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ATTENTAT. — AUDITEUR

s'offrira plus à son esprit que comme Tunique moyen do sauver sa tète. Il frappera et pour satisfaire sa passion et pour se dérober au châtiment; l'exagération de la pénalité n'aura servi qu'à le pousser à tenter de renverser la loi dans une sanglante catastrophe.

Dans tous les pays du monde, les attentats contre les chefs de l'État ou la forme du gouvernement sont punis des peines les plus sévères. Voici, à titre d'exemple, celles quédictait la loi du 10 juin 1853 :

Art. unique. Les articles 86 et 87 du Code pénal sont niodiliés ainsi qu'il suit :

«Art. 86. L'attentat contre la vie ou contre la personne de l'empereur est puni de la peine du parricide. — L'attentat contre la vie des membres de la famille impériale est puni de la peine de mort. • — L'attentat contre la personne des membres de la famille impériale est puni de la déportation dans une enceinte fortitiée. — Toute offense commise publiquement contre la personne de l'empereur est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 francs à 10,000 francs. Le coupable peut, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il a été condamné. Ce temps court à compter du jour où il a subi sa peine. — Toute offense commise publiquement envers les membres de la famille impériale est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 à 5,000 francs.

«Art. 87. L'attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre de successibililé au trône, soit dexcitcr les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité impériale, est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortitiée. »

Ajoutons que, d'après l'article 54 de la Constitution du 14 janvier 1852, c'est à un tribunal politique, nommé Haute-Cour de justice, qu'était déféré le jugement des attentats contre l'empereur et des complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. La Haute- Cour ne pouvait se constituer qu'en vertu d'un décret impérial, de sorte que lorsque l'empereur ne jugeait pas opportun de la réunir, les tribunaux de droit commun étaient saisis conformément aux règles ordinaires. C'est ce qui a eu lieu dans les affaires Tianori, Orsini et autres. (Vot/. aussi la loi du 27 février 1858.)

La Commune de Paris de 1871 a donné à la république du 4 septembre 1870 l'occasion d'appliquer cet article 87.

Comparez: Armes, Attroupement, Coup d'État, Complot, Emeute, Insurrection, Sédition.

ATTORNEY, SOLLICITOR,. termes anglais, synonymes d'avoué. Ces deux classes d'agents ont les mômes attribulions, seulement les attorneys les exercent devant les tribunaux dits de loi, et les sollicitors devant les tribunaux d'équité.

Autrefois la position d'attoruey était considérée comme la plus relevée, mais depuis un

certain temps c'est le sollicitor qui parait l'emporter.

ATTROUPEMENT. On nomme ainsi toute réunion accidentelle de personnes dans un lieu public, alors que cette réunion est de nature à faire craindre quelque désordre. (Dalloz, Répertoire de Jurisprude^ice.)

Cette seule définition, en signalant le caractère accidentel de l'attroupement, ne permet pas qu'il soit confondu avec des associations présentant une organisation hiérarchique plus ou moins durable. Aussi la participation à un attroupement n'est-elle considérée par la loi que comme une contravention de police ou comme un délit, suivant les circonstances. La loi du 10 avril 1831, qui complète en la modifiant la loi du 3 août 1791, détermine quels sont les fonctionnaires qui ont droit de dissiper les attroupements, et ce n'est qu'après trois sommations, précédées chacune d'un roulement de tambour et restées sans effet, qu'il peut être fait emploi de la force. Les personnes qui n'ont pas obéi à la première sommation, sont passibles de peines de simple police; ces peines deviennent correctionnelles pour les individus qui n'ont point obéi à la seconde, et si l'attroupement a un caractère politique, ils peuvent être interdits, pendant trois ans , des droits de vote, d'éligibilité, des fonctions publiques, du port d'armes, et de certains droits civils énumérés dans l'article 42 du Code pénal.

Comparez : Armes, Emeute, Insurrection.

AUBAINE (Droit d'). Voy. Étranger.

AUDIENCE. C'est le temps accordé aux citoyens par ceux qui sont investis de la puissance publique, pour qu'ils exposent leurs griefs ou leurs demandes. Ce mot s'applique aussi aux séances des tribunaux.

AUDITEUR. Divers fonctionnaires, tant en France qu'à l'étranger, portent ce titre. Dans l'organisation et les attributions du conseil d'État français, les membres de ce corps se divisent eu conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs.

Le décret du 23 octobre 1856 a également établi des auditeurs à la Cour des comptes. Ils' sont au nombre de vingt et remplacent les aspirants; ils sont nommés par le chef de l'État et peuvent être chargés de vérifications de comptes.

Les juges auditeurs avaient autrefois en France une fonction analogue à celle des suppléants.

Si nous passons de la France à l'étranger, nous trouvons des auditeurs mentionnés dans les olliciaux du pape. Ces otiiciaux se divisent en deux brauches principales : ["curiagratiœ ; 2» curia jastitiœ, dont la rota romana, ou tribunal suprême de l'Église catholique, est la première et la])lus importante division. Sixte IV fixa à douze le nombre des membres delà rota choisis de différentes nations, mais entretenus

AUDITEUK. — AUTONOMIE.

aux frais du pape seul. Ils étaient distribués en trois sénats, renfermant, chacun, un rapporteur [ponens] et trois votants (corre.spondenles). Benoit XIV détermina d'une manière plus précise les limites de la juridiction entre la rota et les autres tribunaux romains, et introduisit en outre quelques changements dans la procédure. D'après la dernière organisation , la rola ne comprend plus que dix auditeurs (auditeurs de rote), divisés en deux sections de cinq membres. Pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la rota et les attributions des auditeurs de rote, nous ne saurions mieux faire que de renvoyer le lecteur au Manuel du droit ecclésiastique de Walter.

