‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 554 sur 557 · GUATEMALA. — GUERRE · texte numérisé non relu

GUATEMALA. — GUERRE

gouvernement n'a pas rencontré d'obstacles sérieux à l'intérieur. Mais à cette époque , Carrera a eu à défendre son autorité et sa vie contre des insurrections et des conspirations, auxquelles l'armée n'était pas étrangère.

Territoire et population. — La superficie de l'État est de 1,918 milles carrés. D'après les recensements olOcicls, la population serait de 1,180,000 habitants. Les quatre cinquièmes sont des Indiens et des métis. Cette diversité de race est une des grandes causes des troubles qui agitent ces contrées.

Finances. — En 1870 les recettes s'élevaient à 729,390 dollars. Afin d'équilibrer le budget, dont les dépenses exigeaient 1,885,232 dollars, on ajoute aux revenus de l'État des ressources provenant de l'emprunt intérieur (138,080) et d'un emprunt souscrit en Angleterre (1,018,061 ), ce qui porte les voies et moyens à 1,885,531. Ces courtes indications suffisent pour montrer que les finances de ce pays laissent à désirer.

La dette, en 1805, était de 2,461,978 dollars dont 1,489,379 de dette flottante.

Armée. — Il y a l'armée permanente et la milice; la première est forte de 3,200 hommes, la seconde de 12,978.

Instruction puOlique. — L'instruction supérieure et secondaire est entre les mains de la compagnie de Jésus. Aux termes du Concordat, la surveillance de toutes les parties de l'enseignement appartient au clergé.

Cultes. — Les affaires ecclésiastiques sont réglées par le Concordat du 17 avril 1852 qui contient à peu près les mômes dispositions que les concordats conclus entre le saint-siége et les autres Étals de l'Amérique espagnole. Cependant, eu matière civile et criminelle, on a conservé la juridiction ecclésiastique pour tous les procès qui roulent exclusivement entre gens d'Église.

Justice. — L'administration de la justice civile et criminelle est, à très-peu de chose près, restée ce qu'elle était sous la domination espagnole. Au-dessus des tribunaux inférieurs est une cour suprême, dont les membres, au nombre de sept, ne peuvent être révoqués que dans des cas spécialement prévus par la Constitution.

Ressources. — Le Guatemala est riche en bois de teinture, d'ébénisterie, d'arbres à gomme et à baume , eu canne à sucre ; les palmiers y croissent en abondance; jusqu'en ces derniers temps, la cochenille a été la principale production du pays. Mais les agriculteurs se sont aperçus des immenses avantages qu'ils auraient à accroître la production du café, et d'après les rapports des agents consulaires anglais, le moment n'est pas loin où la valeur de ce produit balancera celle de la cochenille. Les importations de 1850 à 1860 et à 18G8 se sont élevées de 446,046 piastres à 1,495,191 et à 1,794,061 , les exportations se sont élevées de 1,044,584 piastres à 1,870,331 et à 9,184,429. En 18(J5, le mouvement de la navigation dans le port de l'Atlantique accusait un nombre de 69 navires (dont 61 anglais) jaugeant ensemble 2,270 tonneaux (entrées et sorties réunies).

Dans les deux ports du Pacifique le nombre des navires était de 126 jaugeant 31,971 tonneaux. La position qu'occupe l'Amérique centrale entre les deux océans, ses nombreux cours d'eau qui, en sejetant les uns dans l'Atlantique, les autres dans le Pacifique, sont de nature à tant faciliter les communications projetées entre les deux mers, tout cela a depuis longtemps éveillé et tenté l'ambition des Américains du Kord. Depuis une série d'années on voit les États-Unis à l'œuvre pour prendre pied dans ces contrées. Leur politique variée dans les moyens , mais unique dans son but, s'est traduite tour à tour par des actes diplomatiques et par des expéditions de flibustiers. Les cinq États de l'Amérique centrale ont fini par s'apercevoir que , faute par eux de savoir s'organiser, les jours de leur indépendance étaient comptés, et qu'ils seraient infailliblement absorbés par les entreprenants Yankees. Aussi, en 1861, ont-ils écouté la proposition que leur faisait l'État de Costa-Rica, d'établir dans la ville de Léon (Nicaragua) un conseil commun entre les mains duquel seraient centralisés la direction des affaires étrangères , le commandement de l'armée, et la perception des douanes qui, dorénavant, devait se faire d'après un tarif unique. Le même comité devrait étabhr l'uniformité des poids et mesures et des monnaies. — C'est, en réalité, le retour à la fédération , système pour lequel Morazan lutta pendant vingt ans et perdit la vie, et qu'on n'aurait jamais dû abandonner.

