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ASILE

Tibet, le Boutan, la Corée, la Mongolie , le Turkestau oriental ( Petite-Boukharie ) et le pays des Mandchoux;

Le Japon, qui se divise en Japon proprement dit et en cette partie de territoire nommée par les géographes Gouvernement de Ma(smaï;

L'Asie russe, enfin, qui comprend la Sibérie et le versant méridional de la régiou du Caucase.

Comparez : Birmanie, Chine, Cochinchine, Indes, Japon, Orient, Perse, Siam, Turquie.

ASILE (Droit d'). Nous appelons asile le lieu où s'est réfugié un homme poursuivi par ses ennemis, même par l'autorité légale de son gouvernement et par la justice, et où il trouve une inviolabilité absolue. Chez les anciens, il y avait des refuges consacrés par la religion , mais ils n'étaient pas toujours respectés. Pausanias était muré dans le temple de Minerve ; Antipater envoyait ses soldats pour arracher Démosthène de la statue de Neptune. Dans le moyen âge , l'Église ouvrait de nombreux lieux d'asile dans ses dépendances, où elle exerçait une juridiction absolue; les violations y étaient moins fréquentes que dans les temples païens. Ces sortes d'asiles ne sont pas ceux dont nous avons l'intention de nous occuper; nous voulons parler de la protection que les réfugiés cherchent sur les territoires étrangers, et qui se fonde sur l'inviolabilité des nations souveraines.

L'histoire des peuples anciens, et même celle des nations de l'Europe moderne, ne suffit pas, du moins jusqu'à une époque assez récente, à nous donner les éléments d'une doctrine qui aurait été confirmée par un usage général. Sans doute, dans tous les temps, des hommes poursuivis dans leur pays sont parvenus à s'abriter dans des contrées étrangères. Mais on a vu trop souvent la force employée pour contraindre les États faibles à hvrer les réfugiés, quelquefois même à aller enlever ces malheureux sur la terre d'asile.

Il n'en est pas moins vrai que ces actes de violence ont toujours été blâmés sévèrement par l'opinion pubhque, et considérée comme tout ce qu'il y a de plus contraire au^ vrais principes du droit et de la morale. Aussi, à mesure que la civihsation s'est développée , et que les rapports internationaux sont devenus plus réguliers, les principes de l'indépendance des nations ont été mieux appréciés et par suite généralement observés. Il s'est établi un certain nombre de règles dont on ne s'écarte pour ainsi dire jamais.

Chaque État est maitre de refuser l'entrée sur son territoire aux étrang-ers en général, et spécialement aux étrangers réfugiés. Cependant, par des considérations d'humanité, on admet assez faciiemeut les réfugiés, surtout les réfugiés politiques, à entrer et à séjourner, en leur imposant certaines conditions. Les révolutions des cmpii'es jettent souvent des hommes en dehors de leur patrie; il serait dur de ne pas les accueillir. S'ils supportent l'exil avec calme et dignité, s'ils ne cherchent pas

à rétablir par des complots ou des entreprises leur cause perdue, ou leur donne l'hospitalité, on leur accorde même des secours quand ils en ont besoin. Mais on prend des mesures à leur égard: s'ils sont armés, on les désarme; on les interne, c'est-à-dire qu'on leur assigne des résidences qu'il -ne leur est pas permis de quitter; on les retient forcément sur le territoire, ou on les eu expulse quand ils abusent de la protection du gouvernement et qu'ils compromettent ses relations internationales.

Lorsque celui qui demande un asile est poursuivi pour des infractions punies par les lois, il est rare qu'il soit accuciUi, s'il s'agit de ces crimes qui révoltent la morale universelle, qui portent atteinte aux personnes ou à la propriété. Tout au plus aurait-on un peu plus de condescendance pour quelqu'un qui ne serait inculpé que d'un déUt léger, et qui se recommanderait peut-être par d'autres considérations plus favorables. Quant à ceux qui seraient poursuivis ou condamnés pour crhne, et qui seraient parvenus à s'introduire sur un territoire étranger, il est même d'usage de les hvrer à la justice du pays qui les réclame , et il y a entre les nations européennes un grand nombre de traités àce sujet {voy. Extradition). II n'y a donc , à vrai dire, et sauf un très-petit uomljre d'exceptions, que les réfugiés poUtiques qui trouvent généralement un asile sur les territoires étrangers ; là on les regarde comme inviolables, ils sont seulement soumis aux mesures de précaution qui ont été indiquées plus haut.

En effet, tout en leur accordant une hospitalité généreuse, le souverain qui leur donne un abri a des devoirs à remplir envers les nations qui les proscrivent, et tout en protégeant les réfugiés, il ne peut et ne doit pas leur laisser les moyens et la possibihté d'agir contre le gouvernement d'un peuple dont il est l'amL k cet égard , la France s'est signalée par la conduite la plus sage et les meilleures lois. Elle a hbéralement reçu tous les réfugiés que les révolutions opérées dans les diverses parties de l'Europe ont jetés sur son territoire. Espagnols, Itahens, Polonais, et bien d'autres ont trouvé un asile en France, y ont reçu des secours que les nationaux eux-mêmes n'auraient pu espérer du Trésor pubhc; mais ils ont été assujettis à des précautions de pohce exceptionnelles.

D'un autre côté, elle a su exigcrdes nations étrangères que les Français réfugiés chez elles fussent mis hors d'état de nuire à leur patrie. Spécialement, tout le monde connaît la note célèbre adressée au Conseil fédéral helvétique en 1836 par M. le duc de Montebello, et le blocus de la Suisse par les armées françaises. Le gouvernement suisse se soumit , les sociétés secrètes furent dissoutes, et un grand nombre de réfugiés de toutes nations furent expulsés. La conduite des autres gouvernements européens, à l'exception d'un très-petit nombre de cas, a été dirigée par les mêmes principes. C'est donc aujourd'hui véritablement un droit pubhc consacré par uu usage général

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