En Angleterre Tauditeur est chargé de vérifier les comptes des fonctionnaires publics; en Allemagne, c'est le juge militaire. Autrefois ce titre était bien plus fréquent.

ADLIQUE. Voy. Conseil aulique.

AUSPICES. On sait que dans l'antiquité on ne commençait aucune entreprise importante sans consulter, en Grèce, les oracles; à Rome, les auspices. Les augures interrogeaient le chant des oiseaux et leur vol. les éclairs, les météores, et divers autres phénomènes. Ou agissait conformément aux présages qu'on eu tirait.

On se tromperait en pensant que la croyance en les oracles, les auspices, les aruspices, était universelle. On se rappelle le mot de César, que deux augures ne peuvent pas se regarder sans rire, liais les hommes éclairés de cette époque — citons par exemple Cicéron — considéraient cette pratique comme un moyen de gouvernement. On trouvait commode d'utiliser les superstitions du peuple pour le gouverner ou le mener plus facilement. Hélas, les superstitions changent, mais ne meurent pas , elles se transforment seulement selon le goût de l'époque. Lorsqu'on n'examina plus les entrailles des animaux, on fit l'épreuve du feu. on admit le duel judiciaire ; ensuite on consulta les étoiles (Astrologie); plus tard, on eut des visions, on devint illuminé, on fut rendu plus ou moins clairvoyant par le magnétisme animal, et, en dernier lieu, on se fit dire la bonne aventure par des tables mises en branle par des esprits frappeurs! Ou prétend que ces esprits se sont quelquefois mêlés de politique.

AUSTRALIE. Voy. Océanie.

AUSTRÉGUES. Du mot allemand Austrag et au pluriel Austrcige, qui signifie décision sur un point de droit; en droit pubfic allemand, le mot Auslrègues s'appliquait spécialement à des commissions arbitrales chargées de décider des points contestés, soit entre plusieurs États, soit entre le gouvernement d'un des États de feu la Confédération germanique et la diète du même État, soit enfin entre un gouvernement et un particulier.

Il n'en est pas spécialement question dans la constitution de l'empire allemand (voy.),

mais U semble qu'une procédure pourrait devenir nécessaire pour résoudre les ditficultés qui peuvent s'élever entre les memlires de l'État fédéral. 11 est vrai qu'il y a le Bundesrath pour arbitrer les ditférends.

Les personnes qui désireraient étudier plus à fond la question spéciale des austrègues, trouveront un article étendu dans le Stautslexicon de Rotteck et Welker au mot Schieds- GERicHT. et un autre (de M. .Egidi) dans le Staatjitôrterbuch de Bluntschli et Brater(t. I«f), avec une bibliographie développée. D'autres indications bibliographiques ont été données dans R. v. Mohl, Geschichte tind Literatiir der Staatswissenschaften (t. II).

AUTEUR (Droit d'). Voy. Propriété,

AUTOCRATE, qui gouverne par lui-même.

Ce terme est synonyme de souverain en Russie, et indique que le chef de l'État a un pouvoir illimité et sans contrôle, en un mot, absolu. Dans le reste de l'Europe le mot autocrate a toujours été pris en mauvaise part , parce que lopinion a toujours été, même ailleurs que dans les pays constitutionnels , assez lil)érale pour être défavorable à un régime qui met l'ensemlile des pouvoirs publics entre les mains d'un seul homme sans lui imposer la moindre restriction ni le moindre contrôle. (Foy. Absolutisme.)

AUTO-DA-FÉ , en français acte de foi; Yautoda-fé, ou plutôt Y auto-de-fé élAii . en Espagne et dans le Portugal avec leurs dépendances, le mode suivant lequel se faisait l'exécution de la sentence que l'inquisition prononçait contre les personnes qui lui étaient déférées , et comme la sentence concluait le plus souvent au bûcher, tauto-da-fé est devenu synonyme de la mort d'une personne ou de la destruction solennelle d'un objet (un livrej par le feu. [Voy. Inquisition.)

AUTONOMIE. Autonomie est d'origine grecque. Littéralement ce mot signifie : législation indépendante. Pendant un moment il était synonyme de souveraineté, mais il vint un temps où le sens du mot se rétrécit. Voici eu quelle circonstance : Rome avait fait de la Grèce une province romaine; le consul Flaminius, vainqueur de la ligue achaïque , proclama aux Jeux isthmiques, la libertô de la Grèce. Le sénat romain régla ce simulacre de liberté, eu donnant aux villes grecques l'autonomie (ouxoç, soi-même, vs.ao;, loi), c'est-à-dire le droit de se gouverner par leurs propres lois et de conserver leurs magistrats, ce qui n'était, en réalité, que le municipe.

Les citoyens des municipes avaient des droits politiques à Rome et l'aptitude à être revêtus des charges militaires et des magistratures de la République. Ils appartenaient ainsi à deux patries, à deux cités, maxime tout à fait contraire à celle que Rome apphquait à ses propres citoyens: Nunquàtn duas patrias habebis, dit Cicéron (De Legibus, ii, 2). Dans

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