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VIII. ARMÉE

Les Anglais ne sont pas un de ces peuples belliqueux qui aiment la guerre pour la guerre; ils ont une armée, parce que la raison leur dit que cette armée est nécessaire à la défense de leur territoire , de leurs colonies et de leur commerce, et ils n'épargnent ni soins ni dépenses pour la tenir toujours en état de protéger des biens qui leur sont si chers. Ils ont pour maxime, depuis des siècles, qu'un homme bien payé, bien nourri, bien entretenu, en vaut deux, qu'un petit nombre de soldats bien tenus et satisfaits de leur sort est d'un meilleur service qu'un grand nombre de soldats mal pourvus et mécontents. Un sentiment qui les distingue encore est leur aversion pour le recrutement forcé avec ou sans tirage au sort; ils condamnent ce système comme portant atteinte à la liberté individuelle et exerçant une influence funeste sur l'agriculture et l'industrie; l'enrôlement volontaire est chez eux un principe inviolable '.

Ce fut Cromwell qui forma la première armée régulière. Au fanatisme religieux, dont ses soldats étaient animés, se joignaient de si solides qualités militaires, que Charles II incorpora volontiers dans sa nouvelle armée ceux d'entre eux qu'il trouva disposés à y prendre du service. Bien que l'eflectif se réduisit à deux régiments de cavalerie et cinq régiments d'infanterie, cet état militaire excitait de vifs sentiments de défiance, qui durèrent jusqu'au règne de Guillaume III. On reconnut alors la nécessité d'avoir des forces permanentes ; mais le Parlement jugea prudent de prendre des précautions contre les abus d'autorité, et il limita la prérogative de la couronne par des mesures qui sont indiquées ci-dessus dans le chapitre de la Constitution.

Le souverain est le chef de l'armée. L'administration en est confiée à un ministre, qui porte le titre de secrétaire d'État de la guerre. Ce ministre est toujours membre du cabinet, et le plus souvent membre de la Chambre des communes. Il dirige tous les services de l'armée régulière et des corps auxiliaires. 11 prè-

I. Voy. l'Angleterre et la vie anglaise, p&v M. K.^;quiros. Il y a dans cet ouvrage uue description trèsintcress.ante de l'armée britannique et des corps de volontaires.

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pare le budget des dépenses de son déparlement et eu soutient la discussion dans le Parlement. Il ordonnance la solde et fait tous les règlements relatifs au contrôle et à l'organisation de l'armée. Le commandant en chef est lui-même placé sous le contrôle du ministre et obligé de s'entendre au préalable avec lui au sujet des nominations et promotions qu'il lui appartient de soumettre directement à la reine.

Sous les ordres du ministre sont placés deux sous-secrétaires d'État. L'un est un personnage politique, qui, comme son chef, quitte ses fonctions à chaque changement de ministère; d'ordinaire il a un siège dans la Ciiambre où ne siège pas son chef. Le département de la guerre se trouve ainsi représenté dans chacune des deux Chambres. Le second sous-secrélaire d'État exerce ses fonctions d'une manière permanente. Il appartient toujours à l'armée, et on le choisit ordinairement parmi les ofliciers généraux.

Le ministre nomme à tous les emplois des services administratifs. Il a sous ses ordres directs les inspecteurs généraux de la milice, des volontaires, et des pensionnaires enrôlés.

Le commandant en chef, par l'intermédiaire du secrétaire militaire, qui est toujours choisi parmi les ofïïciers généraux, correspond directement avec le ministre de la guerre, les chefs de corps, l'adjudaut général chargé du maintien de la discipline et du recrutement de l'armée, le quarlier-maltre chargé du mouvement et du logement des troupes, l'avocat général chargé de l'administration de la justice militaire et de la révision des jugements des conseils de guerre, les inspecteurs généraux, le directeur du service de santé. Je vétérinaire principal, ainsi qu'avec le président du conseil d'éducation militaire, dont il sera parlé ci-après.

Depuis longtemps l'éducation des ofTiciers est considérée comme un objet des plus importants, et deux grandes écoles y sont consacrées. La première en date est l'académie de Wooiwich, fondée en 1741, sous le règne de George II, et destinée, était-il dit alors, à instruire des officiers, des sergents, des caporaux et des soldats dans les branches des mathématiques qui se rapportent an service de l'artillerie et du génie. De fait, il n'y entra jamais que des jeunes gens appartenant à l'aristocratie ou à la haute bourgeoisie. En 1777, on ajouta aux mathématiques les éludes classiques. Jusqu'en 1855, les élèves furent nommés par le grand-maitre de l'artillene après un examen qui était peu sérieux. A celte dernière époque, la guerre était engagée avec la Russie; le public se plaignait de la lenteur des opérations et attribuait le mal à l'incapacité des ofliciers. Une commission fui chargée de réorganiser les écoles, et la première mesure fut la création d'un conseil supérieur d'éducation militaire qui dirige les études, désigne les examinateurs, surveille les examens d'admission et de sortie, et fait toutes les modifications qu'il juge utiles.