Louis Gottard.

Mis à jour par J. de B.

GUELFES ET GIBELINS. On appelait, dans les guerres du moyen âge. Guelfes les partisans du pape , et Gibelins les partisans de l'empereur. On explique de différentes façons l'origine de ces désignations , mais il nous parait hors de doute que le nom de Gibelin est la forme italienne du mot allemand Waiblinger, par lequel on désignait aussi les Hohenstaufe7i ou les princes de la maison de Souabe. L'origine de Guelfe (en allemand WelJ) parait un peu moins certaine ; mais quoi qu'on en ait dit , il nous semble très-probable qu'il vient de Guelfe II, prince allemand, qui fit la guerre à l'empereur Conrad 11. Une branche des Guelfes a régné eu Hanovre jusqu'en 1866, mais on trouve des familles de ce nom en Italie , dès le temps de Charlemagne, et il est possible, quoique peu vraisemblable, que l'une d'elles ait donné plus tard son nom au parti du pape. M. 13.

GUERRE. L'article qui suit se divise en deux parties, traitant chacune un point de vue différent.

I. La guerre tient, dans l'histoire du genre humain, une place immense. Lesgrands hommes qu'elle enfante deviennent les noms les plus populaires. A eux parait réservé d'une manière particulière ce titre de héros qui semble le terme suprême de l'admiration des peuples.

La guerre, cependant, est un épouvantable fléau, un des malheurs de^la terre. Comment

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expliquer ces contradictions, et comment d'abord expliquer son existence ?

Les philosophes se sont divisés. Les uns, plus frappés du fait et y soumettant plus aisément leur raison, ont cherché des justifications d'une pratique presque aussi vieille que l'humanité elle-même. Ils sont allés jusqu'à voir là une loi divine, une sorte de nécessité terrestre. Ils se sont demandé si le globe ne succomberait pas bientôt sous un excès de population, sans l'aide des grands désastres parmi lesquels figure la guerre. Ils ont fait remarquer que, semblables à une eau stagnante qui par sa stagnation même tend à se corrompre, les sociétés trop longtemps en paix, elles aussi, se corrompaient dans la mollesse et les jouissances matérielles; que la guerre leur rendait l'énergie, l'esprit de sacrifice, l'austérité. C'est là, disons-le bien vite, une triste philosophie, appelant le mal pour remédier aux excès du bien , à sa pléthore.

L'homme ne doit jamais abdiquer sa raison. Éprouvez toute vérité, dit le grand saint Paul, et que votre adhésion soit toujours raisonnable. Le fait par les hommes de s'entre-tuer les uns les autres ne pourra pas , quelques arguments qu'on y emploie, s'imposer à l'assentiment de la conscience humaine. Ce fait restera toujours lamentable et barbare. S'il se légitime par des nécessités du temps, il restera toujours comme un grand mal, une plaie humaine, et sa disparition ne cessera pas d'être l'un des desiderata suprêmes de la civihsation.

Lorsque nous soutenons que la guerre, bien qu'elle ait résisté à 1,800 ans de propagation de l'Évangile, doit cependant disparaître devant la loi de la fraternité et de la paix, nous avons pour nous les phases mêmes de cette histoire militaire de Ihumanité dans laquelle on veut puiser les arguments contre nous.

Montesquieu, en disant que nous devons au christianisme un droit des gens inconnu de l'antiquité, semble se référer surtout à la différence qui existe dans le traitement des ennemis, et en général dans les rapports des peuples entre eux. Lorsqu'on songe que, encore sous Justinien, un texte de son corps de lois reconnaissait au moins comme un fuit, sinon môme comme un droit , la sujétion et l'esclavage des étrangers, il devient évident, en ell'et, qu'une révolution humaine s'est accomplie.

Mais ce n'est pas seulement dans les procédés entre belligérants, ou dans les rapports personnels des membres des diverses nations, qu'une révolution s'est accomplie; cette révolution a porté, avec des résultats plus grands encore peut-être, au point de vue de l'humanité, sur les causes mêmes des guerres. Montesquieu, étudiant l'origine de la guerre, s'en exprime ainsi : « Sitôt que les hommes sont en société , ils perdent le sentiment de leur faiblesse; l'égalité qui était entre eux cesse, et l'état de guerre commence. Chaque société particulière vient à sentir sa force, ce qui produit un état de guerre de nation à nation. Les particuliers dans chaque société commencent à sentir leur force; ils cherchent à tourner

en leur faveur les principaux avantages de société , ce qui fait entre eux un état de cette guerre. » [Esprit des lois , liv. I, chap. m.)

