DÉCRET DU 28 JANVIER
Titre 1. — Dispositions concernant l'inspection médicale et la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles.
Art. 1. Un médecin-inspecteur est attaché à toute localité comprenant un ou plusieurs établissements d'eaux minérales naturelles dont l'exploitation est reconnue comme devant donner lieu à une surveillance spéciale, sous la réserve mentionnée en l'art. 5 ci-après.
Une même inspection peut comprendre plusieurs localités dans sa circonscription lorsque le service le comporte.
Art. 2. Dans le cas où les nécessités du service l'exigent, un ou plusieurs médecins peuvent être adjoints au médecin-inspecteur, sous le titre d'inspecteurs adjoints, à l'eflH de remplacer le titulaire en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.
Art. 3. Le minisire de l'agriculture, du commerce et des travaux publics nomme et révoque les médecins-inspecteurs et les médecins-inspecteurs adjoints.
Art. 4. Les inspections médicales font divisées en n ois classes, suivant le re-
veuu de l'ensemble des établissements qui sont compris dans la localité ou la circonscription. La première classe se compose des inspections où l'ensemble des établissements donne un revenu de 10,000 francs; la seconde, des inspections où ce revenu est de 5,000 à 10.000 Irancs; la troisième, des inspections où ce même revenu est de 1,500 à 5,000 francs.
Art. 5. Au-dessous d'un revenu de 1,500 francs il n'y a pas d'inspecteur spécialement attaché à la localité, et l'inspection médicale consiste dans des visites faites par des inspecteurs envoyés en tournée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, lorsqu'il le juge convenable.
Art. 6. Le tableau de classement des inspections médicales est arrêté par le ministre. Il est revisé tous les cinq ans, sans préjudice du classement des établissements nouveaux qui seraient ouverts dans l'intervalle.
La base du classement est la moyenne des revenus des cinq dernières années, calculés comme il est dit à l'article 28 ci-après.
Art. 7. Les traitements affectés aux médecins-inspecteurs sont réglés ainsi qu'il suit :
lreclasse 1,000
2e classe 800
3e classe 600
Art. 8. Les inspecteurs adjoints ne reçoivent pas de traitement, sauf le cas où ils auraient remplacé le médecin-inspecteur pendant une partie notable de la saison, et, dans ce cas, il leur est alloué une indemuité prise sur le traitement de l'inspecteur et fixée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Art. 9. Pendant la saison des eaux, le médecin-inspecteur exerce la surveillance sur toutes les parties de rétablissement alTectées à l'administration des eaux et au traitement des malades, ainsi que sur l'exécution des dispositions qui s'y rapportent.
Les dispositions du paragraphe précédent ne peuveut être entendues de manière à restreindre la liberté qu'ont les malades de suivre la prescription de leurs propres médecins, ou d'être accompagnés par lui s'ils le demandent, sans préjudice, du libre usage des eaux réservé par l'article 15.
Art.-lO. Les inspecteurs ne peuveut rien exiger des malades dont ils ne dirigent pas le traitement, ou auxquels ils ne donnent pas de soins particuliers.
Art. 11. Ils soignent gratuitement les indigents admis à faire usage des eaux minérales, à moins que ces malades ne soient placés dans des maisons hospitalières où il serait pourvu à leur traitement par les autorités locales.
Art. 12. Les médecins-inspecteurs ou inspecteurs adjoints ne peuvent être intéressés dans aucun des établissements qu'ils sont chargés d'inspecter.
Art. 13. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'administration fait visiter par les ingénieurs des mines les établissements thermaux de leur circonscription.
Les frais des visites spéciales faites par les ingénieurs des mines, en dehors de leurs tournées régulières, sont imputés sur la somme annuelle fournie par les établissements d'eaux minérales, conformément à l'article 18 de la loi du 14 juillet 1S56.
Art. 14. Le médecin-inspecteur et l'ingénieur des miues informent le préfet des contraventions et des infractions aux règlements sur les eaux minérales qui viennent à leur connaissance. Ils proposent, chacun en ce qui le concerne, les mesures dont la nécessité leur est démontrée.
Titre II. — Des conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles LES ÉTABLISSEMENTS D'EAUX MINERALES NATURELLES DOIVENT SATISFAIRE.
Art. 15. L'usage des eaux n'est surbordouné à aucune permission, ni à aucune ordonnance de médecin
Art. 16. Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements,
arrêtés par le préfet, les propriétaires, régisseurs ou fermiers préalablement entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet :
La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines, et, en général, de tous les locaux affectés à l'administration des eaux ;
Le libre usage des eaux ;
L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et douches ;
L'égalité des prix, sauf les réductions qui peuvent être accordées aux indigents;
La protection particulière due aux malades ;
Les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à l'intérieur, soit aux abords;
La séparation des sexes.
Art. 17. Ces règlements restent affichés dans l'intérieur de l'établissement et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent, aussi bien que pour les propriétaires, régisseurs ou fermiers, et pour les employés du service.
Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au préfet, le renvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements.
Art. 18. Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient aux préfets le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées et des accessoires qui en dépendent.
Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.
Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme eu dehors du tarif pour l'emploi des eaux.
Art. 19. Le tarif prévu à l'article précédent est constamment affiché à la porte principale et dans l'intérieur de l'établissement.
Art. 20. A l'issue de la saison des eaux, le propriétaire, régisseur ou fermier de chaque établissement d'eaux minérales remet au médecin-inspecteur, et. à son défaut, au préfet, un état portant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement. Cet état est envoyé, avec les observations du médecin- inspecteur, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Art. 21 . Les propriétaires, régisseurs ou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établissements et des sources à tons les fonctionnaires délégués par le, ministre; ils leur fournissent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur est confiée.
Titre III. — Des bases et du mode de répartition des frais de l'inspection
MÉDICALE ET DE LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS D'EAUX MINÉRALES NATU- BELLES.
Art. 22. Tous les aus, il est inscrit au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics une somme égale au montant total des traitements des inspecteurs attachés au différentes localités d'eaux minérales; il y est ajouté une somme qui n'excède pas dix pour cent de ce montant, afin découvrir les frais généraux d'inspection et de surveillance.
Une somme égale est inscrite au budget des recettes.
Art. 23. La répartition entre les établissements de la somme porté? au budget, et le recouvrement, ont lieu suivant les bases et conformément au mode qui sont indiqués dans les articles ci-après :
Art. 24. A la fin de chaque aunée, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux miuérales naturelles adressent au préfet les états des produits et des dépenses de leurs établissements pendant Tannée.
Art. 2::. L'étal des produits comprend les revenus afférents aux bains, douches, piscines, buvettes, et à tout autre mode quelconque d'administration des eaux, aiusi qu'à la vente des eaux en bouteilles, cruchons ou tonneaux.
Art. 26. L'état des dépenses comprend :
Les frais encourus pour la réparation des appareils et constructions servant à
l'aménagement des sources, la distribution et l'administration des eaux, le salaire des employés, l'entretien des bâtiments et de leurs abords, ainsi que celui du matériel, le montant des contributions dues à l'Etat, au département ou à la commune, et généralement tous les Irais courants d'exploitation.
Art. 27. Ne sont pas admises en compte les dépenses extraordinaires et notamment les sommes dépensées pour grosses réparations, constructions nouvelles, travaux de recherche ou de captage, acquisitions de terrain, ainsi que les indemnités que ces constructions et travaux de recherche ou captage ont pu comporter.
Art. 28. Le revenu qui sert de hase à la répartition de la somme totale à payer par les établissements d'eau\ minérales est l'excédant des produits sur les dépenses ordinaires, tels que les uns et les autres sont prévus aux articles 25 et %&,
Art. 29. Les états de produits et de dépenses sont communiqués par le préfet à une commission présidée par lui ou par son délégué, et qui est composée d'un membre du conseil général ou du conseil d'arrondissement, du directeur des contributions directes, de l'ingénieur des mines et du médecin-inspecteur de l'établissement.
Dans le cas où les propriétaires, régisseurs ou fermiers n'auraient pas adressé, le 31 janvier, au préfet, conformément à l'article 24 ci-dessus, les états des produits et des dépenses de leurs établissements, la commission procède d'office à leur égard.
Art. 30. L'avis de cette commission est, avec les pièces à l'appui, soumis à l'examen d'une commission centrale nommée par le ministre et composée de cinq membres choisis dans le conseil d'Etat, la cear des comptes, le conseil général des mines, le comité consultatif d'hygiène publique et l'administration des finances, et, en outre, du nombre d'auditeurs au conseil d'État qui sera reconnu nécessaire.
Les auditeurs remplissent les fonctions de secrétaires il de rapporteurs ; ils ont voix délibérât iv o dans les affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
Art. 31 . Sur le rapport de la commission instituée en vertu de l'article précédent, un arrêté du ministre détermine le revenu des divers établissements, et répartit entre eux, au prorata duriit revenu, !e montant total des trais de l'inspection médicale et de la surveillance, tels qu'ils sont indiqués à l'article 22 cidessus.
Art. 32. L'arrêté du ministre est notifié par voie administrative au propriétaire, fermier ou régisseur de chaque établissement; il est transmis au ministre des finances qui est charge de poursuivre le recouvrement des sommes pour lesquelles chacun desdits établissements est imposé.
Art. 33. L'arrêté du ministre peut être déféré au conseil d'État par la voie contentieuse.
Titre IV. — Dispositions générales et transitoires.
Art. 34. Les dispositions de l'ordonnance royale du 18 juin 1823, qui ne sont pas contraires à (elles du présent règlement, continuent de recevoir leur pleine et entière exécution.
Art. 35. Le classement prévu par l'article i aura lieu, pour la première fois, conformément au revenu des établissements compris dans chaque inspection, tel qu'il aura été établi pour l'année 1S60, et ce classement continuera d'être en vigueur jusqu'au 31 décembre 1865.
Art. 36. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et notre ministre secrétaire d'État au département des finances sout chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiou du présent décret.
Fait au palais dv» Tuileries, le 28 janvier 1860.