 30 mars 1856 a constitué
ro76
GARANTIE INTERNATIONALE
une garantie d'une troisième espèce eu faveur des deux priucipautès roumaines et de la principauté de Serbie vis-à-vis de la Turquie. L"articJe 22 dit que les principautés de Valachie et de Moldavie conlinueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera, exercée sur elles par une des puissances garantes. Il n'y aitra aucun droit particulier d'ingérence dans leurs uD'aires intérieures. L'article 28 dit que la principauté de Serbie continuera à relever de la Porte, conformément aux Hatti impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des puissances contractantes. Ainsi ce sont deux Etats-vassaux qui sont garantis vis-à-vis de leur suzerain dans la possession de leurs droits; c'est une garantie spéciale et déiirminée; elle est limitée au cas où le suzerain tenterait d'abuser de la supériorité de ses forces. Elle est donnée au vassal contre le suzerain; elle ne s'étend pas au cas où un État étranger attaquerait le vassal.
On remarquera que dans toutes les conventions qui ont institué ces garanties internationales, aucune durée n'est assignée à la garantie. L'obligation contractée est donc perpétuelle, à moins que le contrat ne soit résilié dans les formes admises pour tous les autres contrats internationaux. JSous avons un exemple tout récent de la modification d'un traité par le commun accord des contractants. Le traité du 30 mars 1S5G a été révisé par le traité de Londres du 13 mars 1871 dans ses dispositions relatives à la neutralisation de la mer A'oire. De la même manière les garanties pourraient prendre lin par le commun accord des co-garants, mais est-il juste qu'à défaut de ce commun accord, une nation reste engagée à. perpétuité dans une convention pleine de périls pour elle ? Nous ne le pensons pas. Les contrats de garantie internationale, comme les contrats de même nature qui se concluent entre particuliers, devraient n'avoir qu'une durée limitée. Il ne faut pas que jamais ni les nations ni les particuliers se trouvent dans cette situalion de ne pouvoir sortir d'un engagcmcut devenu impossible que par un acte déloyal, à moins de faire un sacrifice héroïque. L'utilité des garanties internationales pour la paix et le repos de l'Europe est très-grande. Il ne faut donc pas qu'elles soient trop périlleuses pour les co-garanls. Les obligations qu'elles imposent lieuvent être très-lourdes , on l'a vu par la double convention que l'Angleterre a dû conclure en 1870 pour conserver la neutralité de la Belgique. Le danger révélé par cet événement a ranimé, chez nos voisins aujourd'hui si pacifiques, au sujet des diverses garanties internationales dans lesquelles ils sont engagés, une inquiétude générale qui 's'était déjà manifcblée en 18G7, après le trailé relatif au grand-duché de Luxembourg. A la Chambre des communes en 1807, lord Stanley avait calmé cette inquiétude en soutenant cette
thèse que chacune des puissances co-garantes dans un traité qui stipule une garantie collective, n'est pas tenue individuellement, mais seulement de concert avec tous les co-garants. A la même époque , à la Chambre des lords , lord Derby avait émis la même doctrine et il citait, pour exemple de la garantie collective qui oblige tous ensemble et personne en particulier, le traité du 30 mars 1 856 et pour exemple de la garantie individuelle qui oblige chaque garant, quelle que soit la conduite des co-garants, le traité du 15 avril 1856. La question a été de nouveau discutée à la Chambre des lords le 6 mars 1871 entre lord Malmesbury et lord Granville et le 12 avril 1872 à la Chambre des communes, où M. Gladstone s'est expliqué. Dans un langage plein de circonspections et de ménagements il a fait une déclaration dont il résulte au fond que les contrats de garanties internationales n'obligeaient pas d'une manière absolue les contractants et que leur exécution pouvait être subordonnée aux circonstances. Cette doctrine n"est pas admissible; elle est aussi contraire aux textes des traités qu'à la morale et il n'est pas nécessaire de la réfuter. i\Iais nous trouvons en partie fondée la distinction établie par lord Stanley et lord Derby et d'après laquelle l'Angleterre ne serait engagée dans les garanties , notamment à l'égard du grand -duché de Luxembourg et de la Turquie, qu'autant que tous les co-garants seraient décidés à remplir leur obligation. Cette interprétation est trop absolue, car si le concours de tous les co-garants était nécessaire pour rendre l'obligation exigible il dépendrait de la mauvaise foi de l'un d'eux de faire tomber toute la garantie. Ce qu'on peut admettre , c'est que si la majorité des puissances garantes refuse son concours, la minorité est dégagée de ses devoirs et qu'il ne lui reste que le droit d'intervenir si elle le juge convenable. La diflerence signalée par lord Derby entre le traité du 30 mars 1856 et celui du 15 avrU 1856 est réelle; le premier parle d'une garantie collective, le second d'une garantie solidaire. Celle-ci, d'après les principes du droit privé, engage chaque puissance individuellement , quand même les autres n'agiraient pas. Dans l'intérêt de la paix de l'Europe les garanties internationales doivent être sérieuses , et. pour qu'elles le soient, nous pensons que leur durée devrait être limitée à une période déterminée et que les traités devraient s'expliquer avec plus de précision sur les obligations qu'ils imposent.
F. A. IIÉLIE.
C'est surtout sur la nécessité de limiter la garantie à un certain nombre d'années que nous voudrious insister. Il est impossible de prévoir les événements longtemps à l'avance, il est donc imprudent de s'engager pour une durée indéterminée. Sans doute, il est impossible de prévoir les circonstances même pour une période relativement courte, dix ou douze ans, par exemple. -Mais comme dans la vie politique ou sociale on ne saurait aller jusqu'à refuser
GARANTIE INTERNATIONALE