Quand l« juge de paix csQl
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ate que les stelUs n'ont pas «lô'qiic r.ipposilion îles scelles , qu'une
Iroiivis sains et cDlieis, doit-Il sur seoir i» la levcc:' — Les aiiteui-s du î*r. Fr. t. 5,1). '115, jieusent que, d'a- ^iès raiicioniie juiifpi udtiicc , le jàge de paix ne peut continuer que ïtii'' noe crdonrjance du président frindue sur rrft ré ; mais l'art. 93G
mesure conservatoire qui peut être requise par tous ceux qui peuvent avoir intérêt il l.i conaervatio» de ce qui compose la succession . sans qu'il faille avant tout, et pour que le juge puisse l'ordonnpr, que lefon dément de leurs droits soit examine
dit que le jni;c de paix doit se bor-let reconim. — Brux. 26 uv. 1818 neràcon5U.lcr l'état des altérations. 67. On doit appeler toules l.'s — / . MM. Piu. t 2, p. 621; I'iG.lp,T|.(ies d ms un jugement qui coui- Çomm. t. 2.p.G43, et Carp.. t. S,, met un notaire po;ir procéder à un p.'3l5 n" 3135, qui pensent que le ' inventaire ; ce serait priver la parjure de paix n'a p.os besoin d'<n|iie non appelée du double degré de rpror au président; cette opinion jm-jaiclion qui lui estassuré |)ar la
e^r adoptée, Z/^. t. 21 , p. 65, u° 57.
^'61. lorsque les scellés ont étéapjJbscs sur leS elfits d'une succession dans laquell:
loi.— Paris, 15 jaav. 1807. l. 21 , p 21, n» 10.
68. S'il y a dans une succession des héritiers de deux lignes différen
uans laquelle un ninieur . iiourvu , * .i ^ i . ,
j, , ' . ,' 1. . tes, et qu ils ne s accordent pas sur le
d un tuteur, est jiitire.sse, le luîre u ■ i- ^ ■ i
j . , , , . , ' Jc.*^ choix d un notaire pour procéder
de paix na pas le droit de ne everL., „ ■ »,• j i . •„ i
,',,,' . aux opérations de la succession, le
les scelles (lue successivement et auL..^, 1 . i . -i i i . . , ' , , r . "président du tribunal de pieniiere
rur et a mesure de a conleclion dei ,„ i i •. i
«. , ^ . , , . , , iinstaiice a le droit de nommer un
rinvciitaire, et de les reapposera a , • •• rr . i> i
~ J , ' . , rr '"notaire d office, autie (luc 1 un de
nn de chaque vacation? — Brux. 16 mai 1821.
62. Si, lors delà levée des scellés, il est trouvé di s objets et papiers étrangers à la succession et réclataes pardes tiers , et qu'il y ait opposition à leur ri-mise , que doit faire le juçe de paix? — L'art. 939, C.l .,
p. c. n'ap^sprevucecasîmaisno.isjl''''^'"'"''^ instance, au lieu de nompensonsavecM.n. C. p 631, et M. | '"'".'■ "" "°'^"''= P°"'' Présider aux ORR.t.3,p. 316, n"3138, que ie)opf'alious qui doivent suivreloujugedepaix doit alors faire men-l*'^;'"'* «^ ""^ *"^="5'""'.P<="'' "» "' tion de cette circonstance, décrire l':'^^'^'' '''"''"yei' les parties a 1 au- Ics objets réclamés , les faire priser, T"^""' *"■ ^'' ^ '^ ^"i"'"' "PP"^' ''" et renvoyer les parties à se pour- 1"?«"''-"' q^' « »tal»« sur cette no-
ceux indiqués par les parties. — Oïl. 31 mars 1S08, t. 21, p. 23, n° 14.— M Carr. t. 3, p. 313, n°3l32, approuve cette décision. — f aussi MM. Carr. t. 3, p. 313 , n° 3131 , et Haut. p. 551.
69 Le président du tribunal de
minalion, la Cour est valablement saisie. L'art. 935 , C. p. c, en étendant à tous les intéressés le droit de choisir les notaires devant les-
voir.— J. v/. t. 21, p. 65 , n' 56.
63. Lorsqu'en matière de scellés le juge de paix renvoie en référé devant le président du tribunal de , ,,. première iuslance sur des protesta- quels 1 inventaire et les autres actes lions faites par les parties, il faut , ! '■''''>"f^ ^" P'\'''''S<= des bnns de la
à peine de nullité de l'ordonnance. h'"""''"°" '^°'."'"' '"'T'' ''^" '. .^ consacre une jurisprudence établie
uniquement dans les intérêts des
parties.— Orl. 24 déc. 1821 , t. 21,