Voilà la guerre civile et la guerre étrangère avant que la justice ne les domine l'une et l'autre. Dans l'antiquité, cette justice qui, dans une certaine mesure, régne entre les membres de la nation , semble tout à fait exclue dans le domaine international. Là, c'est la loi du plus fort, depuis Xemrod, le féroce chasseur qui, fier de ses victoires sur les bêtes brutes, entreprend de conquérir les hommes au mépris de leur vie, jusqu'à Alexandre et jusqu'aux Romains, dont la conquête est l'unique principe. Nulle part nous re trouvons cette règle de justice internationale, triomphe des temps modernes, révolution immense des dix -huit siècles écoulés , qui ne permet la guerre que lorsqu'elle a une cause légitime. Quelle révolution , disons-nous , et quel progrès !

Revenons par la pensée sur l'histoire des temps anciens. Le pillage ou la conquête qui n'en est qu'une variété et une sorte d'extension pour les âmes supérieures, l'empire du monde, c'est-à-dire toujours la conquête, la domination, l'asservissement, voilà les mobiles.... Il n'est nul besoin d'autre cause justificative de ces hécatombes d'hommes , de ces massacres innombrables dont l'histoire nous otfre le tableau. Le sang humain ne pouvait pas avoir son prix, l'àme humaine ne pouvait pas avoir sa valeur haute et personnelle dans des sociétés qui admettaient l'esclavage comme fondé sur le droit et la nature. Nous rappelons que le pillage était considéré comme un but légitime. La piraterie était une profession, «Pendant les temps héroïques de la Grèce, la piraterie était généralement exercée, dit Wheaton (Histoire des progrès du droit des gens), et au temps même de Solon, les Phocéens étaient obligés , à cause de la stérilité de leur sol natal, d'errer sur les mers en qualité de pirates,» — «ce qui, dit un historien ancien, était alors considéré comme une profession honorable.» Solon toléra, tout en leur imposant certains règlements, les associations de pirates qu'un antique usage avait déjà étahlies. Les Étrusques, auxquels les Romains empruntèrent leurs arts et leurs institutions , étaient des pirates reconnus et commettaient dans la Méditerranée toute sorte de déprédations, comme jusqu'à la prise d'Alger les Barbaresques.

Voilà le pillage , tranchons le mot : le vol , but avoué de la guerre maritime ! Nous voyons encore , dans Polybe , les Romains imposer aux Carthaginois la condition de ne pas naviguer pour la piraterie au delà du cap Pélore. Dés que tout étranger était un ennemi, d'après le droit des gens pratique du temps, lui courir sus et le voler, c'était en effet la guerre. Prenons, sur terre, de grands exemples. Que sont ces invasions terribles des Barbares sous un Gengis- Khan ou un Attila, sinon des occasions immenses de pillage? Pillage des terres, des richesses de toutes sortes , rapt des personnes , en un mot le butin en hommes et en choses, voilà la guerre des peuples. L'idée de conquête est déjà un

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progrès, non qne le vainqueur se reconnaisse de moindres droits sur les biens, Ja vie ou la liberté du vaincu, mais parce que la conquête, question de domination plutôt que d'enrichissement, suppose précisément la conservation du peuple vaincu. Ou veut commander, on a la passion de l'empire; alors comme on ne commande pas à des déserts ou ei des ruines, le peuple vaincu devra conserver une existence suffisante pour faire honneur à qui l'a subjugué. Les conquérants arrivent bientôt à posséder assez de notions économiques pour comprendre aussi, que laisser à la nation asservie la possession de certains biens, et en partie son existence propre, c'est aug-menfer d'autant la puissance de la nation dominante, et que le tribut peut aussi remplacer le pillage. Enfin l'idée morale et fraternelle, prêchée par le christianisme , s'impose à son tour avec plus ou moins d'efficacité et, après de bien longues luttes, à ce principe de la conquête et à ces rapports du conquérant avec ce qui est sa proie. La conquête, par suite, s'adoucit encore , elle tend à devenir plutôt une annexion forcée, un agrandissement violent du territoire; le pays conquis est assimilé à la nation victorieuse, sauf les précautions nécessitées par la crainte des révoltes. Quelquefois l'assimilation devient complète. II n'y a plus de vaincus et de vainqueurs : ce sont plutôt des frères qui se sont réunis et qui vivent d'une vie commune. 11 n'y a alors plus qu'un peuple comme entre les Anglais et les Écossais, ou mieux encore entre les diverses provinces de la France.

