‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 73 sur 557 · ATELIERS NATIONAUX. — ATTENTAT · texte numérisé non relu

ATELIERS NATIONAUX. — ATTENTAT

La commission de l'assistance et de la prévoyance publiques, nommée au sein de l'Assemblée nationale législative, en 1850, ne s'est pas moins demandé s'il n'y avait pas quelques moyens de se servir des traA'aux publics dans les temps de chômage, avec moins de péril et d'une manière plus fructueuse. Elle a répondu par l'affirmative. M. Thiers , dans un rapport cité (au mot Assistance publique), exprime, comme organe de cette commission, la pensée qu'il serait possible de tenu- en réserve une certaine masse de travail pour les cas de crise. Au lieu de surexciter ses travaux dans les temps de prospérité générale, comme il le fait habituellement, le gouvernement les ralentirait au contraire. Les terrassements, les monuments, les routes, les articles surtout fabriqués en vue de l'armée, matériel de guerre ou approvisionnements en habits et en chaussures, pourraient être ajournés à des périodes d'environ cinq ans, qui ramènent en moyenne des crises plus ou moins difficiles à traverser. De même l'État réserverait pour ses moments critiques des ressources financières intactes. Une disposition à ajouter à l'organisation de la dette flottante, ce dépôt des ressources disponibles et immédiatement réalisables, fournirait le moyen de l'adapter à ce nouveau besoin. C'est là assurément une pensée judicieuse et véritablement politique. Il est à regretter qu'elle doive être reléguée parmi les utopies, tant que les gouvernements n'auront point assez d'empire sur les entraînements qui les poussent à dépenser pour la mettre en pratique. Quant aux ateUers nationaux, il faut émettre le vœu qu'on ne recoure que le plus rarement possible à un tel mode d'assistance et en les resserrant dans les plus petites proportions. Il faut éviter surtout cette concentration extrême d'un grand nombre d'hommes réunis sur un seul point, qui agit avec toute la puissance de l'attraction sur les autres ouvriers, et qui devient une menace pour l'ordre pubhc. Les idées exprimées et pratiquées par Turgot, en cette matière, demeurent le meilleur enseignement et le moins dangereux des modèles, de même que l'exemple déplorable des ateliers de 1848 atteste à jamais les vices et les périls inhérents aux ateliers nationaux. Henri Baudrillart.

ATTENTAT. Dans l'acception habituelle du terme, c'est une tentative contre la vie du chef de l'État. Abstraction faite des causes particulières qui peuvent pousser un individu à commettre ce crime, c'est la pohtique qui a pruvovoqué le plus grand nombre d'attentats. Nous n'avons pas besoin de dire que nous considérons cet acte comme une révolte individuelle contre la volonté générale, exécutée par des moyens qu'aucun parti ne saurait avouer. Aucun citoyen n'a le droit de disposer à lui seul ni de la vie d'un homme, m de la destinée de sa patrie. L'acte doit donc être réprouvé, même lorsque par hasard il a eu des suites utiles au pays. Un bien acquis au prix d'un crime est toujours trop chèrement acheté.

En France, le mot a^^en^af n'indique pas seu-

lement une tentative contre les jours du chef de l'État; il s'applique aussi à toute entreprise criminelle contre la chose pubhque. On distingue, en effet, entre trois sortes d'attentat : 1° ceux qui menacent la sûreté extérieure ; 2° ceux qui compromettent la sûreté intérieure; 3° ceux qui s'attaquent au chef de l'État ou à son gouvernement. Sous la république une attaque contre l'Assemblée nationale est un attentat au premier chef et passible de toutes les péuahtés destinées à protéger la vie du souverain. La législation sur cette grave matière a subi les influences résultant des changements de forme pohtique. et celles des entraînements passionnés auxquels se laissent quelquefois aller les gouvernements les plus sages, ou peut-être même seulement des nécessités de sa défense, qui est également un devoir sérieux. Ainsi, pour ne parler que d'une époque, cependant très-favorable à tous les progrés, on voit les fameuses lois de septembre 1835 aggraver les dispositions relatives aux attentats, qui avaient été adoucies, trois ans aA'ant, lors de la révision du Code pénal. Les lois de septembre classèrent parmi les attentats les discours ou écrits ayant pour but d'exciter au mépris ou à la haine du roi ou de son autorité constitutionnelle. Il en fut de même pour lattaque contre le principe ou la forme du gouvernement. Un emprisonnement de cinq à vingt ans et une amende de 20,000 à 200.000 francs frappaient les auteurs de ces atttentats, qui, dans la législation de 1832, n'eussent commis que de simples délits correctionnels. Néanmoins les principes du Code de 1832, bien que modifiés en certains points, sont encore le fondement de la législation actuelle sur les attentats; la peine de mort ne s'apphque plus qu'à l'attentat commencé ou consommé; le complot autrefois assimilé à l'attentat et comportant la même peine, n'est plus frappé que de la détention à temps; la proposition faite et non agréée de former un complot est abaissée, dans l'échelle des infractions à la loi pénale, à un simple déht correctionnel; enfin, la peine de la non-révélation, qui donnait à un devoir de patriotisme les apparences d'une obligation de police, est supprimée.

Toutes ces dispositions sont marquées au coin d'une juste appréciation des besoins de la société et de la nature de l'homme. Quelque coupable, en elTet, que soit l'auteur d'un complot, qui peut, de nos jours, vouloir le frapper de la même peine qu'encourt celui qui conitnet un attentat? La conscience se révolte contre une telle assimilation, et la raison dit. en outre, que cette assimilation, loin d'être une garantie pour la société, l'expose à des dangers certains. Un homme qui complote peut s'être laissé égarer; la crainte d'un châtiment terrible est de nature à lui faire ouvrir les yeux, à le retenir sur la pente funeste où il s'est engagé, à le détourner par peur, sinon par raisonnement, de son dessein criminel. Mais si, par cela seul qu'il a formé un complot, il doit être puni absolument comme s'il l'eût mis à exécution, la perpétration du crime, loin de l'effrayer, ne

Page 1