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nV'sf pas J« celles qui, d'apri-s l'art. 173 C p. c. se couvrent par le bï- Ifiire (U-s paities. — Cass. Il jaiii 1H18, t. 21. p. 80. n" 9.
47. Comme aussi on n'est pas déoUu de pioposer la nullité de l'eiécutiou d'uu jiip;einent de séparation de biens, lorsqu'elle n'a pas été présentée avant toute autre exception. — Cass. 15 jnill. 1830, t. 39, p. 176.
48. Elle peut être également opposée malgré la changement de qualité survenu chez la femme , par le décès de son mari durant l'instance.
— Cass. Il juin 1818,1. 21, p. 80, n" 10.
49. L'action en nullité de la part d'un créancier contre un jugement qn i prononce une séparation de biens, ne se prescrit que par trente ans. — Cass. 9 juiU. 1828 , t. 35 , p. 313.— V. sitprù. n*^ 4.5.
50 Les créanciers du mari postérieurs au jugement de séparation et à l'exécution de ce jugement, ne peuvent pas l'attaquer et faire valoir la nullité résultant du défaut d'exécution dans ledélai légal. — Colm.26déc.
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en ce sens seulement que Us créanciers ne peuvent plus mettre en doute, si le cas de la séparation est rrivé ; mais elle ne les prive pas du droit de contester, même après ce délai , les créances ou les hypothèques qu'un jugement aurait mal j propos attribué à la femme, surlont quand celle-ci n'a point poursuivi l'exécution de la sentence de séparation d.ins la quinzaine aux termes de l'art. 1444. — Gien. C juin 181 7 et lljanv. 1819,t.21,p.l04, n"26et27.
— V. suprà, n"^ 45 et 51.
55. Les créanciers d'un mari contre lequel sa femme a obtenu la séparation de biens , peuvent former
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5 2. QuaitU il / a ezécutian.
Cl. La poursuite en liquidatioi de ses reprises, exercée par la femim dans la quinzaine du jugement , es une exécution suffisante de ce juge ment.— Colm. 31 août 1811 , t. 21 p. 93, n" 19.— A'. M. B. S. P. p. 673 not. 15. :
62. Un jugement de séparation n< devient pas nul, quoique le paie ment des reprises de la femme qu'i autorise ne soit point entièremen réalisé dans la quinzaine. — Cass. i fev 1834, t. 46, p. 382.
G3. Il suffit, pour que le jugemen de séparation soit réputé exciuté
tierce opposition au jugement quii qu'il y ait eu des poursuites corn le condamne à payer un supplément, mencces dans la quinzaine de sa pro' de reprises par suite de la nullité dej nonciaiion , et que ces poursuite! la liquidation opérée entre eux, lors! aient été continuées depuis. — Oren même qu'il se serait écoulé pluslc juin 1829. — Brun C. Marchand.
64. L'article 1444 C. c. qui exige à peine de nullité, que les poursuite, en exécution de la séparation d biens soient commencées dans I
51. L'obligation imposée par l'ap licle 873 C. p. c. aux créanciers du|attaquer le jugement de séparation mari de former dans le délai d'une 'dans l'année. — Bourg. 24 mai 1826, année, sous peinededéchéance, tierce t. 33, p. 283 opposition an chef du jugement qui
l'une année depuis ce jugement. — Cass. 26 m.irs 1833, t. 44. p. 254.
— V. suprà n"^ 45 et 51 .
56 Lorsque pendant une instance en séparation de biens, le mari! uuinzaine du jugement, et non in tombe en faillite, la femme doit ap- terrompues depuis, n'est pas appli
peler les syndics en cause; mais quoique non appelés, ceux-ci doivent
prononce la séparation de biens, s'élend-elle au chef qui liquide les reprisesdelafeinme? — Oui, Colm. Slaoùt 1811— Cass. 4 déc. 1815— Dijon, 6 août 181 7. — Riom, 26 déc. 1817.
— Non, Rouen, 12 mars 1817. — Boi-.l. 20 juin 1826. — l-ren 21 mars 1817, Gerin C. Gerin. — W. 3 juill.
IS28. — Id. 6 juin IS'29, Brun C.
Marchand, t 21, p. 93 n'^ 16, t. 22, p. 52, et t. 37, p 35. — MM. Cakr.
t. 3, p. 239, et B. S. P. p. 673, not. 17, paraissent approuver cette doctrine.— V. suprà, n°45etlesno'saiv.
52. Le tiers détenteur d'un immeuble grevé de l'hypothèque légale de la femme, n'a, pour former tierce opposition au jugement de séparation de biens, que le délai accordé à tons les cré.inciers du mari par l'art. 873 C. p.c. — nijon, 6 août 1S17. t. 21, p 93, n" 18 —r. le n" suivant.
53. .luge au contraire que les tiers détenteurs des immeubles d'un mari, poursuivis par la femme d celui-ci, en vertu du jugement qui l'a déclarée séparée de biens , et l'au torise à exercer ses repri-.es, peuvent attaquerce jugement pendant 30 ans à partir du jour où il leur est opposé, à moins qu'ils n'aient figuré dins un ordre où ils ont laissé colloquer la femme pour ses créances.
— Gren. 28 udv. 1832, 1. 45, p. 437.
—V. suprà. n" 45, 49, 51 et 52.
54. La disposition de l'art. 873 C p. c, d'après laquelle les créanciers sont noii-recevables .ipiès l'expiration du délai d'un an à se pourvoir par tierce opposition conti-e le j ugelasnt de séparation de biens s'entend l2ô, p. 105.— V. infrà, u" 82.
Art. 2. Exécution du jugement.
§ 1 . Délai pour l'exécuteur.