La grande guerre territoriale française, c'est la guerre de Cent ans avec les Anglais qui dure de 1337 à 1437, sous Philippe VI, .lean 1", Charles V, Charles VI et Charles VII, avec le prince de Galles, Bedford, Dunois et Jeanne d'Arc.

Au dernier siècle nous avons la guerre de Sept ans, de 1756 à 17G3, dont l'enjeu a été la Silésie pour Frédéric II et qui flt perdre à la France la plupart de ses colonies.

Les guerres du premier Emi)ire français ont été un retour aux guerres de conquête. 11 est inutile d'en rappeler le résultat final.

A côté de ces deux grandes branches des guerres d'invasiun ou de pillage et des gneiTcs de conquête nous rencontrons dans l'histoire d'autres causes et d'autres genres de guerre que nous devons indiquer.

Dans îanliquilé coujme dans les temps modernes nous trouvons les guerres sacrées ou religieuses. Les Grecs pillent ou défendent le temple de Delphes. En France les luttes entre les protestants et les catholiques deviennent des guerres civiles, ['ar-dessus tout dominent dans cet ordre de faits les croisades, actes de défense ou de représailles, il est vrai, autant que de propagande, mais dans lequel l'iuspiratiou religieuse reste fondamentale.

Le dernier grand fait de cet ordreest la guerre de Trente ans, qui dure de IGISà lGi8, divisée en quatre périodes, la première se terminant par la défaite de Prague et de Frédéric V. Dans la deuxième nous voyons Wallenstein et Tilly, dans la troisième Gustave-Adolphe, en-

fin, dans la qnafriènic , Bem.rd de 'Weimar, Coudé et Tureune. Cette guerre de religion, au surplus, nous conduit aux guerres d'c't/xi/ihre, puisque nous y voyons à la fin le cardinal lUcliclieu allié aux protestants pour abaisser la maison d'Autriche.

Auprès des guerres de religion nous devons placer les guerres de principes, dont l'exemple le plus éclatant se trouve dans les luttes de la Révolution française avec la coalition de Pilnifz. Le dix -neuvième siècle en a vu deux autres exemples, l'intervention de l'Autriche en Italie en 1820, celle de la France en Espagne en 1 823.

Nous ne devons pas oublier daus ce rapide tableau les guerres sociales, guerres de maîtres à esclaves, de plébéiens à patriciens, jacqueries.

Les guerres de succession ont joué un rôle important dans les deux derniers siècles, depuis la guerre de la succession de Juliers, motivée par la prétention des cinq sœurs, et qui aboutit an tirage au sort de ce duché des provinces rhénanes entre le comte de Nenbourg et Félecteur de Brandebourg (1614), jusqu'aux longues guerres du règne de Louis XIV pour la succession d'Espagne, qui amenèrent contre la France la coalition de l'Autriche, de FAngloterre, de la Hollande, de la Prusse, du Portugal et de la Savoie, et qui aboutirent aux traités d'Utrecht et de Rastadt (1713-1714).

En 1748, il y eut la guerre de la succession d'Autriche, à la suite de la pragmatique sanction de Charles VI en faveur de Marie-Thérèse.

Quelles sont aujourd'hui les causes de guerre reconnues par le droit des gens? Elles semblent se réduire à trois, si nous examinons les faits contemporains :

La défense, ce qui comprend les questions d'équilibre entre nations ;

L'intervention en faveur d'une nationalité menacée ou opprimée; (Voij. Intervention.)

Le redressement de griefs légitimes.

Nous avons eu. en 1848, une guerre, qui est sortie, il est vrai, de ces données, la guerre de la Russie contre la Hongrie au profit de la domination autrichienne. La guerre de Crimée a été une guerre d'équilibre. La guerre d'Italie a été une intervention en faveur de Fantiquc nationalité italienne. Les guerres de Chine, Cochinchine et Mexique ont pris pourpoint de départ ou allégué pour raison le redressement des griefs de nos nationaux.

Il en avait été de même de la conquête d'Alger. Là, c'était AMS-à-vis la piraterie barbarcsqne les griefs mêmes de la civilisation dont nous avons poursuivi' le redressement.

Des faits passons à la théorie. Montesquieu, auquel il faut toujours revenir, disait déjà à son époque, chap. ii De la guerre (livre X): « La vie des États est comme celle des hommes. Ceux-ci ont le droit de tuer dans le cas de la défense naturelle; ceux-là ont le droit de faire la guerre pour leur propre conservation.