Depuis lors les élèves de l'académie de Wooi-

wich sont admis, de 16 à 20ans, par voie de concours. Toutefois comme les éludes préparatoires et la pension dans l'école forment une dépense assez considérable, il n'entre que des jeunes gens de la haute bourgeoisie. Le temps est partagé entre les études théoriques et l'exercice du canon, du fusil et de l'équilalion. .\ux malhémaliques se joignent l'histoire miUtaire, l'art des fortiûcations, le lever des plans, et les langues vivantes. Les études se terminent par un examen général ; les élèvesjugés admissibles dans l'armée reçoivent une commission d'officier; ceux qui sont classés les premiers peuvent choisir l'arme du génie, et les autres entrent daus l'artillerie. Les officiers du génie vont passer 18 mois dans l'école d'application du génie établie à Clialham en 1812, et dans laquelle l'enseignement comprend l'art des forlilications et des mines, la géologie, la minéralogie, la chimie et la photographie. Les officiers d'artillerie peuvent suivre pendant un certain temps les cours qui se font à la Royal artiltery inslitutioii.

A l'académie de Woohvich est réuni un collège que la Compagnie des Indes avait établi en 1809 à Addiscombc pour le génie et l'artillerie. Depuis la dissolution de la Compagnie, les chaires d'histoire, de géographie et d'indoustani qui existaient à Àddiscombe, ont été transférées à Woohvich.

La seconde école miUtaire est le collège de Sandhurst, à 30 milles de Londres. Dans cet établissement, qui fut fondé en 1799, sont réunies deux institutions distinctes, une école d'état-major et une école pour l'infanterie et la cavalerie.

Depuis 1 855 , nul n'est admis que par voie de concours. De même qu'à l'académie de Wooiwich, le produit des pensions, qui sont d'un prix élevé, couvre toutes les dépenses, et permet encore d'accorder des dispenses de payement aux élèves dont les pères ont été ou sont au service. Les élèves de l'école d'élatmajor sont des officiers qui ont déjà servi pendant un certain nombre d'années dans l'armée active; ils viennent développer leur instruction et gagner, à la suite d'un examen, leur admission dans le corps d'état-major.

Dans l'autre école, les études durent deux ans. Elles sont entremêlées de jeux et d'exercices gymnastiques, et se terminent par des exa-, mens généraux qui ont acquis en 1870 une importance beaucoup pins grande qu'auparavant.

Jusqu'à cette époque les élèves qui avaient passé un bon examen recevaient une commission d'enseigne d'infanterie ou de cornette de cavalerie, et ceux qui n'avaient pas obtenu le même succès, pouvaient néanmoins se procurer un de ces grades en payant 450 1. st. à un enseigne ou à un cornette qui se relirait du service ou qui achetait lui-même une commission de lieutenant. De même un fils de famille riche pouvait, sans avoir fait ses éludes à Sandhurst, devenir enseigne ou cornelle, en passant un examen peu sérieux et en payant le prix de la commission. Il y avait un règlement

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et un Icrif élablis par raulorité royale, et qui s'étenda eut jusqu'aux lieutenants-colonels; lortqu un officier de ce grade voulait se retirer, il vendait ta commission à un major; le major vendait la sienne au plus ancien capitaine qui était disposé à l'acheter, puis ce capitaine au plus ancien lieutenant, et ce dernier au plus ancien enseigne ou cornette. Les commissions vacantes par suite de décès ou de destitutions étaient restées en dehors des ventes; elles étaient données, sur la proposition du commandant eu chef, soit à des officiers hors d'état d'acheter un grade supérieur, soit à des élèves de Sandhurst, soit à des fils d'anciens officiers. La couronne avait aussi conservé à sa nomination les grades supérieurs à celui de lieutenant-colonel, les grades d'officier dans l'étatmajor, l'artillerie et le génie , ainsi que toutes les fonctions des services administratifs de l'armée.

