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GARDE NATIONALE. — GARNISON

lution très-arrêtée de n'introduire dans les rangs de la garde nationale que des hommes notoirement connus [sic) par leurs antécédents honorables, leur bonne conduite et leur inébranlable dévouement aux principes conservateurs de la société. » La garde nationale ne fut, jusqu'à la dernière guerre, réorganisée qu'à Paris, en 60 bataillons, et n'eut qu'un service de parade. Ce n'est qu'en mars 1870, dans le mouvement de retour aux institutions parlementaires qui s'accélérait depuis un an , que la réorganisation des gardes nationales fut mise à l'ordre de l'opinion par un A^œu du conseil municipal de Rouen, puis par les gardes du 12" bataillon de Paris. L'agitation prit assez d'étendue pour qu'un député de Paris présentât au Corps législatif une proposition de réorganisation de la garde nationale.

Le rétablissement des gardes nationales fut décrété le 7 août 1870. Tous les citoyens valides de 30 à 40 ans y furent appelés. La loi du 12 août 1870 les réorganisa dans la France entière conformément à la loi de 1851. Toute l'histoire de cette époque est dominée par la légende de 1792 sur l'armement universel: peuple, assemblées, dictateurs, tout le monde en est persuadé. iNons nous contenterons de rappeler les dates les plus remarquables à divers titres: décret du 22 octobre 1870, qui mobilise les gardes nationales dans les départements; décret du 3 novembre, qui mobilise les gardes nationales de Paris, décret du 14 février 1871, qui dissout les gardes mobilisées de Paris; décret du 30 mars 1871 , de la Commune, qui abolit la conscription et déclare que tous les citoyens font partie de la garde nationale ; décret du 5 avril, qui rétablit les compagnies de guerre ; décret du 26 mai qui dissout la garde nalionale de Paris. Une proposition due à l'initiative parlementaire et tendant à la suppression des gardes nationales dans toute la France, fut votée le 24 août 1871 à l'Assemblée nationale. Le rapporteur avait déclaré la garde nationale incompatible avec le service obligatoire ; un orateur présenta avec force la même institution comme incompatible avec le suffrage universel. «Depuis l'Assemblée constituante, appelant à faire partie de la garde nationale les citoyens actifs, c'est-à-dire les contribuables, jusqu'au second Empire, s'autorisaiit lui-mènn à la former où il voulait et à la composer comme il voulait, la garde nationale a toujours été une classe de citoyens plus ou moins restreinte, mais présumée intéressée au maintien de Tordre. Après le suffrage universel, tout doit chauger: il faut en arrivera ceci: armer tout le monde, ou bien n'armer personne (que l'armée). A quoi sert d'armer tout le monde? Contre qui? contre tout le monde apparemment (puisque les perturbateurs sont indistincts de la masse de la nation), et dès lors, comment ne pas dire qu'il serait plus sûr de n'armer personne? Car enfin ou il n'y aura pas de perturbateurs, ou il y en aura, et alors la loi les arme elle-même; ils fout partie de la garde nationale.»

L'assemblée vota donc une loi qui statuait: les gardes nationales seront dissoutes dans

toutes les communes à mesure que les progrès de la réorganisation de l'armée sur les bases de la loi de 1868 le permettront. Ces opérations seront effectuées par le gouvernement dans le plus bref délai possible, sous sa responsabilité.

Cette suppression fut effectuée graduellement, et au commencement de l'année suivante elle était générale. A partir de ce temps, la Constitution et les lois n'ont plus d'autre défense armée que la troupe. Nous ne voyons dans cet état de choses aucune menace pour la liberté, si tous les membres du corps électoral universel sont bien convaincus qu'ils disposent contre le pouvoir qui abuse de l'autorité, de moyens bien autrement puissants que des fusils ou même que des canons rayés. Le premier, c'est le bulletin de vote. Si une nation est mal gouvernée, c'est qu'elle ne sait pas voter; et si elle ne veut pas être libre, qu'elle en subisse les conséquences. Le vote réfléchi est une barricade que ne saurait entamer ni balle ni boulet.

Le second moyen, c'est l'habitude prise par le citoyen d'exercer' ses droits avec calme, sans cris ni colère, de ne demander que ses droits, fous ses droits, mais aussi rien que ses droits. Lorsqu'ils sont lésés, il doit les défendre ou revendiquer par tous les moyens légaux, et rien que par les moyens légaux. De cette manière on atteindra ce qu'il est légitime ou juste d'atteindre, si la majorité de la nation est assez éclairée pour comprendre la sohdarité qui unit les citoyens.

En un mot, on ne défend bien la Constitution que par des moyens constitutionnels et la loi que par des moyens légaux.

Jacques de Boisjoslin.

Comparez : Ai-mée, Force publique, Indelta, Landwehr, Volontaires.

GARNISAIRE. C'est l'homme que la loi plaçait autrefois chez le débiteur saisi, afin d'empêcher toute soustraction .sur ce qui était devenu le gage du créancier. Il n'est plus appelé aujourd'hui que pour forcer un contribuable à payer et reçoit dans ce cas du contribuable une rétribution journalière déterminée. Ce procédé tombe en désuétude, et dans les saisies ordinaires on constitue un simple gardien qui peut être le saisi lui-même.

La iiépubliqne a employé les garnisaires nonseulement dans le cas de conscription, mais encore dans le séquestre des biens des émigrés et tout le temps de la loi des suspects. L'empire s'en est servi contre les rôfraclaires et les déserteurs. On trouve encore, dans nos campagnes du centre, les traces profondes de la terreur qu'inspiraient les garnisaires, gens qui se conduisaient rarement d'une manière convenable et qui d'ailleurs ruinaient en peu de temps une pauvre famille. G. Ghampseix.

GARNISON. Ce mot s'applique à la fois au lieu où séjourne un corps de troupes et à ce corps lui-même.

Ce mot n'a pas toujours eu le sens qu'il a aujourd'hui; du moins il ne Fa pas eu gôné-

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