« Dans le cas de défense naturelle, j'ai droit de tuer, parce que ma vie est à moi. comme la vie de celui qui m'attaque esta lui; de même un État fait la guerre, parce que sa conser-

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vation est juste comme toute autre conservation.

« Le droit de la guerre dérive donc de la nécessité et du juste rigide. Si ceux qui dirigent la conscience ou les conseils des princes ne se tiennent pas là. tout est perdu, et lorsqu'on se fondera sur des principes arbitraires de gloire, de bienséance, d'utilité, des Ilots de sang inonderont la terre. »

Pourquoi faut-il signaler une tache au milieu de cette belle page. Montesquieu admet que « le droit de la défense naturelle entraine quelquefois la nécessité d'attaquer , lorsqu'un pe'jple voit qu'une plus longue paix en mettrait un autre en état de le détruire, et que l'attaque est dans ce moment le seul moyen d'empêcher cette destruction ». Nous osons rappeler le grand publiciste &u. juste rUjide.

Prenons le publiciste classique Yallel : ? 2G (livre III, chap. m) : Quelle est, en général, la juste cause de la (juerre ?

« Le droit d'user de force, ou de faire la guerre , n'appartient aux nations que pour leur défense ou pour le maintien de leurs droits. Or, si quelqu'un attaque une nation ou viole ses droits parfaits, il lui fait injui-e. Dès lors, et dès lors seulement , cette nation est en droit de le repousser et de le mettre à la raison : elle a le droit encore de prévenir l'injure quand elle s'en voit menacée. Disons donc, en général, que le fondement ou la cause de lontc guerre juste est l'injure ou déjà faite ou dont ou se voit menacé.

« Lors donc qu'il s'agit de juger si une g.ierre est juste, il faut voir si celui qui l'eutreprcnd a véritablement reçu une injure ou s'il en est menacé. Et pour saA'oir ce que l'on doit regarder comme une injure, il faut connaître les droits proprement dits, les droits parfaits d'une nation. »

Quelle est donc, toujours d'après Yattel, la fin légitime de la guerre ?

« Venger ou préoenir l'injure. 'Venger signitie ici poursuivre la réparation de l'injure, si '"•lie est de nature à être réparée, ou une ji , satisfaction, si le mal est irréparable; o'est encore , si le cas l'exige , punir l'olfenseur en vue de pourvoir à notre sûreté pour l'avenir. Le droit de sîiretc nous autorise à tout cela. »

Prenons maintenant Martens, le publiciste de la pratique : g 2G5 (livre YIII , chap. m) : Des raisons justificatives de la guerre :

« Aucune violation d'un simple devoir de morale, de politique ou de bienséance, ne peut, considérée en elle-même, être une raison justificative pour faire la guerre. Mais tout acte portant atteinte a l'indépendance d'une autre nation, ou à la libre jouissance de ses droits acquis, soit par occupation, soit par traites, que cet acte soit passé, présent, ou probablement à craindre pour Yavenir, peut être une raison justificative de la guerre entre les nations, lorsque, après avoir vainement tenté des voies plus douces, on en vient successivement à cette extrémité, et qu'on n'y a point renoncé.

« Au reste, on sait combien souvent, dans la pratique, on doit distinguer les raisons justificatives et les motifs de la guerre. »

Il devient évident, en lisant ces pages de Yattel et de Martens, que depuis qu'ils ont écrit, c'est-à-dire depuis le commencement du dix-neuvième siècle, les principes du droit des gens ont fait de nouveaux progrès, ou tout au moins se sont précisés d'une façna plus favorable au maintien des bonnes relations entre les peuples. Ainsi que nous le disions, trois motifs de guerre seulement semblent être admis par l'opinion publique européenne , et cette opinion publique a frôs-heureuscment conquis une force, une intluence qui fait d'elle uue véritable puissance. De ces trois motifs le premier est la défense personnelle qui a conduit dans le passé à des guerres offensives pour le maintien de l'équilibre européen que l'opinion accepterait moins facilement aujourd'hui. Ces guerres d'équilibre ont rempli les deux derniers siècles. Tantôt c'était l'Autriche s'éten- (lant de l'Espagne aux Pays-Bas, par l'Italie et qu'il fallait affaiblir; tantôt la France menaçait le monde avec Louis XIV et plus tard avec Napoléon. D'autre part, la guerre aujourd'hui la plus populaire, celle en faveur des nationalités opprimées, est peu mentionnée par le droit des gens '. L'intervention en faveur des gouvernements contre le peuple est devenue l'objet de la réprobation générale.