Ce système mixte de nominations faites au concours par faveur ou à deniers comptants était un sujet de plaintes et de critiques. En 18G0, le général Lacy EA'ans proposa à la chambre des communes de présenter une adresse à la reine afin d'obtenir l'abolition graduelle des ventes de commissions. Cette motion fut rejetée, et d'autres qui la suivirent rencontrèrent une forte opposition inspirée par divers motifs : il y avait le respect ordinaire pour les usages établis, la faculté pour les familles riches de procurer aisément des grades à leurs fils, la répugnance à étendre le patronage de la couronne, enfin lobligalion où l'on serait de payer des pensions de retraite dont on était dispensé. La reine avait son opinion fixée depuis longtemps et elle n'attendait qu'un signe d'assentiment de la part du Parlement pour cesser un usage qu'elle considérait comme nuisible à l'esprit militaire et à la composition de l'armée. Elle se décida, en 1871 , à user du droit qui lui appartenait; une ordonnance du 21 juillet, fondée sur deux lois d'Edouard Yl et George lil qui prohibaient la vente et l'achat de tout emploi public, abolit les règlements et tarifs concernant les grades, et une seconde ordonnance, du 31 octobre suivant, établit uu nouveau mode d'admission et d'avancement soumis à des conditions de capacité.

Tout candidat, élève d'une école militaire ou autre, qui passe un bon examen, tout élève d'une des grandes universités qui a satisfait aux examens de fin d'études, et tout sous-officier qui passe convenablement un examen déterminé par le mJnistre delà guerre, peut obtenir une commission d'enseigne ou de cornette. Un enseigne ou un cornette ne peut passer heutenaut qu'au bout d'un an au moins et après avoir passé un examen. Cet examen doit être passé dans le délai de trois ans par les enseignes ou cornettes autres queles anciens sous-officiers; sinon^ ils sont congédiés. Le temps pour la retraite ne compte qu'à partir de la -nomination au grade de lieutenant. Les lieutenants de la milice peuvent être nommés lieutenants dans l'armée en passant un examen. Les enseignes ou cornettes, anciens sous-officiers, peuvent

être nommés lieutenants api*ès avoir servi d'une manière satisfaisante pendant un an. l'our passer capitaine, il faut avoir servi deux ans comme Ueuteuant et passer un bon examen dans le délai de cinq ans; sinon, l'officier est congédié avec un an de solde. Il faut six ans de service comme capitaine pour être nommé major. Enfin tout major peut être nommé lieutenant-colonel au choix.

Ce règlement a un double but; il promet au véritable mérite, sinon la totalité des nominations et des promotions, du moins une part beaucoup plus large et plus assurée que précédemment; en outre il tend à éveiller l'esprit d'émulation parmi les sous-officiers et les soldats en leur ouvrant la carrière des grades. Cette seconde pensée se réahsera-t-elle? Vcrrat-on sortir beaucoup d'officiers de la classe inférieure à celle qui les a fournis jusqu'à ce jour? Ce n'était pas la loi qui les en empêchait; c'étaient les mœurs et les dilTérences d'éducation et de fortune. Les commissions offertes à des sous-officiers étaient refusées pour la plupart, et ceux qui acceptaient, avaient à le regretter amèrement lorsqu'ils se trouvaient isolés et gênés dans une sphère supérieure qui ne convenait nia leurs habitudes nia leurs moyens. 11 faudra beaucoup de temps et de changements sociaux pour efl'acer de pareilles distances.

Quant à présent l'émulation sommeille encore dans les classes inférieures; ce n'est ni par inclination , ni par pur patriotisme, que se fout la plupart des enrôlements; le besoin est le grand recruteur. Des sergents continuent de parcourir les villes et les campagnes pour remplir les vides de l'elfectif. Le shako garni de rubans, l'œil fier, le jarret tendu, ils déploient leurbelle prestance, et s'installantdans des tavernes, ils font avec aplomb des descriptions fantastiques de la vie militaire, de ses honneurs et de ses avantages, des agréments de toute sorte qui attendent les soldats anglais dans les pays lointains. Mais le temps n'est plus où ces séductions trouvaient des dupes; le prestige est à peu près évanoui; en général l'anglais n'aliène sa liberté que pour obtenir la subsistance qu'il ne sait comment se procurer autrement.

