Le juge de paix a-t-il qualité
pour appeler de l'ordonnance sur référé, portant qu'il y a lieu de procéder à la levée des scellés sans descrijition? — Brux. 16 mai 1821.
51 . Le créancier porteur d'un litre exécutoire contre la communauté, peut obtenir main levée des scelles apposés à la requête de la femme demanderesse en séparation, sans être obligé de faire faire inventaire. — Renn. 8aoùt 1810, t. 21, p. 151, n°
dataires de créanciers outbnuiques ou chirograpbaires.'' — /'MM. PiG.
t. 2, p 619. CARR.t. 3, p 311 , n" 3123. — Qiiid, siles scellés sont apposés en même temps dans différents ressorts ? — f''. M. Pic. Comm.
t. 2, p. 639.— r. dans M. Pic. Comm.
t. 2, p. 619; Cakr. t. 3, p. 311. n" 3125; B. S. P. p. 697, n. 39; Pu.
Fr. t. 5 . p. 239 ; D. C. p. 629. d^ exemples de cas où les créanciers ont des intérêts différents.
53. Lorsqu'un héritier a fait cession d'une partie de ses droits successifs , il peut assister à la levée des scellés pour le maintien du surplus de ses droits. — 23 mars 1825, l. 30, p. 9.
54. Le créancier personnel d'un héritier n'a pas le droit d'assister aux opérations de levée de scelles et inventaires' — Douai, 26 mars 1824, t. 26. p. 241.
55. Lorsqu'une partie ne s'est point opposée à ce que d> s individus, qu'elle prétend posiei ienrc ment sans qualité, assistassent à la ievic des scellés, elle ne peut plus se faire un grief de leur coopération. — Douai , 23 mars 1825, t. 30, p. 9.
56. On peut , sans qu'il en résulte nne nullité , commettre un notaire pour représenter à une levée de
naturel doit élre appelé à la levée i scellés les parties appelées et diifaildes scellés, suivant MM. tiARR. t. lantes, quoique le domicile de tous 3, p. 308, n" 3116; Pr. Fr. t. 5, p. 234 ^ - ......
comm. le procès-verbal d'appo- 30. — M. Carr. t. 3, p. 247, n"2977, lion doit être adressé par le juge! résont la même que.«lioii dans le ! paix au tribunal de commerce même sens, mpélent , le greffier a droit , pour
remi.se parlui f.iite, au mémcémo- S 2. Ç«i a le droit d'assister à la ' ' ' " levée}
ent qne pour la déclaration d'apisition au greffe du tribunal civil.
44. L'eiéeuleur testamentaire ne lit pas demander la levée desseel- > et la confection de l'inventaire, les hériliel's lui offrent nne somme ffisante pour l'acquittement des elles et des legs. — Brux. 16 mars ill, I. 21, p. 38, n'^' 30.— f-'. M.F.
t. 5, p. %.— V. suprù, II" 1.
45. Le lég.ilaire universel peut, si 234; F. L. t. 5, p. 95. — Et les défunt n'a laissé aucun héritier à taires particuliers, lors seuleserve, faire lever les scellés mis! ment qu'ils sont opposants, suivant r les effets de la succession, sans! MM. Pic. Comm t. 2, p. 637 ; Carr. peler les héritiers ab intestat, — 't. 3, p. 3o7 , n" 3114; et D. C. p
52. Cn enfant né après le divorce des époux, et dont l'état peat être contesté, a le droit d'être présent à la levée des scellés apposes après le décès de l'un d'eux. — Paris, 6 août 1811, t. 21, p. 40, n" 33— L'enfant
J. 30 frim. an 12, t. 21, p. 18.n'^5 r. MM. CARR.t. 3, p. 3o7, sect.
Pic. Comm. t. 2, p. 63.
46. Quoique 1» litre de celui qui 'ait apposer les scellés soit conté par l'héritier, celui-ci ne peut tenir de les lev^r qu'avec descripn. — Paris, 1^"^ déc. 18t>8. t. 21, 28, no lt>.— MM. Pic. Comm. t. 2, 64S(et Carr. t. 3, p 316, n. l.apouvent celle décision. Quelles perunes peuvent requérir et consentir levée des scellés sans description, 1 quel les conditions? — /".MM. Pic.
î, p. 610,611 et 616, et Dkl4P.
2, p.447; CARR.t 3, p 3l6et317; L. t. 5, p. 97; D. C. p. 631.
17. En admett.tiil que l'apposition 5 scellés eût été illégalement faite, levée ne peut en être ordonnée is on inventaire descriptif. — .\n!î.
juin. 1817, t. 21, p. 55 , n" 45.
y . le n" qui suit.
627. — U ne doit point être nomme le notaire pour représenter les op
les intéressés ne soit que dans la distance de ciuq myriamètres. — Cass.
17 av. 1828, t. 35, p. 227.— V.juprà, n° 52.
57. Ou ne doit appeler à la levée des scellés, ni faire représenter par un notaire , les successibles dont l'existence n'est pas reconnue au mo-
posanls domiciliés hors la dislance ment de l'ouverture de la successicm. de cinq myriamètres. — Suivant! — Bord. 16 mai 1832. — Chatry C MM. Pic. Comm. t. 2, p. 638;]Bédard.
Carr. t. 3, p. 309, n" 3119; et B.
S. P. p. 695, n. 34. — V. infrà, n"»
56. — Comment se fait la nomination du notaire dan» le cas de l'art. 928, C. c.—y. MM. Carr. t. 3, p. 305, n" 3107 ; D. C. p. 626.— Sur la nécessité de la présence du subrogétuteur. — /"'. F. L. t. 5, p. 96. — L'opposant peut-il assister séparément a la levée des scellés, en payant les frai,? — /'.M. Lrp.p. 610. — Le mandataire drs personnes qui ont droit d'assister à la levée, doil-ilêlre un avoué— f. M. Carr. t. 3, p. 310, n" 3120. — (Juel estîle juge qui doit, lorsqu'il n'y a point d'avoués parmi les mandataires, nommer ie mandataire commun, lorsque les oppo
48 Lor.^qu'après le décès les scel-' tant! n'en ont pas fait choiï ? — /'
58. 11 ne peut ètreprocédé à la levée des scellés apposés sur les effets mobiliers d'une succession à laquelle a droit un militaire absent, qu'après l'accouiplis'icment des formalités prescrites par la toi du 11 ventôse an 2, qui n'a jamais été abrogée.— Poit.5juill. 1826,t. 31,p.23S.
— F. notre moiAbicnce, u°' 36 a 48.
§ 3. Sursis à la levée. — Opposition.— Procédure sur l'opposition.
59. Lorsqu'il y a lieu de vérifier l'écriture d'un testament olographe, les scelles doivent rester apposé*', jusqu'après la vérification. — Paris, Il août 1809, t. 22. p. 423, n" 18.-