‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 66 sur 557 · ASSISTANCE JUDICIAIRE. — ASSOCIATION · texte numérisé non relu

ASSISTANCE JUDICIAIRE. — ASSOCIATION

c'est ce magistrat qui statue sans l'intervention du ministère public. En Hanovre, c'est toujours le ministère public seul, excepté devant les tribunaux dits kmisyerichte , à qui revient la décision. Nous pensons que la composition du bureau français est préférable aux autres systèmes, non-seulement parce qu'elle sauvegarde tous les intérêts engagés, mais encore parce qu'il y a indépendance conipléle entre le juge sur l'assistance et le juge du fond; c'est là. selon nous, une garantie importante.

L'indigence est-elle absolue ou relative ? Sur ce point, la plupart des législations laissent au juge une certaine latitude d'appréciation; cependant en Angleterre, les actes sur gratuitous judicial assistance, disent que, pour être admis à l'assistance, il ne faut pas avoir plus de cinq livres sterling au monde [L. 5 in the world).

11 est évident que partout où la loi ne fixe pas un maximum de ressources, le juge doit appliquer le bénéfice de l'assistance dans le sens le plus large.

La question la plus délicate que soulève la législation internationale est celle du droit des étrangers à l'assistance. En France, la loi est muette à cet égard , et il est d'usage , en matière d'immunités, d'interpréter le silence de la loi dans le sens de la négative. De nombreuses décisions ont formellement refusé aux étrangers domiciliés eu France de les admettre au bénéfice de l'assistance. Elles se fondent sur la raison indiquée plus baut et s'expliquent en outre par cette raison que Farticle 16 du Code civil soumet Fétranger demandeur à une caution {judicatum «o/rzjpourle payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès. L'admission à Fassistance et la nécessité de fournir caution semblent inconciliables. En France , Fétranger ne peut être assisté judiciairement qu'autant qu'il a été admis à domicile. En l'russe, une ordonnance du 16 février 1823 permet d'accorder Fassistance judiciaire aux sujets français indigents devant les tribunaux prussiens. En Italie, un décret du 6 décembre 1865 admet au bénéfice de Fassistance tous les étrangers sans exception. Le traité du

12 juillet 1828 avec la Suisse dispensant réciproquement les nationaux des deux pays de la c?iVi[ionjudicaUim solvi assure, par cela môme, aux étrangers l'accès des trilnmaux aux mêmes conditions qu'aux nationaux.

Pour obvier aux lacunes de la loi sur l'assistance judiciaire, en ce qui concerne les étrangers, la France a conclu des traités de réciprocité avec les gouvernements de Bavière, du Wurtemberg, de l'Italie, de la Belgique et du grand-ducbé de Luxembourg. Ces traités sont conçus ainsi qu'il suit: «Art. 1". Les Français en et les en France jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance Judiciaii'e, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel Fassistance sera réclamée.

«Art. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à Fétranger qui demande Fassistance par les autorités de sa résidence habituelle

«Art. 3. Les Français admis en et les........

admis eu France au bénéfice de Fassistance judiciaire seront dispensés, de plein droit , de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit , peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où Faction est introduite. »

Il y a lieu d'espérer que de nouveaux traités succéderont à ceux-là et que toutes les barrières qui entravent les relations judiciaires des peuples disparaîtront successivement.

BiOliofjraphie. — Du Beux, Études sur l'institution de l'avocat des pauvres. Paris, Rey et Belhatte, 1847. — Brière Valigny, Code de. rassistance judiciaire, 1866. — Dorigny, De l'Assistance judiciaire et des Immunitcs spéciales accordées aux indigents (loi du 10 déc.

1850 et du 22 janvier 1851), 1852. — Sabatié (E.), Commentaire de la loi du 22 janvier

1851 sur l'assistance judiciaire, 186.4. — Vatimesnil. Commentaire de lu loi du 22 janvier 1851 sur t assistance judiciaire, 1804.

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