Le recruteur a toujours un shilling prêt à passer dans la main du pauvre diable qu'il amorce; dès que celui-ci a reçu la pièce, il ne s'appartient plus, mais il a droit incontinent à deux choses importantes pour lui, la nourriture et le logement. De plus la loi venant en aide aux recrues, leur donne 24 heures de répit pour refléchir et aviser aux moyens de se dégager. Au bout de ce délai, recruteur el recrue doivent se présenter devant un juge de paix qui confirme l'enrôlement s'il ne constate aucune irrégularité et si la recrue ne soulève pas d'objection. Le jeune homme peut déclarer qu'il entend s'enrôler pour telle arme ou telle branches du service; s'il s'enrôle pour l'infanterie ou la cavalerie, il peut désigner le régiment dans lequel il veut entrer. S'il ne fait pas de déclaration semblable, il est à la disposition de l'autorité militaii'e. Il peut encore, d'après la

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loi du 9 août 1870 qui a changé la durée du service, s'engager, soit pour douze aus dans l'armée active, soit pour six ans dans cette armée et six aus dans la première classe de la réserve. Tous ces points réglés, il est donné lecture à l'enrôlé de plusieurs articles de la loi militaire et de la formule du serment de fldélité qu'il prête sur la bible.

Le juge de paix doit au contraire remettre la recrue en pleine liberté , s'il constate que les choses ne se sont pas passées régulièrement, ou si le jeune homme déclarant se désister, rend, avec le shilling, le prix de la subsistance qu'il a reçue et y ajoute 20 shillings comme dédit.

Tout individu qui fait une fausse déclaration en s'enrôlaut, et tout individu enrôlé qui ne se présente pas devant un juge de paix, ou qui ne rend pas ce qu'il a reçu, peut être puni comme vagabond, c'est-à-diVe être détenu aans une maison de correction pendant trois mois au plus.

D'après un rapport fait au Parlement en I8G7, sur 1000 recrues, 562 venaient d'Angleterre et du pays de Galles, 112 d'Ecosse et" 320 d'Irlande. On comptait 618 ouvriers agricoles ou <Ies domestiques, 312 ouvriers des villes, et 65 commis.

Les enrôlés sont emmenés au dépôt ou à la garnison à laquelle ils sont destinés. Là ils sont soumis à des visites de médecin à la suite desquelles plus d'un tiers (380 sur 1,000) sont renvoyés comme incapables de servir. C'est à peu près le même chiffre qu'en France. Les recrues délliiitivement admises reçoivent la prime d'enrôlement qui varie, comme la taille requise, suivant les circonstances. En tempsde guerre, on élève le taux de la prime et l'on abaisse le minimum de la laille. L'inverse a lieu en temps de paix. La prime varie ainsi de 2 à 7 1. st. Ou calcule que tous frais compris, chaque recrue, en temps de paix, revient à 20 1. st.

Le soldat anglais est le mieux payé de tous les soldats d'Europe. Chaque fantassin reçoit un shilling par jour; avec cette solde, il doit se nourrir, se munir de linge, se blanchir et subvenir à l'entretien de ses effets d'habillement et d équipement; il lui reste 3 pence (30 c.) par jour. Dans la cavalerie et l'artillerie, les frais d'entretien étant plus élevés, la solde est fixée eu proportion. Cliaque soldat peut en outre obtenir un su2)plément dit de bonne conduite, qui est ainsi tixé: l penny (10 c), au bout de trois ans de service dont deux sans punition; 2 pence (20 c.) au bout de huit ans, dont quatre sans punition; 3 pence (30 c), au bout de treize ans, dont six sans punition; et 1 penny (10 c.) de plus par cinq années de service jusqu'au maximum de 6 pence (CO c ). La solde des caporaux est de 1 sh. 4 pence (1 fr. 65 c.) par jour, et peut s'augmenter de la même manière que pourles soldats. Les sergents reçoivent, suivant leurs services et leur conduite* de l sh. 10 pence (2 fr. 25 c.) à 2 sh. ^2 fr. 50 c.) par jour, et les sergents-majors, de 3 sh. (3 fr. 75 c.) à 3 sh. 2 pence (3 fr. 95 c). Le soldat enrôlé pour douze ans peut, à

l'expiration de ce temps, contracter un rengagement de neuf ans, s'il s'est bien conduit et s'il obtient l'agrément de son chef. Lorsqu'il est libéré au bout des neuf ans, il a droit à une pension de retraite. (Loi du 9 août 1870.)

Le soldat qui a contracté l'engagement de six ans seulement dans l'armée active, peut ensuite rentrer dans la vie civile, se lixer où bon lui semble dans le Royaume-Uni et y exercer telle profession qui lui convient. Pendant les six années qu'il passe dans la réserve il a droit à une solde de 4 pence (40 c.) par jour; mais il doit se rendre à tous les exercices et manœuvres qui ont lieu à différentes époques, fixées d'ailleurs de manière à gêner le moins possible les hommes de la réserve dans la pratique de leur profession. Le même soldat peut, en cas de danger imminent pour l'État, être rappelé au service actif dans le corps auquel il appartenait. Il reçoit alors la solde entière de soldat, et son temps de service dans la réserve est compté pour le supplément de solde de bonne conduite, comme s'il avait servi sans interruption dans l'armée active. S'il se rengage, le temps qu'il a passé dans la réserve lui est compté pour la pension à sa libération. (Ibid.)