Il faut bien le reconnaître au surplus, tant qu'un tribunal international n'aura pas été établi entre les nations, nous serons menacés de voir la justice, le droit et la paix, en proie aux emportements et aux caprices de la force.

Toute guerre doit être déclarée ou annoncée, et il est de principe de ne pas mettre d'embargo (voij.) sui les biens de l'ennemi, avant un certain délai. On a vu, quand cette règle avait été méconnue, les belligérants se restituer à la paix, comme indijment faites, les prises qui remouiaient avant la déclaration de guerre. Emile Jay.

II. Résumons maintenant ce que le droit des gens positif, c'est-à-dire celui qui est réellement appliqué, considère comme les usages, comme les pratiques légitimes de la guerre. Ainsi, il est bien entendu que, dans les lignes qui suivent , nous ne disons pas ce qui devrait être, ce qui aurait notre préférence, mais ce qui est, le fait brutal. Dans les cas douteux, c'est-à-dire où les usages ne sont pas établis d'une manière claire et incontestable, nous nous appuyons souvent sur les Instructions pour les armées en campagne des Étais- Unis, rédigées (par le professeur Li^bcrg, mort en 1872) lors de la guerre de sécession et approuvées par le président Lincoln. Bien qu'il s'agisse d'une guerre contre des rebelles, qu'on ne reconnaissait qu'à regret comme des belligérants, il est admis par les publicistes, que les prescriptions sont souvent (mais pas toujours) plus douces que celles appliquées

1. L'auteur a écrit ces lignes en 1862. Nous ne savons s'il serait encore de cet a%Ms en 1872. M. B.

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en Europe. (Voy. Bluntsclili, le Droit international codifié, p. 5.)

Deux principes généraux sont admis maintenant par toutes les nations civilisées : 1» On ne doit faire à l'ennemi que le mal strictement nécessaire pour le vaincre; 2'» ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. Ces deux principes qui sont de la morale pure, n'ont cependant pas été inspirés par des sentiments nobles et élevés, mais par l'intérêt. Comme chacun est faible à son tour, on a consenti à établir des règles de conduite qui protègent le faible , le droit des gens n'est que cela. Le mot faible ne s'applique pas ici autant à un petit Étal qui serait en présence d'un grand, car malheureusement les petits États sont plutôt protégés par le droit des gens théorique et par la jalousie internationale que par le droit des gens pratique , le mot faible s'applique surtout aux individus et aux corps peu nombreux et isolés , ainsi qu'aux personnes non armées. L'intérêt de protéger ses propres faibles est tellement grand pour chaque Etat qu'il ferait volontiers les concessions les plus grandes aux faibles de l'ennemi si ces sentiments — moraux pour la forme, mais égoïstes en réalité — n'étaient pas tenus en bride par le soin de sa propre défense.

Voici donc les principales règles que nous devons réunir ici, en renvoyant pour les autres aux articles spéciaux qui leur sont consacrés.

1. L'occupation d'un territoire ou d'une localité confère au commandant de l'armée ennemie tous les droits politiques, administratifs et judiciaires qui incombent aux autorités générales et locales d'un pays. Il peut, au besoin, faire des lois et règlements , instituer des tribunaux, punir, percevoir les impôts et même en décréter de nouveaux, le tout, bien entendu , en respectant strictement les principes de justice, d'honneur et d'humanité, vertus, ajoute r/;«s^/-?(c^jo?i américaine (art. 4), «qui conviennent au soldat plus encore qu'aux autres hommes, par la raison qu'il est toutpuissant par ses armes au milieu de populations désarmées ». Voilà ce qu'enseigne le droit des gens positif, mais que les sujets des pays envahis ne s'y fient pas trop, l'ennemi parti, la vindicte nationale est soulevée contre ceux qui lui ont trop obéi.

2. En présence de l'ennemi, chaque pays, lorsque ses lois ne connaissent pas « l'état de guerre » , est expressément déclaré en « état de siège», ce qui est la même chose; cette mesure confère au commandant de l'armée de défense, et, dans son propre pays, de véritables pouvoirs dictatoriaux. « Le salut de la patrie passe avant toute autre considération », dit V Inslruclion américaine.

