Lorsqu'en vertu de l'art
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lés ont été apposés, et que la veuve. MM. D. C. p. l)2S ; I.EP. p. 610; et les autres héritiei-s, soit majeurs, [Cabr. t. 3, p. 310, n" 3121 ; Pic. t. soit mineurs, en demandent la levée 2 , p. GIS; lî, S. P.p. 696, n. 30; sans description, le juge depaiine Pr. Fr. i. 5 , p 238. — Lorsque ries peut pas s'y refuser, et il n'a pas a» oués mandataires représentent des le droit de procéder à la descrip-i créanciers cbitcgraphaires et dks tion. — 18 juin 1830, t. 39, p. 185. creanciwis sanSitilre, quel arouê — y. le n" qui précède et celui qui|d(iii être préféré? — ^. MM. Cu(B. t. suit. 3, p. 311, n° 3122; Pr. Fr. t. 5 , p.
49. Lorsque les scellés ont été ap- 237; Pic. t. 2, p. 618.— Çn;^, s'il y posés sur la réquisition des parents a concurrence entre plusieurs mau-
les plus proches du défunt , la levée ne peut en élre ordonnée qu'i^vec invenlaire descriptif. — Brux. 28 nov.
1810, t.21, p. 35, et 6 mai 1813, n° 27, et p. 47, n" 38 —^'. MM. Carr.
t. 3, p 3u7, n. 1. et B. S. V. p.
698, n. 44 , n° 7. 2".— A', les deux n"' qui précèdent.