Lorsqu'un soldat au service hors du royaume arrive au terme de son engagement, il peut être retenu pendant deux ans au plus. Il est ensuite rapatrié aux frais de l'État, à moins qu'il ne se trouve dans une colonie britannique et qu'il ne préfère y rester. (Ibid.)

L'État vient en aide aux vieux soldats depuis le règue de Charles II. On contruisit alors à Ghelsea un hospice qui peut en recevoir six cents. Déjà sous le règue de la reine Anne le local , étant devenu insuffisant , commença à donner des secours au dehors. C'est de 180*6 que date le droit à une pension de retraite dont le taux varie suivant les années de service, les blessures et autres circonstances. La moyenne par homme est de l shilling par jour. C'est pour l'État une charge de 1,200,000 1. st. (30 millions; par an.

Le développement moral des soldats reçoit aussi, dejuiis plusieurs années, des soins assidus. Dans toutes let'. casernes et garnisons du royaume sont établies, sous la direciion d'un inspecteur générai, 'les écoles pour les adultes et pourles enfants de troupe, des bibliothèques et des cabinets de lecture à un penny pai mois. Ces utiles institutions sont secondées par les efforts que fait le gouvernement pour répandre l'instruction dans les classes ou se fait le recrutement'. .Non-seulement ou n'empêche pas, comme ailleurs, les soldais de se marier, mais on les encourage à mener la vie de famille dans les casernes, et ils n'en font pas moins courageusement leur devoir devant l'ennemi. Les femmes qui ne vivent pas dans lacasern*-.

1. Suivant un rapport fait au Parlement, on compte sur un total de 18:2,032 soldats, O.SO p. 100 possédant une iustruction supérieure, 6.J.GÎ p. 1<'0 sachant lire et écrire, 16.5.5 sachant seulement lire, et 12.07 ne sachant ni lire ni écrire. Dans l'infanterie, la proportion des hommes illettrés était de 45.52 p. 100 en 1860, et de 35.71 en 1865.

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reçoivent une solde de 2 pence par jour et se logent dans le voisinage. 11 y a des maîtresses d'école pour les jeunes fllles. Quatre femmes sur cent sont autorisées à suivre leurs maris en campagne, et partageant leurs fatigues , soulageant leurs soutTrances, elles montrent un courage qui va parfois jusqu'à des actes d'iiéroïsme.

La discipline est réglée par la loi militaire rendue chaque année'. Les militaires, ofTicicrs ou soldats sont justiciables des tribunaux ordinaires pour les crimes ou délits communs, et ils doivent être, dans ce cas , remis aux magistrats civils. Ils peuvent aussi être poursuivis, suivant le droit commun, pour des dettes de 30 liv. st. et au-dessus. Dans tout autre cas, ils sont soumis à la juridiction de l'autorité militaire.

D'après la loi de 1871, tout militaire convaincu d'avoir excité la sédition ou de s'en être rendu complice, d'avoir eu des intelligences avec des ennemis ou des rebelles, d'avoir livré ou abandonné honteusement une place ou un poste, d'avoir comploté dans le but de forcer un commandant à se rendre ou à capituler, de s'être endormi à son poste, d'avoir commis des voies de fait envers son supérieur pendant le service ou à l'occasion du service, ou d'avoir refusé de leur obéir, doit être puni de mort, ou de servitude pénale, ou d'une autre peine déterminée parle conseil de guerre. Cette peine peut être un emprisonnement avec ou sans travail forcé, la destitution, la privation du grade, ou enfin le châtiment corporel, c'est-à-dire la peine du fouet. Telle qu'elle était appliquée antérieurement, cette peine soulevait la réprobation; on l'a maintenue comme indi-spensable, mais elle ne peut plus être appliquée en temps de paix; la loi ne l'autorise qu'en campagne, ou sur un navire, pour rébellion, insubordination, désertion, ivrognerie pendant le service, ou autres faits Irès-graves, et le nombre des coups de fouet est limité à cinquante.

Voici, pour ditlérentes années, le chiffre de l'ellectif et le montant de la dépense de l'armée :

1810 352,!iS2 .

436,000,000 fr.

Cette dernière somme représente environ le cinquième du budget total des dépenses du Royaume-Uni.

L'elfectif était, en 1872, composé ainsi qu'il suit :

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