3. La loi martiale qui existe par le fait de la guerre s'étend aux propriétés et alix personnes sausdistinction de nationalité. Elle donne, entre autres, au général ennemi le droit de faire toutes les réquisitions nécessaires pour l'entretien de son armée, de prendre toutes les mesures nécessaires qui lui paraissent utiles

dans l'intérêt de sa sécurité et du succès des opérations militaires.

4. La guerre autorise à tuer l'ennemi armé dans les batailles et dans toute rencontre; elle autorise la capture de toute personne pouvant devenir dangereuse , et dans certains cas , comme lorsqu'il y a espionnage, sa condamnation à mort. Elle autorise encore la destruction de toute propriété et de tout objet nuisible à soi-même ou utile à l'ennemi.

5. Mais la guerre n'autorise aucun mal inutile, aucune cruauté inspirée par les passions haineuses. Réduire l'ennemi par la famine peut être quelquefois une dure nécessité, et même, «quand le commandant d'une place assiégée en fait sortir les non-combattants pour ménager ses approvisionnements, il est permis à l'assiégeant , si rigoureuse que soit la mesure, de contraindre les expulsés à rentrer dans la place, afin de hâter la reddition de celle-ci». (Art. 18 de V Instruction.)

6. « Le commandant des assiégeants, toutes les fois qu'il le peut, informe les assiégés de son intention de bombarder la place, afin que les non-combattants, et surtout les femmes et les enfants, puissent chercher un abri avant l'ouverture du bombardement. Toutefois, ce n'est pas enfreindre les lois de la guerre que d'omettre cette formalité. La surprise peut être commandée par la nécessité.» (Art. 19.)

7. Le citoyen du pays ennemi est, politiquement parlant, un ennemi, et l'on peut s'en méfier et prendre à son égard des mesures de précaution; mais — tant qu'il n'est pas armé — il n'est pas un ennemi dans le sens militaire. Il doit être respecté dans sa personne , ses propriétés, son honneur, autant que les exigences de la guerre le permettent.

8. En revanche, les soldats, c'est-à-dire les hommes en uniforme, enrégimentés, régulièrement commandés et faisant partie de l'armée , jouissent seuls des droits de belligérant. Le bourgeois , le paysan , en un mot le non-militaire ne jouit pas de ces droits, et s'il tue un ennemi, c'est un simple assassinat qu'il commet. Les non-militaires doivent s'abstenir de tout acte de guerre; le général ennemi doit à sa propre sécurité de punir ces non-militaires , et d'une manière exemplaire , pour effrayer les populations. Du reste, le service rendu par des non-militaires en tuant quelques hommes isolés est toujours insignifiant en comparaison du mal qui résulte de ces actes, en envenimant la guerre , en motivant des représailles terribles.

9. Les représailles , quoique autorisées par les usages de la guerre, doivent être réduites au minimum. Elles ne doivent pas être un moyen de vengeance, mais une mesure de protection. Faisons remarquer ici que souvent les personnes étrangères aux questions de droit international, ou trop passionnées pour réfléchir, oublient que l'ennemi a les mêmes droits qu'elles, c'està-dire que si ces personnes peuvent tout faire pour détruire l'ennemi, l'ennemi peut user des mêmes procédés , ou même de procédés perfectionnés pour les détruire également et que

GUEKKE. — GUERKE CIVILE.

sa première loi — loi de salut — sera de se défendre à tout prix.

10. L'article 2tJ de V Instruction américaine est ainsi conçu : « Les chefs de l'armée d'occupation peuvent requérir les magistrats et les employés civils du pays envahi de prêter un serment d'obéissance temporaire ou môme de lidélitê au gouvernement de l'armée envahissaute, et ils peuvent expulser du pays tous ceux qui se refusent à cet acte. Mais que le serment soit ou non requis, les habitants et les employés civils doivent une stricte obéissance au vainqueur, aussi longtemps que celuici reste maître du territoire , et cela au péril de leur vie. »

Nous sommes d'avis qu'exiger un serment est une inutile cruauté; les fonctionnaires du pays ennemi ne se croiront nullement obligés à la « fidélité » par un serment extorqué. Mais ils ne rendraient aucun service à leur patrie envahie en refusant l'obéissance dans l'exercice ordinaire de leurs fonctions ou en quittant leur poste. Quelque exigeant que soit l'ennemi, il vaut beaucoup mieux le satisfaire par des moyens réguliers, que de le forcer à commettre des violences au préjudice des nationaux. Les soldats du propre pays, quand ils arrivent affamés ou transis dans une localité, ne se gênent pas trop, pourquoi l'ennemi se gênerait-il davantage? Si on lui refuse les prestations auxquelles l'usage— ou la nécessité impérieuse — lui donne droit , c'est à soi-même qu'on est redevable des maux qu'on s'attire. En tout cas, l'autorité locale régulière peut faire beaucoup pour rendre un peu moins dures les misères de la guerre.

