‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 64 sur 557 · ASSISTANCE PUBLIQUE. — ASSISTANCE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ASSISTANCE PUBLIQUE. — ASSISTANCE JUDICIAIRE

banlieues, il résulte de comptes rendus publiés par l'assistance publique, que, chaque année, Paris secourt en clilflres ronds 100,000 indigents et traite 100,000 malades; elle recueille 12,000 vieillards infirmes ou aliénés. La ville est la tutrice de 1 i,000 enfants orphelins ou abandonnes. Elle dépense environ 5 millions pour ses hôpitaux, i'/» millions pour ses hospices, 2'/î miUions pour ses enfants, près de 4 millions pour ses pauvres , le reste pour la gestion de son domaine. De 1804 à 1814, les ressources n'excédaient pas 9 millions. Elles dépassent aujourd'hui 20 mdlions. En 1807, on distribuait 30 francs par ménage, 11 francs par tête environ. En 1860, la moyenne générale, y compris les frais d'administration, a été de 81 francs 24 centimes par ménage, de 33 francs 90 centimes par individu, soit 9 centimes par jour. Les secours ont donc augmenté, mais non pas, disons-le, au point de devenir un danger. Qu'est-ce, eu effet, que moins de 10 centimes par jour qu'on n'accorde qu'après deux ans de domicile? On arrivera à la même conclusion pour toute la France, si l'on songe que le produit annuel des salaires industriels et agricoles ne va pas à moins de 4'/î milliards et que la totahté des ressources de l'assistance publique , hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, tout compris, ne dépasse pas beaucoup 72 millions, soit la soixante-deuxième partie.

Combien de questions d'organisation et de détails soulèverait encore l'assistance publique, considérée dans ses rapports avec la politique, qui ne saurait se séparer ici de l'économie poUtique et de la morale"/ Vaut-il mieux, par exemple , que le fond en soit fait par les établissements permanents comme les hospices en rentes ou en immeubles ? Jusqu'à quel point la centralisation doit-elle s'appliquer aux secours? Est-il bon, est-ll utile que l'assistance pubhque ait, comme à Paris, une boulangerie centrale, une cave centrale, etc.? Cette concurrence à l'industrie privée n'a-t-elle point beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages? iS"est-ce pas un danger que cette concentration en un seul point d'une fabrication si cousidérable, qu'une émeute pourrait accaparer ou anéantir? La minime économie réalisée en vaut-elle la peine? Il est certain que, depuis 1789, les tendances centralisatrices de Passistance se sont accrues dans les villes, souvent à Pexcès. Les secours à domicile en sont la preuve. « On tend beaucoup trop, dit à ce sujet un juge compétent, M. Augustin Gochin, à les réglementer, à les centraliser, à les subventionner, au lieu de laisser agir surtout le quartier, la paroisse, l'œuvre libre, l'aumône privée. » Émettons le vœu que les hôpitaux se réduisent de plus en plus aux maladies graves, et que Pon tende, à faire prévaloir la pratique du secours à domicile. Les secours à domicile ne dissolvent pas la famUle, ils n'ont point les inconvénients physiques et moraux des vastes agglomérations d'individus. Nous n'aimons pas ces grandes casernes de 3,000 femmes où Pèlrc humain n'est plus connu

que par le numéro de son grabat. U faut donc s'assurer, relativement aux autres formes de secours, la prépondérance au secours à domicile, et dans celui-ci on recommande avec raison les visites par des bienfaiteurs gratuits ou des sœurs de charité. L'assistance locale doit prendre le pas le plus possible sur la répartition qui se fait par des agents salariés et par des règlements généraux. Tout se résume, on le voit, dans cette maxime de laisser autant qu'on le pourra au secours sa libre spontanéité, son tact habile et sûr, et aux individus secourus la fierté et la reconnaissance tout ensem- ble, les vertus personnelles et de famille qui m sont pour eux la meilleure sauvegarde, et pour i PEtat la plus solide garantie. Cet esprit dans lequel nous avons conçu ce travail sur Passistance ne saurait être trop rappelé de nos jours en présence des idées exagérées de centrahsation et des projets de nos réformateurs plus ou moins communistes. On ne saurait mieux faire que répéter ici avec M. Duchâtel , qui écrivait ces paroles il y a déjà longtemps : « Effort constant pour rendre la société capable d'exercer la charité sans tutelle, abdication volontaire le jour où l'émancipation est possible , telles sont les règles qui doivent présider à l'action du gouvernement, en matière de bienfaisance. « Henri BAunRiLLART.

Comparez: Caisse d'épargne, Caisse de retraite, Cités ouvrières , Grande-Bretagne (chap. V), Mendicité, Mont-de-piété, Paupérisme, Vagabondage.

ASSISTANCE JUDICIAIRE. L'assistance judiciaire a pour but de faciUter aux indigents l'accès des tribunaux. Cette institution n'est réglementée en France que depuis 1851 (Loi du 22 janvier); mais on trouve dans le droit romain ainsi que dans notre droit intermédiaire les traces de la protection dont les législateurs de tous les temps ont entouré les indigents. Ainsi, dans le Digeste, les lois 1, g 4, i>e postulando — De ojjicio proconsidis et legati — De publicis judiciis — De pœnis, et la loi Quando imperator ante pupillos contiennent des dispositions ayant pour objet de mettre les pauvres à même de défendre leurs intérêts en justice. La dernière des lois précitées autorisait même les indigents à porter directement au tribunal suprême de PEmpire et à y faire évoquer les causes dans lesquelles ils étaient parties: « Quùd si pupilli, vel viduœ , aliique Jortunœ injuria miserabiles judicium nostrœ serenitatis oraverini, prœsertimcùm alicujus potcntiam perhoi-rcsciDit, cogantur eorum adversarii examini noslro sui copiam facere.n Les capitulaires des rois delà seconde race, notamment les 2« [De justiciis generalibus) , 3« [Ut pauperes non despicianturj et IG* {De oppressione pauperum), s'occupent aussi des pauvres et prescrivent de leur donner un avocat; l'un d'eux punit même de Pintcrdiction et de la destitution Pavocat qui refuse de se charger des causes des indigents. De Pan 805 à Pan 13G4, aucune disposition n'est introduite dans la législation française au sujet de la défense des intérêts des pauvres devant les

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