GRACE
dans les prisons d'Orléans, en quelque lieu que le crime eût été commis. On comprend l'affluence des malfaiteurs que devait attirer cette solennité. Au lieu de supprimer ce scandaleux abus, on se contenta de le restreindre, et on décida que dorénavant le droit de grâce de l'évêque ne s'exercerait plus qu'à l'égard des crimes commis dans l'intérieur de son diocèse.
Le cliapitre de l'église de Rouen avait le privilège de délivrer chaque année un criminel et ses complices le jour de l'Ascension. 11 en était de même de la ville de Vendôme en vertu d'un vœu de Louis de Bourbon et d'un acte du 21 août 1428.
C'est en cet état que l'Assemblée constituante trouva la France. La réaction était générale à cette époque contre les abus séculaires, et contre l'arbitraire qui régnait au lieu de principes fixes et certains. On tomba dans un autre excès; à l'arbitraire des peines et des grâces, le Code pénal de 1 79 1 substitua le système des peines invariablement fixées par la loi et supprima le droit de grâce.
Le droit de grâce n'a été rétabli que par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X.
Depuis cette époque, il a été inscrit dans toutes les constitutions qui se sont succédé, et la théorie en a été nettement formulée par le législateur; le droit de grâce réside dans la personne du chef de l'État. C'est un attribut de la souveraineté'.
Cependant l'utilité du droit de grâce a été mise en question. Quelques publicistes tels que Beccaria, Bentham, Rousseau lui-même, ont contesté la nécessité de son intervention.
Beccaria voulait qu'on mit la clémence dans la loi et non dans l'exécution des jugements. II pensait que la modération des peines et « la perfection de la loi» rendraient les grâces inutiles. « Le droit de remettre au coupable la peine qu'il a encourue est, disait-il, une improbation tacite des lois. » Ce système inflexible qui attribue le même poids et la même mesure à tous les faits de même nature, quoique dans l'infinie variété des choses humaines, ils dilTèrent considérablement les uns des autres et n'aient jamais la même valeur morale , a été condamné par l'expérience, qui a repoussé le système de la fixité des peines.
J. J. Rousseau, quoique moins absolu que Beccaria, arrivait à peu près aux mêmes conclusions. «A l'égard du droit de faire grâce, disait-il , ou d'exempter un coupable de la peine portée par la loi et prononcée par le juge, il n'appartient qu'à celui qui est au-dessus du
1. L'Assemblée nationale, par une loi du 17 juin 1871, a délégué le pouvoir de faire grâce au chef du pouvoir exécutif. La grâce ne peut être .iccordée que par une loi aux ministres et aux autres fonctionnaires ou dignitaires dont la mise en accusation aurait été ordonnée par l'Assemblée nationale. Mais sur la demande expresse de M. Thiers , alors chef du pouvoir exécutif, il ne peut être fait grâce aux personnes condamnées pour crime à raison de faits se rattachant à l'insurrection de 1871, à Paris et daus les départements depuis le 15 mars, que s'il y a accord entre le chef du pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale représentée par une commission de quinze membres. Enfin, les amuisties ne peuvent être accordées que par une loi.
juge et de la loi, c'est-à-dire au souverain: encore son droit en ceci n'est-il pas bien net et les cas d'en user sont-ils fort rares. Dans un État bien gouverné, il y a peu de punitions, non parce qu'on fait beaucoup de grâces, mais parce qu'il y a peu de criminels; la multitude des crimes en assure l'impunité lorsque l'État dépérit... Les fréquentes grâces annoncent que bientôt les forfaits n'en auront plus besoin. »
Rousseau va donc conclure aussi durement que Beccaria, et en tête des lois pénales, tracer l'inscription de l'enfer du Dante: «Laissez toute espérance... » Mais l'humanité se révolte en lui à cette dure sentence; sa conscience désavoue les paradoxes de sa raison, et il s'écrie: «Je sens que mon cœur murmure et retient ma plume; laissons discuter ces questions à l'homme juste qui n'a point failli et qui jamais n'eut lui-même besoin de grâce. »
Pius récemment, la clémence dans l'exécution des peines a de nouveau trouvé des adversaires. Un jurisconsulte américain, M. Livingston, l'a combattue en principe, et a proposé d'en restreindre au moins l'application à certains cas : « Le pouvoir de pardonner, a-t-il dit, ne doit être exercé que dans les cas d'innocence découverte après la condamnation ou de réforme sincère et complète du condamné.» 11 y a, dans ce peu de mots , plusieurs erreurs: d'abord, en cas d'innocence reconnue d'un condamné , il ne peut être question de pardon ni de grâce; l'erreur judiciaire doit être réparée, et le jugement de condamnation annulé. Ensuite, il n'est pas vrai de dire que la réfonne du condamné et son amendement moral puissent seuls motiver l'intervention de la grâce , et M. Livingston que nous venons de citer, se serait sans doute exprimé autrement s'il avait pensé aux crimes et déhts politiques. Que le repentir et le retour aux sentiments moraux soient, en matière de crimes ordinaires, la condition de la grâce, nous ne le contestons pas ; le voleur et le meurtrier ne peuvent rentrer dans la société qu'en lui donnant des gages de morahté. Mais les crimes et délits politiques présentent un caractère particulier: ils ne révèlent pas toujours, dans leur auteur, la même perversité que les crimes communs et la conscience n'a pas contre eux la même réprobation. Nous avons dit, ailleurs {voy. Conspiration), que cette sorte de délits constitue . dans la plupart des cas, une infraction tout aussi grave que les délits ordinaires à une loi morale, mais non pas à la même loi. Les crimes communs sont partout des crimes; les faits politiques ne sont des crimes que d'une façon variable et en quelque sorte conditionnelle; on pourrait dire que les circonstances les font et les défont. « L'immoralité des délits politiques, dit M. Guizot, n'est ni aussi claire, ni aussi immuable que celle des crimes privés ; elle est sans cesse traversée ou obscurcie par les vicissitudes des choses humaines; elle varie selon les temps, les événements, les droits et les mérites du pouvoir. »
La conscience pubhque a des retours en faveur des condamnés politiques; elle ne peut en