1 1. Il ne saurait plus être question de nos jours de contraindre les citoyens d'un pays à se battre contre leur patrie, et l'on ne peut plus enrôler dans l'armée les prisonniers de guerre. Ce serait du reste — heureusement — la plus grande imprudence qu'on pourrait commettre.

12. Les propriétés publiques, numéraires, objets mobiliers de l'État peuvent être saisis, mais on n'a aucun droit surla propriété privée, si ce n'est dans la mesure des réquisitions nécessaires pour l'entretien des troupes et la défense de l'armée. On doit ménager les établissements de bienfaisance et ceux consacrés aux sciences et aux arts. Nous n'approuvons nullement V Instruction américaine lorsqu'elle permet, article 3G, de déplacer les œuvres d'art, les bibliothèques, collections ou instruments appartenant à l'État ennemi. En Europe on respecte ces trésors réunis par les efforts de toute une série de générations, et que souvent on ne pourrait plus remplacer. A plus forte raison respecte-t-on les institutions de bienfaisance. La passion seule peut accuser l'ennemi d'avoir détruit intentiounellement uu établissement de bienfaisance.

13. Les déserteurs entrant dans l'armée ennemie, lorsqu'ils sont repris, sont — dans tous les pays — condamnés à mort. Cette condamnation ne saurait donner lieu à représailles.

14. Tous les combattants, s'ils sont pris, sont prisonniers de guerre. Les non-combat-

tants sont généralement laissés libres. Les prisonniers de guerre doivent être traités aussi bien que les circonstances le comportent. L'argent et les valeurs trouvés sur un prisonnier et qui sont sa propriété privée doivent rester à sa disposition.

15. Les prisonniers de guerre peuvent être internés, on peut au besoin les faire travailler, ou prendre les mesures nécessaires pour les empêcher de s'évader. On peut faire feu sur le prisonnier qui tente une évasion et le tuer pendant qu'il est en fuite; mais cette tentative^ ne constitue pas un crime , on peut seulement soumettre le prisonnier a une surveillance plus rigoureuse.

16. Les prisonniers blessés doivent être soignés à l'égal des blessés nationa'jx.

17. Tuer uu ennemi blessé qui se rend ou qui est impuissant à se défendre, est un crime déshonorant. 11 en est de même des attentats commis sur les femmes et les enfants en pays ennemi.

Voilà les points principaux, que l'espace ne nous permet pas de développer. Voyez d'ailleurs les articles indiqués ci-après en petits caractères. M, B.

Comparez : Armistice , Contribution de guerre , Droit des gens, Echange de prisonniers, Ennemi, Espion, Invasion, Occupation, Paix perpétuelle, Prisonnier de guerre, Siège et beaucoup d'autres.

GUERRE CIVILE. Tant qu'on n'aura pas pu établir un tribunal international capable de faire respecter ses décisions . les nations seront forcées de recourir aux armes les unes contre les autres pour soutenir leurs droits. Dans le sein de chaque nation le moyen pacifique de terminer les différends que nous voudrions établir pour les peuples existe entre tous les citoyens depuis que les Etats se sont constitués. Donc tant que les tribunaux fonctionnent, il n'y a pas de motifs pour que les particuliers défendent leurs droits par les armes les uns contre les autres.

La guerre civile est une espèce de guerre qui diffère de la guerre privée et de la guerre internationale. Elle vide le plus souvent les querelles du gouvernement avec les citoyens. A-t-elle une excuse dans certaines circonstances , est-elle quelquefois légitime et nécessaire, de môme que dans les sociétés non civilisées la guerre privée est la ressource extrême du droit, de même qu'encore aujourd'hui au sein de l'Europe chrétienne les nations, n'ayant ni juges ni arbitres, saisissent leurs canons à défaut d'autres moyens de défense? Aous pensons que l'analogie est la même : il y a des circonstances où les gouvernements, sortant et du droit positif et du droit naturel, peuvent placer par leurs excès les citoyens dans la nécessité de la légitime défense, qui s'appelle alors guerre civile. U ne parait pas possible d'admettre que les sujets doivent une soumission absolue et aveugle à tous les actes du gouvernement quels qu'ils soient, même quand le gouvernement, du consentement général, est despotique; car les gouvernements despo-

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