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GOUVERNEMENT PROVISOIRE. — GRACE

mes qui se sont donné eux-mêmes le mandat, c'est-à-dire par des hommes sans mandat ; mais par cette raison même, les gouvernements provisoires devraient s'abstenir de disposer pour l'avenir. Leurs pouvoirs ne vont pas au delà de la ■ durée de leur fonction; ils ne sont légitimes que pour maintenir l'ordre, et non pour édicter des lois que les autorités régulières auront le temps de faire. Ils ne doivent prendre absolument que les mesures urgentes et pas d'autres, et ils devraient toujours s'empresser de demander un bill d'indemnité à la première assemblée pour chaque mesure en particulier, et non en bloc.

Il est un détail sur lequel nous devons insister en terminant. Ou distinguo en France — 'Comme dans presque tous les Etats d'ailleurs — entre l'acte émané du pouvoir législatif, la loi, et celui qui émane du pouvoir exécutif, ï arrêté, Vo7-donnance, le décret. Or. le gouvernement provisoire étant dictateur, il réunit les deux pouvoirs. 11 en résulte qu'on a souvent de la peine à distinguer l'acte qui est une loi de l'acte qui est un décret, et que certaines personnes sont disposées à considérer l'ensemble des actes comme des lois, interprétation qui peut avoir de sérieux inconvénients. Il importe donc qu'on ait bien présent à l'esprit que la nature de l'acte ne change pas par l'effet de la signature d'un dictateur révolutionnaire, c'est-à-dire que le décret reste décret.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter que si le gouvernement renversé, ou phitot qu'on avait tenté de renverser, se maintient au pouvoir, il ne respectera absolument rien de ce qu'aura fait le gouvernement insin-rectionnel (le mot provisoire ne s'applique qu'aux insurrections victorieuses). Le gouvernement français n'a rien reconnu de ce qui s'est fait sous la Commune , pas même les actes de l'état civil, et le gouvernement de Washington n'a pas admis un moment les actes du gouvernement sécessionniste, bien qu'il ait duré trois ans.

CoMPAUEZ : Anarchie , Coup d'Etat > Dictateur , Révolution.

GRACE. C'est la remise que le souverain accorde au condamné de la peine qu'il doit subir et qui le plus souvent est remplacée par une peine moindre. Dans ce dernier cas, la grâce consiste dans une commutation de peine.

A la diflérence de l'amnistie, la grâce n'abolit ni le délit, ni la condamnation , ni les conséquences de cette condauiualiou, telles que les iucapacilés qui, dans certains cas, y sont attachées ])ar la loi. Elle fait seulement cesser la peine. C'est ainsi que la grâce n'empêche pas, en cas de nouveaux délits, l'application des peines de la récidive, qu'elle u'enlralno pas la remise des frais et qu'elle laisse subsister, à la suite des coiulamnations à des peines alllictives et infamantes, la surveillance de la haute police.

Le droit de grâce n'a pas toujours été, en France, le privilège exclusif de la royauté; mais de tout temps on a compris l'inllucnce politique qui en i-ésuite, et c'est à ce point de ■vue surtout que jusqu'à la Révolution de 1789

divers pouvoirs s'en sont disputé la prérogative.

On comprend que pendant la féodalité chaque seigneur, étant souverain sur ses terres, devait avoir le droit de faire grâce, comme il avait le droit de punir.

A mesure que le pouvoir se concentra dans la personne des rois, le nombre des seigneurs exerçant le droit de grâce tendit à se restreindre. Quelques grands officiers, tels que le connétable , les maréchaux de France, les gouverneurs des provinces, en restèrent longtemps investis. Une ordonnance de Charles V, du 13 mai 1359, leur fit défense de délivrer à l'avenir des lettres de grâce. Cette interdiction resta, à ce qu'il pai'ait, sans effet, car il fallut la renouveler en 1 449, sous le règne de Louis XII. Les rois, comme nous venons de le dire, flrent constamment elTort pour rappeler à eux cet attribut de la souveraineté. Charles VI avait même essayé de le réglementer et d'en faire Fobjet d'une sorte de juridiction régulière. Par lettres patentes du 13 mars 1401, il accorda au chancelier de France, «tenant les requêtes générales avec tel nombre de personnes de grand conseil qu'il voudrait y appeler» , le pouvoir d'accorder des lettres de grâce en toute sorte de cas et à toute sorte de personnes.

Cependant ces grâces étaient toujours accordées par le chancelier au nom du roi, et si quelquefois les rois conservèrent Fusagede gracier des condamnés par simple brevet, dans certaines circonstances telles que Fentrée d'une reine ou la naissance d'un prince, ce brevet devait être enregistré en chancellerie dans un délai déterminé.

Le droit de grâce fut si bien considéré comme un attribut de la souveraineté que les rois le déléguèi-eut en même temps qu'ils déléguaient leur autorité. C'est ainsi que Charles VI, en établissant son frère le duc de Berry, lieutenant dans le Languedoc en 1380, lui conféra le droit de grâce, et que Louis XI donna le droite Charles, duc d'Angoulême, d'accorder une grâce dans chaque ville où il forait sou entrée. On pense bien que le pouvoir ecclésiastique, qui en tonte occasion disputa si obstinément et pied à pied au pouvoir civil chacune do ses attributions, comprit l'importance politique du droit de grâce et tenta d'en avoir au moins sa part. La cour do Rome insérait dans les pouvoirs des légats qu'elle envoyait en France la faculté d'abolir certains crimes et de gracier des condamnés. Mais le Parlement refusa toujours de souscrire à ces clauses et cassa les actes des légats. Les arrètistes rapportent que le cardinal de Plaisance, légat, ayant, en l'année 1547, donné des lettres de grâce à un clerc qui avait tué un soldat, le Parlement annula l'entérinement qui en avait été fait par le juge ecclésiastiqui; et ordonna que le procès serait fait et parfait à l'accusé.

Des usages singuliers subsistèrent sur quelques points en France jusqu'en 1789. Les évêques d'Orléans , lors de leur entrée solennelle dans cette ville, donnaient des lettres de grâce à tous les criminels qui s'étaient rendus

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